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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 29 septembre 2022, n° 21/01892

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 12 février 2003, M. [F] [E] et Mme [I] [X] épouse [E] se sont portés chacun caution solidaire et indivisible de tous engagements, sans limitation de durée, de la SA [P] et fils, dans la limite de la somme de 54.000 euros chacun, engagement enregistré sous le n°05546000100974002.



La SA [P] et fils est devenue ensuite la SARL [P] et fils.



Par acte sous seing privé du 6 février 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo (ci-après la CCM) a accordé à la SARL [P] et 'ls un prêt professionnel n°10278055460010097405 d'un montant de 19.770 euros ayant pour objet le 'nancement de la réfection du dallage du site usine de [Localité 6], au taux d'intérêt conventionnel fixe de 4,10  % l'an, remboursable en 60 mensualités de 364,99 euros.



Le même jour, M. [E], gérant de 1a SARL [P] et ''ls, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [P] et 'ls dans le cadre de ce contrat de crédit, à hauteur de 23.724 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 7 ans.



Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [P] et 'ls.



Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu 1e 23 avril 2012, la CCM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, pour un montant tota1 de 68.597,96 euros.



Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de grande instance de Metz a homologué le plan de redressement de la SARL [P] et 'ls sur une durée de 10 ans.



Par courriers recommandés datés du 11 octobre 2018 avec demande d'avis de réception, la CCM a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 54.000 euros en sa qualité de caution de la SARL [P] et ''ls, et a également mis en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 72.233,03 euros.



Par actes d'huissier signi'és le 12 décembre 2018 à M. [E] et le 19 décembre 2018 à Mme [X], la CCM a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Metz Elle a demandé au tribunal de : 

- débouter M. [E] de toutes ses demandes, 

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 54.000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°10278055460010097405 sur la base de son engagement de caution solidaire et indivisible sans limitation de durée pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée SARL [P] et 'ls pourra lui devoir,

- condamner M. [E] a lui payer la somme de 54.000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°10278055460010097405 sur la base de son engagement de caution solidaire et indivisible sans limitation de durée pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée SARL [P] et 'ls pourra lui devoir,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 18.233 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel n°10278055460010097405 sur base son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt,

- dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement sinon in solidum M. [E] et Mme [X], outre aux entiers frais et dépens de la procédure, à lui verser la somme de 2  000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.



En réponse, M. [E] a demandé au tribunal, au visa des articles L. 622-28 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de  :

- déclarer la CCM irrecevable en sa demande concernant le contrat n°05546000100974002 en raison de la prescription de sa créance,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la CCM à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.



Par jugement rendu le 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL [P] et 'ls, ouvert la procédure de liquidation judiciaire, 'xé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2018 et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 30 juin 2020 inclus.



La CCM a procédé à une déclaration de créance actualisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 juin 2020, l'avis de réception étant signé le 15 juin 2020, auprès de Mme [G] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.



Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. Il a invité la CCM à produire tout élément justi'ant de l'exigibilité des créances à l'égard du débiteur principal et invité les parties à présenter leurs observations quant aux conséquences à tirer de la prescription de 1'action et du recours exercé contre les cautions.



La CCCM a repris ses demandes et a demandé également le rejet des demandes de M. [E] relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Bien que régulièrement assignée par dépôt en l'étude de l'huissier le 19 décembre 2018, Mme [X] n'a pas constitué avocat.



Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a  :

- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E],

- déclaré par conséquent la CCM recevable en son action,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à régler à la CCM la somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour M. [E] et du 19 décembre 2018 pour Mme [X], dates de signi'cation de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils,

- condamné M. [E] à payer à la CCM la somme de 16.756,77 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2020, au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le prêt professionnel n°10278055460010097405,

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,

- rejeté la demande de M. [E] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] à payer à la CCM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] aux entiers dépens de la procédure,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision en reprenant chacun des termes du dispositif. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01892.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 août 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en indiquant que l'appel tendait à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation et a mentionné chacune des dispositions la concernant. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02083.



Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 21/02083 à la procédure n°RG 21/01892.



Par conclusions du 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de  :

- juger recevable et fondé son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamné solidairement ainsi que Mme [X] à régler à la la CCM une somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour lui et du 19 décembre 2018 pour Mme [X], dates de signification de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils,

* l'a condamné à payer à la CCM une somme de 16.756,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le prêt n°10278055460010097405,

* dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

* l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

* l'a condamné in solidum avec Mme [X] à payer à la CCM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter la CCM de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la CCM aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'engagement de caution solidaire n°05546000100974002 du 12 février 2003, M. [E] expose que les mentions manuscrites rédigées par Mme [X] et lui-même portant l'engagement de cautionnement à la somme de 54.000 euros sont erronées. Il soutient que l'engagement accepté par les parties puis reporté dans l'acte correspondait à un montant de 45.000 euros seulement. Il soutient que l'engagement tel qu'il a été souscrit est contraire aux dispositions de l'article 2290 du code civil qui interdit que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur et qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer 47.623,14 euros.

M. [E] ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCM tant qu'elle n'a pas fourni les historiques du compte courant débiteur que la caution est censée garantir ainsi que l'état d'admission des créances et des précisions sur l'existence d'éventuels versements de dividendes par le mandataire. Il soutient que la déclaration de créance est insuffisante pour apprécier le bien-fondé de la demande.



