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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 26 septembre 2022, n° 21/03608

AutreDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Parties (entreprises)

BAYONNE AUTO CONCEPT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :



Le 11 février 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la SAS [Localité 4] Auto Concept une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque Michel Inchauspé, pour obtenir paiement de la somme de 15238,80 euros, en exécution d'un titre de recouvrement émis le 4 novembre 2020, correspondant à une facture de distribution d'eau potable éditée par le service des eaux de la communauté d'agglomération Pays Basque.



Par actes d'huissier du 5 mai 2021, la SAS [Localité 4] Auto Concept a assigné la communauté d'agglomération Pays Basque et la direction générale des finances publiques devant le juge de l'exécution de Bayonne aux fins de l'entendre :



- lui donner acte de ce qu'elle a contesté le titre de paiement émis à son encontre,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée quant à la demande d'annulation du titre devant le tribunal judiciaire de Bayonne et sur la demande d'annulation de la facture émise par la communauté d'agglomération du Pays Basque,

- suspendre les effets des mesures d'exécution menées par le trésorier payeur général, procédant de la saisie sur ses comptes bancaires à concurrence de la somme en principal de 15238,80 euros 

- laisser les dépens à la charge du trésor public,



La communauté d'agglomération Pays Basque a demandé au juge de l'exécution de constater son incompétence pour statuer sur les demandes de la SAS [Localité 4] Auto Concept ; de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La direction générale des finances publiques n'a pas comparu.



Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent, a invité la SAS [Localité 4] Auto Concept à mieux se pourvoir et a condamné cette dernière au paiement d'une somme de 1000,00 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.



Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la SAS [Localité 4] Auto Concept a relevé appel de ce jugement et a déposé dans le même temps une requête aux fins d'être autorisée à assigner les intimés à jour fixe.



Par ordonnance du 10 novembre 2011, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau a autorisé la SAS [Localité 4] Auto Concept à assigner la communauté d'agglomération Pays Basque et la direction générale des finances publiques pour l'audience de la cour du 19 mai 2022 à 14 heures.



L'assignation à jour fixe a été signifiée à la Direction des Finances Publiques-trésorerie municipale de [Localité 4], à domicile, dont la réalité a été vérifiée, par acte d'huissier déposé en l'étude, accompagné des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2021, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.



La direction générale des finances publiques - trésorerie municipale de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les conclusions remises au greffe de la cour le 8 novembre 2021 par la SAS [Localité 4] Auto Concept, notifiées le 22 décembre 2021 à la communauté d'agglomération Pays Basque et signifiées le 23 décembre 2021 à la direction générale des finances publiques, par lesquelles il est demandé de :



Vu les articles L 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, modi'é par la Loi du 17 mai 2011,



Vu le Décret n° 2012,/1078 du 24 septembre 2012,



Vu l'assignation introductive d'instance dénoncée à l'encontre de la Direction Générale des Finances Publiques, de la communauté Pays Basque Service des Eaux par la société [Localité 4] Auto Concept devant le Tribunal judiciaire de Bayonne,



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 octobre 2021 n° 21/ 00845.



Donner acte à la société [Localité 4] Auto Concept de ce qu'elle a contesté le titre de paiement émis à son encontre par la Direction Générale des Finances Publiques.



En conséquence :



Ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir jusque dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée quant à la demande d'annulation du titre par devant le Tribunal judiciaire de Bayonne et sur la demande d'annulation de la facture émise par la communauté Pays Basque - service des eaux,



Suspendre les effets des mesures d'exécution menées par Monsieur le Trésorier Payeur Général notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques à la société [Localité 4] Auto Concept le 11 février 2021 procédant à la saisie sur les comptes bancaires de cette société à concurrence de la somme en principal de 15.238,80 €.



Laisser les dépens à la charge du trésor public.



*



Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la communauté d'agglomération Pays Basque, aux fins :



Vu le jugement du 21 octobre 2021, 

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; 

Vu l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les présentes conclusions et pièces, 

 

 

d'entendre la cour d'appel de Pau : 

 

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

 

- Débouter la SAS [Localité 4] Auto Concept de l'ensemble de ses demandes,

 

Y ajoutant, 

 

- Condamner la SAS [Localité 4] Auto Concept à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION :



Sur la nature de l'arrêt :



L'assignation à jour fixe délivrée à la direction générale des finances publiques n'ayant pas été remise à personne, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



Sur la compétence du juge de l'exécution :



La SAS [Localité 4] Auto Concept conclut à l'infirmation du jugement sur la compétence et demande à la cour d'évoquer ses demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la mesure d'exécution initiée par la direction générale des finances publiques. 



Elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire se trouve confirmée par les dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et la jurisprudence du tribunal des conflits (Dame Bertrand). Elle ajoute que le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour suspendre la force exécutoire du titre émis par la trésorerie de [Localité 4]-municipale, ce qui a été jugé par décision aujourd'hui définitive du juge de l'exécution de Bayonne rendue le 29 mai 2017, dans une précédente instance opposant la société appelante à la direction générale des finances publiques, à la suite d'un contentieux similaire.



La communauté d'agglomération Pays Basque conclut à la confirmation du jugement et soutient notamment qu'en application des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seules les contestations portant sur la régularité formelle des actes de poursuite relèvent de la compétence du juge de l'exécution; que, partant, la société appelante ne formulant aucune contestation quant à la validité, le bien fondé ou l'exécution de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, le juge de l'exécution qui n'était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire , n'était pas non plus compétent pour ordonner un sursis à statuer.



En droit, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. 



Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. 



Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. 



 Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.'



Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. 

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ».



Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution . Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution . »



Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond (Cassation Tribunal des conflits du 14 juin 2021, pourvoi n° 21-04.212), soit le juge administratif , soit comme au cas présent le juge judiciaire compétent pour connaître de la contestation d'une facture émise en contrepartie d'un service de distribution d'eau potable. 



En l'espèce, la demande de suspension des effets d'une saisie administrative entre les mains d'un tiers détenteur relève bien du contentieux du recouvrement et partant de la compétence du juge de l'exécution.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le premier juge a écarté sa compétence.



En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.



En l'espèce, les parties ont conclu sur le fond et il apparaît d'une bonne justice de statuer sur les demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la saisie administrative du 11 février 2021, formées par la SAS [Localité 4] Auto Concept



Sur la demande de sursis à statuer :



Comme le relève la communauté d'agglomération Pays Basque, la cour n'est saisie d'aucune prétention de nature à justifier le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne saisi, par assignation du 7 avril 2021 délivrée par la SAS [Localité 4] Auto Concept, de la contestation du titre de recette qui fonde la mesure d'exécution.



Le sursis à statuer est donc inutile et la SAS [Localité 4] Auto Concept est déboutée de cette demande.



Sur la suspension des effets de la saisie administrative du 11 février 2021 :



Selon l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, «  l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.



L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ».



En application de ces dispositions, la suspension de la force exécutoire du titre de recette qui fonde la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 11 février 2021, découle de la contestation de la créance régulièrement formée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte d' exécution procédant de ce titre, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer.



Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.



La SATD a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la SATD, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Il découle de ces dispositions que la suspension de la force exécutoire du titre de recette, par suite de la contestation élevée devant le juge du fond, ne permet pas de remettre en cause l'effet attributif immédiat de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée avant l'introduction de l'instance en contestation de la créance qui fonde ce titre, la seule conséquence de l'effet suspensif de la contestation étant de faire obstacle à toute nouvelle mesure d'exécution forcée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la créance contestée.



Dès lors, la demande de suspension des effets de la saisie administrative notifiée par la Direction Générale des Finances Publiques à la société [Localité 4] Auto Concept le 11 février 2021 est sans objet et doit être rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La SAS [Localité 4] Auto Concept qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Au regard de l'issue du litige, l'équité justifie de condamner la société [Localité 4] Auto Concept à payer à la communauté d'agglomération Pays Basque une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ,



Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne,



Statuant à nouveau,



Retient la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes de la SAS [Localité 4] Auto Concept,



Vu l'article 88 du code de procédure civile,



Évoquant,



Déboute la société [Localité 4] Auto Concept de ses demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée par la Direction Générale des Finances Publiques, entre les mains de la Banque Michel Inchauspé, notifiée le 11 février 2021 à la société débitrice,



Condamne la société [Localité 4] Auto Concept aux dépens de l'entière procédure,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 4] Auto Concept à payer à la communauté d' agglomération Pays Basque une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
MM/ND



Numéro 22/3394 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 26/09/2022 







Dossier : N° RG 21/03608 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA4D 





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat







Affaire :



S.A.S. [Localité 4] AUTO CONCEPT



C/



Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE, Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :



Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





[E] MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.











dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.S. [Localité 4] AUTO CONCEPT

