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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 septembre 2022, n° 20/02565

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



La SARL Cbforme, dont le gérant est M. [K], exploitait sous l'enseigne 'Orange Bleue' un centre de remise en forme à [Localité 5].



Elle a souscrit auprès de la SA Société Générale par actes sous seing privé :

- le 14 août 2014, un prêt n°215050010907 d'un montant de 114 000 euros remboursable en 78 mensualités de 1 621, 46 euros au taux de 2, 49 % destiné au financement de divers frais et investissements professionnels liés à la création du fonds de commerce, en garantie duquel M. [K] et Mme [K] née [U] se sont portés cautions solidaires, dans un même acte sous seing privé en date du 1er août 2014, à hauteur de 74 100 euros (50% de l'obligation garantie) pour une durée de 9 ans ; ce prêt a fait l'objet d'une garantie de BPIfrance Financement SA 'au seul profit de la banque' à hauteur de 50 % de l'encours du prêt. 

- le 23 août 2014, un prêt d'investissement n°214251007309 d'un montant de 10 237 euros remboursable en 60 mensualités de 190, 84 euros au taux de 2,49%, en garantie duquel, le même jour et dans un même acte, M. [K] et Mme [K] née [U] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 6 653 euros (50 % de l'obligation garantie), pour une durée de 7 années ; ce prêt a fait l'objet d'une garantie de BPIfrance Financement SA 'au seul profit de la banque'à hauteur de 70 % de l'encours du prêt

- le 11 mars 2015, une convention de trésorerie courante n°00020322339, d'un montant de 12 000 euros au taux de 9,25 % et le même jour M. [K] a consenti à la Société générale un cautionnement garantissant l'ensemble des engagements de la SARL Cbforme dans la limite de 15 600 euros pour une durée de 10 ans.



Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 novembre 2015, la société Cbforme a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire donnant lieu à adoption le 19 octobre 2016 d'un plan de cession des actifs de la société. Par nouveau jugement du 13 janvier 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2018, la Société Générale a mis en demeure M. et Mme [K] de lui payer les sommes restant dues par la société cautionnée.



Par exploit d'huissier du 4 février 2019, la Société Générale les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 17 janvier 2020, a :

- condamné solidairement M.et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 15 306, 32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société Cbforme,

- condamné solidairement M. et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 9 842,70 euros au titre du prêt 215050010907 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 13 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement M. et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 3 071 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2,49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que M. et Mme [K] (...) devront payer la totalité des sommes auxquelles ils ont été condamnés envers la Société Générale en 24 mensualités, la première mensualité devant être réglée dans le mois qui suivra la signification de la présente décision,

- dit et jugé que la capitalisation des intérêts s'appliquera sur les sommes restant dues jusqu'à parfait paiement,

- dit que l'exécution provisoire ne sera pas appliquée,

- condamné solidairement M.et Mme [K] (...), à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').



M. [K] a régulièrement relevé appel, le 29 juin 2020, de ce jugement. 



Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022 via le RPVA, de :

Vu l'article L. 341-1 et suivants du code de commerce, (...)

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité des cautionnements à la Société Générale en raison de la disproportion, de la responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 

Et statuant à nouveau,

A titre principal,-(....) 

- déclarer les cautionnements souscrits par M. [K] les 1er août 2014, 23 août 2014 et 1er mars 2015 inopposables à la Société Générale en raison de leur disproportion manifeste aux revenus et patrimoine des époux [K],

- débouter la Société Générale de ses demandes,

Subsidiairement, sur la responsabilité de la banque,(...)

- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques liquides, certaines et exigibles,

Plus subsidiairement, sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,(...),

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société Générale,

- enjoindre à la Société Générale de produire un décompte de créance actualisé au taux légal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Encore plus subsidiairement,

- prendre acte de ce que la Société Générale, seule créancière du passif de la liquidation de la société Cbforme a perçu la somme de 20 000 euros,

- constater l'extinction de la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel et par conséquent l'extinction des obligations de M. [K] au titre de son engagement de caution du 1er mars 2015,

Infiniment plus subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' limité les engagements de M. [K] au titre du prêt de 114 000 euros à la somme de 9 842, 70 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt au jour de la mise en 'uvre du cautionnement,

' limité les engagements de M. [K] au titre du prêt de 10 237 euros à la somme de 3 071 euros correspondant à 30 % de l'encours du prêt au jour de la mise en 'uvre du cautionnement,

- lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités,

En toutes hypothèses,

- condamner la Société Générale à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- ayant interjeté seul appel, l'infirmation du jugement ne profitera pas à Mme [K] à l'égard de qui il est définitif, 

 - il n'a signé aucune fiche de situation patrimoniale en 2014, le seul document rempli concernant Mme [K] contient des informations erronées rajoutées par la banque après qu'elle ait signé la fiche,

- au jour de l'engagement du 1er août 2014, il ne percevait que des allocations chômage mais la banque ne s'était pas interrogée sur leurs charges et ne pouvait ignorer qu'ils étaient déjà cautions d'un crédit bail consenti par la société Sogelease à hauteur de 87 455 euros, 

- le cautionnement du 23 août 2014 puis celui du 11 mars 2015 s'ajoutaient aux précédents mais sa situation n'avait pas favorablement évolué,

- il n'avait aucune expérience dans la gestion de société et l'opération projetée présentait un risque d'endettement excessif avéré au regard de la date de la procédure collective,

- il n'a jamais reçu les lettres d'information annuelle produites par la banque,

- les sommes réclamées sont excessives, en ce qu'elles excèdent le montant de l'obligation garantie au titre du prêt professionnel n°215050010907 et n°214251007309, de l'existence de Bpi garantie et de l'absence de prise en compte d'un boni de liquidation de 20 000 euros qui a été reversé à la banque en remboursement de sa créance,

- sa situation financière et familiale actuelle justifie le règlement de la dette en 24 mensualités.



La Société Générale sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 décembre 2020 :

- déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en son principe, ce faisant,

- condamner solidairement M. [K] avec Mme [K] née [U] à payer:

' 15 306, 32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel,

' 19 685, 39 euros au titre du prêt 215050010907 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

' 8 705, 43 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2, 49 % arrêtés au 13 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- dire et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- condamner solidairement M. [K] avec Mme [K] née [U] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle expose en substance que :

- Mme [K] n'a pas été intimée et les condamnations solidaires n'étant pas critiquées en ce qui la concerne, ne peuvent donc pas l'être par M. [K] seul devant la cour,

- les fiches de renseignements remplies par les deux époux en mars 2015 et en août 2014 comme les justificatifs produits démontrent qu'ils étaient en capacité de rembourser les sommes cautionnées,

- en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites,

- M. [K] était une caution avertie, pour être commerçant dirigeant de la société Cbforme et elle a en tout état de cause satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal ayant retenu à juste titre que ce n'est pas un endettement excessif qui a conduit à la déconfiture de la société Cbforme mais une charge locative excessive,

- M. [K] ne démontre pas qu'elle aurait perçu des sommes dans le cadre de la liquidation judiciaire.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.



En présence d'une condamnation solidaire, il est constant que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur qui reste donc recevable à former appel contre les chefs du jugement le concernant.



L'appel de M. [K] limité au seul dispositif du jugement l'ayant condamné à paiement est donc recevable et la fin de non recevoir présentée par la SA Société générale sera rejetée.



Sur la disproportion manifeste :



L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.



La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.



La preuve de la disproportion manifeste d'un engagement de caution incombe à cette dernière et l'absence de fiche de situation patrimoniale remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.



En présence d'époux mariés sous le régime de la communauté légale, ayant souscrit simultanément et aux termes d'un même acte un engagement de caution garantissant la même dette, la disproportion s'apprécie, pour chacun, au regard de ses biens propres et des biens communs.



Les actes de cautionnement en date des 1er et 23 août 2014 énonce que M. [K] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.



* Dans le cadre du cautionnement du 1er août 2014, il a été demandé à Mme [K] seule, de compléter et de signer une fiche de situation patrimoniale et cette dernière a déclaré percevoir un salaire de 51 000 euros et disposer d'avoirs mobiliers auprès de la caisse d'épargne pour un montant total de 73000 euros.







