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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 24 novembre 2022, n° 21/02310

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié établi le 21 juin 2006, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [X] [B] trois prêts ayant pour objet le financement de sa résidence principale, détaillés comme suit :



- un prêt CIC Immo d'un montant de 8 250 euros remboursable en 216 mensualités de 48,47 euros moyennant un taux d'intérêt nominal de 2,75%, 

- un prêt CIC Immo d'un montant de 55 782,87 euros remboursable en 300 mensualités réparties sur trois paliers, moyennant un taux d'intérêt nominal de 3,95 % l'an, 

- un prêt à taux zéro de 8 250 euros remboursable en 48 mensualités de 171,88 euros. 



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 juin 2012, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [X] [B] la déchéance du terme des prêts.



Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2013, la SA Banque CIC EST a fait délivrer à M. [X] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien financé. Par acte d'huissier du 27 mars 2013, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [X] [B] à l'audience d'orientation et par jugement du 12 juin 2014, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a adjugé l'immeuble.



Par acte d'huissier du 8 janvier 2016, la SA Banque CIC EST a fait dénoncer à M. [X] [B] la saisie de ses droits d'associés pratiquée selon procès-verbal du 6 janvier 2016.



Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la SA Banque CIC EST a fait signifier à M. [X] [B] un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente. 



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Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la SA Banque CIC EST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [X] [B] à hauteur de 70 612,75 euros en vertu de l'acte notarié établi le 21 juin 2006, correspondant à une somme due au principal de 59 887,97 euros, outre une somme de 2 469,72 euros au titre des frais et accessoires et de 9 248,10 euros au titre des intérêts échus, déduction faite des acomptes versés d'un montant total de 993,04 euros.



La SA Banque CIC EST a sollicité la fixation du montant de sa créance à hauteur de 71 402,24 euros au 1er mars 2021.





M. [X] [B] a conclu à l'irrecevabilité de la requête de la SA Banque CIC EST et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéduer civile.



Par jugement en date du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie des rémunérations a :



 - déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations de M. [X] [B] présentée par la SA Banque CIC EST en recouvrement de la somme de 70 612,75 euros en vertu de l'acte notarié exécutoire passé par devant Maître [O], notaire à [Localité 4], le 21juin 2006,

- débouté M. [X] [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

- condamné la SA Banque CIC EST au paiement des dépens.



Le juge de l'exécution a retenu que les contrats de prêt étaient soumis au délai de forclusion de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation courant à compter de la déchéance du terme prononcée le 14 juin 2012. Il a constaté que la SA Banque CIC EST ne justifiait d'aucun acte interruptif du délai de forclusion entre le 8 janvier 2016 et le 11 juin 2019. Il a précisé que la SA Banque CIC EST ne justifiait pas que les virements opérés les 28 juin 2016 et 9 octobre 2017 provenaient de M. [X] [B] et qu'il s'agissait de versements volontaires, dans la mesure où les virements provenant d'actes d'exécution forcée s'opposent à toute reconnaissance de dette, à l'instar des courriers de l'avocat de M. [X] [B] sollicitant des délais de paiement et l'imputation des versements sur le capital. Il a conclu que la prescription était acquise au 8 janvier 2018 et que la requête en saisie des rémunérations déposée le 3 mars 2020 était irrecevable.



-o0o-



Le 27 septembre 2021, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations de M. [X] [B] et l'a condamnée aux dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour :



- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit prescrite sa créance, 

Et statuant à nouveau, 

- de fixer sa créance selon décompte arrêté au 1er mars 2021 à la somme de 71 402,24 euros, - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [B] entre les mains de la Direction Régionale Grand Est dont le siège social est [Adresse 2],

En tout état de cause, 

- de débouter M. [X] [B] de son appel incident,

- de condamner M. [X] [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner M. [X] [B] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :



- que la prescription a été interrompue entre le 8 janvier 2016 et 8 janvier 2018 ; que vaut reconnaissance du droit du débiteur, le paiement intervenu en connaissance de cause par le débiteur qui sollicite des délais de paiement et demande que le paiement effectué s'impute sur le capital, tel que ressortant de courriers de son conseil des 17 juin 2016 et 2 juin 2017 ; que les courriers ne sauraient s'assimiler à des pourparlers transactionnels ; que le mandat donné à son avocat emporte pouvoir spécial d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres qui engage irrévocablement M. [X] [B] ; 