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 528 390 529

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE









INTIMEES :



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me LOGEAIS (SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & Associés), avocat au barreau de BAYONNE





La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

prise en sa TRESORERIE [Localité 4] MUNICIPALE; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]



assignée



















sur appel de la décision 

en date du 21 OCTOBRE 2021

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE



RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :



Le 11 février 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la SAS [Localité 4] Auto Concept une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque Michel Inchauspé, pour obtenir paiement de la somme de 15238,80 euros, en exécution d'un titre de recouvrement émis le 4 novembre 2020, correspondant à une facture de distribution d'eau potable éditée par le service des eaux de la communauté d'agglomération Pays Basque.



Par actes d'huissier du 5 mai 2021, la SAS [Localité 4] Auto Concept a assigné la communauté d'agglomération Pays Basque et la direction générale des finances publiques devant le juge de l'exécution de Bayonne aux fins de l'entendre :



- lui donner acte de ce qu'elle a contesté le titre de paiement émis à son encontre,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée quant à la demande d'annulation du titre devant le tribunal judiciaire de Bayonne et sur la demande d'annulation de la facture émise par la communauté d'agglomération du Pays Basque,

- suspendre les effets des mesures d'exécution menées par le trésorier payeur général, procédant de la saisie sur ses comptes bancaires à concurrence de la somme en principal de 15238,80 euros 

- laisser les dépens à la charge du trésor public,



La communauté d'agglomération Pays Basque a demandé au juge de l'exécution de constater son incompétence pour statuer sur les demandes de la SAS [Localité 4] Auto Concept ; de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La direction générale des finances publiques n'a pas comparu.



Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent, a invité la SAS [Localité 4] Auto Concept à mieux se pourvoir et a condamné cette dernière au paiement d'une somme de 1000,00 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.



Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la SAS [Localité 4] Auto Concept a relevé appel de ce jugement et a déposé dans le même temps une requête aux fins d'être autorisée à assigner les intimés à jour fixe.



Par ordonnance du 10 novembre 2011, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau a autorisé la SAS [Localité 4] Auto Concept à assigner la communauté d'agglomération Pays Basque et la direction générale des finances publiques pour l'audience de la cour du 19 mai 2022 à 14 heures.



L'assignation à jour fixe a été signifiée à la Direction des Finances Publiques-trésorerie municipale de [Localité 4], à domicile, dont la réalité a été vérifiée, par acte d'huissier déposé en l'étude, accompagné des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2021, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.



La direction générale des finances publiques - trésorerie municipale de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les conclusions remises au greffe de la cour le 8 novembre 2021 par la SAS [Localité 4] Auto Concept, notifiées le 22 décembre 2021 à la communauté d'agglomération Pays Basque et signifiées le 23 décembre 2021 à la direction générale des finances publiques, par lesquelles il est demandé de :



Vu les articles L 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, modi'é par la Loi du 17 mai 2011,



Vu le Décret n° 2012,/1078 du 24 septembre 2012,



Vu l'assignation introductive d'instance dénoncée à l'encontre de la Direction Générale des Finances Publiques, de la communauté Pays Basque Service des Eaux par la société [Localité 4] Auto Concept devant le Tribunal judiciaire de Bayonne,



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 octobre 2021 n° 21/ 00845.



Donner acte à la société [Localité 4] Auto Concept de ce qu'elle a contesté le titre de paiement émis à son encontre par la Direction Générale des Finances Publiques.



En conséquence :



Ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir jusque dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée quant à la demande d'annulation du titre par devant le Tribunal judiciaire de Bayonne et sur la demande d'annulation de la facture émise par la communauté Pays Basque - service des eaux,



Suspendre les effets des mesures d'exécution menées par Monsieur le Trésorier Payeur Général notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques à la société [Localité 4] Auto Concept le 11 février 2021 procédant à la saisie sur les comptes bancaires de cette société à concurrence de la somme en principal de 15.238,80 €.



Laisser les dépens à la charge du trésor public.



*



Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la communauté d'agglomération Pays Basque, aux fins :



Vu le jugement du 21 octobre 2021, 

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; 

Vu l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les présentes conclusions et pièces, 

 

 

d'entendre la cour d'appel de Pau : 

 

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

 

- Débouter la SAS [Localité 4] Auto Concept de l'ensemble de ses demandes,

 

Y ajoutant, 

 

- Condamner la SAS [Localité 4] Auto Concept à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

MOTIVATION :



Sur la nature de l'arrêt :



L'assignation à jour fixe délivrée à la direction générale des finances publiques n'ayant pas été remise à personne, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



Sur la compétence du juge de l'exécution :



La SAS [Localité 4] Auto Concept conclut à l'infirmation du jugement sur la compétence et demande à la cour d'évoquer ses demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la mesure d'exécution initiée par la direction générale des finances publiques. 



Elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire se trouve confirmée par les dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et la jurisprudence du tribunal des conflits (Dame Bertrand). Elle ajoute que le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour suspendre la force exécutoire du titre émis par la trésorerie de [Localité 4]-municipale, ce qui a été jugé par décision aujourd'hui définitive du juge de l'exécution de Bayonne rendue le 29 mai 2017, dans une précédente instance opposant la société appelante à la direction générale des finances publiques, à la suite d'un contentieux similaire.



La communauté d'agglomération Pays Basque conclut à la confirmation du jugement et soutient notamment qu'en application des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seules les contestations portant sur la régularité formelle des actes de poursuite relèvent de la compétence du juge de l'exécution; que, partant, la société appelante ne formulant aucune contestation quant à la validité, le bien fondé ou l'exécution de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, le juge de l'exécution qui n'était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire , n'était pas non plus compétent pour ordonner un sursis à statuer.



En droit, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. 



Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. 



Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. 



 Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.'



Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. 

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ».



Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution . Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution . »



Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond (Cassation Tribunal des conflits du 14 juin 2021, pourvoi n° 21-04.212), soit le juge administratif , soit comme au cas présent le juge judiciaire compétent pour connaître de la contestation d'une facture émise en contrepartie d'un service de distribution d'eau potable. 



En l'espèce, la demande de suspension des effets d'une saisie administrative entre les mains d'un tiers détenteur relève bien du contentieux du recouvrement et partant de la compétence du juge de l'exécution.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le premier juge a écarté sa compétence.



En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.



En l'espèce, les parties ont conclu sur le fond et il apparaît d'une bonne justice de statuer sur les demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la saisie administrative du 11 février 2021, formées par la SAS [Localité 4] Auto Concept



Sur la demande de sursis à statuer :



Comme le relève la communauté d'agglomération Pays Basque, la cour n'est saisie d'aucune prétention de nature à justifier le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne saisi, par assignation du 7 avril 2021 délivrée par la SAS [Localité 4] Auto Concept, de la contestation du titre de recette qui fonde la mesure d'exécution.



Le sursis à statuer est donc inutile et la SAS [Localité 4] Auto Concept est déboutée de cette demande.



Sur la suspension des effets de la saisie administrative du 11 février 2021 :



Selon l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, «  l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.



L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ».



En application de ces dispositions, la suspension de la force exécutoire du titre de recette qui fonde la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 11 février 2021, découle de la contestation de la créance régulièrement formée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte d' exécution procédant de ce titre, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer.



Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.



La SATD a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la SATD, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Il découle de ces dispositions que la suspension de la force exécutoire du titre de recette, par suite de la contestation élevée devant le juge du fond, ne permet pas de remettre en cause l'effet attributif immédiat de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée avant l'introduction de l'instance en contestation de la créance qui fonde ce titre, la seule conséquence de l'effet suspensif de la contestation étant de faire obstacle à toute nouvelle mesure d'exécution forcée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la créance contestée.



Dès lors, la demande de suspension des effets de la saisie administrative notifiée par la Direction Générale des Finances Publiques à la société [Localité 4] Auto Concept le 11 février 2021 est sans objet et doit être rejetée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La SAS [Localité 4] Auto Concept qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.



Au regard de l'issue du litige, l'équité justifie de condamner la société [Localité 4] Auto Concept à payer à la communauté d'agglomération Pays Basque une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ,



Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne,



Statuant à nouveau,



Retient la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes de la SAS [Localité 4] Auto Concept,



Vu l'article 88 du code de procédure civile,



Évoquant,



Déboute la société [Localité 4] Auto Concept de ses demandes de sursis à statuer et de suspension des effets de la saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée par la Direction Générale des Finances Publiques, entre les mains de la Banque Michel Inchauspé, notifiée le 11 février 2021 à la société débitrice,



Condamne la société [Localité 4] Auto Concept aux dépens de l'entière procédure,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 4] Auto Concept à payer à la communauté d' agglomération Pays Basque une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La GreffièreLa Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.