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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 8 septembre 2022, n° 21/03181

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Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 les époux [E] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ils font valoir que : 

le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client, constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander des instructions de sorte que la banque a manqué à son devoir de vigilance tel que prévu à l'article L.133-18 du code monétaire et financier, la banque ne rapportant par ailleurs pas la preuve de la négligence qu'elle impute à M. [E] et qui ne peut se déduire du seul accomplissement des opérations litigieuses avec ses éléments d'identification personnels, en conséquence, M. [E] ayant pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et ayant informé la banque de la fraude dès qu'il en a eu connaissance ainsi que l'exige les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, le jugement doit être confirmé. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



 



Les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier régissent les opérations de paiement opérées par virement, par carte bancaire, et par prélèvement. 

Ainsi, d'une part, le prestataire de services de paiement, qui délivre un instrument de paiement, doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument, d'autre part, l'utilisateur du service de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire.

Par ailleurs, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

En l'espèce, il est constant que du compte joint de M. et Mme [E] ont été émis deux virements frauduleux pour un montant total de 11.950,60 euros.

Il n'est pas plus contesté que les intimés ont été victimes d'une opération de 'phishing' (hameçonnage) qui consiste, pour des tiers non identifiés, à adresser au client d'une banque des mails pouvant laisser croire qu'ils émanent de celle-ci, prétextant une nouvelle réglementation, la mise en oeuvre d'un nouveau système de sécurité (etc...), l'invitant pour ce faire à fournir l'ensemble des données personnelles composant le protocole sécurisé de paiement par carte bancaire.

Or, si les époux [E] reprochent justement à la banque d'avoir manqué de vigilance en honorant, sans les prévenir auparavant, les deux virements en cause, alors que leur montant était totalement inhabituel au regard des opérations généralement enregistrées sur leur compte et du fait qu'un seul et modeste prélèvement mensuel y figurait, la banque quant à elle, pour s'exonérer de son obligation de remboursement, invoque leur négligence grave à leur obligation de préserver leurs dispositifs de sécurité personnalisés.

En effet, il n'est pas contesté que M. [E] a ouvert le mail frauduleux reçu et qu'il a cliqué sur le lien qui y était associé, révélant ainsi ses données personnelles.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que la seule fourniture des données personnelles à un tiers ne suffisent pas à caractériser la négligence grave. 

Par ailleurs, étant rappelé qu'il appartient à la banque de prouver cette négligence grave, il convient de relever, comme l'a justement fait le juge de première instance, que le mail frauduleux, portait le logo de la banque, lui donnant une apparence de crédibilité, faisait état d'une demande de mise à jour de la clé digitale et ne comportait aucun élément qui aurait pu éveiller les soupçons des intimés (pas de fautes d'orthographe, teneur cohérente, le seul fait qu'il soit mentionné ' la BNP' et non pas ' BNP PARIBAS' étant insuffisant à mettre en doute la provenance de ce mail).

Enfin, le fait que M. [E] ait accepté l'ajout des bénéficiaires des virements frauduleux est totalement contesté par lui, et la banque n'établit en rien qu'il l'ait effectivement fait.

En conséquence, s'il est évident que M. [E] a été quelque peu imprudent, l'appelant n'établit pas que cette attitude relève d'une négligence grave, et le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à recréditer le compte des époux [E] du montant des virements frauduleux.



La Bnp Paribas, succombant en son appel, doit être condamnée aux entiers dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne la SA Bnp Paribas à payer à M. [P] [E] et à Mme [T] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la SA Bnp Paribas aux entiers dépens.



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N°



N° RG 21/03181 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IE6G 



MS - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]

12 juillet 2021 RG:19/03402



S.A. BNP PARIBAS



C/



[E]

[E]













Grosse délivrée

le 08/09/2022

à Me Stéphane GOUIN

à Me Christian MAZARIAN

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS, 

Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 EUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, ayant son siège social [Adresse 3]), en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







INTIMÉS :



Madame [T] [E],

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Monsieur [P] [E], 

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire



GREFFIER :



Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,





DÉBATS :



À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour





 



Mme [T] [E] et M. [P] [E] sont cotitulaires d'un compte courant joint auprès de la Bnp Paribas.

Or, depuis ce compte, deux virements ont été réalisés, l'un de 6. 000 euros le 8 octobre 2019 et l'autre de 5. 950,60 euros le 9 octobre 2019.

Considérant avoir été victime d'une manipulation de leur compte bancaire à travers une opération dite de «phishing ou hameçonnage» ayant donné lieu à ces virements frauduleux, et arguant que la banque a été négligente, les époux [E] l'ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon, par acte du 28 novembre 2019, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a, pour l'essentiel, condamné la société anonyme BNP Paribas à créditer le compte détenu par Mme [T] [E] et M. [P] [E] de la somme de 11. 950, 60 euros 



Par déclaration du 19 août 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.





Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les époux [E] de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

L'appelante conclut, en substance, que :

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée puisqu'elle a respecté ses obligations prévues aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi que L.313-16 du même code en sécurisant les opérations en ligne réalisées par les époux [E] grâce à un dispositif comprenant des données et des codes de reconnaissance personnalisés, dont le numéro de client et le code confidentiel d'accès à l'espace sécurisé en ligne, données secrètes dont seul M. [E] à la garde et l'usage d'un code unique reçu sur son téléphone mobile, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des négligences commises par M. [E] qui a lui même manqué aux prescriptions de l'article L.133-16 du code précité puisque d'une part, il a divulgué son identifiant et le code d'accès à son espace sécurisé à un tiers au mois de septembre 2019 en ayant, sans aucune prudence, donné suite à l'e-mail frauduleux dont l'adresse de provenance et les mentions ne pouvaient qu'éveiller son attention et que d'autre part, il a validé l'ajout d'un bénéficiaire en octobre 2019 alors qu'il savait ne pas être lui-même à l'origine de l'opération et ce, sans prendre contact au préalable avec son conseiller, c'est pourquoi elle ne saurait être condamnée pour avoir validé une opération dûment enregistrée et authentifiée par son client.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 les époux [E] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ils font valoir que : 

le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client, constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander des instructions de sorte que la banque a manqué à son devoir de vigilance tel que prévu à l'article L.133-18 du code monétaire et financier, la banque ne rapportant par ailleurs pas la preuve de la négligence qu'elle impute à M. [E] et qui ne peut se déduire du seul accomplissement des opérations litigieuses avec ses éléments d'identification personnels, en conséquence, M. [E] ayant pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et ayant informé la banque de la fraude dès qu'il en a eu connaissance ainsi que l'exige les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, le jugement doit être confirmé. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



 



Les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier régissent les opérations de paiement opérées par virement, par carte bancaire, et par prélèvement. 

Ainsi, d'une part, le prestataire de services de paiement, qui délivre un instrument de paiement, doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument, d'autre part, l'utilisateur du service de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire.

Par ailleurs, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

En l'espèce, il est constant que du compte joint de M. et Mme [E] ont été émis deux virements frauduleux pour un montant total de 11.950,60 euros.

Il n'est pas plus contesté que les intimés ont été victimes d'une opération de 'phishing' (hameçonnage) qui consiste, pour des tiers non identifiés, à adresser au client d'une banque des mails pouvant laisser croire qu'ils émanent de celle-ci, prétextant une nouvelle réglementation, la mise en oeuvre d'un nouveau système de sécurité (etc...), l'invitant pour ce faire à fournir l'ensemble des données personnelles composant le protocole sécurisé de paiement par carte bancaire.

Or, si les époux [E] reprochent justement à la banque d'avoir manqué de vigilance en honorant, sans les prévenir auparavant, les deux virements en cause, alors que leur montant était totalement inhabituel au regard des opérations généralement enregistrées sur leur compte et du fait qu'un seul et modeste prélèvement mensuel y figurait, la banque quant à elle, pour s'exonérer de son obligation de remboursement, invoque leur négligence grave à leur obligation de préserver leurs dispositifs de sécurité personnalisés.

En effet, il n'est pas contesté que M. [E] a ouvert le mail frauduleux reçu et qu'il a cliqué sur le lien qui y était associé, révélant ainsi ses données personnelles.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que la seule fourniture des données personnelles à un tiers ne suffisent pas à caractériser la négligence grave. 

Par ailleurs, étant rappelé qu'il appartient à la banque de prouver cette négligence grave, il convient de relever, comme l'a justement fait le juge de première instance, que le mail frauduleux, portait le logo de la banque, lui donnant une apparence de crédibilité, faisait état d'une demande de mise à jour de la clé digitale et ne comportait aucun élément qui aurait pu éveiller les soupçons des intimés (pas de fautes d'orthographe, teneur cohérente, le seul fait qu'il soit mentionné ' la BNP' et non pas ' BNP PARIBAS' étant insuffisant à mettre en doute la provenance de ce mail).

Enfin, le fait que M. [E] ait accepté l'ajout des bénéficiaires des virements frauduleux est totalement contesté par lui, et la banque n'établit en rien qu'il l'ait effectivement fait.

En conséquence, s'il est évident que M. [E] a été quelque peu imprudent, l'appelant n'établit pas que cette attitude relève d'une négligence grave, et le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à recréditer le compte des époux [E] du montant des virements frauduleux.



La Bnp Paribas, succombant en son appel, doit être condamnée aux entiers dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 





PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne la SA Bnp Paribas à payer à M. [P] [E] et à Mme [T] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la SA Bnp Paribas aux entiers dépens.



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.