Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 29 novembre 2022, n° 20/06079
AutreDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Selon devis en date du 5 juillet 2019, pour un prix de 7 672,10 euros, la société Hydraul'Oc a effectué pour le compte de la société Bobs Construction des travaux de réparation sur un chariot élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic. Le 13 décembre 2019, la société Hydraul'Oc a émis un bon de livraison pour un montant de 5 368,10 €, et elle a établi le 30 décembre suivant une facture du même montant. A la requête le 16 juin 2020de la société Hydraul'Oc, le président du tribunal de commerce de Narbonne a, par ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2020, condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc les sommes de : - 5 368,10 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; - 51,48 euros au titre des frais de requête ; - 35,21 euros au titre des frais de dépôt de la requête. Le 17 août 2020, la société Bobs Construction a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. ***** Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a : - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date 29 juin 2020, - condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc : ' la somme de 5 368,10 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; ' la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête ; ' la somme de 35,21 euros au titre des frais de dépôt de la requête ; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - condamné la société Bobs Construction aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,33 euros de TVA. Le 30 décembre 2020, la société Bobs Construction a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 août 2021, de : - Déclarer l'ensemble des demandes de la société Bobs Construction recevables et bien fondées, - Déclarer la société Hydraul'Oc irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' Décidé que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer en date 29 juin 2020, ' Condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc, 'la somme de 5 368,10 € en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement; 'la somme de 51,48 € au titre des frais de requête ; 'la somme de 35,21 € au titre des frais de dépôt de la requête ; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ' Condamné la société Bobs Construction aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,33 euros de TVA, Statuant à nouveau, À titre principal, Vu l'article 143 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Désigner un expert avec mission de : ' Se transporter sur les lieux, ' Convoquer les parties dans le respect des textes habituels en la matière et les entendre dans leurs explications, ' Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et autres documents relatifs au litige, ' Décrire par tous moyens appropriés les vices affectant l'élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic, ' Identifier les désordres affectant l'élévateur et déterminer la ou les causes des éventuels (désordres de conception, suite à la réparation de la société Hydraul'Oc, etc.) ' Déterminer si les réparations effectuées par la société Hydraul'Oc sur l'élévateur ont été réalisées dans les règles de l'art et si la société Hydraul'Oc a évalué correctement l'origine du dysfonctionnement, ' Déterminer le coût réel des réparations effectuées par la société Hydraul'Oc, ' Déterminer le prix de remise en état de l'élévateur, ' Evaluer les divers préjudices subis par la société Bobs Construction (préjudice financier, préjudice de jouissance subi et restant à subir) ' Apporter toutes indications utiles à la solution du litige, A titre subsidiaire, Vu les articles 1322-1 et 1787 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Constater l'inexécution par la société Hydraul'Oc de son obligation de réparation de l'élévateur, En conséquence, - Débouter la société Hydraul'Oc de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - Condamner la société Hydraul'Oc à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Hydraul'Oc aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - la société Hydraul'Oc a effectué la réparation de son élévateur au mois de juin 2019 sans qu'aucun devis ne soit validé ou signé de sa part, - le chariot élévateur lui a été restitué au mois de septembre 2019 et est à nouveau tombé en panne le mois suivant, - la société Hydraul'Oc a refusé d'effectuer une nouvelle réparation et lui a adressé une facture, - l'élévateur est resté bloqué sur le chantier d'un client et s'y trouve toujours, - les réparations effectuées par la société Hydraul'Oc ne l'ont pas été dans les règles de l'art de sorte qu'une expertise s'impose, - à titre subsidiaire, l'inexécution par la société Hydraul'Oc de son obligation de réparation justifie qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er septembre 2021, la société Hydraul'Oc demande à la cour de : Vu l'article 1231-1 du code civil, et la mauvaise foi criante de la société Bobs Construction, Vu les articles 146 et 564 du code de procédure civile, Vu les pièces, - Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Bobs Construction tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, comme injustes et infondées, - Rejeter la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 17 novembre 2020, - Y ajoutant - Condamner la société Bobs Construction à payer 1 500 euros pour procédure abusive, - Condamner la société Bobs Construction à régler à la société Hydraul'Oc la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - la différence entre le devis et la facture s'explique par le fait que les travaux ont duré moins longtemps que prévu, - la société Bobs Construction n'a jamais formulé aucune réclamation quant aux réparations effectuées avant de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 1er août 2020, - son chef d'atelier atteste que le gérant de la société Bobs Construction a récupéré l'élévateur en constatant son bon fonctionnement. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS de la DECISION :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le 5 juillet 2019, la société Hydraul'Oc a établi pour le compte de la société Bobs Construction un devis de réparation d'un chariot élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic, pour un montant de 7 672,10 euros.