M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il s'agirait de renseignements erronés voire ajoutés par la banque après la signature le 1er août 2014 de cette fiche par son épouse. Il ne prétend pas que les liquidités déclarées seraient une épargne constituée par son épouse avant leur mariage et ne démontre pas davantage que ces fonds auraient servi à financer la part en fonds propres de 50 000 euros exigés par la banque.



Selon la fiche d'imposition produite, ses revenus constitués d'une aide de retour à l'emploi accordé pour une durée de 730 jours à compter du 06 juillet 2013 s'élevaient à 23754 euros.



S'agissant de son endettement, il ne peut valablement invoquer l'engagement de caution consenti postérieurement le 18 août 2014 et il ne justifie d'aucun endettement personnel.



Ainsi, M. [K] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution consenti le 1er août 2014 à hauteur de 74 100 euros aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été souscrit au regard des revenus du couple de l'ordre de 70 000 euros et de liquidités disponibles avoisinant 73 000 euros.



* Dans le cadre du cautionnement consenti le 23 août 2014 à hauteur de 6 653 euros, il n'a pas été davantage demandé à M. [K] de remplir et signer une fiche de situation patrimoniale.



A cette date, M. [K] était incontestablement engagé dans le cadre de deux cautionnements à savoir celui du 1er août 2014 précité mais également celui accordé le 18 août 2014 à hauteur de 87 456 euros en garantie d'une opération de crédit consentie par la société Sogelease que la Société générale ne pouvait ignorer puisqu'elle en faisait état dans sa 'confirmation de demande de financement' en date du 3 juillet 2014.



La situation financière telle que décrite supra n'ayant pas pu évoluer en l'espace de quelques jours, il convient de retenir que ce nouvel engagement s'ajoutant aux cautionnements préexistants s'élevant à 161 556 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K] au jour de sa souscription.



La même conclusion s'impose, pour les mêmes motifs s'agissant du cautionnement consenti le 11 mars 2015 dans la limite de 15 600 euros dans le cadre duquel M. [K] a rempli et signé une fiche de situation patrimoniale dont il résulte qu'il ne possédait aucun patrimoine mobilier ou immobilier.



Il incombe ensuite à l'établissement bancaire qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



La Société générale s'abstient de démontrer qu'à la date du 4 février 2019, M. [K] serait revenu à meilleure fortune et tel n'est manifestement pas le cas au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 et de l'attestation de Pôle emploi en date du 31 octobre 2019 lui accordant une nouvelle aide de retour à l'emploi du fait de la fin du contrat de travail du 29 juin 2018.



Au vu de ce qui précède, la Société générale est seulement en droit d'opposer à M. [K] les sommes restant dues au titre de l'engagement de caution du 1er août 2014 et sera déboutée de ses demandes au titre des deux autres engagements.







Sur le manquement au devoir de mise en garde :



La caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



La situation de revenus et patrimoniales de M. [K] telle que justifiée aux débats exclut de retenir que le premier engagement de caution du 1er août 2014 aurait été inadapté aux capacités financières de la caution. Par ailleurs, la société emprunteur a honoré sans défaillance les 20 premières mensualités de remboursement et il ne peut être retenu dans ses conditions que le prêt aurait été inadapté à ces capacités financières.



 M. [K] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts à ce titre. 



Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :



Les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.



Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.



En présence d'un cautionnement consenti le 1er août 2014, cette information annuelle devait intervenir le 31 mars 2015 pour la première fois, cette obligation perdurant jusqu'à extinction de la dette.



La Société générale produit des duplicata de courriers qu'elle indique avoir adressés à M. [K] mais elle ne justifie pas de leur envoi effectif et celui du 08 mars 2016 comme les suivants ne sont pas conformes en ce qu'ils se limitent à indiquer le principal de la dette sans préciser les intérêts et autres accessoires. 



Elle encourt en conséquence la déchéance des intérêts au taux conventionnel et dans ses rapports avec la caution, les intérêts payés à hauteur de 4154 euros s'imputent sur le principal de la dette.



