Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 21 mars 2024, n° 22/12075
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [L] [H] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2022 constituant ses dernières conclusions ; Vu le bordereau de communication des pièces de M. [L] [H] notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023, Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023 Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 19 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 1er février 2024,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur le fond M. [L] [H], né le 11 juillet 2000 à [Localité 4] (France), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, par filiation paternelle, pour être le fils de [P] [H], né en 1954 à [Localité 2] (Mali), de nationalité française comme étant né sur un territoire qui avait a moment de sa naissance le statut de colonie ou de territoire d'Outre-mer de la République française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de St Maur des Fosses, au motif que l’intéressé, né le 11 juillet 2000 au [Localité 4], France, ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 19-3 et 19-4 du code civil, comme étant né en France d’un père né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de colonie ou de territoire d’outre mer de la République française (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [L] [H] n'est pas de nationalite française. M. [L] [H] n'a pas conclu. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. [L] [H] supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation paternelle. Selon l'article 19-3 du code civil, est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui même né. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 et par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998, les articles 23 et 24 du code de la nationalité (1) sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. En l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de M. [L] [H] produit en copie originale en pièce 2, qu'il est né le 11 juilet 2000 à [Localité 4], de [P] [H], né en 1954 à [Localité 2] (Mali) et de [Y] [F], née en 1963 à [Localité 3] (Guinée). Il en résulte qu'étant né le 11 juillet 2000 en France, le demandeur ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil en tant qu’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. Au vu de l'ensemble de ces éléments et faute de revendiquer la nationalité française sur un autre fondement, il sera jugé que M. [L] [H] n'est pas français. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [L] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, Juge que M. [L] [H], se disant né le 11 juillet 2000 à [Localité 4] (France), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [L] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ
Texte intégral
Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/12075 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/12075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIY N° PARQUET : 22/1124 N° MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2022 AJ du TGI DE PARIS du 10 Mai 2022 N° 2022/003365 [1]AFP [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003365 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Adresse 5] Sophie Bourla Ohnona, Vice-Procureure COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [L] [H] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2022 constituant ses dernières conclusions ; Vu le bordereau de communication des pièces de M. [L] [H] notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023, Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023 Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 19 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 1er février 2024, MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur le fond M. [L] [H], né le 11 juillet 2000 à [Localité 4] (France), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, par filiation paternelle, pour être le fils de [P] [H], né en 1954 à [Localité 2] (Mali), de nationalité française comme étant né sur un territoire qui avait a moment de sa naissance le statut de colonie ou de territoire d'Outre-mer de la République française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de St Maur des Fosses, au motif que l’intéressé, né le 11 juillet 2000 au [Localité 4], France, ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 19-3 et 19-4 du code civil, comme étant né en France d’un père né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de colonie ou de territoire d’outre mer de la République française (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [L] [H] n'est pas de nationalite française. M. [L] [H] n'a pas conclu. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. [L] [H] supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation paternelle. Selon l'article 19-3 du code civil, est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui même né. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 et par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998, les articles 23 et 24 du code de la nationalité (1) sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. En l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de M. [L] [H] produit en copie originale en pièce 2, qu'il est né le 11 juilet 2000 à [Localité 4], de [P] [H], né en 1954 à [Localité 2] (Mali) et de [Y] [F], née en 1963 à [Localité 3] (Guinée). Il en résulte qu'étant né le 11 juillet 2000 en France, le demandeur ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil en tant qu’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. Au vu de l'ensemble de ces éléments et faute de revendiquer la nationalité française sur un autre fondement, il sera jugé que M. [L] [H] n'est pas français. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [L] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, Juge que M. [L] [H], se disant né le 11 juillet 2000 à [Localité 4] (France), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [L] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T19:25:13.779Z.