Sur l'engagement de caution solidaire n°0554610097405 du 6 février 2010, M. [E] relève que le cautionnement souscrit dans la limite d'une somme de 23.724 euros pour 7 ans excède ce qui est dû par le débiteur soit le prêt professionnel consenti le 6 février 2010 pour une somme de 19.770 euros et ne peut être d'une durée supérieure à six années par application de l'article 2290 du code civil. Il ajoute qu'aucun tableau d'amortissement n'a été produit, et qu'aucun décompte des sommes acquittées et dues n'a été fourni. Il conclut qu'à défaut de preuve de sa créance, la CCM doit être déboutée de sa demande. Il indique de plus que le prêt cautionné est garanti par une hypothèque judiciaire pour un montant de 72.233,03 euros mais qu'aucune information n'a été délivrée quant à sa réalisation et à la distribution de dividendes par le mandataire à la banque.

Enfin, M. [E] demande à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement.







Par conclusions du 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] divorcée [E] demande à la cour de  :

- joindre les appels enregistrés sous les n°21/01892 et 21/02083,

- recevoir en la forme son appel et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit en in'rmant le jugement frappé d'appel et statuant à nouveau,

- rejeter comme autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes, 'ns et conclusions de la CCM dirigées contre elle,

- l'en débouter,

Subsidiairement, en cas d'accueil de la demande de la banque,

- la condamner reconventionnellement à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant réclamé dans le cadre de la demande principale, soit la somme de 47.623,14 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 décembre 2018,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [X] soutient sur le fondement des articles L332-1 et L343-4 du code de consommation que le cautionnement qu'elle a conclu le 12 février 2003 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement. Elle explique qu'elle ne percevait à cette époque qu'un salaire de 1.600 euros mensuels et qu'un engagement de 54.000 euros était disproportionné. Elle ajoute que ses revenus actuels sont de 1.500 euros par mois. 

Elle indique également qu'elle n'était que la secrétaire de la société et n'avait pas la qualité de caution avertie. Elle estime que le cautionnement a été consenti alors que la SA [P] et fils avait des difficultés financières, que la CCM a accordé un crédit excessif à la société et qu'en sa qualité de caution non avertie elle aurait dû être mise en garde contre le risque encouru. Dès lors, elle soutient que la banque doit être privée de son recours à son encontre.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la CCM, Mme [X] sollicite des dommages et intérêts correspondant au montant mis en compte dans le cadre de la demande principale.



Subsidiairement, Mme [X] fait siennes les conclusions d'appel de M. [E] du 26 octobre 2021 en ce qu'elles revendiquent l'application de l'article 2290 du code civil et reprochent à la banque de ne pas avoir établi un historique du compte courant débiteur, lequel pourrait seul lui permettre de faire la preuve de sa créance, et de ne pas s'être expliquée sur les dividendes perçus dans le cadre du plan de continuation.





Par conclusions du 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCM demande à la cour de  :

- ordonner la jonction des procédures RG 21/01892 et RG 21/02083,

- débouter M. [E] de son appel principal et de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter Mme [X] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Subsidiairement, si la cour entendait faire droit à la prétention en sa condamnation pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X],

- dire et juger que la perte de chance ne saurait dépasser 10  % du montant qu'elle réclame et tel que fixé par le premier juge au titre de l'engagement de caution du 12 février 2003,

- ordonner la compensation des créances,

- condamner solidairement Mme [X] avec M. [E] pour le reliquat existant après compensation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,

- débouter Mme [X] du surplus de ses prétentions,

- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

- en toutes hypothèses, condamner M. [E] et Mme [X], chacun, à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner chacun pour moitié aux frais et dépens d'appel.



Sur l'appel principal de M. [E] quant au cautionnement n°05546000100974002 du 12 février 2003, la CCM indique qu'en cas de discordance sur le montant de l'engagement de caution, il faut prendre en compte, sur le fondement de l'article 1326 du code civil, non pas la mention générale dactylographiée, mais la mention manuscrite spéciale afin interpréter la volonté de la caution. Elle expose qu'une telle mention a un caractère plus solennel, de sorte qu'elle exprime mieux la volonté de la caution. Dès lors, elle en conclut que le cautionnement a bien été convenu pour la somme de 54.000 euros.

De plus, elle rappelle que M. [E] est gérant de la société garantie, de sorte qu'il a accès à la position de son compte courant ainsi qu'aux éventuels versements du mandataire liquidateur à la banque. Elle indique que la seconde déclaration de créance est à jour des nouveaux éléments tenant à l'exigibilité immédiate, effet direct du prononcé de la liquidation judiciaire contre ladite société et que M. [E] n'a pas contesté la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances déclarées s'imposent à lui.



Quant au cautionnement n°0554610097405 du 6 février 2010, la banque rappelle de nouveau qu'en application de l'article 1326 du code civil, il y a lieu de tenir compte de la mention manuscrite spéciale afin de déterminer l'engagement de la caution. Elle affirme qu'en l'espèce M. [E] s'est valablement engagé par une mention manuscrite spéciale en tant que caution sur une durée de sept ans dans la limite de 23.724 euros, et ce même si l'obligation principale garantie par un autre acte dactylographié était un prêt de 19.770 euros remboursable sur une durée de cinq ans, qu'il n'est pas interdit à une caution de s'engager pour une durée excédant celle de l'engagement principal du débiteur.

De plus, elle affirme que M. [E], ès qualités de gérant de la SARL [P] et fils avait accès au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, de sorte qu'il connaissait la teneur des engagements, dettes et paiements de ladite société. 



Elle indique aussi que sa déclaration de créance du 26 avril 2012 d'un montant de 12.436,26 euros au titre de ce prêt a été mise à jour le 8 juin 2020 en prenant en compte les intérêts nouveaux échus au 26 mai 2020, ainsi que les postes dus à l'exigibilité immédiate, effet de la liquidation judiciaire prononcée. Elle ajoute que M. [E] n'a pas contesté la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances déclarées s'imposent à lui. 