L'acte de cautionnement stipule ensuite que la caution est engagée dans la double limite suivante :

- dans la limite du montant global du cautionnement visé en en-tête des présentes

- dans la limite de 50 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie figurant en-tête des présentes comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.



Au vu de ce qui précède, M. [K] qui ne justifie pas que la banque aurait été désintéressée d'une quelconque somme sera en conséquence condamné à payer à la Société générale la somme de 7765,69 euros (19 685, 39 euros - 4154 euros/2) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018.



Sur la demande de délais de paiement :



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [K] a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.



Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

 

Sur les frais et les dépens :



M. [K] qui succombe au moins partiellement devra supporter les dépens de l'instance, chaque partie conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Rejette la fin de non recevoir opposée à la déclaration d'appel de M. [K],



Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 janvier 2020 seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [K] à payer à la Société Générale les sommes de 15 306,32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL CBforme et celle de 3 071 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [K] à payer à la Société Générale la somme de 9 842,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % selon décompte arrêté au 19/10/2016 et jusqu'à parfait paiement

- octroyé 24 mois de délais de paiement à M. [K],



Statuant à nouveau de ces chefs,



Dit que les engagements de caution consentis par M. [K] les 23 août 2014 et 11 mars 2015 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription,



Déboute la SA Société générale de ses demandes en paiement dirigées contre M. [K] au titre des engagements de caution des 23 août 2014 et 11 mars 2015,



Dit que la Société générale encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du cautionnement consenti par M. [K] le 1er août 2014,



Condamne [S] [K] à payer à la Société Générale la somme de 7765,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 au titre du cautionnement du 1er août 2014,



Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement

 

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour, 



Déboute M. [K] de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts,

 

 Dit que M. [K] supportera les dépens de l'instance et que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens.



le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/02565 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 17 JANVIER 2020 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2019 00268





APPELANT :



Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (87)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Diane BRETON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER







Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller



Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA



ARRET : 



- contradictoire.



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.





FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



La SARL Cbforme, dont le gérant est M. [K], exploitait sous l'enseigne 'Orange Bleue' un centre de remise en forme à [Localité 5].



Elle a souscrit auprès de la SA Société Générale par actes sous seing privé :

- le 14 août 2014, un prêt n°215050010907 d'un montant de 114 000 euros remboursable en 78 mensualités de 1 621, 46 euros au taux de 2, 49 % destiné au financement de divers frais et investissements professionnels liés à la création du fonds de commerce, en garantie duquel M. [K] et Mme [K] née [U] se sont portés cautions solidaires, dans un même acte sous seing privé en date du 1er août 2014, à hauteur de 74 100 euros (50% de l'obligation garantie) pour une durée de 9 ans ; ce prêt a fait l'objet d'une garantie de BPIfrance Financement SA 'au seul profit de la banque' à hauteur de 50 % de l'encours du prêt. 

- le 23 août 2014, un prêt d'investissement n°214251007309 d'un montant de 10 237 euros remboursable en 60 mensualités de 190, 84 euros au taux de 2,49%, en garantie duquel, le même jour et dans un même acte, M. [K] et Mme [K] née [U] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 6 653 euros (50 % de l'obligation garantie), pour une durée de 7 années ; ce prêt a fait l'objet d'une garantie de BPIfrance Financement SA 'au seul profit de la banque'à hauteur de 70 % de l'encours du prêt

- le 11 mars 2015, une convention de trésorerie courante n°00020322339, d'un montant de 12 000 euros au taux de 9,25 % et le même jour M. [K] a consenti à la Société générale un cautionnement garantissant l'ensemble des engagements de la SARL Cbforme dans la limite de 15 600 euros pour une durée de 10 ans.



Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 novembre 2015, la société Cbforme a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire donnant lieu à adoption le 19 octobre 2016 d'un plan de cession des actifs de la société. Par nouveau jugement du 13 janvier 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2018, la Société Générale a mis en demeure M. et Mme [K] de lui payer les sommes restant dues par la société cautionnée.



