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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 31 janvier 2024, n° 22/10488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2022 par Mme [W] [E] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [W] [E] notifié par la voie électronique le 17 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, 

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [W] [E], se disant née le 26 janvier 1992 à [Localité 5]), fait valoir qu'elle est de nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalite française. Elle expose qu'elle est née en France métropolitaine d'un père, M. [R] [E], né en 1948 à [Localité 4] (Soudan français), sur un territoire ayant eu anciennement le statut d'une colonie française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 décembre 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalite française au motif qu'elle avait précédemment fait l'objet d'une décision de refus de certificat de nationalité française le 20 février 2014 (pièce n°1 de la demanderesse). 

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [W] [E] n'est pas de nationalite française. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du de la demanderesse, sa situation est régie non pas par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme elle le soutient, mais par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient dès lors à Mme [W] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, Mme [W] [E] soutient qu'elle justifie d'un lien de filiation à l'égard de [R] [E] par la production de l'acte de mariage de ses parents et l'acte de naissance de son père. 

Or, contrairement à ce qui est indiqué par Mme [W] [E], et comme le relève d'ailleurs le ministère public, elle ne produit pas l'acte de mariage de ses parents. 

Le ministère public soutient en outre qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour M. [R] [E], faisant valoir notamment que ce dernier est titulaire de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes. 

L'acte de naissance de M. [R] [E], produit par la demanderesse en pièce n°4, est le volet n°3 de l'acte n°045/CRS, et indique que ce dernier est né le 31 décembre 1948 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration de [R] [E] suivant jugement n°2105 TCK en date du 21 juillet 2021.

Or, la demanderesse avait produit lors de sa demande de certificat de nationalité française une copie, délivrée le 25 août 2016, de l'acte n°149/ REG.03 indiquant que [R] [E] est né le 1er janvier 1948 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé suivant déclaration de [C] [E] (pièce n°1 du ministère public).

 Comme il est indiqué à juste titre par le ministère public, les deux copies de l'acte de naissance de M. [R] [E] diffèrent quant au numéro de l'acte, à la date de naissance de ce dernier et au nom du déclarant.

La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point. 

Il convient donc de rappeler qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Dès lors, au regard des divergences précitées sur les différentes copies de l'acte de naissance de M. [R] [E], cet acte est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Partant, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour M. [R] [E], de sorte qu'elle ne justifie pas de la naissance de celui-ci sur le territoire d'une ancienne colonie française. La demanderesse ne démontre donc pas être française par double droit du sol.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, précité, et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [W] [E], née le 26 janvier 1992 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [W] [E] aux dépens. 


Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/10488 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7E

N° PARQUET : 22/808

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 Juillet 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 31 Janvier 2024









DEMANDERESSE

Madame [W] [E]
demeurant chez M. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] - MALI

représentée par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2455


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 31 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10488 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées par Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2022 par Mme [W] [E] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [W] [E] notifié par la voie électronique le 17 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, 

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023, 

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [W] [E], se disant née le 26 janvier 1992 à [Localité 5]), fait valoir qu'elle est de nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalite française. Elle expose qu'elle est née en France métropolitaine d'un père, M. [R] [E], né en 1948 à [Localité 4] (Soudan français), sur un territoire ayant eu anciennement le statut d'une colonie française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 décembre 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalite française au motif qu'elle avait précédemment fait l'objet d'une décision de refus de certificat de nationalité française le 20 février 2014 (pièce n°1 de la demanderesse). 

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [W] [E] n'est pas de nationalite française. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du de la demanderesse, sa situation est régie non pas par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme elle le soutient, mais par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient dès lors à Mme [W] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, Mme [W] [E] soutient qu'elle justifie d'un lien de filiation à l'égard de [R] [E] par la production de l'acte de mariage de ses parents et l'acte de naissance de son père. 

Or, contrairement à ce qui est indiqué par Mme [W] [E], et comme le relève d'ailleurs le ministère public, elle ne produit pas l'acte de mariage de ses parents. 

Le ministère public soutient en outre qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour M. [R] [E], faisant valoir notamment que ce dernier est titulaire de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes. 

L'acte de naissance de M. [R] [E], produit par la demanderesse en pièce n°4, est le volet n°3 de l'acte n°045/CRS, et indique que ce dernier est né le 31 décembre 1948 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration de [R] [E] suivant jugement n°2105 TCK en date du 21 juillet 2021.

Or, la demanderesse avait produit lors de sa demande de certificat de nationalité française une copie, délivrée le 25 août 2016, de l'acte n°149/ REG.03 indiquant que [R] [E] est né le 1er janvier 1948 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé suivant déclaration de [C] [E] (pièce n°1 du ministère public).

 Comme il est indiqué à juste titre par le ministère public, les deux copies de l'acte de naissance de M. [R] [E] diffèrent quant au numéro de l'acte, à la date de naissance de ce dernier et au nom du déclarant.

La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point. 

Il convient donc de rappeler qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Dès lors, au regard des divergences précitées sur les différentes copies de l'acte de naissance de M. [R] [E], cet acte est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Partant, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour M. [R] [E], de sorte qu'elle ne justifie pas de la naissance de celui-ci sur le territoire d'une ancienne colonie française. La demanderesse ne démontre donc pas être française par double droit du sol.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, précité, et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [W] [E], née le 26 janvier 1992 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [W] [E] aux dépens. 


Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:38:35.675Z.