Elle soutient également qu'elle n'avait pas à faire réaliser l'hypothèque, cette mesure pouvant s'avérer disproportionnée.



Enfin, la banque expose qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai de paiement supplémentaire à M. [E], ce dernier ne démontrant pas sa volonté de chercher une solution pour régler les sommes dues. Elle ajoute que des délais ont déjà été accordés de fait, par la durée de la procédure.



Sur l'appel incident de Mme [X], quant au cautionnement du 12 février 2003, la CCM soutient que l'appelante ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus conformément aux dispositions de l'ancien article L314-18 et de l'actuel article L332-1 du code de la consommation. Elle estime que Mme [X] ne démontre pas l'inadaptation de ses capacités financières par rapport au cautionnement conclu étant observé que l'intégralité du patrimoine doit être pris en compte et non les seuls revenus.

La CCM soutient que si elle avait manqué à son devoir de mise en garde, le préjudice ne pourrait résulter qu'en une perte de chance de ne pas contracter, cette perte de chance étant minime puisque Mme [X] pouvait révoquer son engagement à tout moment et qu'en tant qu'épouse de M. [E] elle avait connaissance de la situation financière de la société débitrice. Elle estime que la perte de chance de Mme [X] de ne pas contracter ne pourrait pas dépasser 10  % du montant qu'elle réclame à titre principal.



Enfin la CCM rappelle que la mention manuscrite de l'article 1326 ancien du code civil applicable en l'espèce exprime solennellement la volonté de caution et doit primer dans l'interprétation de l'étendue de son engagement quand l'acte comporte une mention spéciale différente de ce qu'énonce le corps dactylographié de l'acte. Elle estime donc que sa créance est parfaitement fondée et que sa dernière déclaration de créance a tenu compte des nouveaux éléments tenant à l'exigibilité immédiate de la créance. Elle affirme que le mandataire liquidateur n'a pas versé de nouvelles sommes et que Mme [X] n'a pas contesté l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances s'imposent à elle.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient au préalable de relever qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la CCM recevable en son action. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.



Par ailleurs, la jonction des deux procédures d'appel ayant déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau à ce titre.





Sur les engagements de caution du 12 février 2003 





* Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [X] 



L'ancien article L313-10 du code de la consommation dans sa version applicable au 12 février 2003 dispose qu'un «établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».



Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter tout d'abord la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.



Par ailleurs, la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non seulement de ses revenus. 



L'engagement de caution souscrit par Mme [X] le 12 février 2003 porte sur la somme de 54.000 euros. 



Il résulte des pièces produites qu'à cette date, l'appelante, salariée de la SA [P] et fils, percevait un salaire annuel de 19.980 euros soit 1.665 euros mensuels. En revanche, Mme [X] ne produit aucune autre pièce permettant d'établir quels étaient ses biens à la date de son engagement et n'allègue même aucune disproportion au regard d'une éventuelle absence de biens.



Au regard de ces éléments, il faut considérer que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de son engagement de caution souscrit le 12 février 2003.









* Sur le devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X]



Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.



Mme [X] qui était la secrétaire de la SA [P] et fils et à l'égard de laquelle il n'est pas établi qu'elle avait déjà souscrit des engagements de cautions et qu'elle était en situation d'apprécier la situation économique et financière ainsi que les risques qu'elle prenait en cas de défaillance de l'emprunteur, doit être considérée comme caution non avertie.



L'appelante ne justifiant pas de l'intégralité de sa situation financière et notamment de son patrimoine, il n'est pas rapporté la preuve que son engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières le jour où elle s'est portée caution. 



En outre, l'engagement de caution stipule qu'il est délivré en garantie du remboursement de la somme de 45.000 euros au bénéfice de la SA [P] et fils, sans autre précision. L'engagement de caution précise qu'il porte sur tous les engagements de cette société. Si Mme [X] affirme qu'à cette date, en février 2003, la SA [P] et fils était déjà en difficultés financières, elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte qu'en mars 2012, qu'un plan de redressement a été adopté et n'a été résolu qu'en mai 2020.



Il n'est donc pas établi que le concours financier apporté à la SA [P] et fils n'était pas adapté aux capacités financières de cette dernière. 



Au regard de ces éléments, il faut considérer que la CCM n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X].





* Sur la portée de l'engagement de caution de M. [E] et Mme [X] 



L'ancien article 2013 du code civil applicable en l'espèce (et non l'article 2290 visés par les appelants qui n'est entré en vigueur que le 1er juin 2004) dispose que:

«  Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.  »



Les appelants ont rédigé chacun la mention manuscrite suivante : «bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 54.000 euros toutes sommes comprises». Or, l'acte de cautionnement indique plus haut que M. [E] et M. [P] se portent cautions solidaires et indivisibles de la SA [P] et fils et précise dans une clause intitulée «Montant garanti (capital, intérêts, frais et accessoires compris)» que «  le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de la somme de 45.000 euros».



Il y a lieu d'en déduire que le cautionnement consenti par les appelants à hauteur de 54.000 euros excède le montant dû par le débiteur. De plus, l'ambigüité des formulations contenues dans l'ensemble de l'acte ne permet pas d'établir que les cautions ont expressément consenti à ce que leur engagement excède la dette de la société débitrice.