Par exploit d'huissier du 4 février 2019, la Société Générale les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 17 janvier 2020, a :

- condamné solidairement M.et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 15 306, 32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société Cbforme,

- condamné solidairement M. et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 9 842,70 euros au titre du prêt 215050010907 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 13 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement M. et Mme [K] (...) à payer à la Société Générale la somme de 3 071 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2,49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que M. et Mme [K] (...) devront payer la totalité des sommes auxquelles ils ont été condamnés envers la Société Générale en 24 mensualités, la première mensualité devant être réglée dans le mois qui suivra la signification de la présente décision,

- dit et jugé que la capitalisation des intérêts s'appliquera sur les sommes restant dues jusqu'à parfait paiement,

- dit que l'exécution provisoire ne sera pas appliquée,

- condamné solidairement M.et Mme [K] (...), à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').



M. [K] a régulièrement relevé appel, le 29 juin 2020, de ce jugement. 



Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022 via le RPVA, de :

Vu l'article L. 341-1 et suivants du code de commerce, (...)

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité des cautionnements à la Société Générale en raison de la disproportion, de la responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 

Et statuant à nouveau,

A titre principal,-(....) 

- déclarer les cautionnements souscrits par M. [K] les 1er août 2014, 23 août 2014 et 1er mars 2015 inopposables à la Société Générale en raison de leur disproportion manifeste aux revenus et patrimoine des époux [K],

- débouter la Société Générale de ses demandes,

Subsidiairement, sur la responsabilité de la banque,(...)

- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques liquides, certaines et exigibles,

Plus subsidiairement, sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,(...),

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société Générale,

- enjoindre à la Société Générale de produire un décompte de créance actualisé au taux légal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Encore plus subsidiairement,

- prendre acte de ce que la Société Générale, seule créancière du passif de la liquidation de la société Cbforme a perçu la somme de 20 000 euros,

- constater l'extinction de la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel et par conséquent l'extinction des obligations de M. [K] au titre de son engagement de caution du 1er mars 2015,

Infiniment plus subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' limité les engagements de M. [K] au titre du prêt de 114 000 euros à la somme de 9 842, 70 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt au jour de la mise en 'uvre du cautionnement,

' limité les engagements de M. [K] au titre du prêt de 10 237 euros à la somme de 3 071 euros correspondant à 30 % de l'encours du prêt au jour de la mise en 'uvre du cautionnement,

- lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités,

En toutes hypothèses,

- condamner la Société Générale à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- ayant interjeté seul appel, l'infirmation du jugement ne profitera pas à Mme [K] à l'égard de qui il est définitif, 

 - il n'a signé aucune fiche de situation patrimoniale en 2014, le seul document rempli concernant Mme [K] contient des informations erronées rajoutées par la banque après qu'elle ait signé la fiche,

- au jour de l'engagement du 1er août 2014, il ne percevait que des allocations chômage mais la banque ne s'était pas interrogée sur leurs charges et ne pouvait ignorer qu'ils étaient déjà cautions d'un crédit bail consenti par la société Sogelease à hauteur de 87 455 euros, 

- le cautionnement du 23 août 2014 puis celui du 11 mars 2015 s'ajoutaient aux précédents mais sa situation n'avait pas favorablement évolué,

- il n'avait aucune expérience dans la gestion de société et l'opération projetée présentait un risque d'endettement excessif avéré au regard de la date de la procédure collective,

- il n'a jamais reçu les lettres d'information annuelle produites par la banque,

- les sommes réclamées sont excessives, en ce qu'elles excèdent le montant de l'obligation garantie au titre du prêt professionnel n°215050010907 et n°214251007309, de l'existence de Bpi garantie et de l'absence de prise en compte d'un boni de liquidation de 20 000 euros qui a été reversé à la banque en remboursement de sa créance,

- sa situation financière et familiale actuelle justifie le règlement de la dette en 24 mensualités.