Le devis n'a pas été signé par la société Bobs Construction.
Le 19 décembre 2019, la société Hydraul'Oc a adressé à la société Bobs Construction un mail en lui indiquant que les travaux avaient pris moins de temps que prévu et que la facture serait en conséquence ajustée.
Elle a ensuite établi le 30 décembre 2019 une facture un montant de 5 368,10 euros, puis a mis en demeure le 24 février 2020 la société Bobs Construction de procéder au règlement de cette facture.
Pour démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement, la société Hydraul'Oc produit aux débats une attestation de Mme [D] [N], sa secrétaire comptable, qui indique que le gérant de la société Bobs Construction, M. [J] [M], a récupéré son chariot élévateur et a indiqué que n'ayant pas de moyens de paiement sur lui, il reviendrait payer la facture.
La société Hydraul'Oc produit également une attestation de son chef d'atelier qui indique que M. [M] a essayé le chariot élévateur lorsqu'il l'a récupéré, que celui-ci était en bon état de fonctionnement et qu'il est reparti avec.
Concernant ces attestations, la société Bobs Construction ne démontre pas en quoi le lien de subordination entre ces témoins et la société Hydraul'Oc peut être invoqué pour les disqualifier, s'agissant de témoignages individualisés, précis et circonstanciés, et disposant d'une valeur probante suffisante.
Pour sa part, la société Bobs Construction indique que les travaux de réparation ont été mal faits et que le chariot élévateur est retombé en panne peu de temps après au mois d'octobre 2019.
Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 février 2021, qui montre le chariot élévateur, apparemment abandonné, sur la propriété d'un nommé [S] [W], ce dernier attestant que le chariot élévateur est entreposé sur son terrain suite à une panne depuis le mois d'octobre 2019.
Elle produit également un devis de réparation établi le 29 mars 2021, qui mentionne des réparations selon elle équivalentes, pour un prix moindre, soit de 3 129,87 euros.
Selon les dispositions de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
En application de ces dispositions, comme le soutient à bon droit l'appelant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Cependant, il est également jugé par la Haute juridiction qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à celle-ci.
Or, la société Bobs Construction affirme sans en rapporter la preuve qu'après avoir récupéré son chariot élévateur au mois de septembre 2019, celui-ci serait tombé en panne le mois suivant sans démontrer en aucune manière l'origine de cette nouvelle panne comme pouvant être liée à la réparation effectuée par la société Hydraul'Oc, et il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence de preuve d'une partie.
La société Bobs Construction sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise, parfaitement recevable pour la première fois en cause d'appel contrairement à ce que soutient la société Hydraul'Oc.
S'agissant du montant de la facture que la société Bobs Construction indique être excessif, il convient au préalable de constater que le gérant de la société Bobs Construction écrivait dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : « notre premier accord avec (') le gérant de la société Hydraul'Oc était de construire un petit garage chez lui en contrepartie de la réparation pour la plus-value car la construction coûtait plus cher (devis établi et renvoyé) ».
Surtout, pour contester le montant de la facture, la société Bobs Construction produit aux débats un devis de réparation estimatif sous réserve de démontage établi par une autre société au mois de mars 2021, pour un montant de 3 829,87 euros.
Cependant, il convient de constater que ce devis ne peut être considéré comme identique à la facture litigieuse, ne comportant pas le même nombre d'heures d'intervention ni le même nombre de techniciens devant intervenir (un ou deux), ni même exactement les mêmes pièces et matériels devant être remplacés, de sorte qu'il ne peut être tenu pour équivalent, et que la société Bobs Construction est encore défaillante à rapporter la preuve que le prix exigé par la société Hydraul'Oc serait non conforme.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc le montant de la facture litigieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, les contestations de la société Bobs Construction relatives au paiement de la facture litigieuse ne sauraient pouvoir être qualifiées d'abusives et justifier l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que la société Hydraul'Oc sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
La société Bobs Construction qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déboute la société Bobs Construction de sa demande d'expertise, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Déboute la société Hydraul'Oc de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Bobs Construction aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06079 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ76
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG. : 2020 001575
APPELANTE :
S.A.S. BOBS CONSTRUCTIONS, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. HYDRAUL'OC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon devis en date du 5 juillet 2019, pour un prix de 7 672,10 euros, la société Hydraul'Oc a effectué pour le compte de la société Bobs Construction des travaux de réparation sur un chariot élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic.
