Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 14 septembre 2022, n° 20/03911
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE [S], [D] et [M] [Z] étaient frère et s'urs. [S] [Z] est décédé le 16 mars 2012. [D] [Z] est décédée le 11 février 2014. [M] [Z] est décédée le 24 mai 2014. Tous trois sont décédés non mariés, sans ascendants ni descendants survivants. Les héritiers de [M] [Z] sont : - sa cousine, Mme [N] [V] épouse [C], - son cousin, [A] [Z], lui-même décédé le 19 septembre 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [L] et leur fils unique, M. [E] [Z]. [M] et [D] [Z] ont, entre 1988 et 1997, souscrits plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société Predica par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Île-de-France. [D] [Z] a notamment souscrit les contrats suivants : - Predige VI n°03227681740, - Confluence 3 n°03227681715, - Predige V3 n°03227681742. [M] [Z] a quant à elle notamment souscrit les contrats suivants : - Confluence 3 n°03227690715, - Predige V3 n°03227690742. Le 16 octobre 2013, [D] et [M] [Z] ont modifié les bénéficiaires de ces contrats. La clause bénéficiaire du contrat Predige VI n°03227681740 de [D] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [M] [Z], a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut, l'Association La clé pour l'autisme [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Confluence 3 n°03227681715 de [D] [Z], qui était rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut, Mme [I] [X] [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [M] [Z], à parts égales, et à défaut ses héritiers, a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut l'église de [12] [Localité 6], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Confluence 3 n°03227690715 de [M] [Z], qui était rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » a été modifiée au profit de « Melle [Z] [D] [...], à défaut, Mme [I] [X] [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227690742 de [M] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [D] [Z], à parts égales, et à défaut ses héritiers, a été modifiée au profit de « Melle [Z] [D] [...], à défaut l'église de [12] [Localité 6], à défaut mes héritiers ». Fin 2015, M. [E] [Z] a notifié à la société Predica son opposition au versement des capitaux d'assurance-vie aux bénéficiaires de second rang désignés en octobre 2013 dans quatre contrats souscrits par [D] et [M] [Z]. Par acte d'huissier du 8 février 2016, M. [E] [Z] a fait citer la société Predica devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement que lui soient versées les sommes représentant les capitaux des contrats d'assurance vie de [D] et [M] [Z]. Par actes d'huissier des 12 et 15 avril 2016, la société Predica a fait appeler en intervention forcée la fondation John Bost, venant aux droit de l'association La clé pour l'autisme, et Mme [X] [I], désignées dans trois des contrats susvisés, ainsi que l'association diocésaine de [Localité 11], mais aussi la commune de [Localité 13] en sa qualité de propriétaire du bâtiment de l'église de [12], susceptibles d'être concernées par la clause bénéficiaire de second rang des deux autres contrats susvisés, désignant l'église de [12]. Les deux instances ont été jointes le 25 mai 2016. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la fondation John Bost, de Mme [X] [I], de la commune de [Localité 13], de l'association diocésaine de [Localité 11], - déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, - annulé les cinq désignations bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 681 740), * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03 227 681 715), * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 681 742), * [D] [Z], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03 227 690 715), * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 690 742), - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, - dit que l'intérêt au taux légal assortissant la condamnation ne sera majoré que si les conditions prévues à l'article L 132-23-1 alinéa in fine sont réunies, - dit que la société Predica versera à M. [E] [Z] les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z], - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, - condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Predica aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par l'association diocésaine de [Localité 11] et Mme [X] [I] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire. Par déclaration du 20 février 2020, la commune de [Localité 13] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - annulé deux modifications de clauses bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681742) ; * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige et n°0322790742) ; - débouté la commune de [Localité 13] de ses demandes, à savoir : * dire et juger que la commune de [Localité 13] est légataire des sommes prévues aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de Predica par [D] et [M] [Z], portant les numéros n°03227681742 et n°0322790742), * condamner le demandeur à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner le demandeur aux entiers dépens, * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclaration distincte du 18 juin 2020, Mme [X] [I] a également interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, - annulé une modification de clause bénéficiaire effectuée par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant Mlle [Z] [D], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée,(contrats Confluence n° 03 227 690 715 et n° 03 227 781 715), - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros. La jonction des deux instances d'appel a été prononcée le 2 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la commune de [Localité 13] demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 sous le numéro RG 16/02968 en ce qu'il a annulé deux modifications bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * Mlle [Z] [M], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681742), * Mlle [Z] [D], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige et n°0322790742), « en conséquence », - d'ordonner une expertise avant-dire droit pour décrire les capacités neurologiques de [M] et [D] [Z] lors de la signature des avenants litigieux, - de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de Predica par [D] et [M] [Z], portant les numéros n°03227681742 et n°0322790742, - à titre subsidiaire, de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Predica par [D] [Z], portant le numéro n°03227681742, - à titre subsidiaire, de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Predica par Mme [M] [Z], portant le numéro n°0322790742, - de condamner M. [E] [Z] à verser à la commune la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2020, Mme [X] [I] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [Z] à payer à Mme [I] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me [T] [P] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2022, M. [E] [Z], intimé, demande à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, * annulé les cinq désignations bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : > [M] [Z], à défaut l'association la Clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681740), > [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227681715), > [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681742), > [D] [Z], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227690715), > [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227690742), * condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, y ajoutant, - de juger que cette somme produira des intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Predica versera à M. [E] [Z] les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de Mlle [M] [Z], statuant à nouveau sur ce point, - de juger que la présentation du certificat de paiement des droits d'enregistrement ne concerne que les contrats d'assurance-vie dont les capitaux n'ont pas été versés (à savoir les deux contrats Predige V3 n°03227681742 et n°03227690742 souscrits par [D] et [M] [Z]), à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la volonté des stipulantes de modifier les clauses bénéficiaires était exprimée d'une manière certaine et non équivoque, - de dire et juger que [M] et [D] [Z] avaient réciproquement souscrit des contrats d'assurance-vie marquant leur volonté d'en rendre bénéficiaire celle qui survivrait, de sorte que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué par la suite, - en conséquence, de condamner la société Predica à payer à M. [E] [Z] le montant des capitaux assurés correspondant aux contrats initiaux, à savoir : * contrat Confluence 3 n°03227681715 : la somme de 19 213,92 euros * contrat Confluence 3 n°03227690715 : la somme de 13 200 euros * contrat Predige V1 n°03227681740 : la somme de 126 208,45 euros * contrat Predige V3 n°03227681742 : la somme de 307 433,46 euros * contrat Predige V3 n°03227690742 : la somme de 309 965,70 euros - de dire que ces sommes non versées à M. [E] [Z] produiront intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à titre encore plus subsidiaire : - de juger que la désignation, telle que modifiée, des clauses bénéficiaires de second rang désignant « l'église de [12] » était imprécise, et, partant, sans effet, de sorte qu'il y a lieu de faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès « aux héritiers », - en conséquence, condamner la société Predica à payer à M. [E] [Z] le montant des capitaux assurés correspondant aux contrats Predige V3, à savoir : * contrat Predige V3 n°03227681742 : la somme de 307 433,46 euros * contrat Predige V3 n°03227690742 : la somme de 309 965,70 euros - de dire que ces sommes non versées à M. [E] [Z] produiront intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à titre éminemment plus subsidiaire : - de dire et juger que la société Predica a commis une faute de négligence en faisant signer des avenants à des contrats d'assurance vie à des personnes vulnérables, dans des conditions peu rigoureuses, et engagé sa responsabilité à l'égard de M. [E] [Z], - de condamner en conséquence la société Predica à payer à M. [E] [Z] des dommages et intérêts correspondant au montant des capitaux décès des contrats litigieux, outre les intérêts légaux, en toute hypothèse : - de condamner la société Predica à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de débouter la société Predica, la commune de [Localité 13] et Mme [I] de toutes leurs demandes, - de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et jusque parfait paiement avec anatocisme, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société Predica, intimée, demande à la cour : - d'écarter les dispositions de l'article 901 du code civil applicable aux « donations entre vifs et aux testaments », les contrats d'assurance vie n'étant pas concernés par ces dispositions mais par les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil applicables aux actes autres que les donations entre vifs et les testaments, - de juger que les modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil dès lors qu'elles ne portent pas en elles-mêmes la preuve d'un trouble mental (les conditions d'ouverture de l'article 414-2 ne sont pas réunies, à défaut d'une action aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle du vivant des assurées), - de juger que les modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [M] et [D] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit, à défaut d'une preuve de l'insanité d'esprit de l'assurée, - de rejeter la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] présentée au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances, ces actes manifestant une volonté certaine et non équivoque, - de rejeter la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] présentée au visa des articles 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil, aucun vice du consentement n'étant établi, - de juger que [D] et [M] [Z] qui ne s'étaient pas désignées réciproquement l'une l'autre bénéficiaires de leurs contrats n'avaient pas accepté tacitement ceux-ci et n'ont pas empêché la modification ultérieure qu'elles ont elles-mêmes sollicitées le 16 octobre 2013, - de juger si les capitaux décès doivent revenir à la commune propriétaire de l'église de [12] ou au diocèse de [Localité 11], affectataire de l'Eglise et, en tout état de cause, rejeter la demande de paiement de M. [E] [Z] agissant en qualité de bénéficiaire subsidiaire s'agissant des deux contrats suivants : * 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], * 307 433,66 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z], - en conséquence, de rejeter les demandes de M. [E] [Z], subsidiairement, si les demandes de paiement de M. [E] [Z] étaient accueillies : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation John Bost (aux droits de La clé pour l'autisme) à répéter l'indu auprès de Predica en lui reversant les sommes perçues, et la condamner à restituer à Predica la somme de 127 348,23 euros (contrat « Predige » n° 03227681740), - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [I] répéter l'indu auprès de Predica en lui reversant les sommes perçues en vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, et la condamner à restituer à Predica la somme de 38 684,60 euros correspondant à : *19 367,32 euros au titre du contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z], *19 317,30 euros au titre du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z], - de juger que M. [Z] ne pourra obtenir l'intégralité des capitaux décès que des quatre contrats visés dans le protocole (contrat Predige n° 03227681740 de [D] [Z], contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z], contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z], contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z]), le cinquième contrat (contrat Confluence 5 de [M] [Z]) revenant à tous les héritiers de l'assurée, à proportion de leurs parts héréditaires et en conséquence rejeter la demande de M. [Z] de paiement de l'intégralité du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z] et juger que ce contrat sera réglé aux héritiers de l'assurée à proportion de leurs parts héréditaires, - de juger que le paiement des capitaux décès ne pourra être effectué par l'assureur que dans les conditions prévues au code général des impôts, - de rejeter la demande d'intérêts de retard, - de rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Predica, y compris de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, - de condamner toute partie perdante à verser à la société Predica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Fondation John Bost et l'association diocésaine de [Localité 11], intimées, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que, si la société Predica et M. [E] [Z] consacrent encore des développements à la recevabilité de l'action en nullité de ce dernier en ce qu'elle porte sur les modifications de clauses bénéficiaires de cinq contrats d'assurance-vie (trois souscrits par [D] [Z] et deux souscrits par [M] [Z]), aucune des parties ne sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel que soit infirmé le chef de dispositif du jugement entrepris du 21 janvier 2020 ayant déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, pas même Mme [I] qui l'a dévolu à la cour par sa déclaration d'appel du 18 juin 2020. Par conséquent, ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la nullité des modifications de clauses bénéficiaires Le jugement frappé d'appel a annulé les cinq modifications de clauses bénéficiaires datant du 16 octobre 2013 concernant trois des contrats d'assurance-vie souscrits par [D] [Z] et deux des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [Z] sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil. Le tribunal a retenu « l'incapacité à tester » de [M] [Z], au vu du courrier adressé par Me [F] [Y] au conseil de M. [E] [Z], du compte-rendu d'hospitalisation en date du 15 avril 2013 et de la graphologie de sa signature. S'agissant de [D] [Z], il a considéré, au vu du courrier d'accompagnement des pièces médicales adressée au juge de la mise en état le 22 octobre 2018 par les docteurs [O] [H] et [J] [B], médecins traitants, de la demande d'aide pour perte d'autonomie renseignée en septembre 2013 et de la graphologie de sa signature, qu'elle n'était pas à même de discerner la portée de ses signatures à la date du 16 octobre 2013. La commune de [Localité 13] soutient que M. [E] [Z] n'a pas rapporté la preuve d'une altération du consentement de [M] et [D] [Z] qui ont, au contraire selon elle, exprimé une volonté très rationnelle. Elle souligne que celles-ci n'étaient pas placées sous une mesure de protection, et que les démarches de leurs médecins traitants respectifs ne correspondent pas à l'introduction d'une action à cette fin. Elle ajoute que leur grand âge ne saurait suffire à caractériser leur insanité d'esprit, de même que l'éventuelle évolution de leur signature. Mme [I] fait grief au tribunal d'avoir pris en considération des documents extérieurs aux actes dont la validité est contestée, en méconnaissance de la lettre de l'article 414-2 du code civil, selon laquelle après la mort d'un individu, les actes, autres qu'une donation ou un testament, faits par lui lorsque, de son vivant, il n'était pas placé sous sauvegarde de justice ni ne faisait l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peuvent être attaqués pour cause d'insanité d'esprit que s'ils portent eux-mêmes la preuve d'un trouble mental. M. [E] [Z] discute la réalité de la volonté de [M] et [D] [Z] de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie en se fondant en premier lieu sur les articles 414-1 et 901 du code civil. Il fait valoir que le changement de bénéficiaire est intervenu à un moment où l'état de santé de [M] et [D] [Z] ne leur permettait plus d'agir en toute conscience, dès lors qu'elles étaient atteintes respectivement d'un état démentiel de type Alzheimer avancé et de démence sénile associée à une perte de mémoire. Il soutient d'une part qu'en l'espèce, les médecins traitants des deux s'urs avaient bien engagé une procédure en vue de leur placement sous tutelle et d'autre part que l'attribution du bénéfice d'une assurance-vie constitue une donation indirecte de sorte que l'exigence d'une preuve intrinsèque à l'acte posée à l'article 414-2 du code civil n'est pas applicable. Il fait valoir au surplus que les avenants portaient en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, comme l'a souligné le tribunal en analysant la graphologie des signatures de [M] et [D] [Z]. En deuxième lieu, il affirme que la volonté des souscriptrices de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie n'a pas été exprimée d'une manière certaine et non équivoque puisqu'elle résulte de leur seule signature, au demeurant déformée, et que les mentions de désignation des nouveaux bénéficiaires ont manifestement été rédigées par un tiers. Il conteste d'ailleurs la sincérité des témoignages produits pour étayer une intention de [M] et [D] [Z] de gratifier Mme [I] ou de participer à la restauration de l'église de [12]. En troisième lieu, il soutient que [M] et [D] [Z] ont subi, de la part des bénéficiaires des modifications, des man'uvres justifiant que ces modifications soient annulées sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La société Predica critique d'abord le fondement juridique retenu par les premiers juges en considérant que les modifications de clauses bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil dès lors qu'elles ne portent pas en elles-mêmes la preuve d'un trouble mental et que les conditions d'ouverture de l'article 414-2 ne sont pas réunies, à défaut d'une action aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle du vivant des assurées. Elle soutient que les dispositions de l'article 901 du code civil, applicables aux donations entre vifs et aux testaments, ne sauraient être invoquées en l'espèce, les contrats d'assurance vie n'étant pas concernés par ces dispositions, et qu'en toute hypothèse, M. [E] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une insanité d'esprit de [M] et [D] [Z]. Elle conteste également que l'article L. 132-8 du code des assurances puisse fonder la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 en affirmant qu'il est d'usage que la mention des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie soit renseignée par un préposé de la banque et que la signature du souscripteur suffit à établir sa volonté certaine et non équivoque de les désigner en cette qualité. Elle estime que M. [E] [Z] ne caractérise aucun vice du consentement de nature à justifier l'application des articles 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil. Sur la demande en nullité fondée sur les articles 414-2 ou 901 du code civil Afin de déterminer le texte applicable en l'espèce, il convient d'abord de vérifier si les modifications de clauses bénéficiaires doivent être qualifiées de libéralité comme le soutient M. [E] [Z]. Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Le contrat d'assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut, en principe, être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil, au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d'un dépouillement actuel et irrévocable. La jurisprudence a cependant admis qu'un tel contrat pouvait être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il est est ainsi lorsqu'il est inéluctable que le bénéficiaire recevra la valeur acquise à l'expiration du contrat qui, à défaut d'aléa, ne peut plus être considéré comme un contrat d'assurance et peut donc être requalifié en donation. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il est constant que [M] et [D] [Z] disposaient d'une faculté de rachat sur chacun de leurs contrats d'assurance-vie. M. [E] [Z] considère qu'une telle faculté présentait un caractère théorique dans la mesure où il n'est pas contesté que ni [M] ni [D] [Z] n'en avait jamais fait usage auparavant et où l'espérance de vie des souscriptrices était réduite à la date des modifications litigieuses. La société Predica se prévaut de l'absence de renonciation expresse des souscriptrices à leur faculté de rachat et à l'ancienneté de la souscription des contrats d'assurance-vie. Il n'est pas contesté que [M] et [D] [Z] n'ont jamais renoncé expressément à la faculté de rachat de leurs contrats d'assurance-vie. Sans qu'il puisse être tiré de conclusion de l'absence effective de rachat antérieur, il convient d'examiner l'hypothèse d'une renonciation tacite au 16 octobre 2013, d'autant que les modifications des clauses bénéficiaires réalisées à cette date n'affectaient pas seulement les bénéficiaires de second rang comme le prétend la société Predica, mais également le bénéficiaire de premier rang, soit pour tenir compte du décès de [S] [Z] soit pour personnaliser la clause-type initiale (« mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » alors que [D] [Z], âgée de 71 ans lors de sa souscription, était célibataire et sans enfant, et que [M] [Z] était âgée de 73 ans, célibataire et sans enfant également). Il sera noté que quelques mois avant cette date, en avril 2013, les deux s'urs avaient été hospitalisées au vu des éléments médicaux du dossier, [D] [Z] pour la pause d'un pace-maker et [M] [Z] par ricochet, son maintien à domicile étant « difficile suite à la défaillance de l'aidant principal (sa s'ur [...]) ». Un dossier de demande d'aide pour perte d'autonomie a alors été constitué pour [D] [Z], les médecins préconisant une augmentation des aides nécessaires pour permettre son propre maintien à domicile, et en conséquence celui de sa s'ur. Ainsi, alors qu'aucun soin infirmier régulier n'était en place, le médecin signataire de la demande du 26 mars 2013 souhaitait un passage quotidien. Il sollicitait de même la venue d'une aide-soignante pour la toilette et l'augmentation significative des interventions des auxiliaire de vie et aide ménagère, comme du kinésithérapeute. Nonobstant les éventuelles subventions accordées, de tels aménagements impliquaient nécessairement de nouveaux coûts supportés par [M] et [D] [Z]. Si leur placement en EPHAD, qui en a indubitablement entraîné d'autres, n'est intervenu qu'à compter du 4 décembre 2013, il est évident que des démarches avaient été engagées en amont, M. [E] [Z] indiquant même que la demande d'admission des deux s'urs avait été faite « plusieurs mois auparavant » et « bien avant les modifications litigieuses ». Dans ces conditions, la nécessité d'un rachat de leurs contrats d'assurance-vie ne pouvait être exclue par [D] et [M] [Z] en octobre 2013. Aussi, l'absence d'utilité d'un rachat des cinq contrats d'assurance-vie par les souscriptrices à compter de la date de modification litigieuse des clauses bénéficiaires n'est pas établi et par conséquent le caractère libéral des contrats d'assurance-vie n'est pas non plus démontré. Compte tenu de la hiérarchisation de ses moyens opérée par M. [E] [Z], il y a donc lieu, « en premier lieu », de faire application du seul article 414-2 du code civil, à l'exclusion de l'article 901 de ce code. Aux termes de cet article 414-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l'espèce, il n'est pas allégué que [M] ou [D] [Z] ait été placée sous sauvegarde de justice ni qu'une habilitation familiale ait été envisagée ou qu'un mandat de protection future ait existé. Sollicités par ordonnance du juge de la mise en état de première instance en date du 20 février 2018, les docteurs [O] [H] et [J] [B], médecins traitants de [M] [Z] pour l'une et de [D] [Z] pour l'autre, ont indiqué, dans la lettre qu'ils lui ont conjointement adressée le 22 octobre 2018 qu'ils ont « fait des demandes séparées pour les 2 s'urs de mise sous tutelle dès le 25/09/2013 » sans détailler leurs démarches à cette fin alors que les décisions de première instance montrent qu'il n'a pas été trouvé trace du dépôt enregistré d'une requête auprès du juge des tutelles et que les personnes autorisées à saisir le juge des tutelles sont limitativement énumérées à l'article 430 du code civil. Le tribunal, qui a retenu que les deux médecins ont estimé que les pathologies physiques et psychiques affectant chacune d'elles justifiaient « un signalement susceptible de déboucher sur son placement d'office sous tutelle », a précisé que « leur démarche n'équivaut certes pas, stricto sensu, à l'introduction avant décès