En conséquence, par application de l'article 2013 susvisé, l'engagement de caution de M. [E] et Mme [X] doit être réduit à la somme de 45.000 euros toutes sommes comprises. Le jugement entrepris ayant rejeté ce moyen sera dès lors infirmé à ce titre. 



















* Sur le montant de la créance de la CCM contre M. [E] et Mme [X] 





Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant.



En l'espèce, la CCM justifie de la publication d'un avis de dépôt de l'état des créances au BODACC daté des 11 et 12 janvier 2021 qui mentionnait que les réclamations seraient recevables dans un délai d'un mois à compter de cette date.



Les appelants ne justifient d'aucune contestation formée contre la créance déclarée par la CCM. 



Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de la créance déclaré par l'intimée dans son courrier adressé au mandataire liquidateur par recommandé avec demande d'avis de réception daté du 8 juin 2020, soit la somme de 47.623,14 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la SARL [P] et fils. 



Les engagements de caution étant limités à la somme de 45.000 euros au regard des motifs susvisés, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] et Mme [X] à payer à la CCM la somme de 45.000 euros au titre de leur engagement de caution du 12 février 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil. 







Sur l'engagement de caution de M. [E] du 6 février 2010



* Sur la portée de l'engagement de cautionnement



L'article 2290 du code civil applicable à cet engagement dispose que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ».



La mention manuscrite rédigée par M. [E] le 6 février 2010 dispose : « en me portant caution de [P] et fils SARL dans la limite de la somme de 23.724 euros (vingt-trois mille sept cent vingt-quatre euros) concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [P] et fils SARL n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec [P] et fils SARL je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [P] et fils SARL ».



L'acte de prêt auquel est annexé cet engagement précise que le prêt garanti est un prêt professionnel consenti à la SARL [P] et fils d'un montant de 19.770 euros au taux de 4,10% l'an remboursable en 60 mensualités. Il est ajouté que le montant garanti tout compris est de 19.770 euros.



L'acte indique en dernier lieu dans une clause « formalités de signature» que la caution devra indiquer dans la mention manuscrite au titre de la limite de son engagement «en chiffres et en lettres le montant en principal majoré de 20%  » et au titre de la durée de son engagement «la durée du crédit en années ou en mois + 2 ans ».





Il résulte de ces éléments que le cautionnement consenti par M. [E] excède la dette de la SARL [P] et fils et a été souscrit dans des conditions plus onéreuses étant souligné que l'engagement de caution couvre, en sus du montant du prêt majoré de 20%, les intérêts et pénalités de retard.



Par ailleurs, l'ambigüité des fomulations contenues dans l'ensemble de l'acte ne permet pas d'établir que M. [E] a expressément consenti à ce que son cautionnement excède la dette de la société.



L'engagement de caution de M. [E] doit donc être réduit au montant de l'obligation principale par application de l'article 2290 susvisé.





* Sur le montant de la créance de la CCM contre M. [E] 



Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant.



En l'espèce, la CCM justifie de la publication d'un avis de dépôt de l'état des créances au BODACC daté des 11 et 12 janvier 2021 qui mentionnait que les réclamations seraient recevables dans un délai d'un mois à compter de cette date.



M. [E] ne justifie d'aucune contestation formée contre la créance déclarée par la CCM. 



Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de la créance déclaré par l'intimée dans son courrier adressé au mandataire liquidateur par recommandé avec demande d'avis de réception daté du 8 juin 2020, soit la somme de 16.756,77 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt de 19.770 euros souscrit par la SARL [P] et fils, étant observé que ce montant est inférieur au montant de l'obligation principale à la date de la signature de l'engagement de caution de M. [E] et respecte les exigences de l'article 2290 du code civil. 



L'appelant ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte par le créancier dans le montant de la créance déclarée. 



M. [E] ayant renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut s'opposer au paiement en faisant valoir l'absence de réalisation de l'hypothèque ayant été consentie ni même l'absence d'indication sur ce point. Ce moyen doit donc être rejeté.



L'appelant n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le taux et le point de départ des intérêts retenus dans le jugement entrepris.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la CCM la somme de 16.775,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020.



Par ailleurs, aucun moyen n'étant soulevé tendant à remettre en cause les dispositions du jugement relatives à la capitalisation des intérêts, celles-ci seront confirmées.





















Sur la demande de délais de paiement formée par M. [E] 



Si l'article 1343-5 du code civil permet d'accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, c'est au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.



Or M. [E] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et de sa capacité à respecter des délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 









Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] 



Il résulte des motifs susvisés qu'aucune faute n'a été commise par la CCM à l'égard de Mme [X]. Dès lors, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre l'intimée.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l'appel.



L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la jonction des procédures n°21/01892 et n°21/02083 au regard de l'ordonnance en ce sens du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 ;



Infirme le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour M. [F] [E] et du 19 décembre 2018 pour Mme [I] [X] divorcée [E], dates de signi'cation de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils ;



Le confirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo la somme de 45.000 euros au titre de leur engagement de caution du 12 février 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;









Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo du surplus de ses demandes ;



Y ajoutant, 



Déboute Mme [I] [X] divorcée [E] de ses demandes formées contre la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo ;



Condamne M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] aux dépens ;



Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en appel et non compris dans les dépens. 





Le GreffierLa Présidente de Chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUY

Minute n° 22/00177





 [E]

 C/

[X] DIVORCEE [E], Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LUTZELBOURG DABO, Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LUTZELBOURG DABO









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/03736

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ









INTIMÉS :



Madame [I] [X] DIVORCEE [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ





Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LUTZELBOURG DABO Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère









ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Le 12 février 2003, M. [F] [E] et Mme [I] [X] épouse [E] se sont portés chacun caution solidaire et indivisible de tous engagements, sans limitation de durée, de la SA [P] et fils, dans la limite de la somme de 54.000 euros chacun, engagement enregistré sous le n°05546000100974002.



