Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 septembre 2022, n° 21/01364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [H] est immatriculé auprès de l'URSSAF depuis le 1er avril 1998 en tant que médecin libéral. N'ayant pas intégralement acquitté les cotisations dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2019, M. [J] [H] a été destinataire d'une mise en demeure datée du 9 octobre 2019 de l'URSSAF pour un montant total de 11.057 euros, soit 10.511 euros de cotisations impayées et 546 euros de majorations de retard. Le 4 novembre 2019, l'intéressé a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui dans un premier temps n'a pas statué sur le recours dans le délai de deux mois imparti puis dans un second temps l'a rejeté par décision du 26 juin 2020 notifiée le 23 septembre 2020. C'est dans ces conditions que le 28 février 2020 M. [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS M. [J] [H] conteste d'abord le caractère bien-fondé de la mise en demeure litigieuse, en faisant valoir que le principal a été réglé à la suite de la communication par l'URSSAF d'un décompte, ainsi qu'il ressort de l'état des débits émis le 16 septembre 2021 par l'organisme social, et que le montant encore sollicité au titre des majorations n'est pas le même que celui figurant sur la mise en demeure, sans que l'URSSAF ne justifie de son calcul. Il se prévaut ensuite, d'une part, de l'irrégularité de la mise en demeure litigieuse en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, d'autre part du silence de la commission de recours amiable, qui vaudrait selon lui décision d'acceptation en application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et des dispositions du code des relations du public avec l'administration. Sur le caractère bien-fondé de la mise en demeure : Il ressort de l'état des débits établi le 16 septembre 2021 par l'URSSAF que le montant en principal de la créance a été payé et qu'il reste dû la somme de 484 euros au titre des majorations de retard. S'il est exact que le montant des majorations figurant sur la mise en demeure s'élève à 546 euros, M. [J] [H] ne peut tirer aucun argument utile du fait que la créance à ce titre a été ramenée à 484 euros pour tenir compte du règlement partiel déjà intervenu entre les mains de l'huissier de justice chargé de l'exécution, ainsi que le précise l'URSSAF. La cour s'en tiendra donc au décompte général établi le 16 septembre 2021 par l'URSSAF, qui récapitule l'ensemble des dossiers du cotisant encore en cours à cette date et dont il ressort qu'il reste dû la somme de 484 euros au titre des majorations de retard du troisième trimestre 2019, sur un total restant dû de 59.781 euros toutes créances confondues une fois déduites les indemnités pour frais irrépétibles allouées en justice. Sur la régularité de la mise en demeure : Il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au cas présent, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mise en demeure litigieuse remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaille la nature des cotisations et contributions restant dues, leur montant ainsi que celui des majorations et pénalités, leur cause, la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement, étant rappelé que l'URSSAF n'est pas tenue d'y faire figurer l'assiette et les modalités de calcul des cotisations et majorations dues. Seule, la colonne « versements » (date et montant) figurant dans la mise en demeure litigieuse est vierge, mais les règlements du cotisant sont tous postérieurs à l'émission de la mise en demeure litigieuse, les majorations de retard complémentaires ayant été décomptées après règlement des cotisations, soit au 23 juillet 2021. Sur le « silence » de la commission de recours amiable : Aux termes des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la commission dans les délais prévus par ce texte vaut rejet de la demande. C'est en vain que M. [J] [H] se prévaut des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. En effet, l'article L 231-4 du même code prévoit dans certains cas que par dérogation à l'article L 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment « si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ». Et l'article D 231-2 du même code précise : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. » Or, la saisine de la commission de recours amiable ne figure pas sur cette liste. Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse ne peut être annulée sur le fondement des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 11.057 euros, compte tenu de l'actualisation de la créance faite par l'intimée en fonction des versements intervenus depuis lors. Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera M. [J] [H] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 484 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 9 octobre 2019. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive : L'intimée justifie son appel incident sur ce point par la multiplicité des procédures engagées par l'appelant pour résister au paiement de ses cotisations. Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire. S'il est constant que le cotisant a multiplié les procédures pour résister au paiement de ses cotisations, l'abus n'est cependant pas suffisamment caractérisé en l'espèce, M. [J] [H] ayant pu se méprendre, au regard du nombre et de l'importance de ses règlements, sur les créances de l'URSSAF qui étaient soldées et sur celles qui ne l'étaient pas encore. La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'URSSAF de Franche-Comté sera donc rejetée, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. M. [J] [H] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel, ainsi que les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [J] [H] ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 11.057 euros ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [H] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 484 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 9 octobre 2019 ; CONDAMNE M. [J] [H] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/389 CE/CRG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 21 Janvier 2022 N° de rôle : N° RG 21/01364 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM5M S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 30 juin 2021 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANT Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. INTIMEE URSSAF Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocate au barreau de BESANCON Présente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022 ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 juillet 2021 par M. [J] [H] du jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a : - débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2020, - validé en conséquence la mise en demeure d'un montant de 11.057 euros, - condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 11.057 euros, - débouté l'URSSAF de Franche-Comté du surplus de ses demandes, Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2021 