Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 juin 2026, n° 2022F01054
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Exposé du litige
LES FAITS La société BNP PARIBAS a consenti un prêt de 87.000,00€ à la société THE BISTRONOMIST, dont M. [B] [Q], son gérant, s'est porté caution à hauteur de 50% de l'encours du prêt, dans la limite de 50.025,00€. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société THE BISTRONOMIST en date du 15 février 2022, la société BNP PARIBAS a sollicité l'engagement de la caution pour la somme de 34.688,47€, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, signifié par dépôt en l'étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [Q] demandant au Tribunal de : Condamner M. [B] [Q] au paiement des sommes de : * 34.688,43€, montant de l'engagement de caution au 23 septembre 2022, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 0,925% l'an, du 24 Septembre 2022 jusqu'au parfait paiement, * 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, Condamner enfin le défendeur aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 29 novembre 2022, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023. A l'audience collégiale du 10 janvier 2023, le défendeur a comparu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 février 2023 pour communication des pièces et conclusions de la partie défenderesse. A l'audience collégiale du 21 février 2023, le défendeur a déposé une sommation de communiquer des pièces complémentaires, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023. Puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience du 5 mars 2024, à laquelle les parties étaient présentes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un juge chargé de l'instruire, fixée au 23 avril 2024, pour audition des parties. Puis, en raison de plusieurs changements d'avocat de la partie demanderesse, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 10 décembre 2024. A son audience du 10 décembre 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 14 janvier 2025, pour poursuite de la mise en état. Puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions au fond N°2) demandant au Tribunal de : Vu l'article L. 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles L. 622-24, alinéa 1- et 2, L. 622-25, R. 6241 alinéa 2, et L.624-3-1 du Code de commerce Vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, Vu les pièces produites, À titre principal : Juger que BNP PARIBAS ne démontre pas qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [B] [Q] en sa qualité de caution, faute pour elle de démontrer qu'elle détient une créance à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST, débiteur principal, En conséquence, Rejeter les demandes de condamnation de BNP PARIBAS à l'encontre de M. [Q], À titre subsidiaire : Juger que BNP PÀRIBAS se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique, dont l'engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus lors de sa conclusion, et dont le patrimoine ne permet pas au moment de sa mise en oeuvre d'y faire face. En conséquence, Déchoir la BNP PARIBAS du droit de poursuivre M. [Q], À titre subsidiaire : Juger que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, En conséquence, Condamner BNP PARIBAS à payer à M. [Q] le montant de la dette restant à la charge de M. [Q] au titre du cautionnement, soit la somme de 34.688,43€, au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. A titre infiniment subsidiaire : Juger que M. [Q] bénéficie d'une faculté de règlement reporté de la dette de cautionnement d'un montant total de 34.688,43€ à vingt-quatre (24) mois à compter de la signification du jugement à venir, Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause : * Condamner BNP PARIBAS à payer à M. [Q] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions en réponse et récapitulatives n°2) reprenant ses demandes introductives et y ajoutant : Vu l'article 2298 du Code civil, Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. [B] [Q] en garantie du prêt professionnel consenti à l'EURL BISTRONOMIST, Rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde, Débouter M.[B] [Q] de sa demande reconventionnelle, Débouter M.[B] [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause : Condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026. A l'audience du 3 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé de l'instruire ayant connu, fixée au 14 avril 2026, pour audition des parties. A son audience du 14 avril 2026, le JCIA après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société BNP PARIBAS expose que : THE BISTRONOMIST est une EURL, au capital de 15.000,00€, dont le siège social était [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 877 814 046. La société THE BISTRONOMIST a été créée en octobre 2019 avec pour objet social bar, restaurant, salon de thé, vente sur place et à emporter de boissons et produits alimentaires, organisation d'événements publiques et privés. La société était dirigée par M. [B] [Q] en sa qualité de gérant et associé unique. Par acte sous-seing privé en date du 12 novembre 2019, elle a consenti à la société THE BISTRONOMIST un prêt d'un montant de 87.000,00€, remboursable sur une durée de 82 mois, productif d'intérêts au taux conventionnel de 0,925 % l'an dont l'objet était le financement d'un programme d'investissements (travaux, matériels et équipements du restaurant); M. [Q], s'est porté caution de la société, en garantie du prêt, à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt, dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€. Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST. Elle a alors déclaré sa créance pour un montant de 68.990,47€ outre intérêts conventionnels à échoir. En date du 1er avril 2022, elle a mis M. [B] [Q] en demeure de satisfaire à ses obligations de caution. Ladite mise en demeure est demeurée vaine. M. [B] [Q] oppose que : La BNP n'a pas produit les pièces qui auraient été communiquées à l'appui de sa déclaration de créance, et elle ne démontre pas que celle-ci a été reçue par le liquidateur judiciaire. La banque ne démontre pas non plus que la créance a été admise au passif de la société. En outre, le fonds de commerce de la société a fait l'objet d'une cession judiciaire pour un prix de 124.565,36€ ; le prix de cession étant supérieur à la créance déclarée, il appartient à la banque de justifier du rang de la créance déclarée, ainsi que l'absence de répartition de fonds à son bénéfice dans la cadre de la liquidation judiciaire, étant précisé que le passif de la société était essentiellement constitué de dettes au bénéfice de la banque demanderesse. La banque produit la fiche patrimoniale de la caution, en date du 23 juillet 2019; cette fiche appelle plusieurs observations : la somme de 10.000,00€ était un montant estimé ; ses revenus, au cours de l'année 2019, se sont élevés au montant de 7.317,00€ tel qu'il en ressort de son avis d'impôt établi en 2020 ; le Tribunal relèvera que la banque a tenu compte du revenu global du couple, alors celui-ci est marié sous le régime de la séparation de biens ; enfin, s'agissant du patrimoine immobilier mentionné, il est indiqué une valeur estimée pour un montant de 385.000,00€, mais il faut préciser que d'une part, le bien immobilier dont le couple est propriétaire a été acquis le 21 mars 2018 au moyen d'un emprunt d'un montant de 209.705,00€ remboursable sur une durée de 300 mois, souscrit auprès du Crédit Foncier, et d'autre part, qu'à date, le capital restant dû, au moment du cautionnement s'élevait à la somme de 198.783,25€. La banque n'a pas tenu compte de la proportion de la propriété pour évaluer son patrimoine, en effet, le couple est marié sous le régime de la séparation de biens. Ainsi, son patrimoine doit être apprécié au regard de sa proportion dans l'acquisition du bien immobilier du couple. Le couple a acquis le bien immobilier selon les modalités suivantes : 30,80 % pour M. [B] [Q], et 69,20% pour Mme [M] [E], son épouse. La fiche patrimoniale ne fait apparaitre aucune charge ; or, le foyer de M. [Q] supporte des charges mensuelles pour un montant de 3.394,00€ soit 40.728,00€ par an. En outre, il est endetté à l'égard de sa mère pour un montant de 86.000,00€. La banque était informée de l'existence de cette dette à la date de conclusion du prêt. La fiche ne pouvait en aucun cas permettre à la banque de déterminer si le cautionnement était proportionné au regard de ses revenus. S'étant fondée sur des renseignements incomplets, la banque ne pouvait pas déterminer si le patrimoine de la caution était bien proportionné à ses engagements au titre du cautionnement. Le cautionnement consenti est manifestement disproportionné, dans la mesure où il excède sa capacité de remboursement au vu de ses revenus et de son patrimoine. La banque a commis une faute en acceptant son cautionnement, sans une mise en garde dont elle doit apporter la preuve, son cautionnement ; il est une caution non avertie, dont les ressources n'étaient pas en rapport avec le risque de l'opération principale. Son préjudice consiste en la perte de chance de ne pas se porter caution. C'est une responsabilité civile délictuelle de droit commun et le préjudice peut être évalué au montant de la dette restant à sa charge. Il entend demander, à titre reconventionnel, au Tribunal de commerce de CRETEIL, des délais de grâce, en application de l'article 1343-5 du Code civil. Depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société au mois de février 2022, il est actuellement en recherche d'emploi. Face à cette situation, il n'a plus la capacité de supporter les charges du ménage. C'est en considération de ces moyens en fait et en droit qu'il demande au Tribunal de céans de bien vouloir faire droit à sa demande de délai de grâce de 24 mois pour l'apurement de sa dette à un taux d'intérêts réduit. A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 8 pièces : La société BNP PARIBAS réplique que : La fiche de renseignements versée le 23 juillet 2019 par M. [B] [Q] au soutien de sa demande de cautionnement indique qu'il percevait à titre personnel un revenu annuel de 10.000,00€, et son épouse percevait de son côté un revenu annuel de 40.000,00€ ; M.