Le 13 décembre 2019, la société Hydraul'Oc a émis un bon de livraison pour un montant de 5 368,10 €, et elle a établi le 30 décembre suivant une facture du même montant.
A la requête le 16 juin 2020de la société Hydraul'Oc, le président du tribunal de commerce de Narbonne a, par ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2020, condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc les sommes de :
- 5 368,10 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- 51,48 euros au titre des frais de requête ;
- 35,21 euros au titre des frais de dépôt de la requête.
Le 17 août 2020, la société Bobs Construction a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
*****
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date 29 juin 2020,
- condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc :
' la somme de 5 368,10 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
' la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête ;
' la somme de 35,21 euros au titre des frais de dépôt de la requête ; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- condamné la société Bobs Construction aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,33 euros de TVA.
Le 30 décembre 2020, la société Bobs Construction a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 août 2021, de :
- Déclarer l'ensemble des demandes de la société Bobs Construction recevables et bien fondées,
- Déclarer la société Hydraul'Oc irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
' Décidé que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer en date 29 juin 2020,
' Condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc,
'la somme de 5 368,10 € en principal avec intérêts légaux à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement;
'la somme de 51,48 € au titre des frais de requête ;
'la somme de 35,21 € au titre des frais de dépôt de la requête ; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
' Condamné la société Bobs Construction aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,33 euros de TVA,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l'article 143 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Désigner un expert avec mission de :
' Se transporter sur les lieux,
' Convoquer les parties dans le respect des textes habituels en la matière et les entendre dans leurs explications,
' Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et autres documents relatifs au litige,
' Décrire par tous moyens appropriés les vices affectant l'élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic,
' Identifier les désordres affectant l'élévateur et déterminer la ou les causes des éventuels (désordres de conception, suite à la réparation de la société Hydraul'Oc, etc.)
' Déterminer si les réparations effectuées par la société Hydraul'Oc sur l'élévateur ont été réalisées dans les règles de l'art et si la société Hydraul'Oc a évalué correctement l'origine du dysfonctionnement,
' Déterminer le coût réel des réparations effectuées par la société Hydraul'Oc,
' Déterminer le prix de remise en état de l'élévateur,
' Evaluer les divers préjudices subis par la société Bobs Construction (préjudice financier, préjudice de jouissance subi et restant à subir)
' Apporter toutes indications utiles à la solution du litige,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1322-1 et 1787 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater l'inexécution par la société Hydraul'Oc de son obligation de réparation de l'élévateur,
En conséquence,
- Débouter la société Hydraul'Oc de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la société Hydraul'Oc à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hydraul'Oc aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la société Hydraul'Oc a effectué la réparation de son élévateur au mois de juin 2019 sans qu'aucun devis ne soit validé ou signé de sa part,
- le chariot élévateur lui a été restitué au mois de septembre 2019 et est à nouveau tombé en panne le mois suivant,
- la société Hydraul'Oc a refusé d'effectuer une nouvelle réparation et lui a adressé une facture,
- l'élévateur est resté bloqué sur le chantier d'un client et s'y trouve toujours,
- les réparations effectuées par la société Hydraul'Oc ne l'ont pas été dans les règles de l'art de sorte qu'une expertise s'impose,
- à titre subsidiaire, l'inexécution par la société Hydraul'Oc de son obligation de réparation justifie qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er septembre 2021, la société Hydraul'Oc demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil, et la mauvaise foi criante de la société Bobs Construction,
Vu les articles 146 et 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Bobs Construction tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, comme injustes et infondées,
- Rejeter la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 17 novembre 2020,
- Y ajoutant
- Condamner la société Bobs Construction à payer 1 500 euros pour procédure abusive,
- Condamner la société Bobs Construction à régler à la société Hydraul'Oc la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la différence entre le devis et la facture s'explique par le fait que les travaux ont duré moins longtemps que prévu,
- la société Bobs Construction n'a jamais formulé aucune réclamation quant aux réparations effectuées avant de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 1er août 2020,
- son chef d'atelier atteste que le gérant de la société Bobs Construction a récupéré l'élévateur en constatant son bon fonctionnement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le 5 juillet 2019, la société Hydraul'Oc a établi pour le compte de la société Bobs Construction un devis de réparation d'un chariot élévateur de marque Merlo, modèle Panoramic, pour un montant de 7 672,10 euros.