La SA [P] et fils est devenue ensuite la SARL [P] et fils.



Par acte sous seing privé du 6 février 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo (ci-après la CCM) a accordé à la SARL [P] et 'ls un prêt professionnel n°10278055460010097405 d'un montant de 19.770 euros ayant pour objet le 'nancement de la réfection du dallage du site usine de [Localité 6], au taux d'intérêt conventionnel fixe de 4,10  % l'an, remboursable en 60 mensualités de 364,99 euros.



Le même jour, M. [E], gérant de 1a SARL [P] et ''ls, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [P] et 'ls dans le cadre de ce contrat de crédit, à hauteur de 23.724 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 7 ans.



Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [P] et 'ls.



Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu 1e 23 avril 2012, la CCM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, pour un montant tota1 de 68.597,96 euros.



Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de grande instance de Metz a homologué le plan de redressement de la SARL [P] et 'ls sur une durée de 10 ans.



Par courriers recommandés datés du 11 octobre 2018 avec demande d'avis de réception, la CCM a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 54.000 euros en sa qualité de caution de la SARL [P] et ''ls, et a également mis en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 72.233,03 euros.



Par actes d'huissier signi'és le 12 décembre 2018 à M. [E] et le 19 décembre 2018 à Mme [X], la CCM a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Metz Elle a demandé au tribunal de : 

- débouter M. [E] de toutes ses demandes, 

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 54.000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°10278055460010097405 sur la base de son engagement de caution solidaire et indivisible sans limitation de durée pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée SARL [P] et 'ls pourra lui devoir,

- condamner M. [E] a lui payer la somme de 54.000 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°10278055460010097405 sur la base de son engagement de caution solidaire et indivisible sans limitation de durée pour sûreté et garantie de tous engagements que la cautionnée SARL [P] et 'ls pourra lui devoir,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 18.233 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2013 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel n°10278055460010097405 sur base son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt,

- dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement sinon in solidum M. [E] et Mme [X], outre aux entiers frais et dépens de la procédure, à lui verser la somme de 2  000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.



En réponse, M. [E] a demandé au tribunal, au visa des articles L. 622-28 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de  :

- déclarer la CCM irrecevable en sa demande concernant le contrat n°05546000100974002 en raison de la prescription de sa créance,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la CCM à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.



Par jugement rendu le 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL [P] et 'ls, ouvert la procédure de liquidation judiciaire, 'xé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2018 et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 30 juin 2020 inclus.



La CCM a procédé à une déclaration de créance actualisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 juin 2020, l'avis de réception étant signé le 15 juin 2020, auprès de Mme [G] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.



Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. Il a invité la CCM à produire tout élément justi'ant de l'exigibilité des créances à l'égard du débiteur principal et invité les parties à présenter leurs observations quant aux conséquences à tirer de la prescription de 1'action et du recours exercé contre les cautions.



La CCCM a repris ses demandes et a demandé également le rejet des demandes de M. [E] relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Bien que régulièrement assignée par dépôt en l'étude de l'huissier le 19 décembre 2018, Mme [X] n'a pas constitué avocat.



Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a  :

- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E],

- déclaré par conséquent la CCM recevable en son action,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à régler à la CCM la somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour M. [E] et du 19 décembre 2018 pour Mme [X], dates de signi'cation de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils,

- condamné M. [E] à payer à la CCM la somme de 16.756,77 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2020, au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le prêt professionnel n°10278055460010097405,

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,

- rejeté la demande de M. [E] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] à payer à la CCM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] aux entiers dépens de la procédure,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision en reprenant chacun des termes du dispositif. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01892.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 août 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en indiquant que l'appel tendait à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation et a mentionné chacune des dispositions la concernant. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02083.



Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 21/02083 à la procédure n°RG 21/01892.



Par conclusions du 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de  :

- juger recevable et fondé son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamné solidairement ainsi que Mme [X] à régler à la la CCM une somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour lui et du 19 décembre 2018 pour Mme [X], dates de signification de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils,

* l'a condamné à payer à la CCM une somme de 16.756,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le prêt n°10278055460010097405,

* dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

* l'a débouté de sa demande de délais de paiement,

* l'a condamné in solidum avec Mme [X] à payer à la CCM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter la CCM de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la CCM aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'engagement de caution solidaire n°05546000100974002 du 12 février 2003, M. [E] expose que les mentions manuscrites rédigées par Mme [X] et lui-même portant l'engagement de cautionnement à la somme de 54.000 euros sont erronées. Il soutient que l'engagement accepté par les parties puis reporté dans l'acte correspondait à un montant de 45.000 euros seulement. Il soutient que l'engagement tel qu'il a été souscrit est contraire aux dispositions de l'article 2290 du code civil qui interdit que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur et qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer 47.623,14 euros.

M. [E] ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CCM tant qu'elle n'a pas fourni les historiques du compte courant débiteur que la caution est censée garantir ainsi que l'état d'admission des créances et des précisions sur l'existence d'éventuels versements de dividendes par le mandataire. Il soutient que la déclaration de créance est insuffisante pour apprécier le bien-fondé de la demande.



