Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310423
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-17.845
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bentley aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bentley et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Bentley La société Bentley fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que son action en paiement diligentée le 15 janvier 2015 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] était prescrite et d'avoir, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris rejetant ses demandes de paiement, Alors que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre dès lors que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'expertise, mise en oeuvre tant à l'égard de l'entrepreneur responsable des travaux d'étanchéité que du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] avait pour but de déterminer l'origine des désordres affectant la toiture-terrasse, de circonscrire les responsabilités et d'évaluer les préjudices et les travaux de réparation tandis que l'action au fond engagée ensuite avait pour but d'obtenir le paiement de la part du coût de ces travaux incombant au syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant que l'effet interruptif de la prescription de la procédure de référé-expertise ne pouvait s'appliquer à l'action visant au paiement de la part du coût des travaux devant être supportée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° F 21-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Bentley, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.845 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Aube immobilier, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bentley, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bentley aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bentley et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Bentley La société Bentley fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que son action en paiement diligentée le 15 janvier 2015 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] était prescrite et d'avoir, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris rejetant ses demandes de paiement, Alors que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre dès lors que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'expertise, mise en oeuvre tant à l'égard de l'entrepreneur responsable des travaux d'étanchéité que du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] avait pour but de déterminer l'origine des désordres affectant la toiture-terrasse, de circonscrire les responsabilités et d'évaluer les préjudices et les travaux de réparation tandis que l'action au fond engagée ensuite avait pour but d'obtenir le paiement de la part du coût de ces travaux incombant au syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant que l'effet interruptif de la prescription de la procédure de référé-expertise ne pouvait s'appliquer à l'action visant au paiement de la part du coût des travaux devant être supportée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:46:58.970Z.