La Société Générale sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 décembre 2020 :

- déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en son principe, ce faisant,

- condamner solidairement M. [K] avec Mme [K] née [U] à payer:

' 15 306, 32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel,

' 19 685, 39 euros au titre du prêt 215050010907 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

' 8 705, 43 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2, 49 % arrêtés au 13 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- dire et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- condamner solidairement M. [K] avec Mme [K] née [U] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle expose en substance que :

- Mme [K] n'a pas été intimée et les condamnations solidaires n'étant pas critiquées en ce qui la concerne, ne peuvent donc pas l'être par M. [K] seul devant la cour,

- les fiches de renseignements remplies par les deux époux en mars 2015 et en août 2014 comme les justificatifs produits démontrent qu'ils étaient en capacité de rembourser les sommes cautionnées,

- en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites,

- M. [K] était une caution avertie, pour être commerçant dirigeant de la société Cbforme et elle a en tout état de cause satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal ayant retenu à juste titre que ce n'est pas un endettement excessif qui a conduit à la déconfiture de la société Cbforme mais une charge locative excessive,

- M. [K] ne démontre pas qu'elle aurait perçu des sommes dans le cadre de la liquidation judiciaire.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.



En présence d'une condamnation solidaire, il est constant que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur qui reste donc recevable à former appel contre les chefs du jugement le concernant.



L'appel de M. [K] limité au seul dispositif du jugement l'ayant condamné à paiement est donc recevable et la fin de non recevoir présentée par la SA Société générale sera rejetée.



Sur la disproportion manifeste :



L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.



La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.



La preuve de la disproportion manifeste d'un engagement de caution incombe à cette dernière et l'absence de fiche de situation patrimoniale remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.



En présence d'époux mariés sous le régime de la communauté légale, ayant souscrit simultanément et aux termes d'un même acte un engagement de caution garantissant la même dette, la disproportion s'apprécie, pour chacun, au regard de ses biens propres et des biens communs.



Les actes de cautionnement en date des 1er et 23 août 2014 énonce que M. [K] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.



* Dans le cadre du cautionnement du 1er août 2014, il a été demandé à Mme [K] seule, de compléter et de signer une fiche de situation patrimoniale et cette dernière a déclaré percevoir un salaire de 51 000 euros et disposer d'avoirs mobiliers auprès de la caisse d'épargne pour un montant total de 73000 euros.







M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il s'agirait de renseignements erronés voire ajoutés par la banque après la signature le 1er août 2014 de cette fiche par son épouse. Il ne prétend pas que les liquidités déclarées seraient une épargne constituée par son épouse avant leur mariage et ne démontre pas davantage que ces fonds auraient servi à financer la part en fonds propres de 50 000 euros exigés par la banque.



Selon la fiche d'imposition produite, ses revenus constitués d'une aide de retour à l'emploi accordé pour une durée de 730 jours à compter du 06 juillet 2013 s'élevaient à 23754 euros.



S'agissant de son endettement, il ne peut valablement invoquer l'engagement de caution consenti postérieurement le 18 août 2014 et il ne justifie d'aucun endettement personnel.



Ainsi, M. [K] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution consenti le 1er août 2014 à hauteur de 74 100 euros aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été souscrit au regard des revenus du couple de l'ordre de 70 000 euros et de liquidités disponibles avoisinant 73 000 euros.



* Dans le cadre du cautionnement consenti le 23 août 2014 à hauteur de 6 653 euros, il n'a pas été davantage demandé à M. [K] de remplir et signer une fiche de situation patrimoniale.



A cette date, M. [K] était incontestablement engagé dans le cadre de deux cautionnements à savoir celui du 1er août 2014 précité mais également celui accordé le 18 août 2014 à hauteur de 87 456 euros en garantie d'une opération de crédit consentie par la société Sogelease que la Société générale ne pouvait ignorer puisqu'elle en faisait état dans sa 'confirmation de demande de financement' en date du 3 juillet 2014.



La situation financière telle que décrite supra n'ayant pas pu évoluer en l'espace de quelques jours, il convient de retenir que ce nouvel engagement s'ajoutant aux cautionnements préexistants s'élevant à 161 556 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K] au jour de sa souscription.