d'une action aux fins d'ouverture de mesures de tutelle, dès lors que les médecins n'avaient pas capacité pour agir en ce sens ». Il est inutile de discuter cette capacité des médecins à saisir directement le juge des tutelles en tentant de les assimiler à « une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables » ; la seule mention des « demandes » qu'ils ont « fait[es] » dans leur lettre de 2018 est insuffisante à démontrer qu'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ait effectivement été introduite avant le décès de [D] ou [M] [Z]. Il convient donc d'examiner, au regard de l'article 414-2 du code civil, si les avenants de modification litigieux portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental. Il n'est pas allégué qu'ils comporteraient une mention incohérente ou absurde. Si M. [E] [Z] prétend que ni [M] ni [D] [Z] n'avait, avant le 16 octobre 2013, jamais montré un intérêt particulier pour l'église de [12] ou l'assistance aux personnes autistes, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Pour faire application de l'article 414-2 du code civil, le tribunal a souligné, concernant [M] [Z], qu'elle était « bien entendu dans l'incapacité de rédiger elle-même le contenu de la modification des deux clauses bénéficiaires », que « de plus, les deux signatures qu'elle a apposées n'ont rien à voir avec celles de 1995 et 1997 », et que son « écriture désordonnée et incohérente démontre un état de trouble sévère du comportement et par voie de conséquence du discernement ». Il est constant que la mention de l'identité des nouveaux bénéficiaires a été rédigée par le préposé de la banque (« conseiller » des deux s'urs). Si M. [E] [Z] se montre suspicieux sur les conditions dans lesquelles un agent du Crédit Agricole a fait signer les modifications de clauses bénéficiaires à [D] et [M] [Z], il convient de relever que le rédacteur des avenants ne figure pas parmi les nouveaux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. De plus, il est notoire que les préposés des établissements bancaires et des compagnies d'assurance remplissent fréquemment eux-mêmes les formulaires qu'ils soumettent à l'approbation de leurs clients, laquelle se manifeste seulement par leur signature. Par conséquent, l'absence de rédaction de la modification de clause bénéficiaire par [M] [Z] ne saurait traduire un trouble mental. Par ailleurs, il est excessif de considérer que sa signature du 16 octobre 2013 n'a « rien à voir » avec celles qu'elle a apposées sur le bulletins d'adhésion initiale mais il est vrai qu'elle dénote une grande difficulté d'écriture manuscrite de [M] [Z] à cette date. Si cette signature révèle manifestement une détérioration morphologique et physique, il ne peut s'en déduire un trouble mental. S'agissant de [D] [Z], le tribunal a retenu que « les trois avenants portent en eux-mêmes la marque d'un trouble mental, les trois signatures étant elles-mêmes dissemblables et s'avérant sans rapport avec celles apposées sur les contrats initiaux », et que « ces signatures révèlent une difficulté significative à l'exercice de l'écriture ». Si la cour partage cette dernière appréciation, elle constate néanmoins que cette signature est reconnaissable et que les éléments caractéristiques de la signature de [D] [Z] sont préservés de sorte que, moins encore que pour [M] [Z], l'existence d'un trouble mental ne saurait être déduite de la seule altération de sa façon d'écrire. Le moyen fondé sur l'article 414-2 du code civil sera donc écarté. Sur la demande en nullité fondée sur l'article L. 132-8 du code des assurances L'avant-dernier paragraphe de l'article L. 132-8 du code des assurances dispose qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. M. [E] [Z] soutient à titre subsidiaire que la volonté des souscriptrices de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie n'a pas été exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Là encore, la rédaction des mentions de désignation des nouveaux bénéficiaires par un tiers n'y ayant aucun intérêt personnel et l'évolution des signatures de [M] et [D] [Z] entre la souscription des contrats et la modification des clauses bénéficiaires en 2013, seize ans plus tard, ne suffisent pas à démontrer que [M] et [D] [Z] n'avaient pas la volonté de procéder aux modifications litigieuses. En outre, alors que M. [E] [Z] met en cause leur volonté de gratifier Mme [I], de participer à la restauration de l'église de [12] ou au financement d'une structure d'accueil pour personnes autistes, il y a lieu de souligner qu'il ne vise là que les bénéficiaires désignés à titre subsidiaire, alors que les modifications litigieuses viennent d'abord confirmer que la s'ur de la souscriptrice devrait être la bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie concernés. Or aucune des parties ne conteste qu'il s'agissait bien là du souhait de [M] comme de [D] [Z]. Cependant, M. [E] [Z] peut encore démontrer, au titre de son moyen fondé sur l'article L. 132-8 du code des assurances, l'existence d'un défaut de consentement de la signataire au moment de l'acte puisque l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ici applicable, exige, parmi les conditions essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige. La preuve peut en être rapportée par tout moyen. Or, concernant [M] [Z], la cour relève que Me [Y], notaire à [Localité 9], expose avoir été sollicité par [D] et [M] [Z] en 2013 suite au décès de leur frère dans la mesure où elles souhaitaient prendre des dispositions tenant à leur dernières volontés, et s'être rendu chez elles les 2 avril et 20 mai 2013 ; il indique que « si Madame [D] [Z] me paraissait capable de tester, il ne m'a pas semblé que ce soit le cas pour Madame [M] [Z] ». Mme [I] précise qu'à la date du 2 avril 2013, [D] et [M] [Z] étaient toutes deux hospitalisées de sorte que, sur les deux dates mentionnées, Me [Y] ne les a vues à leur domicile qu'à une seule reprise, le 20 mai 2013. Il est vrai quoi qu'il en soit que la seule appréciation subjective d'un notaire est insuffisante à caractériser l'insanité d'esprit de [M] [Z]. Néanmoins, celle-ci est corroborée par les éléments médicaux. En effet, le 15 avril 2013, un examen de santé concluait à une démence sévère, se référant à un test MMS, réalisé en octobre 2012, avec un score de 09/30 et le tribunal a retenu à juste titre qu'au moment des modifications litigieuses, soit six mois après l'examen médical et douze après le test, l'état de santé de [M] [Z] ne pouvait être qu'encore plus dégradé. La commune de [Localité 13] et Mme [I] font valoir que le mauvais résultat à ce test n'a pas conduit à la poursuite de l'hospitalisation de [M] [Z], ni à l'ouverture immédiate d'une mesure de protection. Elles se prévalent d'autres mentions du compte-rendu d'hospitalisation d'avril 2013 : « paraît assez cohérente », « pas de troubles du comportement durant l'hospitalisation, pas de délires, pas d'hallucinations », « retour à domicile ce jour après retour d'hospitalisation de sa s'ur ». Toutefois, la cour souligne qu'il est aussi indiqué dans ce compte-rendu que [M] [Z] était « incapable de désigner une personne de confiance » de sorte que la désignation du bénéficiaire d'une assurance-vie était manifestement aussi en-dehors de ses capacités. La commune de [Localité 13] soutient que ces éléments constituent seulement des présomptions susceptibles d'être renversées par la preuve contraire mais il y a lieu de constater qu'elle n'apporte cependant aucun élément susceptible de constituer une telle preuve. Au vu des éléments médicaux produits, qui résultent tant du compte-rendu d'hospitalisation d'avril 2013 que de l'appréciation du docteur [H], laquelle rejoint celle de Me [Y], il y a lieu de retenir que les modifications des clauses bénéficiaires du 16 octobre 2013 n'ont pas recueilli le consentement de [M] [Z] et seront dès lors annulées sur le fondement de l'article 132-8 du code des assurances. Concernant [D] [Z], il y a lieu de rappeler que si Me [Y] a considéré que sa s'ur n'était pas en capacité de tester, il n'a pas remis en cause sa propre capacité. Comme le souligne Mme [I], le fait qu'un notaire ait été sollicité après le décès de [S] [Z] montre déjà que l'une de ses s'urs, et ce ne peut être que [D], était en capacité de considérer qu'il était souhaitable pour elle de modifier les dispositions tenant à ses dernières volontés. Certes, le médecin traitant de [D] [Z] a déclaré avoir demandé qu'elle soit placée sous tutelle. Pour les juges de première instance, il convient alors de retenir que ce médecin a « estimé le 25 septembre 2013 que les pathologies physiques et psychiques affectant [D] [Z] justifiaient un signalement susceptible de déboucher sur son placement d'office sous tutelle ». Mais il n'est pas établi que le docteur [B] ait été un médecin inscrit sur la liste du procureur spécialement habilité à se prononcer sur l'opportunité de l'ouverture d'une mesure de protection ou ait transmis, au soutien de sa demande, un certificat d'un médecin inscrit. Seul le questionnaire médical relatif à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie renseigné le 26 mars 2013 a été communiqué par le docteur [B] pour étayer son appréciation. Or il y est uniquement évoqué, outre diverses pathologies (sclérose en plaques, insuffisance cardiaque...) sans incidence sur le consentement de [D] [Z], une « démence sénile débutante ». A défaut d'autres éléments, l'absence de consentement de [D] [Z] n'est pas démontré. Le moyen fondé sur l'article L. 132-8 du code des assurances sera donc écarté la concernant. Sur la demande en nullité fondée sur les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 M. [E] [Z] soutient que [M] et [D] [Z] ont été l'objet, de la part des bénéficiaires des modifications, de man'uvres les ayant amenées à consentir à ces changements, d'autant plus qu'elles se trouvaient en situation de vulnérabilité particulière due à leur âge et à leur état de santé. Il évoque « des conditions quelque peu suspectes » de signature des avenants, au domicile de la souscriptrice, au hameau d'Archemont, et enregistrés dès le lendemain à [Localité 10] par la compagnie d'assurance. Cependant, comme le relève à juste titre la société Predica, M. [E] [Z] ne caractérise ainsi aucun vice du consentement de nature à justifier l'application de ces dispositions. Il ne mentionne ni erreur, ni violence, ni dol, et procède seulement par supputations. Le moyen tiré d'un vice du consentement, qui ne concerne plus que les modifications portant sur les contrats d'assurance-vie de [D] [Z], sera donc écarté. Sur l'irrévocabilité des clauses bénéficiaires initiales en raison d'une acceptation croisée tacite Le premier alinéa de l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 2009, applicable à la date de modifications litigieuses, dispose notamment que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, faite dans les conditions prévues par d'autres dispositions de cet article, lesquelles imposent, tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, que l'acceptation soit faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ou par acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, notifié par écrit à l'entreprise d'assurance ; après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. La version antérieure de cet article, applicable du 19 décembre 2007 au 1er février 2009, n'était pas différente sur ces points. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2007, applicable lors de la souscription des contrats d'assurance-vie par [M] et [D] [Z], l'article L. 132-9 du code des assurances disposait seulement que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Il est constant qu'aucun acte n'a été signé par [D] [Z] pour accepter expressément les clauses des contrats d'assurance-vie de sa s'ur la désignant comme bénéficiaire, et inversement. M. [E] [Z] se prévaut d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 1998 (pourvoi n°96-16.222), pour soutenir qu'en se désignant réciproquement, les deux s'urs auraient tacitement accepté chacune la clause de l'autre de sorte qu'il n'était plus possible de les modifier ensuite. Cependant, le présent litige ne correspond pas à l'hypothèse d'assurances contractées « dans l'intérêt de la famille » où deux époux ont adhéré chacun pour les mêmes risques à la même assurance en désignant comme premier bénéficiaire du capital-décès son conjoint, et où les primes des deux assurances étaient prélevées sur le même compte joint. [M] [Z] n'avait pas initialement désigné sa s'ur [D] seule bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie et réciproquement. La clause bénéficiaire initiale du contrat Confluence 3 n°03227690715 de [M] [Z] était par exemple rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » ; pour le contrat Predige V3 n°03227690742, étaient bénéficiaires son frère et sa s'ur à parts égales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'elles ont chacune tacitement accepté le bénéfice des assurances-vie de l'autre. Ce moyen, qui ne concerne plus que les modifications portant sur les contrats d'assurance-vie de [D] [Z] puisque les modifications opérées par [M] [Z] sont d'ores et déjà annulées, sera dès lors lui aussi écarté. Sur l'expertise Il résulte de la partie des conclusions de la commune de [Localité 13] consacrée à cette prétention que cette mesure d'instruction destinée à décrire les capacités neurologiques de [M] et [D] [Z] lors de la signature des avenants litigieux est sollicitée à la fois « à titre subsidiaire » et « avant-dire-droit », pour l'appréciation de l'existence d'un trouble mental affectant le consentement. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Dans la mesure où la cour a considéré qu'elle disposait d'éléments suffisants pour apprécier l'état de santé psychique de [M] et [D] [Z], il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Au surplus, les intéressées étant décédées, cette expertise ne pourrait avoir lieu que sur dossier or, dans leur lettre du 22 octobre 2018, les docteurs [H] et [B] ont indiqué que les dossiers médicaux archivés et conservés par la maison de retraite semblent avoir été égarés. Sur l'effet de la clause mentionnant l'église de [12] Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et l'article 1156 du même code dispose, dans la même version, dispose qu'on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Puisque la modification de la clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227690742 de [M] [Z] est d'ores et déjà annulé, il convient d'examiner la clause subsidiaire bénéficiaire du seul contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z], rédigée au profit de « l'Eglise de [12] [Localité 6] ». M. [E] [Z] soutient que cette clause étant imprécise, puisqu'elle peut désigner soit la commune de [Localité 13] qui est propriétaire de l'édifice et a en charge son entretien, soit à l'association diocésaine de [Localité 11] qui l'utilise pour le culte. Il appartient donc au juge de rechercher quelle était l'intention de [D] [Z]. Il n'est pas allégué que cette dernière aurait été une catholique pratiquante ou même croyante. Par ailleurs, l'indication du code postal corrobore qu'elle ait voulu que le bénéfice de son contrat d'assurance-vie serve localement, là où elle est née et où elle résidait, comme son frère et sa s'ur. En outre, la commune de [Localité 13] produit plusieurs attestations de témoins faisant état de la volonté de la fratrie de « laisser une somme d'argent » pour participer à la réparation du clocher de l'église, dont M. [E] [Z] se borne à mettre en doute la sincérité en raison de leurs liens supposés avec la commune. L'ensemble de ces éléments converge vers une interprétation de la clause désignant l'église de [12] comme devant bénéficier à la commune de [Localité 13] pour respecter la volonté de la souscriptrice défunte. Le bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z] au titre de la clause de deuxième rang, la bénéficiaire de premier rang étant décédée, est dès lors déterminable. M. [E] [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir priver d'effet la clause bénéficiaire désignant l'église de [12], et faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès des assurances-vie concernées aux héritiers. *** Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [D] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227690715), * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227690742), Il sera infirmé en ce qu'il a annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681740), * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227681715), * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681742). M. [E] [Z] sera débouté de ses demandes en nullité concernant ces trois dernières modifications. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, et condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros. S'agissant du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z], la société Predica fait valoir qu'il ne saurait être fait droit à la demande de M. [E] [Z] tendant à percevoir seul l'intégralité du capital et que ce capital sera réglé aux héritiers de l'assurée à proportion de leurs parts héréditaires, parce que la transaction conclue entre M. [E] [Z] et les autres héritiers ne portaient pas sur ce contrat. En effet, il résulte des termes de l'article 1 de l'acte signé le 19 mai 2016 par Mme [N] [V] épouse [C], Mme [K] [L] et M. [E] [Z], avec intervention de l'époux de Mme [N] [V], qu'en ce qui concerne la succession de [M] [Z], Mme [N] [V] et son époux en tant que de besoin n'ont renoncé qu'au bénéfice du contrat Predige n° 03227690742. La référence, dans l'exposé préalable du contexte contenant l'évocation des contrats d'assurance-vie souscrits par [D] et [M] [Z], à l'assignation de M. [E] [Z] en date du 4 février 2016 ne suffit pas à élargir le nombre des contrats concernés par la renonciation limitativement défini à l'article 1, d'autant que l'acte expose, au titre du contexte, le souci de Mme [N] [V] et de son époux de ne pas intervenir dans un conflit qui pourrait les conduire à entrer en opposition avec l'église de [12] ou un quelconque ministre du culte affecté à cette église ou à l'Eglise catholique de France. La modification de clause bénéficiaire du contrat Confluence n° 03227690715 n'impliquant pas l'église de [12], son exclusion du champ transactionnel est motivée. Mme [N] [V] et de son époux n'étant pas parties à la procédure, la société Predica ne sera pas condamnée à payer aux héritiers de [M] [Z] la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715. Elle sera uniquement condamnée à payer : - à M. [E] [Z], la somme lui revenant en sa qualité d'héritier de [M] [Z] sur la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715, et l'intégralité de la somme de 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], - à la commune de [Localité 13], la somme de 307 433,46 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z]. La société Predica versera les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z] en application de l'article 757 B du code général des impôts, de l'article 292 B (II) de l'annexe II du même code et du III de l'article 806 de ce code, sans qu'il y ait lieu de dispenser M. [E] [Z] de cette formalité légale pour sa part, les droits déjà perçus à raison des sommes indues au regard des annulations prononcées ayant vocation à être restitués à ceux qui les ont acquittés. Mme [I] sera condamnée à restituer à la société Predica la somme de 19 317,30 euros qu'elle a reçue d'elle le 17 mars 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227690715 et conservera le bénéfice de la somme de 19 367,32 euros qui lui a été réglé par la société Predica le 6 décembre 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z]. La Fondation John Bost conservera le bénéfice de la somme de 127 348,23 euros qui lui a été réglée par la société Predica le 10 janvier 2016 puisque la clause bénéficiaire lui en attribuant le bénéfice n'est pas annulée. Sur les intérêts de retard Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; au-delà, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis au double de l'intérêt légal. M. [E] [Z] réclame sur le fondement de cette disposition que les sommes qui lui sont dues produisent des intérêts au taux majoré. L'assureur réplique qu'il ne pouvait pas se libérer sans savoir auprès de qui. Seules sont concernées les sommes dues à M. [E] [Z] au titre des contrats d'assurance-vie de [M] [Z]. Pour le contrat Predige n° 03227690742, M. [E] [Z] lui-même a soutenu que le bénéficiaire de second rang (l'église de [12]) n'était ni déterminé ni déterminable et il a été nécessaire de rechercher l'interprétation de l'intention de la souscriptrice. Dans ces conditions, l'assureur a considéré à juste titre qu'il ne disposait pas des pièces nécessaires au paiement au sens de l'article L 132-23-1 du code des assurances. Pour le contrat Confluence n° 03227690715, l'assureur a versé le capital dès le 17 mars 2015 à la bénéficiaire de second rang désigné, à savoir Mme [I]. Dès lors que la désignation de M. [E] [Z] comme bénéficiaire découle d'une analyse juridictionnelle à un double niveau, il ne saurait être reproché à l'assureur de n'avoir pas anticipé une annulation dont la cour souligne qu'elle a été décidée sur un fondement différent de celui retenu par le tribunal et même de ceux évoqués par M. [E] [Z] en première instance au vu de l'exposé de ses moyens dans le jugement frappé d'appel. En conséquence, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société Predica lui règle les sommes dues en capital avec un intérêt majoré. Sur la demande indemnitaire de M. [E] [Z] M. [E] [Z] fait grief à Predica d'avoir fait signer des avenants à des personnes présentant une altération flagrante de leurs facultés mentales, lui causant un préjudice équivalent au montant des capitaux garantis, qu'il réclame à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. D'une part, seule l'altération des facultés mentales de [M] [Z] a été retenue. La concernant, si le refus de Me [Y] de recevoir ses volontés testamentaires montre que cette altération pouvait être visible, l'assureur souligne légitimement que [M] [Z] n'était pas placée sous une mesure de protection limitant sa capacité juridique. D'autre part, il n'est pas établi que ce soit un préposé de l'assureur qui ait fait signer les avenants annulés, la société Predica affirmant seulement que c'est le conseiller clientèle de l'agence bancaire, intermédiaire d'assurance, qui s'est déplacé au domicile de la souscriptrice conformément à sa demande. Enfin, dans la mesure où la société Predica est condamnée à verser à M. [E] [Z] les capitaux des contrats concernés, ceux-ci ne sauraient être la mesure d'un éventuel préjudice subi par M. [E] [Z] qui n'en mentionne pas d'autre, à l'exception d'un préjudice moral dont il ne justifie pas. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [Z], demandeur initial, succombant pour une large part de ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens. Les conseils respectifs de Mme [I] et de la société Predica, qui l'ont sollicité, seront autorisés à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681740, * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée pour le contrat Confluence n° 03227681715, * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681742, - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, - condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros ; Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [Z] de ses demandes en nullité concernant les modifications des clauses bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681740, * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée pour le contrat Confluence n° 03227681715, * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681742 ; Condamne la société Predica à payer : - à M. [E] [Z], la somme lui revenant en sa qualité d'héritier de [M] [Z] sur la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715, et l'intégralité de la somme de 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], - à la commune de [Localité 13], la somme de 307 433,46 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z] ; Dit que la société Predica versera les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z] en application de l'article 757 B du code général des impôts, de l'article 292 B (II) de l'annexe II du même code et du III de l'article 806 de ce code, sans qu'il y ait lieu de dispenser M. [E] [Z] de cette formalité légale pour sa part ; Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir juger que la somme due par la société Predica produira des intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; Condamne Mme [X] [I] à restituer à la société Predica la somme de 19 317,30 euros qu'elle a reçue le 17 mars 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227690715 ; Confirme le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par la commune de [Localité 13] ; Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir priver d'effet la clause bénéficiaire désignant l'église de [12], et faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès des assurances-vie concernées aux héritiers ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [Z] ; Condamne M. [E] [Z] aux dépens ; Autorise Me [T] [P] à recouvrer directement contre M. [E] [Z] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Autorise la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre M. [E] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03911 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRUE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 16/02968 APPELANTES Madame [X], [R], [W] [I] née le 03 Mai 1954 à [Localité 13] [Adresse 1] représentée par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son maire en exercice [Adresse 8] représentée par Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0553 ayant pour avocat plaidant Me Marc RICHER, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMES Monsieur [E] [Z] né le 16 Janvier 1959 à [Localité 7] (27) [Adresse 4] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Aline MILLET, avocat au barreau de PARIS S.A. PREDICA, PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, RCS de PARIS n°B 334 028 123, prise en ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 11], assignée le 12.06.2020 et le 24.09.2020 à personne habilitée [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE FONDATION JOHN BOST, assignée le 03.06.2020 et le 29.09.2020 à personne habilitée [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [S], [D] et [M] [Z] étaient frère et s'urs. [S] [Z] est décédé le 16 mars 2012. [D] [Z] est décédée le 11 février 2014. [M] [Z] est décédée le 24 mai 2014. Tous trois sont décédés non mariés, sans ascendants ni descendants survivants. Les héritiers de [M] [Z] sont : - sa cousine, Mme [N] [V] épouse [C], - son cousin, [A] [Z], lui-même décédé le 19 septembre 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [L] et leur fils unique, M. [E] [Z]. [M] et [D] [Z] ont, entre 1988 et 1997, souscrits plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société Predica par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Île-de-France. [D] [Z] a notamment souscrit les contrats suivants : - Predige VI n°03227681740, - Confluence 3 n°03227681715, - Predige V3 n°03227681742. [M] [Z] a quant à elle notamment souscrit les contrats suivants : - Confluence 3 n°03227690715, - Predige V3 n°03227690742. Le 16 octobre 2013, [D] et [M] [Z] ont modifié les bénéficiaires de ces contrats. La clause bénéficiaire du contrat Predige VI n°03227681740 de [D] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [M] [Z], a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut, l'Association La clé pour l'autisme [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Confluence 3 n°03227681715 de [D] [Z], qui était rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut, Mme [I] [X] [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [M] [Z], à parts égales, et à défaut ses héritiers, a été modifiée au profit de « Melle [Z] [M] [...], à défaut l'église de [12] [Localité 6], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Confluence 3 n°03227690715 de [M] [Z], qui était rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » a été modifiée au profit de « Melle [Z] [D] [...], à défaut, Mme [I] [X] [...], à défaut mes héritiers ». La clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227690742 de [M] [Z], qui était rédigée au profit de [S] et [D] [Z], à parts égales, et à défaut ses héritiers, a été modifiée au profit de « Melle [Z] [D] [...], à défaut l'église de [12] [Localité 6], à défaut mes héritiers ». Fin 2015, M. [E] [Z] a notifié à la société Predica son opposition au versement des capitaux d'assurance-vie aux bénéficiaires de second rang désignés en octobre 2013 dans quatre contrats souscrits par [D] et [M] [Z]. Par acte d'huissier du 8 février 2016, M. [E] [Z] a fait citer la société Predica devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement que lui soient versées les sommes représentant les capitaux des contrats d'assurance vie de [D] et [M] [Z]. Par actes d'huissier des 12 et 15 avril 2016, la société Predica a fait appeler en intervention forcée la fondation John Bost, venant aux droit de l'association La clé pour l'autisme, et Mme [X] [I], désignées dans trois des contrats susvisés, ainsi que l'association diocésaine de [Localité 11], mais aussi la commune de [Localité 13] en sa qualité de propriétaire du bâtiment de l'église de [12], susceptibles d'être concernées par la clause bénéficiaire de second rang des deux autres contrats susvisés, désignant l'église de [12]. Les deux instances ont été jointes le 25 mai 2016. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la fondation John Bost, de Mme [X] [I], de la commune de [Localité 13], de l'association diocésaine de [Localité 11], - déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, - annulé les cinq désignations bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 681 740), * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03 227 681 715), * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 681 742), * [D] [Z], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03 227 690 715), * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03 227 690 742), - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, - dit que l'intérêt au taux légal assortissant la condamnation ne sera majoré que si les conditions prévues à l'article L 132-23-1 alinéa in fine sont réunies, - dit que la société Predica versera à M. [E] [Z] les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z], - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, - condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Predica aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par l'association diocésaine de [Localité 11] et Mme [X] [I] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire. Par déclaration du 20 février 2020, la commune de [Localité 13] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - annulé deux modifications de clauses bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681742) ; * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige et n°0322790742) ; - débouté la commune de [Localité 13] de ses demandes, à savoir : * dire et juger que la commune de [Localité 13] est légataire des sommes prévues aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de Predica par [D] et [M] [Z], portant les numéros n°03227681742 et n°0322790742), * condamner le demandeur à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner le demandeur aux entiers dépens, * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclaration distincte du 18 juin 2020, Mme [X] [I] a également interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, - annulé une modification de clause bénéficiaire effectuée par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant Mlle [Z] [D], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée,(contrats Confluence n° 03 227 690 715 et n° 03 227 781 715), - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros. La jonction des deux instances d'appel a été prononcée le 2 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la commune de [Localité 13] demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 sous le numéro RG 16/02968 en ce qu'il a annulé deux modifications bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * Mlle [Z] [M], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681742), * Mlle [Z] [D], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige et n°0322790742), « en conséquence », - d'ordonner une expertise avant-dire droit pour décrire les capacités neurologiques de [M] et [D] [Z] lors de la signature des avenants litigieux, - de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de Predica par [D] et [M] [Z], portant les numéros n°03227681742 et n°0322790742, - à titre subsidiaire, de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Predica par [D] [Z], portant le numéro n°03227681742, - à titre subsidiaire, de désigner la commune de [Localité 13] en tant que légataire des sommes prévues au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Predica par Mme [M] [Z], portant le numéro n°0322790742, - de condamner M. [E] [Z] à verser à la commune la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2020, Mme [X] [I] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [Z] à payer à Mme [I] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me [T] [P] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2022, M. [E] [Z], intimé, demande à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, * annulé les cinq désignations bénéficiaires effectuées par [D] et [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : > [M] [Z], à défaut l'association la Clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n°03227681740), > [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227681715), > [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681742), > [D] [Z], à défaut Mme [I] [X], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227690715), > [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227690742), * condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, y ajoutant, - de juger que cette somme produira des intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Predica versera à M. [E] [Z] les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de Mlle [M] [Z], statuant à nouveau sur ce point, - de juger que la présentation du certificat de paiement des droits d'enregistrement ne concerne que les contrats d'assurance-vie dont les capitaux n'ont pas été versés (à savoir les deux contrats Predige V3 n°03227681742 et n°03227690742 souscrits par [D] et [M] [Z]), à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la volonté des stipulantes de modifier les clauses bénéficiaires était exprimée d'une manière certaine et non équivoque, - de dire et juger que [M] et [D] [Z] avaient réciproquement souscrit des contrats d'assurance-vie marquant leur volonté d'en rendre bénéficiaire celle qui survivrait, de sorte que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué par la suite, - en conséquence, de condamner la société Predica à payer à M. [E] [Z] le montant des capitaux assurés correspondant aux contrats initiaux, à savoir : * contrat Confluence 3 n°03227681715 : la somme de 19 213,92 euros * contrat Confluence 3 n°03227690715 : la somme de 13 200 euros * contrat Predige V1 n°03227681740 : la somme de 126 208,45 euros * contrat Predige V3 n°03227681742 : la somme de 307 433,46 euros * contrat Predige V3 n°03227690742 : la somme de 309 965,70 euros - de dire que ces sommes non versées à M. [E] [Z] produiront intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à titre encore plus subsidiaire : - de juger que la désignation, telle que modifiée, des clauses bénéficiaires de second rang désignant « l'église de [12] » était imprécise, et, partant, sans effet, de sorte qu'il y a lieu de faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès « aux héritiers », - en conséquence, condamner la société Predica à payer à M. [E] [Z] le montant des capitaux assurés correspondant aux contrats Predige V3, à savoir : * contrat Predige V3 n°03227681742 : la somme de 307 433,46 euros * contrat Predige V3 n°03227690742 : la somme de 309 965,70 euros - de dire que ces sommes non versées à M. [E] [Z] produiront intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à titre éminemment plus subsidiaire : - de dire et juger que la société Predica a commis une faute de négligence en faisant signer des avenants à des contrats d'assurance vie à des personnes vulnérables, dans des conditions peu rigoureuses, et engagé sa responsabilité à l'égard de M. [E] [Z], - de condamner en conséquence la société Predica à payer à M. [E] [Z] des dommages et intérêts correspondant au montant des capitaux décès des contrats litigieux, outre les intérêts légaux, en toute hypothèse : - de condamner la société Predica à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de débouter la société Predica, la commune de [Localité 13] et Mme [I] de toutes leurs demandes, - de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et jusque parfait paiement avec anatocisme, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société Predica, intimée, demande à la cour : - d'écarter les dispositions de l'article 901 du code civil applicable aux « donations entre vifs et aux testaments », les contrats d'assurance vie n'étant pas concernés par ces dispositions mais par les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil applicables aux actes autres que les donations entre vifs et les testaments, - de juger que les modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil dès lors qu'elles ne portent pas en elles-mêmes la preuve d'un trouble mental (les conditions d'ouverture de l'article 414-2 ne sont pas réunies, à défaut d'une action aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle du vivant des assurées), - de juger que les modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [M] et [D] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit, à défaut d'une preuve de l'insanité d'esprit de l'assurée, - de rejeter la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] présentée au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances, ces actes manifestant une volonté certaine et non équivoque, - de rejeter la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] présentée au visa des articles 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil, aucun vice du consentement n'étant établi, - de juger que [D] et [M] [Z] qui ne s'étaient pas désignées réciproquement l'une l'autre bénéficiaires de leurs contrats n'avaient pas accepté tacitement ceux-ci et n'ont pas empêché la modification ultérieure qu'elles ont elles-mêmes sollicitées le 16 octobre 2013, - de juger si les capitaux décès doivent revenir à la commune propriétaire de l'église de [12] ou au diocèse de [Localité 11], affectataire de l'Eglise et, en tout état de cause, rejeter la demande de paiement de M. [E] [Z] agissant en qualité de bénéficiaire subsidiaire s'agissant des deux contrats suivants : * 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], * 307 433,66 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z], - en conséquence, de rejeter les demandes de M. [E] [Z], subsidiairement, si les demandes de paiement de M. [E] [Z] étaient accueillies : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation John Bost (aux droits de La clé pour l'autisme) à répéter l'indu auprès de Predica en lui reversant les sommes perçues, et la condamner à restituer à Predica la somme de 127 348,23 euros (contrat « Predige » n° 03227681740), - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [I] répéter