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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 décembre 2022, n° 20/06742

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [I] [H] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2014, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil, des « vertiges, douleurs, et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical ».



Le 5 octobre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 26 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation.



Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.



A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N].



La société a sollicité que soit prononcée l'inopposabilité de la décision de la caisse en raison d'un état de santé antérieur non évalué.



La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.



Par jugement du 19 novembre 2020 (RG n° 17/3669), le tribunal a déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur, a réformé cette décision, a fixé le taux d'incapacité à 12 % et a dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée du 30 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement.



A l'audience du 9 septembre 2022, le conseil de la société a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer la décision de la caisse inopposable, à titre subsidiaire de réduire le taux d'incapacité à 5 % et à titre infiniment subsidiaire d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Il n'a pas déclaré s'en rapporter à ses écritures pour le surplus.



La société soutient que le rapport du médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur et ne peut donc lui être opposé. Il indique sur le fond que l'assuré a repris son poste à 100%. 



La caisse a conclu oralement au rejet de la demande d'inopposabilité, à la confirmation du taux de 15 % initialement décidé par elle, subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux de 12 %.



La caisse soutient que l'inopposabilité ne peut être admise qu'en présence d'une violation des obligations de la caisse en matière de communication contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir sur le fond que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur connu, que le taux de 15 % est conforme au barème au regard des constations médicales.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse



Dès lors que la demande de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse n'est soutenue que par un moyen tiré de la critique de l'évaluation médicale réalisée par le médecin conseil et non de la violation de l'obligation d'information de la caisse prévue aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable au litige, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré cette décision opposable à l'employeur.



Sur la fixation du taux d'incapacité



Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». 



Le chapitre 3.1 du barème applicable préconise pour les atteintes du rachis cervical un taux de 5 % à 15 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.



En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15%.



Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et de l'avis écrit du médecin conseil de l'employeur, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut, dans son rapport annexé au jugement dont appel, à un taux d'incapacité de 12 % (soit 7% pour les séquelles cervicales à limitation modérée et 5% pour le syndrome cervico céphalique).



Les arguments développés par les parties à hauteur d'appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, étant observé que dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'état antérieur dégénératif invoqué par le médecin conseil de l'employeur, tenant à l'existence d'une arthrose cervicale, à le supposer établi, était connu, ni qu'il affectait la capacité de travail de la victime avant la survenance de l'accident du travail, de sorte qu'ayant été révélé voire aggravé par l'accident du travail il ne devait pas en être tenu compte en minoration du taux d'incapacité attribué en évaluation de l'état séquellaire constaté à la consolidation.



Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil de «  vertiges, douleurs, et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical », l'évaluation d'un taux de 12 %, au jour de la consolidation, proposée par le médecin consultant, se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction complémentaire.



Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



La société, appelante, qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société [5] aux fins d'expertise médicale ;



CONDAMNE la société [5] aux dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/06742 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIQI





S.A. [5]



C/

CPAM DE CHAMBERY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 19 Novembre 2020

RG : 17/03669

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022













APPELANTE :



S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assuré : [I] [H]



représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DE CHAMBERY

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par M. [W] [P], audiencier muni d'un pouvoir 







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022





Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [I] [H] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2014, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil, des « vertiges, douleurs, et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical ».



Le 5 octobre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 26 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation.



Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.



A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N].



La société a sollicité que soit prononcée l'inopposabilité de la décision de la caisse en raison d'un état de santé antérieur non évalué.



La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.



Par jugement du 19 novembre 2020 (RG n° 17/3669), le tribunal a déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur, a réformé cette décision, a fixé le taux d'incapacité à 12 % et a dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée du 30 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement.



A l'audience du 9 septembre 2022, le conseil de la société a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer la décision de la caisse inopposable, à titre subsidiaire de réduire le taux d'incapacité à 5 % et à titre infiniment subsidiaire d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Il n'a pas déclaré s'en rapporter à ses écritures pour le surplus.



La société soutient que le rapport du médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur et ne peut donc lui être opposé. Il indique sur le fond que l'assuré a repris son poste à 100%. 



La caisse a conclu oralement au rejet de la demande d'inopposabilité, à la confirmation du taux de 15 % initialement décidé par elle, subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux de 12 %.



La caisse soutient que l'inopposabilité ne peut être admise qu'en présence d'une violation des obligations de la caisse en matière de communication contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir sur le fond que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur connu, que le taux de 15 % est conforme au barème au regard des constations médicales.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse



Dès lors que la demande de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse n'est soutenue que par un moyen tiré de la critique de l'évaluation médicale réalisée par le médecin conseil et non de la violation de l'obligation d'information de la caisse prévue aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable au litige, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré cette décision opposable à l'employeur.



Sur la fixation du taux d'incapacité



Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». 



Le chapitre 3.1 du barème applicable préconise pour les atteintes du rachis cervical un taux de 5 % à 15 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.



En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15%.



Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et de l'avis écrit du médecin conseil de l'employeur, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut, dans son rapport annexé au jugement dont appel, à un taux d'incapacité de 12 % (soit 7% pour les séquelles cervicales à limitation modérée et 5% pour le syndrome cervico céphalique).



Les arguments développés par les parties à hauteur d'appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, étant observé que dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'état antérieur dégénératif invoqué par le médecin conseil de l'employeur, tenant à l'existence d'une arthrose cervicale, à le supposer établi, était connu, ni qu'il affectait la capacité de travail de la victime avant la survenance de l'accident du travail, de sorte qu'ayant été révélé voire aggravé par l'accident du travail il ne devait pas en être tenu compte en minoration du taux d'incapacité attribué en évaluation de l'état séquellaire constaté à la consolidation.



Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil de «  vertiges, douleurs, et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical », l'évaluation d'un taux de 12 %, au jour de la consolidation, proposée par le médecin consultant, se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction complémentaire.



Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



La société, appelante, qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la société [5] aux fins d'expertise médicale ;



CONDAMNE la société [5] aux dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.