- que des paiements partiels sont intervenus le 28 juin 2016, le 7 mai 2017, le 9 octobre 2017, le 8 juillet 2018 et le 12 août 2018, et que le conseil de M. [X] [B] a demandé que tout règlement effectué s'impute en priorité sur le capital, de sorte qu'ils valent reconnaissance de dette et sont interruptifs de prescription ; que M. [X] [B] n'a jamais soutenu que ces paiements seraient la conséquence d'un erreur ou d'une méprise, ceux-ci correspondant à des remboursements de la CPAM portés au crédit du compte de son assuré n°712359 01, et n'a jamais fait de démarches auprès de la CPAM pour modifier son RIB ; que ces remboursements sont volontaires ; 

- que M. [X] [B] ne rapporte pas la preuve que les tentatives d'exécution étaient superflues ou frustratoires.



Dans ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [B], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l'article L. 132-7 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil :

 - de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté que la prescription biennale est acquise, 

* déclaré irrecevable l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante,

 - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'intimé,

Statuant à nouveau,

 - de condamner l'appelante au paiement : 

* d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

* d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'appelante aux dépens.



Au soutien de ses demandes, M. [X] [B] fait valoir en substance :

- que les courriers de son conseil ne constituent pas une reconnaissance claire et non équivoque de la dette mais uniquement l'engagement de pourparlers transactionnels par deux écrits des 17 juin 2016 et 2 juin 2017 ;

- que les prélèvements effectués sur son compte ne permettent pas de démontrer qu'ils ont été réalisés volontairement au regard de la multitude des mesures de saisies pratiquées ; 

- que l'acharnement de la SA Banque CIC EST est abusif (des saisies attribution ayant été pratiquées en même temps que la procédure de saisie des rémunérations), alors qu'elle ne pouvait ignorer que ses demandes étaient prescrites depuis le 6 janvier 2018.



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La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 août 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription du titre exécutoire



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.



L'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, devenu au 1er juillet 2016 l'article L. 218-2, dispose que ' l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans '.



Aussi, l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans.



Or, si aucune condition de forme n'est exigée, la reconnaissance pouvant s'induire tacitement de tous les faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier, en revanche, il importe que cette reconnaissance soit claire et non équivoque.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la prescription de la créance de la SA Banque CIC EST résultant de l'acte notarié établi le 21 juin 2006 a été régulièrement interrompue jusqu'à la date de dénonciation à M. [X] [B] de la saisie de ses droits d'associés le 8 janvier 2016, pratiquée suivant procès-verbal dressé le 6 janvier 2016.



Or, à compter de cette date, la SA Banque CIC EST fait état de prélèvements réalisés par la banque sur le compte de M. [X] [B] les 28 juin 2016, 7 mai 2017, 9 octobre 2017, 8 juillet 2018 et 12 août 2018.



Pour autant, la SA Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve que ces versements portant l'intitulé ' remboursement contentieux ', prélevés à partir du compte courant de M. [X] [B], résultaient d'une autorisation donnée à cette fin.



Aussi, lesdits prélèvements effectués sur le compte de M. [X] [B] ne sauraient valoir reconnaissance claire et non équivoque de celui-ci du droit de la SA Banque CIC EST tiré de l'acte notarié du 21 juin 2006, de sorte qu'ils n'ont pas d'effet interruptif de prescription.



Par ailleurs, il ressort du courrier du conseil de M. [X] [B] adressé à la SA Banque CIC EST le 17 juin 2016, faisant suite à la demande du prêteur de formuler une proposition de règlement de sa créance au titre du prêt évaluée à 55 783 euros, qu'un échéancier pourrait être mis en place en cas d'acceptation de deux conditions, correspondant respectivement à l'imputation des règlements effectués par priorité sur le capital d'une part, et à la réduction du montant des sommes dues à 47 714,85 euros d'autre part, évoquant au surplus l'imputation du produit de la saisie immobilière ' de manière arbitraire sur les prêts dont les taux d'intérêts étaient les plus faibles '. 



De même, par courriel du 2 juin 2017, le conseil de M. [X] [B] a indiqué à l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST, que la somme de 47 714,85 euros ' résulte du compte établi par le CIC EST le 21 décembre 2015 et correspond au capital restant dû à cette date '.



Il en résulte que par l'intermédiaire de son conseil, M. [X] [B] ne conteste pas devoir le montant du capital restant dû au 21 décembre 2015 en vertu de l'acte notarié établi le 21 juin 2006.