l'indu auprès de Predica en lui reversant les sommes perçues en vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, et la condamner à restituer à Predica la somme de 38 684,60 euros correspondant à : *19 367,32 euros au titre du contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z], *19 317,30 euros au titre du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z], - de juger que M. [Z] ne pourra obtenir l'intégralité des capitaux décès que des quatre contrats visés dans le protocole (contrat Predige n° 03227681740 de [D] [Z], contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z], contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z], contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z]), le cinquième contrat (contrat Confluence 5 de [M] [Z]) revenant à tous les héritiers de l'assurée, à proportion de leurs parts héréditaires et en conséquence rejeter la demande de M. [Z] de paiement de l'intégralité du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z] et juger que ce contrat sera réglé aux héritiers de l'assurée à proportion de leurs parts héréditaires, - de juger que le paiement des capitaux décès ne pourra être effectué par l'assureur que dans les conditions prévues au code général des impôts, - de rejeter la demande d'intérêts de retard, - de rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Predica, y compris de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, - de condamner toute partie perdante à verser à la société Predica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Fondation John Bost et l'association diocésaine de [Localité 11], intimées, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que, si la société Predica et M. [E] [Z] consacrent encore des développements à la recevabilité de l'action en nullité de ce dernier en ce qu'elle porte sur les modifications de clauses bénéficiaires de cinq contrats d'assurance-vie (trois souscrits par [D] [Z] et deux souscrits par [M] [Z]), aucune des parties ne sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel que soit infirmé le chef de dispositif du jugement entrepris du 21 janvier 2020 ayant déclaré M. [E] [Z] recevable en l'ensemble de ses demandes, pas même Mme [I] qui l'a dévolu à la cour par sa déclaration d'appel du 18 juin 2020. Par conséquent, ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la nullité des modifications de clauses bénéficiaires Le jugement frappé d'appel a annulé les cinq modifications de clauses bénéficiaires datant du 16 octobre 2013 concernant trois des contrats d'assurance-vie souscrits par [D] [Z] et deux des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [Z] sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil. Le tribunal a retenu « l'incapacité à tester » de [M] [Z], au vu du courrier adressé par Me [F] [Y] au conseil de M. [E] [Z], du compte-rendu d'hospitalisation en date du 15 avril 2013 et de la graphologie de sa signature. S'agissant de [D] [Z], il a considéré, au vu du courrier d'accompagnement des pièces médicales adressée au juge de la mise en état le 22 octobre 2018 par les docteurs [O] [H] et [J] [B], médecins traitants, de la demande d'aide pour perte d'autonomie renseignée en septembre 2013 et de la graphologie de sa signature, qu'elle n'était pas à même de discerner la portée de ses signatures à la date du 16 octobre 2013. La commune de [Localité 13] soutient que M. [E] [Z] n'a pas rapporté la preuve d'une altération du consentement de [M] et [D] [Z] qui ont, au contraire selon elle, exprimé une volonté très rationnelle. Elle souligne que celles-ci n'étaient pas placées sous une mesure de protection, et que les démarches de leurs médecins traitants respectifs ne correspondent pas à l'introduction d'une action à cette fin. Elle ajoute que leur grand âge ne saurait suffire à caractériser leur insanité d'esprit, de même que l'éventuelle évolution de leur signature. Mme [I] fait grief au tribunal d'avoir pris en considération des documents extérieurs aux actes dont la validité est contestée, en méconnaissance de la lettre de l'article 414-2 du code civil, selon laquelle après la mort d'un individu, les actes, autres qu'une donation ou un testament, faits par lui lorsque, de son vivant, il n'était pas placé sous sauvegarde de justice ni ne faisait l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peuvent être attaqués pour cause d'insanité d'esprit que s'ils portent eux-mêmes la preuve d'un trouble mental. M. [E] [Z] discute la réalité de la volonté de [M] et [D] [Z] de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie en se fondant en premier lieu sur les articles 414-1 et 901 du code civil. Il fait valoir que le changement de bénéficiaire est intervenu à un moment où l'état de santé de [M] et [D] [Z] ne leur permettait plus d'agir en toute conscience, dès lors qu'elles étaient atteintes respectivement d'un état démentiel de type Alzheimer avancé et de démence sénile associée à une perte de mémoire. Il soutient d'une part qu'en l'espèce, les médecins traitants des deux s'urs avaient bien engagé une procédure en vue de leur placement sous tutelle et d'autre part que l'attribution du bénéfice d'une assurance-vie constitue une donation indirecte de sorte que l'exigence d'une preuve intrinsèque à l'acte posée à l'article 414-2 du code civil n'est pas applicable. Il fait valoir au surplus que les avenants portaient en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, comme l'a souligné le tribunal en analysant la graphologie des signatures de [M] et [D] [Z]. En deuxième lieu, il affirme que la volonté des souscriptrices de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie n'a pas été exprimée d'une manière certaine et non équivoque puisqu'elle résulte de leur seule signature, au demeurant déformée, et que les mentions de désignation des nouveaux bénéficiaires ont manifestement été rédigées par un tiers. Il conteste d'ailleurs la sincérité des témoignages produits pour étayer une intention de [M] et [D] [Z] de gratifier Mme [I] ou de participer à la restauration de l'église de [12]. En troisième lieu, il soutient que [M] et [D] [Z] ont subi, de la part des bénéficiaires des modifications, des man'uvres justifiant que ces modifications soient annulées sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La société Predica critique d'abord le fondement juridique retenu par les premiers juges en considérant que les modifications de clauses bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 par [D] et [M] [Z] ne peuvent être annulées pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil dès lors qu'elles ne portent pas en elles-mêmes la preuve d'un trouble mental et que les conditions d'ouverture de l'article 414-2 ne sont pas réunies, à défaut d'une action aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle du vivant des assurées. Elle soutient que les dispositions de l'article 901 du code civil, applicables aux donations entre vifs et aux testaments, ne sauraient être invoquées en l'espèce, les contrats d'assurance vie n'étant pas concernés par ces dispositions, et qu'en toute hypothèse, M. [E] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une insanité d'esprit de [M] et [D] [Z]. Elle conteste également que l'article L. 132-8 du code des assurances puisse fonder la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées le 16 octobre 2013 en affirmant qu'il est d'usage que la mention des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie soit renseignée par un préposé de la banque et que la signature du souscripteur suffit à établir sa volonté certaine et non équivoque de les désigner en cette qualité. Elle estime que M. [E] [Z] ne caractérise aucun vice du consentement de nature à justifier l'application des articles 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil. Sur la demande en nullité fondée sur les articles 414-2 ou 901 du code civil Afin de déterminer le texte applicable en l'espèce, il convient d'abord de vérifier si les modifications de clauses bénéficiaires doivent être qualifiées de libéralité comme le soutient M. [E] [Z]. Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Le contrat d'assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut, en principe, être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil, au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d'un dépouillement actuel et irrévocable. La jurisprudence a cependant admis qu'un tel contrat pouvait être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Il est est ainsi lorsqu'il est inéluctable que le bénéficiaire recevra la valeur acquise à l'expiration du contrat qui, à défaut d'aléa, ne peut plus être considéré comme un contrat d'assurance et peut donc être requalifié en donation. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il est constant que [M] et [D] [Z] disposaient d'une faculté de rachat sur chacun de leurs contrats d'assurance-vie. M. [E] [Z] considère qu'une telle faculté présentait un caractère théorique dans la mesure où il n'est pas contesté que ni [M] ni [D] [Z] n'en avait jamais fait usage auparavant et où l'espérance de vie des souscriptrices était réduite à la date des modifications litigieuses. La société Predica se prévaut de l'absence de renonciation expresse des souscriptrices à leur faculté de rachat et à l'ancienneté de la souscription des contrats d'assurance-vie. Il n'est pas contesté que [M] et [D] [Z] n'ont jamais renoncé expressément à la faculté de rachat de leurs contrats d'assurance-vie. Sans qu'il puisse être tiré de conclusion de l'absence effective de rachat antérieur, il convient d'examiner l'hypothèse d'une renonciation tacite au 16 octobre 2013, d'autant que les modifications des clauses bénéficiaires réalisées à cette date n'affectaient pas seulement les bénéficiaires de second rang comme le prétend la société Predica, mais également le bénéficiaire de premier rang, soit pour tenir compte du décès de [S] [Z] soit pour personnaliser la clause-type initiale (« mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » alors que [D] [Z], âgée de 71 ans lors de sa souscription, était célibataire et sans enfant, et que [M] [Z] était âgée de 73 ans, célibataire et sans enfant également). Il sera noté que quelques mois avant cette date, en avril 2013, les deux s'urs avaient été hospitalisées au vu des éléments médicaux du dossier, [D] [Z] pour la pause d'un pace-maker et [M] [Z] par ricochet, son maintien à domicile étant « difficile suite à la défaillance de l'aidant principal (sa s'ur [...]) ». Un dossier de demande d'aide pour perte d'autonomie a alors été constitué pour [D] [Z], les médecins préconisant une augmentation des aides nécessaires pour permettre son propre maintien à domicile, et en conséquence celui de sa s'ur. Ainsi, alors qu'aucun soin infirmier régulier n'était en place, le médecin signataire de la demande du 26 mars 2013 souhaitait un passage quotidien. Il sollicitait de même la venue d'une aide-soignante pour la toilette et l'augmentation significative des interventions des auxiliaire de vie et aide ménagère, comme du kinésithérapeute. Nonobstant les éventuelles subventions accordées, de tels aménagements impliquaient nécessairement de nouveaux coûts supportés par [M] et [D] [Z]. Si leur placement en EPHAD, qui en a indubitablement entraîné d'autres, n'est intervenu qu'à compter du 4 décembre 2013, il est évident que des démarches avaient été engagées en amont, M. [E] [Z] indiquant même que la demande d'admission des deux s'urs avait été faite « plusieurs mois auparavant » et « bien avant les modifications litigieuses ». Dans ces conditions, la nécessité d'un rachat de leurs contrats d'assurance-vie ne pouvait être exclue par [D] et [M] [Z] en octobre 2013. Aussi, l'absence d'utilité d'un rachat des cinq contrats d'assurance-vie par les souscriptrices à compter de la date de modification litigieuse des clauses bénéficiaires n'est pas établi et par conséquent le caractère libéral des contrats d'assurance-vie n'est pas non plus démontré. Compte tenu de la hiérarchisation de ses moyens opérée par M. [E] [Z], il y a donc lieu, « en premier lieu », de faire application du seul article 414-2 du code civil, à l'exclusion de l'article 901 de ce code. Aux termes de cet article 414-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l'espèce, il n'est pas allégué que [M] ou [D] [Z] ait été placée sous sauvegarde de justice ni qu'une habilitation familiale ait été envisagée ou qu'un mandat de protection future ait existé. Sollicités par ordonnance du juge de la mise en état de première instance en date du 20 février 2018, les docteurs [O] [H] et [J] [B], médecins traitants de [M] [Z] pour l'une et de [D] [Z] pour l'autre, ont indiqué, dans la lettre qu'ils lui ont conjointement adressée le 22 octobre 2018 qu'ils ont « fait des demandes séparées pour les 2 s'urs de mise sous tutelle dès le 25/09/2013 » sans détailler leurs démarches à cette fin alors que les décisions de première instance montrent qu'il n'a pas été trouvé trace du dépôt enregistré d'une requête auprès du juge des tutelles et que les personnes autorisées à saisir le juge des tutelles sont limitativement énumérées à l'article 430 du code civil. Le tribunal, qui a retenu que les deux médecins ont estimé que les pathologies physiques et psychiques