Le devis n'a pas été signé par la société Bobs Construction.
Le 19 décembre 2019, la société Hydraul'Oc a adressé à la société Bobs Construction un mail en lui indiquant que les travaux avaient pris moins de temps que prévu et que la facture serait en conséquence ajustée.
Elle a ensuite établi le 30 décembre 2019 une facture un montant de 5 368,10 euros, puis a mis en demeure le 24 février 2020 la société Bobs Construction de procéder au règlement de cette facture.
Pour démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement, la société Hydraul'Oc produit aux débats une attestation de Mme [D] [N], sa secrétaire comptable, qui indique que le gérant de la société Bobs Construction, M. [J] [M], a récupéré son chariot élévateur et a indiqué que n'ayant pas de moyens de paiement sur lui, il reviendrait payer la facture.
La société Hydraul'Oc produit également une attestation de son chef d'atelier qui indique que M. [M] a essayé le chariot élévateur lorsqu'il l'a récupéré, que celui-ci était en bon état de fonctionnement et qu'il est reparti avec.
Concernant ces attestations, la société Bobs Construction ne démontre pas en quoi le lien de subordination entre ces témoins et la société Hydraul'Oc peut être invoqué pour les disqualifier, s'agissant de témoignages individualisés, précis et circonstanciés, et disposant d'une valeur probante suffisante.
Pour sa part, la société Bobs Construction indique que les travaux de réparation ont été mal faits et que le chariot élévateur est retombé en panne peu de temps après au mois d'octobre 2019.
Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 février 2021, qui montre le chariot élévateur, apparemment abandonné, sur la propriété d'un nommé [S] [W], ce dernier attestant que le chariot élévateur est entreposé sur son terrain suite à une panne depuis le mois d'octobre 2019.
Elle produit également un devis de réparation établi le 29 mars 2021, qui mentionne des réparations selon elle équivalentes, pour un prix moindre, soit de 3 129,87 euros.
Selon les dispositions de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
En application de ces dispositions, comme le soutient à bon droit l'appelant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Cependant, il est également jugé par la Haute juridiction qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à celle-ci.
Or, la société Bobs Construction affirme sans en rapporter la preuve qu'après avoir récupéré son chariot élévateur au mois de septembre 2019, celui-ci serait tombé en panne le mois suivant sans démontrer en aucune manière l'origine de cette nouvelle panne comme pouvant être liée à la réparation effectuée par la société Hydraul'Oc, et il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence de preuve d'une partie.
La société Bobs Construction sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise, parfaitement recevable pour la première fois en cause d'appel contrairement à ce que soutient la société Hydraul'Oc.
S'agissant du montant de la facture que la société Bobs Construction indique être excessif, il convient au préalable de constater que le gérant de la société Bobs Construction écrivait dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : « notre premier accord avec (') le gérant de la société Hydraul'Oc était de construire un petit garage chez lui en contrepartie de la réparation pour la plus-value car la construction coûtait plus cher (devis établi et renvoyé) ».
Surtout, pour contester le montant de la facture, la société Bobs Construction produit aux débats un devis de réparation estimatif sous réserve de démontage établi par une autre société au mois de mars 2021, pour un montant de 3 829,87 euros.
Cependant, il convient de constater que ce devis ne peut être considéré comme identique à la facture litigieuse, ne comportant pas le même nombre d'heures d'intervention ni le même nombre de techniciens devant intervenir (un ou deux), ni même exactement les mêmes pièces et matériels devant être remplacés, de sorte qu'il ne peut être tenu pour équivalent, et que la société Bobs Construction est encore défaillante à rapporter la preuve que le prix exigé par la société Hydraul'Oc serait non conforme.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc le montant de la facture litigieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, les contestations de la société Bobs Construction relatives au paiement de la facture litigieuse ne sauraient pouvoir être qualifiées d'abusives et justifier l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que la société Hydraul'Oc sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
La société Bobs Construction qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute la société Bobs Construction de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la société Hydraul'Oc de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Bobs Construction aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Bobs Construction à payer à la société Hydraul'Oc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Décisions proches
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- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00235
en commun : code civil 1787
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00336
en commun : code civil 1787
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
en commun : code civil 1787
- 30 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14335
en commun : code civil 1787
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 23/03082
en commun : code civil 1787
- 14 mai 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01544
en commun : code civil 1787
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17939
en commun : code civil 1787
Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.