aux termes desquelles M. [J] [H], appelant, demande à la cour de : - juger l'appel recevable, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020, a validé la mise en demeure d'un montant de 11.057 euros et l'a condamné au paiement de cette somme, et statuant à nouveau : juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, juger qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner l'URSSAF au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2020, validé la mise en demeure d'un montant de 11.057 euros et condamné Monsieur [H] au paiement, - ramener la condamnation au paiement de Monsieur [H] à un montant de 484 euros correspondant aux majorations non encore réglées, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, - condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, - le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, étant précisé que l'intimée s'est référée aux siennes à l'audience tandis que l'appelant a été dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [J] [H] est immatriculé auprès de l'URSSAF depuis le 1er avril 1998 en tant que médecin libéral. N'ayant pas intégralement acquitté les cotisations dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2019, M. [J] [H] a été destinataire d'une mise en demeure datée du 9 octobre 2019 de l'URSSAF pour un montant total de 11.057 euros, soit 10.511 euros de cotisations impayées et 546 euros de majorations de retard. Le 4 novembre 2019, l'intéressé a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui dans un premier temps n'a pas statué sur le recours dans le délai de deux mois imparti puis dans un second temps l'a rejeté par décision du 26 juin 2020 notifiée le 23 septembre 2020. C'est dans ces conditions que le 28 février 2020 M. [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS M. [J] [H] conteste d'abord le caractère bien-fondé de la mise en demeure litigieuse, en faisant valoir que le principal a été réglé à la suite de la communication par l'URSSAF d'un décompte, ainsi qu'il ressort de l'état des débits émis le 16 septembre 2021 par l'organisme social, et que le montant encore sollicité au titre des majorations n'est pas le même que celui figurant sur la mise en demeure, sans que l'URSSAF ne justifie de son calcul. Il se prévaut ensuite, d'une part, de l'irrégularité de la mise en demeure litigieuse en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, d'autre part du silence de la commission de recours amiable, qui vaudrait selon lui décision d'acceptation en application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et des dispositions du code des relations du public avec l'administration. Sur le caractère bien-fondé de la mise en demeure : Il ressort de l'état des débits établi le 16 septembre 2021 par l'URSSAF que le montant en principal de la créance a été payé et qu'il reste dû la somme de 484 euros au titre des majorations de retard. S'il est exact que le montant des majorations figurant sur la mise en demeure s'élève à 546 euros, M. [J] [H] ne peut tirer aucun argument utile du fait que la créance à ce titre a été ramenée à 484 euros pour tenir compte du règlement partiel déjà intervenu entre les mains de l'huissier de justice chargé de l'exécution, ainsi que le précise l'URSSAF. La cour s'en tiendra donc au décompte général établi le 16 septembre 2021 par l'URSSAF, qui récapitule l'ensemble des dossiers du cotisant encore en cours à cette date et dont il ressort qu'il reste dû la somme de 484 euros au titre des majorations de retard du troisième trimestre 2019, sur un total restant dû de 59.781 euros toutes créances confondues une fois déduites les indemnités pour frais irrépétibles allouées en justice. Sur la régularité de la mise en demeure : Il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au cas présent, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mise en demeure litigieuse remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaille la nature des cotisations et contributions restant dues, leur montant ainsi que celui des majorations et pénalités, leur cause, la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement, étant rappelé que l'URSSAF n'est pas tenue d'y faire figurer l'assiette et les modalités de calcul des cotisations et majorations dues. Seule, la colonne « versements » (date et montant) figurant dans la mise en demeure litigieuse est vierge, mais les règlements du cotisant sont tous postérieurs à l'émission de la mise en demeure litigieuse, les majorations de retard complémentaires ayant été décomptées après règlement des cotisations, soit au 23 juillet 2021. Sur le « silence » de la commission de recours amiable : Aux termes des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la commission dans les délais prévus par ce texte vaut rejet de la demande. C'est en vain que M. [J] [H] se prévaut des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. En effet, l'article L 231-4 du même code prévoit dans certains cas que par dérogation à l'article L 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment « si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ». Et l'article D 231-2 du même code précise : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. » Or, la saisine de la commission de recours amiable ne figure pas sur cette liste. Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse ne peut être annulée sur le fondement des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 11.057 euros, compte tenu de l'actualisation de la créance faite par l'intimée en fonction des versements intervenus depuis lors. Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera M. [J] [H] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 484 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 9 octobre 2019. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive : L'intimée justifie son appel incident sur ce point par la multiplicité des procédures engagées par l'appelant pour résister au paiement de ses cotisations. Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire. S'il est constant que le cotisant a multiplié les procédures pour résister au paiement de ses cotisations, l'abus n'est cependant pas suffisamment caractérisé en l'espèce, M. [J] [H] ayant pu se méprendre, au regard du nombre et de l'importance de ses règlements, sur les créances de l'URSSAF qui étaient soldées et sur celles qui ne l'étaient pas encore. La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'URSSAF de Franche-Comté sera donc rejetée, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. M. [J] [H] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel, ainsi que les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [J] [H] ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 11.057 euros ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [H] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 484 euros au titre du solde restant dû sur les causes de la mise en demeure du 9 octobre 2019 ; CONDAMNE M. 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Mise à jour de la source le 2022-10-22T22:00:00.000Z.