En effet, il ressort de ces courriers que M. [X] [B] pose des conditions concernant uniquement l'imputation des paiements.



Aussi, il en résulte que ces courriers émanant du mandataire de M. [X] [B] impliquent sans équivoque la reconnaissance par M. [X] [B] de l'existence du droit de la SA Banque CIC EST au titre du prêt notarié du 21 juin 2006.



Dans ces conditions, ces courriers adressés les 17 juin 2016 et 2 juin 2017 valant reconnaissance de dette sont interruptifs de prescription.



Néanmoins, force est de constater que le délai de prescription de deux ans courant à compter du 2 juin 2017 était expiré au jour de la signification de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 11 juin 2019.





Or, la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.



En l'espèce, par courrier en date du 4 novembre 2019 adressé à l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST, M. [X] [B] a indiqué : ' je suis d'accord pour faire face à cette dette dans la limite de ce qu'il doit être remboursé avec une vraie solution de remboursement, je ne suis pas d'accord pour subir vos relances et menaces (...), merci de reprendre contact avec la CIC EST et de me présenter en retour un document reflétant la réalité et une possibilité de mettre en place un échéancier me permettant de vivre et de faire face aux dépenses de la vie quotidienne '.



Aussi, il en résulte que M. [X] [B] n'a pas renoncé de façon non équivoque et en connaissance de cause à la prescription acquise.



Dès lors, la créance de la SA Banque CIC EST détenue à l'encontre de M. [X] [B] en vertu de l'acte notarié du 21 juin 2006 était prescrite au jour du dépôt de la requête en saisie de ses rémunérations au greffe le 3 mars 2020.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.



En l'espèce, M. [X] [B] ne fait état d'aucune faute de la SA Banque CIC EST dans son droit d'agir en justice.



En effet, le rejet des prétentions de la SA Banque CIC EST ne saurait caractériser à lui seul une faute de la requérante.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. 



La SA Banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.







M. [X] [B] a dû engager des frais afin d'assurer sa défense à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



DEBOUTE la SA Banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/02310 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3AF 



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 2020A127, en date du 13 septembre 2021, 



APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST

société anonyme au capital de 225 000 000,00 € immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754800712 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉ :

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (59), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Cédric ALTMEYER de la SELARL PROMETHIUM AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

 





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ; 



Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;



A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 



signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié établi le 21 juin 2006, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [X] [B] trois prêts ayant pour objet le financement de sa résidence principale, détaillés comme suit :



- un prêt CIC Immo d'un montant de 8 250 euros remboursable en 216 mensualités de 48,47 euros moyennant un taux d'intérêt nominal de 2,75%, 

- un prêt CIC Immo d'un montant de 55 782,87 euros remboursable en 300 mensualités réparties sur trois paliers, moyennant un taux d'intérêt nominal de 3,95 % l'an, 

- un prêt à taux zéro de 8 250 euros remboursable en 48 mensualités de 171,88 euros. 



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 juin 2012, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [X] [B] la déchéance du terme des prêts.



Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2013, la SA Banque CIC EST a fait délivrer à M. [X] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien financé. Par acte d'huissier du 27 mars 2013, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [X] [B] à l'audience d'orientation et par jugement du 12 juin 2014, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a adjugé l'immeuble.



Par acte d'huissier du 8 janvier 2016, la SA Banque CIC EST a fait dénoncer à M. [X] [B] la saisie de ses droits d'associés pratiquée selon procès-verbal du 6 janvier 2016.



Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la SA Banque CIC EST a fait signifier à M. [X] [B] un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente. 



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Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la SA Banque CIC EST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [X] [B] à hauteur de 70 612,75 euros en vertu de l'acte notarié établi le 21 juin 2006, correspondant à une somme due au principal de 59 887,97 euros, outre une somme de 2 469,72 euros au titre des frais et accessoires et de 9 248,10 euros au titre des intérêts échus, déduction faite des acomptes versés d'un montant total de 993,04 euros.



La SA Banque CIC EST a sollicité la fixation du montant de sa créance à hauteur de 71 402,24 euros au 1er mars 2021.





M. [X] [B] a conclu à l'irrecevabilité de la requête de la SA Banque CIC EST et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéduer civile.