Sur l'engagement de caution solidaire n°0554610097405 du 6 février 2010, M. [E] relève que le cautionnement souscrit dans la limite d'une somme de 23.724 euros pour 7 ans excède ce qui est dû par le débiteur soit le prêt professionnel consenti le 6 février 2010 pour une somme de 19.770 euros et ne peut être d'une durée supérieure à six années par application de l'article 2290 du code civil. Il ajoute qu'aucun tableau d'amortissement n'a été produit, et qu'aucun décompte des sommes acquittées et dues n'a été fourni. Il conclut qu'à défaut de preuve de sa créance, la CCM doit être déboutée de sa demande. Il indique de plus que le prêt cautionné est garanti par une hypothèque judiciaire pour un montant de 72.233,03 euros mais qu'aucune information n'a été délivrée quant à sa réalisation et à la distribution de dividendes par le mandataire à la banque.

Enfin, M. [E] demande à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement.







Par conclusions du 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] divorcée [E] demande à la cour de  :

- joindre les appels enregistrés sous les n°21/01892 et 21/02083,

- recevoir en la forme son appel et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit en in'rmant le jugement frappé d'appel et statuant à nouveau,

- rejeter comme autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes, 'ns et conclusions de la CCM dirigées contre elle,

- l'en débouter,

Subsidiairement, en cas d'accueil de la demande de la banque,

- la condamner reconventionnellement à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant réclamé dans le cadre de la demande principale, soit la somme de 47.623,14 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 décembre 2018,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [X] soutient sur le fondement des articles L332-1 et L343-4 du code de consommation que le cautionnement qu'elle a conclu le 12 février 2003 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement. Elle explique qu'elle ne percevait à cette époque qu'un salaire de 1.600 euros mensuels et qu'un engagement de 54.000 euros était disproportionné. Elle ajoute que ses revenus actuels sont de 1.500 euros par mois. 

Elle indique également qu'elle n'était que la secrétaire de la société et n'avait pas la qualité de caution avertie. Elle estime que le cautionnement a été consenti alors que la SA [P] et fils avait des difficultés financières, que la CCM a accordé un crédit excessif à la société et qu'en sa qualité de caution non avertie elle aurait dû être mise en garde contre le risque encouru. Dès lors, elle soutient que la banque doit être privée de son recours à son encontre.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la CCM, Mme [X] sollicite des dommages et intérêts correspondant au montant mis en compte dans le cadre de la demande principale.



Subsidiairement, Mme [X] fait siennes les conclusions d'appel de M. [E] du 26 octobre 2021 en ce qu'elles revendiquent l'application de l'article 2290 du code civil et reprochent à la banque de ne pas avoir établi un historique du compte courant débiteur, lequel pourrait seul lui permettre de faire la preuve de sa créance, et de ne pas s'être expliquée sur les dividendes perçus dans le cadre du plan de continuation.





Par conclusions du 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCM demande à la cour de  :

- ordonner la jonction des procédures RG 21/01892 et RG 21/02083,

- débouter M. [E] de son appel principal et de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter Mme [X] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Subsidiairement, si la cour entendait faire droit à la prétention en sa condamnation pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X],

- dire et juger que la perte de chance ne saurait dépasser 10  % du montant qu'elle réclame et tel que fixé par le premier juge au titre de l'engagement de caution du 12 février 2003,

- ordonner la compensation des créances,

- condamner solidairement Mme [X] avec M. [E] pour le reliquat existant après compensation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,

- débouter Mme [X] du surplus de ses prétentions,

- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

- en toutes hypothèses, condamner M. [E] et Mme [X], chacun, à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner chacun pour moitié aux frais et dépens d'appel.



Sur l'appel principal de M. [E] quant au cautionnement n°05546000100974002 du 12 février 2003, la CCM indique qu'en cas de discordance sur le montant de l'engagement de caution, il faut prendre en compte, sur le fondement de l'article 1326 du code civil, non pas la mention générale dactylographiée, mais la mention manuscrite spéciale afin interpréter la volonté de la caution. Elle expose qu'une telle mention a un caractère plus solennel, de sorte qu'elle exprime mieux la volonté de la caution. Dès lors, elle en conclut que le cautionnement a bien été convenu pour la somme de 54.000 euros.

De plus, elle rappelle que M. [E] est gérant de la société garantie, de sorte qu'il a accès à la position de son compte courant ainsi qu'aux éventuels versements du mandataire liquidateur à la banque. Elle indique que la seconde déclaration de créance est à jour des nouveaux éléments tenant à l'exigibilité immédiate, effet direct du prononcé de la liquidation judiciaire contre ladite société et que M. [E] n'a pas contesté la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances déclarées s'imposent à lui.



Quant au cautionnement n°0554610097405 du 6 février 2010, la banque rappelle de nouveau qu'en application de l'article 1326 du code civil, il y a lieu de tenir compte de la mention manuscrite spéciale afin de déterminer l'engagement de la caution. Elle affirme qu'en l'espèce M. [E] s'est valablement engagé par une mention manuscrite spéciale en tant que caution sur une durée de sept ans dans la limite de 23.724 euros, et ce même si l'obligation principale garantie par un autre acte dactylographié était un prêt de 19.770 euros remboursable sur une durée de cinq ans, qu'il n'est pas interdit à une caution de s'engager pour une durée excédant celle de l'engagement principal du débiteur.

De plus, elle affirme que M. [E], ès qualités de gérant de la SARL [P] et fils avait accès au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, de sorte qu'il connaissait la teneur des engagements, dettes et paiements de ladite société. 



Elle indique aussi que sa déclaration de créance du 26 avril 2012 d'un montant de 12.436,26 euros au titre de ce prêt a été mise à jour le 8 juin 2020 en prenant en compte les intérêts nouveaux échus au 26 mai 2020, ainsi que les postes dus à l'exigibilité immédiate, effet de la liquidation judiciaire prononcée. Elle ajoute que M. [E] n'a pas contesté la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances déclarées s'imposent à lui. 

