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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 décembre 2022, n° 20/03810

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Y] [G] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2015, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil, des « séquelles moyennes d'un traumatisme de l'épaule non dominante à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule ».



Le 14 avril 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 20 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation.



Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.



A l'audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].



La société a sollicité que soit prononcée l'inopposabilité de la décision de la caisse en raison d'un état de santé antérieur non évalué.



La caisse a sollicité par écrit la confirmation de sa décision.



Par jugement du 24 avril 2020 (RG n° 18/6471), le tribunal a déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur, a réformé cette décision, a fixé le taux d'incapactié à 12 % et a dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.



Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente, à titre subsidiaire : de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, et à titre très subsidiaire : constater l'existence d'un litige d'ordre médical, réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire.



La société soutient que le médecin conseil ayant omis d'évaluer précisément l'état antérieur de l'assuré dans son rapport médico-légal, la décision attributive de rente fondée sur ce rapport lui est inopposable. Subsidiairement, elle soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil du 6 mars 2020, que le taux décidé par la caisse est surévalué au regard d'une limitation légère, et non moyenne, de certains mouvements de l'épaule non dominante. Très subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour éclairer la juridiction.



Dans ses observations écrites reçues au greffe le 8 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement et, subsidiairement, le rejet de la demande d'expertise, présentée pour la première fois en cause d'appel et en tout état de cause injustifiée.

L'arrêt est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse



Dès lors que la demande de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse n'est soutenue que par un moyen tiré de la critique de l'évaluation médicale réalisée par le médecin conseil et non de la violation de l'obligation d'information de la caisse prévue aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable au litige, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré cette décision opposable à l'employeur.



Sur la fixation du taux d'incapacité



Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». 



Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.



En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en relevant une limitation moyenne de l'épaule non dominante.



Le médecin conseil de la société, dans son avis du 6 mars 2020, a estimé : « ici, la limitation, qui est légère, épargnait outre l'adduction, la rotation interne et le mouvement main-tête, non explorés, l'antépulsion et le mouvement main-nuque, soit a minima 5 mouvements sur 9 ; en conséquence, le taux devrait être, de facto, inférieur à 8 %, même sans la participation des conséquences du conflit sous-acromial opéré ».



Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment relevé : « AP : 100°/170°, RP : 20°/20°, Abd : 80°/110°, RE : 20°/45° » et a conclu : « IPP médicale 12 % ».



Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil d'une limitation qualifiée de moyenne dans la mobilisation de l'épaule non dominante qui n'atteint pas tous les mouvements au jour de la consolidation, constatations confirmées par le médecin consultant, la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 10 % et 15 %, en l'espèce 12 %, est justifiée au regard du barème susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction complémentaire.



Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société [4] aux fins d'expertise médicale ;



CONDAMNE la société [4] aux dépens.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03810 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBUC





S.A.S. [4]



C/

CPAM DE LA DROME







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2020

RG : 18/06471

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022













APPELANTE :



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Assuré : [Y] [G]



représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DE LA DROME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par M. [N] [V] , muni d'un pouvoir





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022





Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Y] [G] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2015, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil, des « séquelles moyennes d'un traumatisme de l'épaule non dominante à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule ».



Le 14 avril 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 20 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation.



Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.



A l'audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].



La société a sollicité que soit prononcée l'inopposabilité de la décision de la caisse en raison d'un état de santé antérieur non évalué.



La caisse a sollicité par écrit la confirmation de sa décision.



Par jugement du 24 avril 2020 (RG n° 18/6471), le tribunal a déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur, a réformé cette décision, a fixé le taux d'incapactié à 12 % et a dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.



Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente, à titre subsidiaire : de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, et à titre très subsidiaire : constater l'existence d'un litige d'ordre médical, réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire.



La société soutient que le médecin conseil ayant omis d'évaluer précisément l'état antérieur de l'assuré dans son rapport médico-légal, la décision attributive de rente fondée sur ce rapport lui est inopposable. Subsidiairement, elle soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil du 6 mars 2020, que le taux décidé par la caisse est surévalué au regard d'une limitation légère, et non moyenne, de certains mouvements de l'épaule non dominante. Très subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour éclairer la juridiction.



Dans ses observations écrites reçues au greffe le 8 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement et, subsidiairement, le rejet de la demande d'expertise, présentée pour la première fois en cause d'appel et en tout état de cause injustifiée.

L'arrêt est contradictoire. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse



Dès lors que la demande de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse n'est soutenue que par un moyen tiré de la critique de l'évaluation médicale réalisée par le médecin conseil et non de la violation de l'obligation d'information de la caisse prévue aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable au litige, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré cette décision opposable à l'employeur.



Sur la fixation du taux d'incapacité



Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». 



Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.



En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en relevant une limitation moyenne de l'épaule non dominante.



Le médecin conseil de la société, dans son avis du 6 mars 2020, a estimé : « ici, la limitation, qui est légère, épargnait outre l'adduction, la rotation interne et le mouvement main-tête, non explorés, l'antépulsion et le mouvement main-nuque, soit a minima 5 mouvements sur 9 ; en conséquence, le taux devrait être, de facto, inférieur à 8 %, même sans la participation des conséquences du conflit sous-acromial opéré ».



Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment relevé : « AP : 100°/170°, RP : 20°/20°, Abd : 80°/110°, RE : 20°/45° » et a conclu : « IPP médicale 12 % ».



Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil d'une limitation qualifiée de moyenne dans la mobilisation de l'épaule non dominante qui n'atteint pas tous les mouvements au jour de la consolidation, constatations confirmées par le médecin consultant, la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 10 % et 15 %, en l'espèce 12 %, est justifiée au regard du barème susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction complémentaire.



Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société [4] aux fins d'expertise médicale ;



CONDAMNE la société [4] aux dépens.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.