[B] [Q] prétendait être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 385.000,00€ ; Il n'y a aucun endettement porté sur la fiche de renseignements, notamment au titre du remboursement d'un quelconque prêt immobilier ; La banque n'a pas à vérifier les informations données par l'emprunteur ou sa caution concernant une demande de financement. Elle ajoute que la fiche de renseignements versée aux débats doit être considérée comme probante et ayant emporté l'acceptation du cautionnement en tant que telle. Elle n'est pas opposée, dans son principe, à l'octroi de délai au profit du défendeur. Cependant, le report pur et simple du paiement de la dette à 24 mois de la signification du jugement n'est pas acceptable, car le défendeur ne démontre pas la réalité financière de sa situation actuelle, et ne démontre pas d'avantage comment il pourrait faire face à sa dette dans un délai de 24 mois. Elle rejette donc la demande de délais. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société BNP PARIBAS demande la condamnation de M. [B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du 12 novembre 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 24 septembre 2022. M. [B] [Q] ne conteste pas qu'il s'est porté caution de la société THE BISTRONOMIST, en faveur de la société BNP PARIBAS, le 12 novembre 2019 à concurrence de 50% de l'encours du prêt, dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€. Toutefois M. [B] [Q] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Sur la disproportion : La société BNP PARIBAS verse aux débats la fiche de renseignements sur l'emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la société THE BISTRONOMIST, datée du 23 juillet 2019. Le Tribunal relève que : M. et Mme [Q] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Les revenus annuels de M. [B] [Q] étaient en 2019 de 10.000,00€; Les revenus annuels de Mme [M] [Q] étaient en 2019 de 40.000,00€ ; M. et Mme [Q] sont propriétaires d'un appartement à [Localité 5], évalué à la somme de 385.000,00€. Par ailleurs, M. [Q] verse aux débats l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse. Ledit acte précise que M. et Mme [Q] ont acquis ce bien immobilier selon les modalités suivantes : M. [B] [Q] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 30,80% ; Mme [M] [Q], acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 69,20%. Le Tribunal relève que ladite fiche de renseignements est datée et signée par M. [B] [Q]. Au soutien de son argumentation au titre de la disproportion, M. [B] [Q] précise que la société BNP PARIBAS n'aurait pas pris en compte un certain nombre de charges venant s'ajouter à celles déclarées par ses soins dans la fiche de renseignements : * Charges courantes du ménage, pour la somme annuelle de 40.728,00€ ; * Un prêt immobilier relatif à l'achat du bien immobilier du couple [Q] pour un montant de 198.783,25€ ; * Une dette contractée auprès de la mère de M. [B] [Q] pour un montant de 86.000,00€. Cependant il est constant que la fiche de renseignement engage la caution et qu'ainsi la société BNP PARIBAS n'avait pas à vérifier ces éléments. Ainsi, l'actif net de M. [B] [Q] est constitué des éléments suivants au moment du cautionnement : La quote-part de l'appartement dont il est propriétaire avec son épouse, soit 385.000,00€ x 30,80% soit 118.580,00€ ; * Ses revenus à hauteur de 10.000,00€, tels qu'indiqués sur la fiche de renseignements Soit un total de 128.580,00€. M.[B] [Q] s'étant porté caution de la société THE BISTRONOMIST, en faveur de la société BNP PARIBAS, à concurrence de 50% de l'encours du prêt, et dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€, le Tribunal dit que l'engagement ainsi souscrit par M. [B] [Q] au bénéfice de la société BNP PARIBAS n'apparait pas manifestement disproportionné au regard à la fois des revenus et des éléments de patrimoine ainsi déclarés. Sur la créance de la société BNP PARIBAS au titre du cautionnement : Les pièces versées aux débats établissent que la société BNP PARIBAS a consenti à la société THE BISTRONOMIST un contrat de prêt avec engagement de caution en date du 12 novembre 2019 d'un montant de 87.000,00€, remboursable en 82 mensualités, signé par la société THE BISTRONOMIST. La société THE BISTRONOMIST a fait l'objet d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS, prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée. La société BNP PARIBAS verse aux débats : * Sa déclaration de créances, adressée en LRAR à la société AXYME, mandataire judiciaire en date du 10 mars 2022, reçue le 16 mars 2022 par la société AXYME, pour un montant de 68.990,47€ et correspondant au crédit long terme de 87.000,00€ à l'origine, au taux de 0,925% l'an, et amortissable en 82 mensualités à compter du 12 décembre 2019 ; * Un certificat d'irrécouvrabilité en date du 26 octobre 2024, adressé à la société BNP PARIBAS par la société AXIME, certifiant que « la société BNP PARIBAS a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL THE BISTRONOMIST, pour la somme de 68.990,47€, à titre chirographaire, et que ladite créance demeure à ce jour irrécouvrable ». Ainsi, à la date du 10 mars 2022, date de sa déclaration de créances, la société BNP PARIBAS disposait à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 68.990,47€ au titre du prêt contracté par la société THE BISTRONOMIST. En date du 1er avril 2022, la société BNP PARIBAS a adressé par courrier RAR une mise en demeure à M. [B] [Q] lui demandant d'avoir à régler les sommes dues conformément à son engagement de caution : * 34.495,23€ correspondant à 50% de l'encours du prêt, du par la société THE BISTRONOMIST (50% x 68.990,23€); 193,20€ au titre des intérêts suivant décompte arrêté au 23 septembre 2022 ; Soit une somme totale de 34.688.43€. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du12 novembre 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 30 septembre 2022, date de la demande. Sur le devoir de mise en garde A titre subsidiaire, M. [B] [Q] demande la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer le montant de la dette restant à sa charge au titre du cautionnement, soit la somme de 34.688,43€, au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour manquement à son devoir de mise en garde. Le devoir de mise ne garde ne pèse que sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie, mais de caution dite « profane ». La qualité de caution avertie ou profane s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée des risques inhérents à la fois au cautionnement et à l'opération garantie d'une part, et à la proportionnalité entre ces risques et ses facultés financières personnelles d'autre part. En l'espèce, la qualité de caution avertie de M. [B] [Q] ne peut se déduire du seul fait qu'il était, au moment de s'engager, le dirigeant de la société THE BISTRONOMIST. Toutefois, le Tribunal relève : Que la société THE BISTRONOMIST a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés en octobre 2019 ; Qu'il s'agit d'une EURL dont M. [B] [Q] est à la fois le gérant et l'unique associé ; Qu'il a lui-même, à peine un mois après l'immatriculation de cette société, signé le prêt cautionné en sa qualité de représentant légal ; Qu'il était alors âgé de 36 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1983 ; Qu'il avait déjà une expérience certaine du secteur bar/restauration pour exercer le métier de maître d'hôtel dans ce secteur ; Qu'il a racheté un fonds de commerce et qu'il en connaissait donc les résultats ; Qu'il a ainsi été en mesure de connaître les résultats financiers générés dans le passé par l'exploitation de ce même magasin et d'apprécier la viabilité de l'activité qu'il souhaitait reprendre. Ainsi, au regard à la fois de son expérience antérieure, de son intéressement personnel dans l'affaire financée par le prêt cautionné et des informations dont il a pu disposer sur les bénéfices générés par l'activité qu'il souhaitait reprendre, M.[B] [Q] ne peut être considéré comme une caution profane ; il ne peut donc se prévaloir, contre la société BNP PARIBAS, d'un manquement à son devoir de mise en garde. En conséquence, Le Tribunal déboutera M. [B] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde de la société BNP PARIBAS. Sur le devoir de conseil Également à titre subsidiaire, M. [B] [Q] soulève que la société BNP PARIBAS a failli à son devoir de conseil, mais n'apporte aucun élément factuel démontrant le bien-fondé de son affirmation. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen. Sur les délais de paiement M. [B] [Q] entend demander, à titre reconventionnel, un report de sa dette de 24 mois au titre de l'article 1343-5 du Code civil. Les pièces versées aux débats par M. [B] [Q] ne permettent pas d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, M. [B] [Q] ne justifiant notamment d'aucun évènement lui permettant d'honorer sa créance. En conséquence, le Tribunal déboutera M.[B] [Q] de sa demande de délais de grâce en application de l'article 1343-5 du Code civil. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [B] [Q] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande et déboutera M. [B] [Q] de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [B] [Q], qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne M.[B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du 12 novembre 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 30 septembre 2022 ; Déboute M. [B] [Q] en sa demande indemnitaire d'une somme de 34.688,43€ ; Déboute M. [B] [Q] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [B] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande, et déboute M. [B] [Q] de sa demande formée de ce chef ; Condamne M. [B] [Q] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre N° RG : 2022F01054 DEMANDEUR SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me [Y] [G] du cabinet SELARL GRAVELLE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Stéphanie ARFEUILLERE du cabinet SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 3] DEFENDEUR M. [B] [Q] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me [X] [O] CHOULI [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] et Me Majdouline FAIKY [Adresse 7] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société BNP PARIBAS a consenti un prêt de 87.000,00€ à la société THE BISTRONOMIST, dont M. [B] [Q], son gérant, s'est porté caution à hauteur de 50% de l'encours du prêt, dans la limite de 50.025,00€. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société THE BISTRONOMIST en date du 15 février 2022, la société BNP PARIBAS a sollicité l'engagement de la caution pour la somme de 34.688,47€, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, signifié par dépôt en l'étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [Q] demandant au Tribunal de : Condamner M. [B] [Q] au paiement des sommes de : * 34.688,43€, montant de l'engagement de caution au 23 septembre 2022, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 0,925% l'an, du 24 Septembre 2022 jusqu'au parfait paiement, * 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, Condamner enfin le défendeur aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 29 novembre 2022, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023. A l'audience collégiale du 10 janvier 2023, le défendeur a comparu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 février 2023 pour communication des pièces et conclusions de la partie défenderesse. A l'audience collégiale du 21 février 2023, le défendeur a déposé une sommation de communiquer des pièces complémentaires, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023. Puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience du 5 mars 2024, à laquelle les parties étaient présentes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un juge chargé de l'instruire, fixée au 23 avril 2024, pour audition des parties. Puis, en raison de plusieurs changements d'avocat de la partie demanderesse, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 10 décembre 2024. A son audience du 10 décembre 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 14 janvier 2025, pour poursuite de la mise en état. Puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions au fond N°2) demandant au Tribunal de : Vu l'article L. 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles L. 622-24, alinéa 1- et 2, L. 622-25, R. 6241 alinéa 2, et L.624-3-1 du Code de commerce Vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, Vu les pièces produites, À titre principal : Juger que BNP PARIBAS ne démontre pas qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [B] [Q] en sa qualité de caution, faute pour elle de démontrer qu'elle détient une créance à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST, débiteur principal, En conséquence, Rejeter les demandes de condamnation de BNP PARIBAS à l'encontre de M. [Q], À titre subsidiaire : Juger que BNP PÀRIBAS se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique, dont l'engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus lors de sa conclusion, et dont le patrimoine ne permet pas au moment de sa mise en oeuvre d'y faire face. En conséquence, Déchoir la BNP PARIBAS du droit de poursuivre M. [Q], À titre subsidiaire : Juger que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, En conséquence, Condamner BNP PARIBAS à payer à M. [Q] le montant de la dette restant à la charge de M. [Q] au titre du cautionnement, soit la somme de 34.688,43€, au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. A titre infiniment subsidiaire : Juger que M. [Q] bénéficie d'une faculté de règlement reporté de la dette de cautionnement d'un montant total de 34.688,43€ à vingt-quatre (24) mois à compter de la signification du jugement à venir, Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause : * Condamner BNP PARIBAS à payer à M. [Q] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions en réponse et récapitulatives n°2) reprenant ses demandes introductives et y ajoutant : Vu l'article 2298 du Code civil, Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. [B] [Q] en garantie du prêt professionnel consenti à l'EURL BISTRONOMIST, Rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde, Débouter M.[B] [Q] de sa demande reconventionnelle, Débouter M.[B] [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause : Condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026. A l'audience du 3 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé de l'instruire ayant connu, fixée au 14 avril 2026, pour audition des parties. A son audience du 14 avril 2026, le JCIA après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société BNP PARIBAS expose que : THE BISTRONOMIST est une EURL, au capital de 15.000,00€, dont le siège social était [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 877 814 046. La société THE BISTRONOMIST a été créée en octobre 2019 avec pour objet social bar, restaurant, salon de thé, vente sur place et à emporter de boissons et produits alimentaires, organisation d'événements publiques et privés. La société était dirigée par M. [B] [Q] en sa qualité de gérant et associé unique. Par acte sous-seing privé en date du 12 novembre 2019, elle a consenti à la société THE BISTRONOMIST un prêt d'un montant de 87.000,00€, remboursable sur une durée de 82 mois, productif d'intérêts au taux conventionnel de 0,925 % l'an dont l'objet était le financement d'un programme d'investissements (travaux, matériels et équipements du restaurant); M. [Q], s'est porté caution de la société, en garantie du prêt, à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt, dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€. Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST. Elle a alors déclaré sa créance pour un montant de 68.990,47€ outre intérêts conventionnels à échoir. En date du 1er avril 2022, elle a mis M. [B] [Q] en demeure de satisfaire à ses obligations de caution. Ladite mise en demeure est demeurée vaine. M. [B] [Q] oppose que : La BNP n'a pas produit les pièces qui auraient été communiquées à l'appui de sa déclaration de créance, et elle ne démontre pas que celle-ci a été reçue par le liquidateur judiciaire. La banque ne démontre pas non plus que la créance a été admise au passif de la société. En outre, le fonds de commerce de la société a fait l'objet d'une cession judiciaire pour un prix de 124.565,36€ ; le prix de cession étant supérieur à la créance déclarée, il appartient à la banque de justifier du rang de la créance déclarée, ainsi que l'absence de répartition de fonds à son bénéfice dans la cadre de la liquidation judiciaire, étant précisé que le passif de la société était essentiellement constitué de dettes au bénéfice de la banque demanderesse. La banque produit la fiche patrimoniale de la caution, en date du 23 juillet 2019; cette fiche appelle plusieurs observations : la somme de 10.000,00€ était un montant estimé ; ses revenus, au cours de l'année 2019, se sont élevés au montant de 7.317,00€ tel qu'il en ressort de son avis d'impôt établi en 2020 ; le Tribunal relèvera que la banque a tenu compte du revenu global du couple, alors celui-ci est marié sous le régime de la séparation de biens ; enfin, s'agissant du patrimoine immobilier mentionné, il est indiqué une valeur estimée pour un montant de 385.000,00€, mais il faut préciser que d'une part, le bien immobilier dont le couple est propriétaire a été acquis le 21 mars 2018 au moyen d'un emprunt d'un montant de 209.705,00€ remboursable sur une durée de 300 mois, souscrit auprès du Crédit Foncier, et d'autre part, qu'à date, le capital restant dû, au moment du cautionnement s'élevait à la somme de 198.783,25€. La banque n'a pas tenu compte de la proportion de la propriété pour évaluer son patrimoine, en effet, le couple est marié sous le régime de la séparation de biens. Ainsi, son patrimoine doit être apprécié au regard de sa proportion dans l'acquisition du bien immobilier du couple. Le couple a acquis le bien immobilier selon les modalités suivantes : 30,80 % pour M. [B] [Q], et 69,20% pour Mme [M] [E], son épouse. La fiche patrimoniale ne fait apparaitre aucune charge ; or, le foyer de M. [Q] supporte des charges mensuelles pour un montant de 3.394,00€ soit 40.728,00€ par an. En outre, il est endetté à l'égard de sa mère pour un montant de 86.000,00€. La banque était informée de l'existence de cette dette à la date de conclusion du prêt. La fiche ne pouvait en aucun cas permettre à la banque de déterminer si le cautionnement était proportionné au regard de ses revenus. S'étant fondée sur des renseignements incomplets, la banque ne pouvait pas déterminer si le patrimoine de la caution était bien proportionné à ses engagements au titre du cautionnement. Le cautionnement consenti est manifestement disproportionné, dans la mesure où il excède sa capacité de remboursement au vu de ses revenus et de son patrimoine. La banque a commis une faute en acceptant son cautionnement, sans une mise en garde dont elle doit apporter la preuve, son cautionnement ; il est une caution non avertie, dont les ressources n'étaient pas en rapport avec le risque de l'opération principale. Son préjudice consiste en la perte de chance de ne pas se porter caution. C'est une responsabilité civile délictuelle de droit commun et le préjudice peut être évalué au montant de la dette restant à sa charge. Il entend demander, à titre reconventionnel, au Tribunal de commerce de CRETEIL, des délais de grâce, en application de l'article 1343-5 du Code civil. Depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société au mois de février 2022, il est actuellement en recherche d'emploi. Face à cette situation, il n'a plus la capacité de supporter les charges du ménage. C'est en considération de ces moyens en fait et en droit qu'il demande au Tribunal de céans de bien vouloir faire droit à sa demande de délai de grâce de 24 mois pour l'apurement de sa dette à un taux d'intérêts réduit. A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 8 pièces : La société BNP PARIBAS réplique que : La fiche de renseignements versée le 23 juillet 2019 par M. [B] [Q] au soutien de sa demande de cautionnement indique qu'il percevait à titre personnel un revenu annuel de 10.000,00€, et son épouse percevait de son côté un revenu annuel de 40.000,00€ ; M.[B] [Q] prétendait être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 385.000,00€ ; Il n'y a aucun endettement porté sur la fiche de renseignements, notamment au titre du remboursement d'un quelconque prêt immobilier ; La banque n'a pas à vérifier les informations données par l'emprunteur ou sa caution concernant une demande de financement. Elle ajoute que la fiche de renseignements versée aux débats doit être considérée comme probante et ayant emporté l'acceptation du cautionnement en tant que telle. Elle n'est pas opposée, dans son principe, à l'octroi de délai au profit du défendeur. Cependant, le report pur et simple du paiement de la dette à 24 mois de la signification du jugement n'est pas acceptable, car le défendeur ne démontre pas la réalité financière de sa situation actuelle, et ne démontre pas d'avantage comment il pourrait faire face à sa dette dans un délai de 24 mois. Elle rejette donc la demande de délais. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société BNP PARIBAS demande la condamnation de M. [B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du 12 novembre 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 24 septembre 2022. M. [B] [Q] ne conteste pas qu'il s'est porté caution de la société THE BISTRONOMIST, en faveur de la société BNP PARIBAS, le 12 novembre 2019 à concurrence de 50% de l'encours du prêt, dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€. Toutefois M. [B] [Q] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Sur la disproportion : La société BNP PARIBAS verse aux débats la fiche de renseignements sur l'emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la société THE BISTRONOMIST, datée du 23 juillet 2019. Le Tribunal relève que : M. et Mme [Q] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Les revenus annuels de M. [B] [Q] étaient en 2019 de 10.000,00€; Les revenus annuels de Mme [M] [Q] étaient en 2019 de 40.000,00€ ; M. et Mme [Q] sont propriétaires d'un appartement à [Localité 5], évalué à la somme de 385.000,00€. Par ailleurs, M. [Q] verse aux débats l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse. Ledit acte précise que M. et Mme [Q] ont acquis ce bien immobilier selon les modalités suivantes : M. [B] [Q] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 30,80% ; Mme [M] [Q], acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 69,20%. Le Tribunal relève que ladite fiche de renseignements est datée et signée par M. [B] [Q]. Au soutien de son argumentation au titre de la disproportion, M. [B] [Q] précise que la société BNP PARIBAS n'aurait pas pris en compte un certain nombre de charges venant s'ajouter à celles déclarées par ses soins dans la fiche de renseignements : * Charges courantes du ménage, pour la somme annuelle de 40.728,00€ ; * Un prêt immobilier relatif à l'achat du bien immobilier du couple [Q] pour un montant de 198.783,25€ ; * Une dette contractée auprès de la mère de M. [B] [Q] pour un montant de 86.000,00€. Cependant il est constant que la fiche de renseignement engage la caution et qu'ainsi la société BNP PARIBAS n'avait pas à vérifier ces éléments. Ainsi, l'actif net de M. [B] [Q] est constitué des éléments suivants au moment du cautionnement : La quote-part de l'appartement dont il est propriétaire avec son épouse, soit 385.000,00€ x 30,80% soit 118.580,00€ ; * Ses revenus à hauteur de 10.000,00€, tels qu'indiqués sur la fiche de renseignements Soit un total de 128.580,00€. M.[B] [Q] s'étant porté caution de la société THE BISTRONOMIST, en faveur de la société BNP PARIBAS, à concurrence de 50% de l'encours du prêt, et dans la limite d'une somme maximale de 50.025,00€, le Tribunal dit que l'engagement ainsi souscrit par M. [B] [Q] au bénéfice de la société BNP PARIBAS n'apparait pas manifestement disproportionné au regard à la fois des revenus et des éléments de patrimoine ainsi déclarés. Sur la créance de la société BNP PARIBAS au titre du cautionnement : Les pièces versées aux débats établissent que la société BNP PARIBAS a consenti à la société THE BISTRONOMIST un contrat de prêt avec engagement de caution en date du 12 novembre 2019 d'un montant de 87.000,00€, remboursable en 82 mensualités, signé par la société THE BISTRONOMIST. La société THE BISTRONOMIST a fait l'objet d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS, prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée. La société BNP PARIBAS verse aux débats : * Sa déclaration de créances, adressée en LRAR à la société AXYME, mandataire judiciaire en date du 10 mars 2022, reçue le 16 mars 2022 par la société AXYME, pour un montant de 68.990,47€ et correspondant au crédit long terme de 87.000,00€ à l'origine, au taux de 0,925% l'an, et amortissable en 82 mensualités à compter du 12 décembre 2019 ; * Un certificat d'irrécouvrabilité en date du 26 octobre 2024, adressé à la société BNP PARIBAS par la société AXIME, certifiant que « la société BNP PARIBAS a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL THE BISTRONOMIST, pour la somme de 68.990,47€, à titre chirographaire, et que ladite créance demeure à ce jour irrécouvrable ». Ainsi, à la date du 10 mars 2022, date de sa déclaration de créances, la société BNP PARIBAS disposait à l'encontre de la société THE BISTRONOMIST d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 68.990,47€ au titre du prêt contracté par la société THE BISTRONOMIST. En date du 1er avril 2022, la société BNP PARIBAS a adressé par courrier RAR une mise en demeure à M. [B] [Q] lui demandant d'avoir à régler les sommes dues conformément à son engagement de caution : * 34.495,23€ correspondant à 50% de l'encours du prêt, du par la société THE BISTRONOMIST (50% x 68.990,23€); 193,20€ au titre des intérêts suivant décompte arrêté au 23 septembre 2022 ; Soit une somme totale de 34.688.43€. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du12 novembre 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 30 septembre 2022, date de la demande. Sur le devoir de mise en garde A titre subsidiaire, M. [B] [Q] demande la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer le montant de la dette restant à sa charge au titre du cautionnement, soit la somme de 34.688,43€, au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour manquement à son devoir de mise en garde. Le devoir de mise ne garde ne pèse que sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie, mais de caution dite « profane ». La qualité de caution avertie ou profane s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée des risques inhérents à la fois au cautionnement et à l'opération garantie d'une part, et à la proportionnalité entre ces risques et ses facultés financières personnelles d'autre part. En l'espèce, la qualité de caution avertie de M. [B] [Q] ne peut se déduire du seul fait qu'il était, au moment de s'engager, le dirigeant de la société THE BISTRONOMIST. Toutefois, le Tribunal relève : Que la société THE BISTRONOMIST a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés en octobre 2019 ; Qu'il s'agit d'une EURL dont M. [B] [Q] est à la fois le gérant et l'unique associé ; Qu'il a lui-même, à peine un mois après l'immatriculation de cette société, signé le prêt cautionné en sa qualité de représentant légal ; Qu'il était alors âgé de 36 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1983 ; Qu'il avait déjà une expérience certaine du secteur bar/restauration pour exercer le métier de maître d'hôtel dans ce secteur ; Qu'il a racheté un fonds de commerce et qu'il en connaissait donc les résultats ; Qu'il a ainsi été en mesure de connaître les résultats financiers générés dans le passé par l'exploitation de ce même magasin et d'apprécier la viabilité de l'activité qu'il souhaitait reprendre. Ainsi, au regard à la fois de son expérience antérieure, de son intéressement personnel dans l'affaire financée par le prêt cautionné et des informations dont il a pu disposer sur les bénéfices générés par l'activité qu'il souhaitait reprendre, M.[B] [Q] ne peut être considéré comme une caution profane ; il ne peut donc se prévaloir, contre la société BNP PARIBAS, d'un manquement à son devoir de mise en garde. En conséquence, Le Tribunal déboutera M. [B] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde de la société BNP PARIBAS. Sur le devoir de conseil Également à titre subsidiaire, M. [B] [Q] soulève que la société BNP PARIBAS a failli à son devoir de conseil, mais n'apporte aucun élément factuel démontrant le bien-fondé de son affirmation. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen. Sur les délais de paiement M. [B] [Q] entend demander, à titre reconventionnel, un report de sa dette de 24 mois au titre de l'article 1343-5 du Code civil. Les pièces versées aux débats par M. [B] [Q] ne permettent pas d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, M. [B] [Q] ne justifiant notamment d'aucun évènement lui permettant d'honorer sa créance. En conséquence, le Tribunal déboutera M.[B] [Q] de sa demande de délais de grâce en application de l'article 1343-5 du Code civil. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [B] [Q] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande et déboutera M. [B] [Q] de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [B] [Q], qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne M.[B] [Q] au paiement de la somme de 34.688,43€ au titre de son engagement de caution du 12 novembre 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 0,925% l'an, à compter du 30 septembre 2022 ; Déboute M. [B] [Q] en sa demande indemnitaire d'une somme de 34.688,43€ ; Déboute M. [B] [Q] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [B] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande, et déboute M. [B] [Q] de sa demande formée de ce chef ; Condamne M. [B] [Q] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 8ème et dernière page.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2299, code de commerce R6241, code civil 2300, code de commerce L624-3-1, code civil 2298, code de commerce L622-25, code de commerce 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2022F01054
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299, code de commerce R6241, code civil 2300, code de commerce L624-3-1, code civil 2298, code de commerce L622-25, code de commerce 2
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01883
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- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02057
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025002710
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L624-3-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2023F00094
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L624-3-1
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
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- 24 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00309
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-06-09T17:49:19.095Z.