Elle soutient également qu'elle n'avait pas à faire réaliser l'hypothèque, cette mesure pouvant s'avérer disproportionnée.



Enfin, la banque expose qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai de paiement supplémentaire à M. [E], ce dernier ne démontrant pas sa volonté de chercher une solution pour régler les sommes dues. Elle ajoute que des délais ont déjà été accordés de fait, par la durée de la procédure.



Sur l'appel incident de Mme [X], quant au cautionnement du 12 février 2003, la CCM soutient que l'appelante ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus conformément aux dispositions de l'ancien article L314-18 et de l'actuel article L332-1 du code de la consommation. Elle estime que Mme [X] ne démontre pas l'inadaptation de ses capacités financières par rapport au cautionnement conclu étant observé que l'intégralité du patrimoine doit être pris en compte et non les seuls revenus.

La CCM soutient que si elle avait manqué à son devoir de mise en garde, le préjudice ne pourrait résulter qu'en une perte de chance de ne pas contracter, cette perte de chance étant minime puisque Mme [X] pouvait révoquer son engagement à tout moment et qu'en tant qu'épouse de M. [E] elle avait connaissance de la situation financière de la société débitrice. Elle estime que la perte de chance de Mme [X] de ne pas contracter ne pourrait pas dépasser 10  % du montant qu'elle réclame à titre principal.



Enfin la CCM rappelle que la mention manuscrite de l'article 1326 ancien du code civil applicable en l'espèce exprime solennellement la volonté de caution et doit primer dans l'interprétation de l'étendue de son engagement quand l'acte comporte une mention spéciale différente de ce qu'énonce le corps dactylographié de l'acte. Elle estime donc que sa créance est parfaitement fondée et que sa dernière déclaration de créance a tenu compte des nouveaux éléments tenant à l'exigibilité immédiate de la créance. Elle affirme que le mandataire liquidateur n'a pas versé de nouvelles sommes et que Mme [X] n'a pas contesté l'avis de dépôt de l'état des créances en janvier 2021, de sorte que les créances s'imposent à elle.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient au préalable de relever qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la CCM recevable en son action. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.



Par ailleurs, la jonction des deux procédures d'appel ayant déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau à ce titre.





Sur les engagements de caution du 12 février 2003 





* Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [X] 



L'ancien article L313-10 du code de la consommation dans sa version applicable au 12 février 2003 dispose qu'un «établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».



Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter tout d'abord la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.



Par ailleurs, la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non seulement de ses revenus. 



L'engagement de caution souscrit par Mme [X] le 12 février 2003 porte sur la somme de 54.000 euros. 



Il résulte des pièces produites qu'à cette date, l'appelante, salariée de la SA [P] et fils, percevait un salaire annuel de 19.980 euros soit 1.665 euros mensuels. En revanche, Mme [X] ne produit aucune autre pièce permettant d'établir quels étaient ses biens à la date de son engagement et n'allègue même aucune disproportion au regard d'une éventuelle absence de biens.



Au regard de ces éléments, il faut considérer que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de son engagement de caution souscrit le 12 février 2003.









* Sur le devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X]



Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.



Mme [X] qui était la secrétaire de la SA [P] et fils et à l'égard de laquelle il n'est pas établi qu'elle avait déjà souscrit des engagements de cautions et qu'elle était en situation d'apprécier la situation économique et financière ainsi que les risques qu'elle prenait en cas de défaillance de l'emprunteur, doit être considérée comme caution non avertie.



L'appelante ne justifiant pas de l'intégralité de sa situation financière et notamment de son patrimoine, il n'est pas rapporté la preuve que son engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières le jour où elle s'est portée caution. 



En outre, l'engagement de caution stipule qu'il est délivré en garantie du remboursement de la somme de 45.000 euros au bénéfice de la SA [P] et fils, sans autre précision. L'engagement de caution précise qu'il porte sur tous les engagements de cette société. Si Mme [X] affirme qu'à cette date, en février 2003, la SA [P] et fils était déjà en difficultés financières, elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte qu'en mars 2012, qu'un plan de redressement a été adopté et n'a été résolu qu'en mai 2020.



Il n'est donc pas établi que le concours financier apporté à la SA [P] et fils n'était pas adapté aux capacités financières de cette dernière. 



Au regard de ces éléments, il faut considérer que la CCM n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X].





* Sur la portée de l'engagement de caution de M. [E] et Mme [X] 



L'ancien article 2013 du code civil applicable en l'espèce (et non l'article 2290 visés par les appelants qui n'est entré en vigueur que le 1er juin 2004) dispose que:

«  Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.  »



Les appelants ont rédigé chacun la mention manuscrite suivante : «bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 54.000 euros toutes sommes comprises». Or, l'acte de cautionnement indique plus haut que M. [E] et M. [P] se portent cautions solidaires et indivisibles de la SA [P] et fils et précise dans une clause intitulée «Montant garanti (capital, intérêts, frais et accessoires compris)» que «  le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de la somme de 45.000 euros».



Il y a lieu d'en déduire que le cautionnement consenti par les appelants à hauteur de 54.000 euros excède le montant dû par le débiteur. De plus, l'ambigüité des formulations contenues dans l'ensemble de l'acte ne permet pas d'établir que les cautions ont expressément consenti à ce que leur engagement excède la dette de la société débitrice.



