Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 novembre 2022, n° 20/04603
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022 **** En mars 2008, Mme la consule adjointe pour le consul général de France à [Localité 2] a notifié à Mme [E] [S] [W], née le 12 novembre 1989 à Nantes, une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française motivée par le fait que si l'intéressée prétendait être française comme étant née en France d'un père qui y était également né, M. [V] [C] [J] [X], né à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) le 19 août 1956, il était apparu que l'acte de naissance de M. [V] n'avait pas été authentifié par les services du consulat général de France à [Localité 2]. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, Mme [W] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité française. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité de la procédure, débouté Mme [W] de ses demandes, dit qu'elle n'était pas française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, après avoir constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, de reconnaître sa nationalité française, ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat français au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Revendiquant la nationalité française en vertu de l'article 19-3 du code civil aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né, applicable à l'enfant né en France avant le 12 janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, Mme [W] expose qu'elle est née à Nantes le 12 novembre 1989 de l'union de [H] [W] née le 14 mars 1961 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) et de [V] [C] [J] [X], né le 19 août 1956 à Toumodi, sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, alors que celui-ci était encore sous souveraineté française, l'indépendance de ce territoire ayant été proclamée le 7 août 1960. Elle fait valoir qu'après avoir été déboutée de sa demande en première instance au motif que l'état civil de son père n'était pas probant, elle produit en cause d'appel la grosse du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de Toumodi, ordonnant la transcription de l'acte de naissance de son père ainsi que la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 2021 portant la retranscription de l'acte de naissance de son père et un extrait d'acte de naissance récent de son père portant mention du jugement du 9 décembre 2020 et de son décès le 2 juillet 2013, de sorte qu'elle justifie bien de toutes les conditions requises par l'article 19-3 précité. M. le procureur général n'a pas transmis de conclusions à la cour, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (') Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
* Sur le fond
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français.
L'article 23 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 dispose que 'les articles 23 et 24 du code de la nationalité (devenus les articles 19-3 et 19-4 du code civil) sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.'
A cet égard, l'article 19-3 du code civil dispose qu'est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
En application de l'article 30 dudit code, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à la requérante, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve d'une part de sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et d'autre part, de son lien de filiation avec un parent lui-même né en France ou sur un territoire sous souveraineté française avant l'accession à l'indépendance de ce territoire.
Elle doit à cet égard justifier d'un état civil certain, tant pour elle-même que pour son père, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil, lesquelles prévoient que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
Mme [W] justifie, par la production de son acte de naissance, de sa naissance le 12 novembre 1989 à Nantes, de Mme [H] [W], née le 14 mars 1961 à [Localité 2] et de [V] [C] [J] [X], né le 19 août 1956 à Toumodi (République de Côte d'Ivoire), soit avant l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960.
Par ailleurs, après avoir été déboutée en première instance de sa demande de reconnaissance de sa nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 précité au motif que la décision de retranscription d'état civil de son père produite émanait du substitut du procureur de la République résident près la section détachée du tribunal de Toumodi (République de Côte d'Ivoire) alors qu'en application des articles 82 et suivants de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, et en l'absence de double existant, le défaut d'acte de l'état civil ne pouvait être suppléé que par jugement rendu sur requête présentée au tribunal, Mme [W] produit désormais, en cause d'appel, les documents suivants :
- la grosse du jugement rendu le 9 décembre 2020 par la section de tribunal de Toumodi, la déclarant recevable en son action et ordonnant la transcription de l'acte de naissance n°502 du 21 août 1956 du centre d'état civil de la sous-préfecture de Toumodi appartenant à [X] [V] [C] [J], né le 19 août 1956 à la maternité de Toumodi, fils de [V] [X] [L] et de [Y] [U] ;
- la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année J.S 2021 portant retranscription de l'acte de naissance n°502 du 21 août 1956 au nom de [X] [V] [C] [J] suivant décision de la section de tribunal de Toumodi du 9 décembre 2020 ;
- un extrait d'acte de naissance de naissance de [X] [V] [C] [J] en date du 22 janvier 2021, portant mention du jugement du 9 décembre 2020.
L'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la république française et la république de Côte d'ivoire dispose qu''en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;
b) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.'
Or, aucun élément ne permet d'établir que le jugement du 9 décembre 2020 produit ne répondrait pas aux critères de l'article 36 précité et notamment, qu'il serait contraire à l'ordre public international français.