affectant chacune d'elles justifiaient « un signalement susceptible de déboucher sur son placement d'office sous tutelle », a précisé que « leur démarche n'équivaut certes pas, stricto sensu, à l'introduction avant décès d'une action aux fins d'ouverture de mesures de tutelle, dès lors que les médecins n'avaient pas capacité pour agir en ce sens ». Il est inutile de discuter cette capacité des médecins à saisir directement le juge des tutelles en tentant de les assimiler à « une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables » ; la seule mention des « demandes » qu'ils ont « fait[es] » dans leur lettre de 2018 est insuffisante à démontrer qu'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ait effectivement été introduite avant le décès de [D] ou [M] [Z]. Il convient donc d'examiner, au regard de l'article 414-2 du code civil, si les avenants de modification litigieux portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental. Il n'est pas allégué qu'ils comporteraient une mention incohérente ou absurde. Si M. [E] [Z] prétend que ni [M] ni [D] [Z] n'avait, avant le 16 octobre 2013, jamais montré un intérêt particulier pour l'église de [12] ou l'assistance aux personnes autistes, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Pour faire application de l'article 414-2 du code civil, le tribunal a souligné, concernant [M] [Z], qu'elle était « bien entendu dans l'incapacité de rédiger elle-même le contenu de la modification des deux clauses bénéficiaires », que « de plus, les deux signatures qu'elle a apposées n'ont rien à voir avec celles de 1995 et 1997 », et que son « écriture désordonnée et incohérente démontre un état de trouble sévère du comportement et par voie de conséquence du discernement ». Il est constant que la mention de l'identité des nouveaux bénéficiaires a été rédigée par le préposé de la banque (« conseiller » des deux s'urs). Si M. [E] [Z] se montre suspicieux sur les conditions dans lesquelles un agent du Crédit Agricole a fait signer les modifications de clauses bénéficiaires à [D] et [M] [Z], il convient de relever que le rédacteur des avenants ne figure pas parmi les nouveaux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. De plus, il est notoire que les préposés des établissements bancaires et des compagnies d'assurance remplissent fréquemment eux-mêmes les formulaires qu'ils soumettent à l'approbation de leurs clients, laquelle se manifeste seulement par leur signature. Par conséquent, l'absence de rédaction de la modification de clause bénéficiaire par [M] [Z] ne saurait traduire un trouble mental. Par ailleurs, il est excessif de considérer que sa signature du 16 octobre 2013 n'a « rien à voir » avec celles qu'elle a apposées sur le bulletins d'adhésion initiale mais il est vrai qu'elle dénote une grande difficulté d'écriture manuscrite de [M] [Z] à cette date. Si cette signature révèle manifestement une détérioration morphologique et physique, il ne peut s'en déduire un trouble mental. S'agissant de [D] [Z], le tribunal a retenu que « les trois avenants portent en eux-mêmes la marque d'un trouble mental, les trois signatures étant elles-mêmes dissemblables et s'avérant sans rapport avec celles apposées sur les contrats initiaux », et que « ces signatures révèlent une difficulté significative à l'exercice de l'écriture ». Si la cour partage cette dernière appréciation, elle constate néanmoins que cette signature est reconnaissable et que les éléments caractéristiques de la signature de [D] [Z] sont préservés de sorte que, moins encore que pour [M] [Z], l'existence d'un trouble mental ne saurait être déduite de la seule altération de sa façon d'écrire. Le moyen fondé sur l'article 414-2 du code civil sera donc écarté. Sur la demande en nullité fondée sur l'article L. 132-8 du code des assurances L'avant-dernier paragraphe de l'article L. 132-8 du code des assurances dispose qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. M. [E] [Z] soutient à titre subsidiaire que la volonté des souscriptrices de modifier les clauses bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie n'a pas été exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Là encore, la rédaction des mentions de désignation des nouveaux bénéficiaires par un tiers n'y ayant aucun intérêt personnel et l'évolution des signatures de [M] et [D] [Z] entre la souscription des contrats et la modification des clauses bénéficiaires en 2013, seize ans plus tard, ne suffisent pas à démontrer que [M] et [D] [Z] n'avaient pas la volonté de procéder aux modifications litigieuses. En outre, alors que M. [E] [Z] met en cause leur volonté de gratifier Mme [I], de participer à la restauration de l'église de [12] ou au financement d'une structure d'accueil pour personnes autistes, il y a lieu de souligner qu'il ne vise là que les bénéficiaires désignés à titre subsidiaire, alors que les modifications litigieuses viennent d'abord confirmer que la s'ur de la souscriptrice devrait être la bénéficiaire de premier rang des contrats d'assurance-vie concernés. Or aucune des parties ne conteste qu'il s'agissait bien là du souhait de [M] comme de [D] [Z]. Cependant, M. [E] [Z] peut encore démontrer, au titre de son moyen fondé sur l'article L. 132-8 du code des assurances, l'existence d'un défaut de consentement de la signataire au moment de l'acte puisque l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ici applicable, exige, parmi les conditions essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige. La preuve peut en être rapportée par tout moyen. Or, concernant [M] [Z], la cour relève que Me [Y], notaire à [Localité 9], expose avoir été sollicité par [D] et [M] [Z] en 2013 suite au décès de leur frère dans la mesure où elles souhaitaient prendre des dispositions tenant à leur dernières volontés, et s'être rendu chez elles les 2 avril et 20 mai 2013 ; il indique que « si Madame [D] [Z] me paraissait capable de tester, il ne m'a pas semblé que ce soit le cas pour Madame [M] [Z] ». Mme [I] précise qu'à la date du 2 avril 2013, [D] et [M] [Z] étaient toutes deux hospitalisées de sorte que, sur les deux dates mentionnées, Me [Y] ne les a vues à leur domicile qu'à une seule reprise, le 20 mai 2013. Il est vrai quoi qu'il en soit que la seule appréciation subjective d'un notaire est insuffisante à caractériser l'insanité d'esprit de [M] [Z]. Néanmoins, celle-ci est corroborée par les éléments médicaux. En effet, le 15 avril 2013, un examen de santé concluait à une démence sévère, se référant à un test MMS, réalisé en octobre 2012, avec un score de 09/30 et le tribunal a retenu à juste titre qu'au moment des modifications litigieuses, soit six mois après l'examen médical et douze après le test, l'état de santé de [M] [Z] ne pouvait être qu'encore plus dégradé. La commune de [Localité 13] et Mme [I] font valoir que le mauvais résultat à ce test n'a pas conduit à la poursuite de l'hospitalisation de [M] [Z], ni à l'ouverture immédiate d'une mesure de protection. Elles se prévalent d'autres mentions du compte-rendu d'hospitalisation d'avril 2013 : « paraît assez cohérente », « pas de troubles du comportement durant l'hospitalisation, pas de délires, pas d'hallucinations », « retour à domicile ce jour après retour d'hospitalisation de sa s'ur ». Toutefois, la cour souligne qu'il est aussi indiqué dans ce compte-rendu que [M] [Z] était « incapable de désigner une personne de confiance » de sorte que la désignation du bénéficiaire d'une assurance-vie était manifestement aussi en-dehors de ses capacités. La commune de [Localité 13] soutient que ces éléments constituent seulement des présomptions susceptibles d'être renversées par la preuve contraire mais il y a lieu de constater qu'elle n'apporte cependant aucun élément susceptible de constituer une telle preuve. Au vu des éléments médicaux produits, qui résultent tant du compte-rendu d'hospitalisation d'avril 2013 que de l'appréciation du docteur [H], laquelle rejoint celle de Me [Y], il y a lieu de retenir que les modifications des clauses bénéficiaires du 16 octobre 2013 n'ont pas recueilli le consentement de [M] [Z] et seront dès lors annulées sur le fondement de l'article 132-8 du code des assurances. Concernant [D] [Z], il y a lieu de rappeler que si Me [Y] a considéré que sa s'ur n'était pas en capacité de tester, il n'a pas remis en cause sa propre capacité. Comme le souligne Mme [I], le fait qu'un notaire ait été sollicité après le décès de [S] [Z] montre déjà que l'une de ses s'urs, et ce ne peut être que [D], était en capacité de considérer qu'il était souhaitable pour elle de modifier les dispositions tenant à ses dernières volontés. Certes, le médecin traitant de [D] [Z] a déclaré avoir demandé qu'elle soit placée sous tutelle. Pour les juges de première instance, il convient alors de retenir que ce médecin a « estimé le 25 septembre 2013 que les pathologies physiques et psychiques affectant [D] [Z] justifiaient un signalement susceptible de déboucher sur son placement d'office sous tutelle ». Mais il n'est pas établi que le docteur [B] ait été un médecin inscrit sur la liste du procureur spécialement habilité à se prononcer sur l'opportunité de l'ouverture d'une mesure de protection ou ait transmis, au soutien de sa demande, un certificat d'un médecin inscrit. Seul le questionnaire médical relatif à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie renseigné le 26 mars 2013 a été communiqué par le docteur [B] pour étayer son appréciation. Or il y est uniquement évoqué, outre diverses pathologies (sclérose en plaques, insuffisance cardiaque...) sans incidence sur le consentement de [D] [Z], une « démence sénile débutante ». A défaut d'autres éléments, l'absence de consentement de [D] [Z] n'est pas démontré. Le moyen fondé sur l'article L. 132-8 du code des assurances sera donc écarté la concernant. Sur la demande en nullité fondée sur les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 M. [E] [Z] soutient que [M] et [D] [Z] ont été l'objet, de la part des bénéficiaires des modifications, de man'uvres les ayant amenées à consentir à ces changements, d'autant plus qu'elles se trouvaient en situation de vulnérabilité particulière due à leur âge et à leur état de santé. Il évoque « des conditions quelque peu suspectes » de signature des avenants, au domicile de la souscriptrice, au hameau d'Archemont, et enregistrés dès le lendemain à [Localité 10] par la compagnie d'assurance. Cependant, comme le relève à juste titre la société Predica, M. [E] [Z] ne caractérise ainsi aucun vice du consentement de nature à justifier l'application de ces dispositions. Il ne mentionne ni erreur, ni violence, ni dol, et procède seulement par supputations. Le moyen tiré d'un vice du consentement, qui ne concerne plus que les modifications portant sur les contrats d'assurance-vie de [D] [Z], sera donc écarté. Sur l'irrévocabilité des clauses bénéficiaires initiales en raison d'une acceptation croisée tacite Le premier alinéa de l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 2009, applicable à la date de modifications litigieuses, dispose notamment que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, faite dans les conditions prévues par d'autres dispositions de cet article, lesquelles imposent, tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, que l'acceptation soit faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ou par acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, notifié par écrit à l'entreprise d'assurance ; après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. La version antérieure de cet article, applicable du 19 décembre 2007 au 1er février 2009, n'était pas différente sur ces points. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2007, applicable lors de la souscription des contrats d'assurance-vie par [M] et [D] [Z], l'article L. 132-9 du code des assurances disposait seulement que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Il est constant qu'aucun acte n'a été signé par [D] [Z] pour accepter expressément les clauses des contrats d'assurance-vie de sa s'ur la désignant comme bénéficiaire, et inversement. M. [E] [Z] se prévaut d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 1998 (pourvoi n°96-16.222), pour soutenir qu'en se désignant réciproquement, les deux s'urs auraient tacitement accepté chacune la clause de l'autre de sorte qu'il n'était plus possible de les modifier ensuite. Cependant, le présent litige ne correspond pas à l'hypothèse d'assurances contractées « dans l'intérêt de la famille » où deux époux ont adhéré chacun pour les mêmes risques à la même assurance en désignant comme premier bénéficiaire du capital-décès son conjoint, et où les primes des deux assurances étaient prélevées sur le même compte joint. [M] [Z] n'avait pas initialement désigné sa s'ur [D] seule bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie et réciproquement. La clause bénéficiaire initiale du contrat Confluence 3 n°03227690715 de [M] [Z] était par exemple rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » ; pour le contrat Predige V3 n°03227690742, étaient bénéficiaires son frère et sa s'ur à parts égales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'elles ont chacune tacitement accepté le bénéfice des assurances-vie de l'autre. Ce moyen, qui ne concerne plus que les modifications portant sur les contrats d'assurance-vie de [D] [Z] puisque les modifications opérées par [M] [Z] sont d'ores et déjà annulées, sera dès lors lui aussi écarté. Sur l'expertise Il résulte de la partie des conclusions de la commune de [Localité 13] consacrée à cette prétention que cette mesure d'instruction destinée à décrire les capacités neurologiques de [M] et [D] [Z] lors de la signature des avenants litigieux est sollicitée à la fois « à titre subsidiaire » et « avant-dire-droit », pour l'appréciation de l'existence d'un trouble mental affectant le consentement. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Dans la mesure où la cour a considéré qu'elle disposait d'éléments suffisants pour apprécier l'état de santé psychique de [M] et [D] [Z], il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Au surplus, les intéressées étant décédées, cette expertise ne pourrait avoir lieu que sur dossier or, dans leur lettre du 22 octobre 2018, les docteurs [H] et [B] ont indiqué que les dossiers médicaux archivés et conservés par la maison de retraite semblent avoir été égarés. Sur l'effet de la clause mentionnant l'église de [12] Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et l'article 1156 du même code dispose, dans la même version, dispose qu'on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Puisque la modification de la clause bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227690742 de [M] [Z] est d'ores et déjà annulé, il convient d'examiner la clause subsidiaire bénéficiaire du seul contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z], rédigée au profit de « l'Eglise de [12] [Localité 6] ». M. [E] [Z] soutient que cette clause étant imprécise, puisqu'elle peut désigner soit la commune de [Localité 13] qui est propriétaire de l'édifice et a en charge son entretien, soit à l'association diocésaine de [Localité 11] qui l'utilise pour le culte. Il appartient donc au juge de rechercher quelle était l'intention de [D] [Z]. Il n'est pas allégué que cette dernière aurait été une catholique pratiquante ou même croyante. Par ailleurs, l'indication du code postal corrobore qu'elle ait voulu que le bénéfice de son contrat d'assurance-vie serve localement, là où elle est née et où elle résidait, comme son frère et sa s'ur. En outre, la commune de [Localité 13] produit plusieurs attestations de témoins faisant état de la volonté de la fratrie de « laisser une somme d'argent » pour participer à la réparation du clocher de l'église, dont M. [E] [Z] se borne à mettre en doute la sincérité en raison de leurs liens supposés avec la commune. L'ensemble de ces éléments converge vers une interprétation de la clause désignant l'église de [12] comme devant bénéficier à la commune de [Localité 13] pour respecter la volonté de la souscriptrice défunte. Le bénéficiaire du contrat Predige V3 n°03227681742 de [D] [Z] au titre de la clause de deuxième rang, la bénéficiaire de premier rang étant décédée, est dès lors déterminable. M. [E] [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir priver d'effet la clause bénéficiaire désignant l'église de [12], et faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès des assurances-vie concernées aux héritiers. *** Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [M] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [D] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227690715), * [D] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227690742), Il sera infirmé en ce qu'il a annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681740), * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée (contrat Confluence n° 03227681715), * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers (contrat Predige n° 03227681742). M. [E] [Z] sera débouté de ses demandes en nullité concernant ces trois dernières modifications. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, et condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros. S'agissant du contrat Confluence n° 03227690715 de [M] [Z], la société Predica fait valoir qu'il ne saurait être fait droit à la demande de M. [E] [Z] tendant à percevoir seul l'intégralité du capital et que ce capital sera réglé aux héritiers de l'assurée à proportion de leurs parts héréditaires, parce que la transaction conclue entre M. [E] [Z] et les autres héritiers ne portaient pas sur ce contrat. En effet, il résulte des termes de l'article 1 de l'acte signé le 19 mai 2016 par Mme [N] [V] épouse [C], Mme [K] [L] et M. [E] [Z], avec intervention de l'époux de Mme [N] [V], qu'en ce qui concerne la succession de [M] [Z], Mme [N] [V] et son époux en tant que de besoin n'ont renoncé qu'au bénéfice du contrat Predige n° 03227690742. La référence, dans l'exposé préalable du contexte contenant l'évocation des contrats d'assurance-vie souscrits par [D] et [M] [Z], à l'assignation de M. [E] [Z] en date du 4 février 2016 ne suffit pas à élargir le nombre des contrats concernés par la renonciation limitativement défini à l'article 1, d'autant que l'acte expose, au titre du contexte, le souci de Mme [N] [V] et de son époux de ne pas intervenir dans un conflit qui pourrait les conduire à entrer en opposition avec l'église de [12] ou un quelconque ministre du culte affecté à cette église ou à l'Eglise catholique de France. La modification de clause bénéficiaire du contrat Confluence n° 03227690715 n'impliquant pas l'église de [12], son exclusion du champ transactionnel est motivée. Mme [N] [V] et de son époux n'étant pas parties à la procédure, la société Predica ne sera pas condamnée à payer aux héritiers de [M] [Z] la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715. Elle sera uniquement condamnée à payer : - à M. [E] [Z], la somme lui revenant en sa qualité d'héritier de [M] [Z] sur la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715, et l'intégralité de la somme de 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], - à la commune de [Localité 13], la somme de 307 433,46 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z]. La société Predica versera les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z] en application de l'article 757 B du code général des impôts, de l'article 292 B (II) de l'annexe II du même code et du III de l'article 806 de ce code, sans qu'il y ait lieu de dispenser M. [E] [Z] de cette formalité légale pour sa part, les droits déjà perçus à raison des sommes indues au regard des annulations prononcées ayant vocation à être restitués à ceux qui les ont acquittés. Mme [I] sera condamnée à restituer à la société Predica la somme de 19 317,30 euros qu'elle a reçue d'elle le 17 mars 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227690715 et conservera le bénéfice de la somme de 19 367,32 euros qui lui a été réglé par la société Predica le 6 décembre 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227681715 de [D] [Z]. La Fondation John Bost conservera le bénéfice de la somme de 127 348,23 euros qui lui a été réglée par la société Predica le 10 janvier 2016 puisque la clause bénéficiaire lui en attribuant le bénéfice n'est pas annulée. Sur les intérêts de retard Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; au-delà, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis au double de l'intérêt légal. M. [E] [Z] réclame sur le fondement de cette disposition que les sommes qui lui sont dues produisent des intérêts au taux majoré. L'assureur réplique qu'il ne pouvait pas se libérer sans savoir auprès de qui. Seules sont concernées les sommes dues à M. [E] [Z] au titre des contrats d'assurance-vie de [M] [Z]. Pour le contrat Predige n° 03227690742, M. [E] [Z] lui-même a soutenu que le bénéficiaire de second rang (l'église de [12]) n'était ni déterminé ni déterminable et il a été nécessaire de rechercher l'interprétation de l'intention de la souscriptrice. Dans ces conditions, l'assureur a considéré à juste titre qu'il ne disposait pas des pièces nécessaires au paiement au sens de l'article L 132-23-1 du code des assurances. Pour le contrat Confluence n° 03227690715, l'assureur a versé le capital dès le 17 mars 2015 à la bénéficiaire de second rang désigné, à savoir Mme [I]. Dès lors que la désignation de M. [E] [Z] comme bénéficiaire découle d'une analyse juridictionnelle à un double niveau, il ne saurait être reproché à l'assureur de n'avoir pas anticipé une annulation dont la cour souligne qu'elle a été décidée sur un fondement différent de celui retenu par le tribunal et même de ceux évoqués par M. [E] [Z] en première instance au vu de l'exposé de ses moyens dans le jugement frappé d'appel. En conséquence, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société Predica lui règle les sommes dues en capital avec un intérêt majoré. Sur la demande indemnitaire de M. [E] [Z] M. [E] [Z] fait grief à Predica d'avoir fait signer des avenants à des personnes présentant une altération flagrante de leurs facultés mentales, lui causant un préjudice équivalent au montant des capitaux garantis, qu'il réclame à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. D'une part, seule l'altération des facultés mentales de [M] [Z] a été retenue. La concernant, si le refus de Me [Y] de recevoir ses volontés testamentaires montre que cette altération pouvait être visible, l'assureur souligne légitimement que [M] [Z] n'était pas placée sous une mesure de protection limitant sa capacité juridique. D'autre part, il n'est pas établi que ce soit un préposé de l'assureur qui ait fait signer les avenants annulés, la société Predica affirmant seulement que c'est le conseiller clientèle de l'agence bancaire, intermédiaire d'assurance, qui s'est déplacé au domicile de la souscriptrice conformément à sa demande. Enfin, dans la mesure où la société Predica est condamnée à verser à M. [E] [Z] les capitaux des contrats concernés, ceux-ci ne sauraient être la mesure d'un éventuel préjudice subi par M. [E] [Z] qui n'en mentionne pas d'autre, à l'exception d'un préjudice moral dont il ne justifie pas. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [Z], demandeur initial, succombant pour une large part de ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens. Les conseils respectifs de Mme [I] et de la société Predica, qui l'ont sollicité, seront autorisés à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - annulé les désignations bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681740, * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée pour le contrat Confluence n° 03227681715, * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681742, - condamné la société Predica à payer à M. [E] [Z] la somme de 771 358,70 euros, - condamné Mme [X] [I] à payer à la société Predica la somme de 38 684,60 euros, - condamné la Fondation John Bost à payer à la société Predica la somme de 127 348,23 euros ; Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [Z] de ses demandes en nullité concernant les modifications des clauses bénéficiaires effectuées par [D] [Z] le 16 octobre 2013, désignant : * [M] [Z], à défaut l'association La clé pour l'autisme, à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681740, * [M] [Z], à défaut Mme [X] [I], à défaut les héritiers de l'assurée pour le contrat Confluence n° 03227681715, * [M] [Z], à défaut l'église de [12], à défaut les héritiers pour le contrat Predige n° 03227681742 ; Condamne la société Predica à payer : - à M. [E] [Z], la somme lui revenant en sa qualité d'héritier de [M] [Z] sur la somme de 19 367,32 euros due au titre du contrat Confluence n° 03227690715, et l'intégralité de la somme de 309 965,70 euros au titre du contrat Predige n° 03227690742 de [M] [Z], - à la commune de [Localité 13], la somme de 307 433,46 euros au titre du contrat Predige n° 03227681742 de [D] [Z] ; Dit que la société Predica versera les capitaux susvisés sur présentation du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits d'enregistrement délivrés par le centre des impôts dont dépend la succession de [M] [Z] en application de l'article 757 B du code général des impôts, de l'article 292 B (II) de l'annexe II du même code et du III de l'article 806 de ce code, sans qu'il y ait lieu de dispenser M. [E] [Z] de cette formalité légale pour sa part ; Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir juger que la somme due par la société Predica produira des intérêts au taux majoré de l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; Condamne Mme [X] [I] à restituer à la société Predica la somme de 19 317,30 euros qu'elle a reçue le 17 mars 2015 au titre du contrat Confluence n° 03227690715 ; Confirme le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par la commune de [Localité 13] ; Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir priver d'effet la clause bénéficiaire désignant l'église de [12], et faire application des clauses subsidiaires attribuant le capital-décès des assurances-vie concernées aux héritiers ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [Z] ; Condamne M. [E] [Z] aux dépens ; Autorise Me [T] [P] à recouvrer directement contre M. [E] [Z] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Autorise la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre M. [E] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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