En conséquence, par application de l'article 2013 susvisé, l'engagement de caution de M. [E] et Mme [X] doit être réduit à la somme de 45.000 euros toutes sommes comprises. Le jugement entrepris ayant rejeté ce moyen sera dès lors infirmé à ce titre. 



















* Sur le montant de la créance de la CCM contre M. [E] et Mme [X] 





Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant.



En l'espèce, la CCM justifie de la publication d'un avis de dépôt de l'état des créances au BODACC daté des 11 et 12 janvier 2021 qui mentionnait que les réclamations seraient recevables dans un délai d'un mois à compter de cette date.



Les appelants ne justifient d'aucune contestation formée contre la créance déclarée par la CCM. 



Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de la créance déclaré par l'intimée dans son courrier adressé au mandataire liquidateur par recommandé avec demande d'avis de réception daté du 8 juin 2020, soit la somme de 47.623,14 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la SARL [P] et fils. 



Les engagements de caution étant limités à la somme de 45.000 euros au regard des motifs susvisés, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] et Mme [X] à payer à la CCM la somme de 45.000 euros au titre de leur engagement de caution du 12 février 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil. 







Sur l'engagement de caution de M. [E] du 6 février 2010



* Sur la portée de l'engagement de cautionnement



L'article 2290 du code civil applicable à cet engagement dispose que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ».



La mention manuscrite rédigée par M. [E] le 6 février 2010 dispose : « en me portant caution de [P] et fils SARL dans la limite de la somme de 23.724 euros (vingt-trois mille sept cent vingt-quatre euros) concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [P] et fils SARL n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec [P] et fils SARL je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [P] et fils SARL ».



L'acte de prêt auquel est annexé cet engagement précise que le prêt garanti est un prêt professionnel consenti à la SARL [P] et fils d'un montant de 19.770 euros au taux de 4,10% l'an remboursable en 60 mensualités. Il est ajouté que le montant garanti tout compris est de 19.770 euros.



L'acte indique en dernier lieu dans une clause « formalités de signature» que la caution devra indiquer dans la mention manuscrite au titre de la limite de son engagement «en chiffres et en lettres le montant en principal majoré de 20%  » et au titre de la durée de son engagement «la durée du crédit en années ou en mois + 2 ans ».





Il résulte de ces éléments que le cautionnement consenti par M. [E] excède la dette de la SARL [P] et fils et a été souscrit dans des conditions plus onéreuses étant souligné que l'engagement de caution couvre, en sus du montant du prêt majoré de 20%, les intérêts et pénalités de retard.



Par ailleurs, l'ambigüité des fomulations contenues dans l'ensemble de l'acte ne permet pas d'établir que M. [E] a expressément consenti à ce que son cautionnement excède la dette de la société.



L'engagement de caution de M. [E] doit donc être réduit au montant de l'obligation principale par application de l'article 2290 susvisé.





* Sur le montant de la créance de la CCM contre M. [E] 



Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant.



En l'espèce, la CCM justifie de la publication d'un avis de dépôt de l'état des créances au BODACC daté des 11 et 12 janvier 2021 qui mentionnait que les réclamations seraient recevables dans un délai d'un mois à compter de cette date.



M. [E] ne justifie d'aucune contestation formée contre la créance déclarée par la CCM. 



Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de la créance déclaré par l'intimée dans son courrier adressé au mandataire liquidateur par recommandé avec demande d'avis de réception daté du 8 juin 2020, soit la somme de 16.756,77 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt de 19.770 euros souscrit par la SARL [P] et fils, étant observé que ce montant est inférieur au montant de l'obligation principale à la date de la signature de l'engagement de caution de M. [E] et respecte les exigences de l'article 2290 du code civil. 



L'appelant ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte par le créancier dans le montant de la créance déclarée. 



M. [E] ayant renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut s'opposer au paiement en faisant valoir l'absence de réalisation de l'hypothèque ayant été consentie ni même l'absence d'indication sur ce point. Ce moyen doit donc être rejeté.



L'appelant n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le taux et le point de départ des intérêts retenus dans le jugement entrepris.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la CCM la somme de 16.775,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020.



Par ailleurs, aucun moyen n'étant soulevé tendant à remettre en cause les dispositions du jugement relatives à la capitalisation des intérêts, celles-ci seront confirmées.





















Sur la demande de délais de paiement formée par M. [E] 



Si l'article 1343-5 du code civil permet d'accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, c'est au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.



Or M. [E] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et de sa capacité à respecter des délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 









Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] 



Il résulte des motifs susvisés qu'aucune faute n'a été commise par la CCM à l'égard de Mme [X]. Dès lors, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre l'intimée.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l'appel.



L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile. 









PAR CES MOTIFS,



La cour,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la jonction des procédures n°21/01892 et n°21/02083 au regard de l'ordonnance en ce sens du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 ;



Infirme le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 47.623,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 pour M. [F] [E] et du 19 décembre 2018 pour Mme [I] [X] divorcée [E], dates de signi'cation de l'assignation, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2003 enregistré sous le n°05546000100974002, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°102780554600010097445, souscrit pour la SA [P] et fils devenue la SARL [P] et fils ;



Le confirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo la somme de 45.000 euros au titre de leur engagement de caution du 12 février 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;









Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo du surplus de ses demandes ;



Y ajoutant, 



Déboute Mme [I] [X] divorcée [E] de ses demandes formées contre la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo ;



Condamne M. [F] [E] et Mme [I] [X] divorcée [E] aux dépens ;



Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en appel et non compris dans les dépens. 





Le GreffierLa Présidente de Chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code de la consommation L332-1, code civil 2013, code civil 2290, code de la consommation L313-10, code de commerce L624-3-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.