Dès lors, l'ensemble des actes produits sont opposables en France et permettent ainsi de justifier:
- de la naissance en France (à Nantes) de Mme [E] [W] le 12 novembre 1989, soit avant le 1er janvier 1994 ;
- de sa filiation avec M. [V] [C] [J] [X] ;
- de la naissance en Côte d'Ivoire (Toumodi) de M. [V] [C] [J] [X] le 19 août 1956, soit sur un territoire sous souveraineté française à cette date, la Côte d'Ivoire ayant acquis son indépendance le 7 août 1960.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] [W] peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 19-3 du code civil aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Il convient donc de faire droit à sa requête en ce sens et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, la décision entreprise étant infirmée en conséquence de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il convient par ailleurs de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Dit que Mme [E] [S] [W], née le 12 novembre 1989 à Nantes, est française ; Ordonne la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public : Condamne l'Etat à verser à Mme [E] [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04603 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI6K
Jugement (N° 20/01202)
rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 12 novembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne Mannessier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
****
En mars 2008, Mme la consule adjointe pour le consul général de France à [Localité 2] a notifié à Mme [E] [S] [W], née le 12 novembre 1989 à Nantes, une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française motivée par le fait que si l'intéressée prétendait être française comme étant née en France d'un père qui y était également né, M. [V] [C] [J] [X], né à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) le 19 août 1956, il était apparu que l'acte de naissance de M. [V] n'avait pas été authentifié par les services du consulat général de France à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, Mme [W] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité française.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité de la procédure, débouté Mme [W] de ses demandes, dit qu'elle n'était pas française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, après avoir constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, de reconnaître sa nationalité française, ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat français au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Revendiquant la nationalité française en vertu de l'article 19-3 du code civil aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né, applicable à l'enfant né en France avant le 12 janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, Mme [W] expose qu'elle est née à Nantes le 12 novembre 1989 de l'union de [H] [W] née le 14 mars 1961 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) et de [V] [C] [J] [X], né le 19 août 1956 à Toumodi, sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, alors que celui-ci était encore sous souveraineté française, l'indépendance de ce territoire ayant été proclamée le 7 août 1960.
Elle fait valoir qu'après avoir été déboutée de sa demande en première instance au motif que l'état civil de son père n'était pas probant, elle produit en cause d'appel la grosse du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de Toumodi, ordonnant la transcription de l'acte de naissance de son père ainsi que la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 2021 portant la retranscription de l'acte de naissance de son père et un extrait d'acte de naissance récent de son père portant mention du jugement du 9 décembre 2020 et de son décès le 2 juillet 2013, de sorte qu'elle justifie bien de toutes les conditions requises par l'article 19-3 précité.
M. le procureur général n'a pas transmis de conclusions à la cour, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (') Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
* Sur le fond
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français.
L'article 23 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 dispose que 'les articles 23 et 24 du code de la nationalité (devenus les articles 19-3 et 19-4 du code civil) sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.'
A cet égard, l'article 19-3 du code civil dispose qu'est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
En application de l'article 30 dudit code, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à la requérante, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve d'une part de sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et d'autre part, de son lien de filiation avec un parent lui-même né en France ou sur un territoire sous souveraineté française avant l'accession à l'indépendance de ce territoire.
Elle doit à cet égard justifier d'un état civil certain, tant pour elle-même que pour son père, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil, lesquelles prévoient que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
Mme [W] justifie, par la production de son acte de naissance, de sa naissance le 12 novembre 1989 à Nantes, de Mme [H] [W], née le 14 mars 1961 à [Localité 2] et de [V] [C] [J] [X], né le 19 août 1956 à Toumodi (République de Côte d'Ivoire), soit avant l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960.
Par ailleurs, après avoir été déboutée en première instance de sa demande de reconnaissance de sa nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 précité au motif que la décision de retranscription d'état civil de son père produite émanait du substitut du procureur de la République résident près la section détachée du tribunal de Toumodi (République de Côte d'Ivoire) alors qu'en application des articles 82 et suivants de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, et en l'absence de double existant, le défaut d'acte de l'état civil ne pouvait être suppléé que par jugement rendu sur requête présentée au tribunal, Mme [W] produit désormais, en cause d'appel, les documents suivants :
- la grosse du jugement rendu le 9 décembre 2020 par la section de tribunal de Toumodi, la déclarant recevable en son action et ordonnant la transcription de l'acte de naissance n°502 du 21 août 1956 du centre d'état civil de la sous-préfecture de Toumodi appartenant à [X] [V] [C] [J], né le 19 août 1956 à la maternité de Toumodi, fils de [V] [X] [L] et de [Y] [U] ;
- la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année J.S 2021 portant retranscription de l'acte de naissance n°502 du 21 août 1956 au nom de [X] [V] [C] [J] suivant décision de la section de tribunal de Toumodi du 9 décembre 2020 ;
- un extrait d'acte de naissance de naissance de [X] [V] [C] [J] en date du 22 janvier 2021, portant mention du jugement du 9 décembre 2020.
L'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la république française et la république de Côte d'ivoire dispose qu''en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;
b) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.'
Or, aucun élément ne permet d'établir que le jugement du 9 décembre 2020 produit ne répondrait pas aux critères de l'article 36 précité et notamment, qu'il serait contraire à l'ordre public international français.
Dès lors, l'ensemble des actes produits sont opposables en France et permettent ainsi de justifier:
- de la naissance en France (à Nantes) de Mme [E] [W] le 12 novembre 1989, soit avant le 1er janvier 1994 ;
- de sa filiation avec M. [V] [C] [J] [X] ;
- de la naissance en Côte d'Ivoire (Toumodi) de M. [V] [C] [J] [X] le 19 août 1956, soit sur un territoire sous souveraineté française à cette date, la Côte d'Ivoire ayant acquis son indépendance le 7 août 1960.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] [W] peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 19-3 du code civil aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Il convient donc de faire droit à sa requête en ce sens et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, la décision entreprise étant infirmée en conséquence de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il convient par ailleurs de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] [S] [W], née le 12 novembre 1989 à Nantes, est française ;
Ordonne la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public :
Condamne l'Etat à verser à Mme [E] [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.