Par jugement en date du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie des rémunérations a :



 - déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations de M. [X] [B] présentée par la SA Banque CIC EST en recouvrement de la somme de 70 612,75 euros en vertu de l'acte notarié exécutoire passé par devant Maître [O], notaire à [Localité 4], le 21juin 2006,

- débouté M. [X] [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

- condamné la SA Banque CIC EST au paiement des dépens.



Le juge de l'exécution a retenu que les contrats de prêt étaient soumis au délai de forclusion de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation courant à compter de la déchéance du terme prononcée le 14 juin 2012. Il a constaté que la SA Banque CIC EST ne justifiait d'aucun acte interruptif du délai de forclusion entre le 8 janvier 2016 et le 11 juin 2019. Il a précisé que la SA Banque CIC EST ne justifiait pas que les virements opérés les 28 juin 2016 et 9 octobre 2017 provenaient de M. [X] [B] et qu'il s'agissait de versements volontaires, dans la mesure où les virements provenant d'actes d'exécution forcée s'opposent à toute reconnaissance de dette, à l'instar des courriers de l'avocat de M. [X] [B] sollicitant des délais de paiement et l'imputation des versements sur le capital. Il a conclu que la prescription était acquise au 8 janvier 2018 et que la requête en saisie des rémunérations déposée le 3 mars 2020 était irrecevable.



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Le 27 septembre 2021, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations de M. [X] [B] et l'a condamnée aux dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour :



- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit prescrite sa créance, 

Et statuant à nouveau, 

- de fixer sa créance selon décompte arrêté au 1er mars 2021 à la somme de 71 402,24 euros, - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [B] entre les mains de la Direction Régionale Grand Est dont le siège social est [Adresse 2],

En tout état de cause, 

- de débouter M. [X] [B] de son appel incident,

- de condamner M. [X] [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner M. [X] [B] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :



- que la prescription a été interrompue entre le 8 janvier 2016 et 8 janvier 2018 ; que vaut reconnaissance du droit du débiteur, le paiement intervenu en connaissance de cause par le débiteur qui sollicite des délais de paiement et demande que le paiement effectué s'impute sur le capital, tel que ressortant de courriers de son conseil des 17 juin 2016 et 2 juin 2017 ; que les courriers ne sauraient s'assimiler à des pourparlers transactionnels ; que le mandat donné à son avocat emporte pouvoir spécial d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres qui engage irrévocablement M. [X] [B] ; 

- que des paiements partiels sont intervenus le 28 juin 2016, le 7 mai 2017, le 9 octobre 2017, le 8 juillet 2018 et le 12 août 2018, et que le conseil de M. [X] [B] a demandé que tout règlement effectué s'impute en priorité sur le capital, de sorte qu'ils valent reconnaissance de dette et sont interruptifs de prescription ; que M. [X] [B] n'a jamais soutenu que ces paiements seraient la conséquence d'un erreur ou d'une méprise, ceux-ci correspondant à des remboursements de la CPAM portés au crédit du compte de son assuré n°712359 01, et n'a jamais fait de démarches auprès de la CPAM pour modifier son RIB ; que ces remboursements sont volontaires ; 

- que M. [X] [B] ne rapporte pas la preuve que les tentatives d'exécution étaient superflues ou frustratoires.



Dans ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [B], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l'article L. 132-7 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil :

 - de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté que la prescription biennale est acquise, 

* déclaré irrecevable l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante,

 - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'intimé,

Statuant à nouveau,

 - de condamner l'appelante au paiement : 

* d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

* d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'appelante aux dépens.



Au soutien de ses demandes, M. [X] [B] fait valoir en substance :

- que les courriers de son conseil ne constituent pas une reconnaissance claire et non équivoque de la dette mais uniquement l'engagement de pourparlers transactionnels par deux écrits des 17 juin 2016 et 2 juin 2017 ;

- que les prélèvements effectués sur son compte ne permettent pas de démontrer qu'ils ont été réalisés volontairement au regard de la multitude des mesures de saisies pratiquées ; 

- que l'acharnement de la SA Banque CIC EST est abusif (des saisies attribution ayant été pratiquées en même temps que la procédure de saisie des rémunérations), alors qu'elle ne pouvait ignorer que ses demandes étaient prescrites depuis le 6 janvier 2018.



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La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 août 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription du titre exécutoire



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.



L'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, devenu au 1er juillet 2016 l'article L. 218-2, dispose que ' l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans '.



Aussi, l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans.