La même conclusion s'impose, pour les mêmes motifs s'agissant du cautionnement consenti le 11 mars 2015 dans la limite de 15 600 euros dans le cadre duquel M. [K] a rempli et signé une fiche de situation patrimoniale dont il résulte qu'il ne possédait aucun patrimoine mobilier ou immobilier.



Il incombe ensuite à l'établissement bancaire qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



La Société générale s'abstient de démontrer qu'à la date du 4 février 2019, M. [K] serait revenu à meilleure fortune et tel n'est manifestement pas le cas au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 et de l'attestation de Pôle emploi en date du 31 octobre 2019 lui accordant une nouvelle aide de retour à l'emploi du fait de la fin du contrat de travail du 29 juin 2018.



Au vu de ce qui précède, la Société générale est seulement en droit d'opposer à M. [K] les sommes restant dues au titre de l'engagement de caution du 1er août 2014 et sera déboutée de ses demandes au titre des deux autres engagements.







Sur le manquement au devoir de mise en garde :



La caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



La situation de revenus et patrimoniales de M. [K] telle que justifiée aux débats exclut de retenir que le premier engagement de caution du 1er août 2014 aurait été inadapté aux capacités financières de la caution. Par ailleurs, la société emprunteur a honoré sans défaillance les 20 premières mensualités de remboursement et il ne peut être retenu dans ses conditions que le prêt aurait été inadapté à ces capacités financières.



 M. [K] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts à ce titre. 



Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :



Les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.



Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.



En présence d'un cautionnement consenti le 1er août 2014, cette information annuelle devait intervenir le 31 mars 2015 pour la première fois, cette obligation perdurant jusqu'à extinction de la dette.



La Société générale produit des duplicata de courriers qu'elle indique avoir adressés à M. [K] mais elle ne justifie pas de leur envoi effectif et celui du 08 mars 2016 comme les suivants ne sont pas conformes en ce qu'ils se limitent à indiquer le principal de la dette sans préciser les intérêts et autres accessoires. 



Elle encourt en conséquence la déchéance des intérêts au taux conventionnel et dans ses rapports avec la caution, les intérêts payés à hauteur de 4154 euros s'imputent sur le principal de la dette.



L'acte de cautionnement stipule ensuite que la caution est engagée dans la double limite suivante :

- dans la limite du montant global du cautionnement visé en en-tête des présentes

- dans la limite de 50 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie figurant en-tête des présentes comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.



Au vu de ce qui précède, M. [K] qui ne justifie pas que la banque aurait été désintéressée d'une quelconque somme sera en conséquence condamné à payer à la Société générale la somme de 7765,69 euros (19 685, 39 euros - 4154 euros/2) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018.



Sur la demande de délais de paiement :



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [K] a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.



Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

 

Sur les frais et les dépens :



M. [K] qui succombe au moins partiellement devra supporter les dépens de l'instance, chaque partie conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Rejette la fin de non recevoir opposée à la déclaration d'appel de M. [K],



Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 janvier 2020 seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [K] à payer à la Société Générale les sommes de 15 306,32 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL CBforme et celle de 3 071 euros au titre du prêt 214251007309 outre intérêts au taux de 2, 49 % selon décompte arrêté au 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [K] à payer à la Société Générale la somme de 9 842,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % selon décompte arrêté au 19/10/2016 et jusqu'à parfait paiement

- octroyé 24 mois de délais de paiement à M. [K],



Statuant à nouveau de ces chefs,



Dit que les engagements de caution consentis par M. [K] les 23 août 2014 et 11 mars 2015 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription,



Déboute la SA Société générale de ses demandes en paiement dirigées contre M. [K] au titre des engagements de caution des 23 août 2014 et 11 mars 2015,



Dit que la Société générale encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du cautionnement consenti par M. [K] le 1er août 2014,



Condamne [S] [K] à payer à la Société Générale la somme de 7765,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 au titre du cautionnement du 1er août 2014,



Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement

 

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour, 



Déboute M. [K] de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts,

 

 Dit que M. [K] supportera les dépens de l'instance et que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens.



le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L341-6, code civil 2302, code de commerce L341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.