Or, si aucune condition de forme n'est exigée, la reconnaissance pouvant s'induire tacitement de tous les faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier, en revanche, il importe que cette reconnaissance soit claire et non équivoque.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la prescription de la créance de la SA Banque CIC EST résultant de l'acte notarié établi le 21 juin 2006 a été régulièrement interrompue jusqu'à la date de dénonciation à M. [X] [B] de la saisie de ses droits d'associés le 8 janvier 2016, pratiquée suivant procès-verbal dressé le 6 janvier 2016.



Or, à compter de cette date, la SA Banque CIC EST fait état de prélèvements réalisés par la banque sur le compte de M. [X] [B] les 28 juin 2016, 7 mai 2017, 9 octobre 2017, 8 juillet 2018 et 12 août 2018.



Pour autant, la SA Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve que ces versements portant l'intitulé ' remboursement contentieux ', prélevés à partir du compte courant de M. [X] [B], résultaient d'une autorisation donnée à cette fin.



Aussi, lesdits prélèvements effectués sur le compte de M. [X] [B] ne sauraient valoir reconnaissance claire et non équivoque de celui-ci du droit de la SA Banque CIC EST tiré de l'acte notarié du 21 juin 2006, de sorte qu'ils n'ont pas d'effet interruptif de prescription.



Par ailleurs, il ressort du courrier du conseil de M. [X] [B] adressé à la SA Banque CIC EST le 17 juin 2016, faisant suite à la demande du prêteur de formuler une proposition de règlement de sa créance au titre du prêt évaluée à 55 783 euros, qu'un échéancier pourrait être mis en place en cas d'acceptation de deux conditions, correspondant respectivement à l'imputation des règlements effectués par priorité sur le capital d'une part, et à la réduction du montant des sommes dues à 47 714,85 euros d'autre part, évoquant au surplus l'imputation du produit de la saisie immobilière ' de manière arbitraire sur les prêts dont les taux d'intérêts étaient les plus faibles '. 



De même, par courriel du 2 juin 2017, le conseil de M. [X] [B] a indiqué à l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST, que la somme de 47 714,85 euros ' résulte du compte établi par le CIC EST le 21 décembre 2015 et correspond au capital restant dû à cette date '.



Il en résulte que par l'intermédiaire de son conseil, M. [X] [B] ne conteste pas devoir le montant du capital restant dû au 21 décembre 2015 en vertu de l'acte notarié établi le 21 juin 2006.



En effet, il ressort de ces courriers que M. [X] [B] pose des conditions concernant uniquement l'imputation des paiements.



Aussi, il en résulte que ces courriers émanant du mandataire de M. [X] [B] impliquent sans équivoque la reconnaissance par M. [X] [B] de l'existence du droit de la SA Banque CIC EST au titre du prêt notarié du 21 juin 2006.



Dans ces conditions, ces courriers adressés les 17 juin 2016 et 2 juin 2017 valant reconnaissance de dette sont interruptifs de prescription.



Néanmoins, force est de constater que le délai de prescription de deux ans courant à compter du 2 juin 2017 était expiré au jour de la signification de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 11 juin 2019.





Or, la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.



En l'espèce, par courrier en date du 4 novembre 2019 adressé à l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST, M. [X] [B] a indiqué : ' je suis d'accord pour faire face à cette dette dans la limite de ce qu'il doit être remboursé avec une vraie solution de remboursement, je ne suis pas d'accord pour subir vos relances et menaces (...), merci de reprendre contact avec la CIC EST et de me présenter en retour un document reflétant la réalité et une possibilité de mettre en place un échéancier me permettant de vivre et de faire face aux dépenses de la vie quotidienne '.



Aussi, il en résulte que M. [X] [B] n'a pas renoncé de façon non équivoque et en connaissance de cause à la prescription acquise.



Dès lors, la créance de la SA Banque CIC EST détenue à l'encontre de M. [X] [B] en vertu de l'acte notarié du 21 juin 2006 était prescrite au jour du dépôt de la requête en saisie de ses rémunérations au greffe le 3 mars 2020.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.



En l'espèce, M. [X] [B] ne fait état d'aucune faute de la SA Banque CIC EST dans son droit d'agir en justice.



En effet, le rejet des prétentions de la SA Banque CIC EST ne saurait caractériser à lui seul une faute de la requérante.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. 



La SA Banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.







M. [X] [B] a dû engager des frais afin d'assurer sa défense à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



DEBOUTE la SA Banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Minute en huit pages.

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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.