Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 8 décembre 2022, n° 21/16062
AnnulationAppel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de redressement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Dire les dépens en frais de procédure. Il expose qu'il a expliqué dans sa note en délibéré qu'en application des 3 premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, il est possible de solliciter non pas un échelonnement mais un report des mensualités et qu'il a proposé une période de prolongation du 13 mars 2020 au 10 mai 2022 avec une reprise des trimestrialités le 14 juin 2022. Il explique s'être désisté à l'audience du 7 octobre 2021 suite au jugement du 1er juillet 2021 qui faisait droit à ses demandes ( reprise des paiements à compter du 1er juillet 2022). Il soutient que le tribunal avait le pouvoir de statuer après son désistement en application des articles 394, 395 du CPC. Il fait valoir que le tribunal a excédé ses pouvoirs au visa des articles 4 et 5 du CPC en le démettant alors que son remplacement n'était pas demandé. Il rappelle que le rôle du commissaire au plan est de rendre compte au tribunal de l'exécution du plan et de le saisir en cas d'inexécution du plan. Il n'a pas l'obligation de remettre un échéancier afin qu'il soit fait droit à sa demande complémentaire dont il s'était désisté. Le tribunal a donc excédé ses pouvoirs en application de l'article 1 du CPC. Il ajoute que c'est le juge commissaire de connaître des contestations de l'activité du commissaire à l'exécution du plan. Le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est régi par les articles L 626-25 alinéa 8 et R 626-44 du code de commerce et estime que les formalités n'ont pas été respectées aucune convocation ne lui ayant été adressée. La nullité du jugement s'impose et il n'y a pas lieu à évocation.. Par avis notifié par le RPVA du 12 septembre 2022, le ministère public conclut à l'annulation du jugement entrepris pour avoir statué ultra petita, ce qui constitue la violation d'une formalité substantielle. L' ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Motifs
SUR CE ; Attendu que le tribunal judiciaire de Toulon a été saisi sur requête en date du 23 février 2021 de Me [V], commissaire à l'exécution du plan de [Z] [S], afin de modifier les modalités du plan en raison de la crise sanitaire d'un report de 12 mois, qu'à l'audience du 3 juin 2021, Me [V] es qualité, a modifié sa demande sollicitant une prolongation de deux fois 12 mois conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai 2020 et a été autorisé à produire une note en délibéré contenant un tableau récapitulant les échéances nouvelles proposées, que par jugement mixte du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a modifié le plan de redressement arrêté par jugement du 14 décembre 2017 en ce sens que : il est procédé à un report du plan de 12 mois, le règlement de la prochaine échéance aura lieu le 1er juillet 2022, - le plan est allongé d'une durée supplémentaire d'un an, selon les modalités qui seront précisées lors d'un prochain jugement, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 201 à 14h, enjoint à Me [V] de produire au mois 10 jours avant cette audience un projet d'échéancier modifié, avec reprise des paiements au 1er juillet 2022 et allongement d'une année du plan, - rappelé que le tribunal tirera toute conséquence de droit d'une abstention, ordonné l'accomplissement des formalités légales, qu'à l'audience du 7 octobre 2021, la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [V], a indiqué se désister de sa demande ; Attendu qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. », que l'article 4 du code de procédure civile précise « l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties », que le remplacement du Me [V] en qualité de commissaire au plan de Mme [Z] [S] n'était pas dans les débats, que ce remplacement ne pouvait se faire qu'en respectant les articles L 626-25 alinéa 8 et R 626-44 du code de commerce et notamment la convocation de Me [V] comportant l'objet de son remplacement, qu'en application de l'article 1, 394 et 395 du code de procédure civile, Me [V] es qualité était en droit de se désister, ce désistement dessaisissant le tribunal, qu'en conséquence, en prononçant la démission de Me [V] qui n'avait pas été demandée, le tribunal a statué ultra petita et a excédé ses pouvoirs en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qu'ainsi s'agissant d'une condition substantielle tenant à la saisine du tribunal , il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris sans possibilité d'évocation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Prononce la nullité du jugement entrepris ; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2022 N° 2022/544 Rôle N° RG 21/16062 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMP6 SCP BR & ASSOCIES C/ [Z] [S] [M] [U] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Société ORDRE DES AVOCATS DE TOULON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON PG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 04 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05791. APPELANTE SCP BR ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 7], Prise en la personne de Maître [W] [V], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan de [Z] [S] domicilié en cette qualité en son établissement s econdaire sis, [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES Madame [Z] [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] défaillante Maître [M] [U] Désigné en qualité de commissaire au plan de Mme [Z] [S] en remplacement de Maître [W] [V] de la SCP BR & ASSOCIES né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 5] défaillant Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 4] défaillante L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [S], avocate, et nommé Me [V] en qualité de mandataire judiciaire. Le plan a été arrêté par jugement 14 décembre 2017 et Me [V] a été désigné en qualité de commissaire au plan, le passif devant être apuré de la manière suivante : 100% sur 10 ans avec des échéances progressives. Me [V] a sollicité par requête du 23 février 2021 de modifier les modalités du plan en raison de la crise sanitaire d'un report de 12 mois. A l'audience du 3 juin 2021, il a modifié sa demande sollicitant une prolongation de deux fois 12 mois conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai 2020. Il a été autorisé à produire une note en délibéré contenant un tableau récapitulant les échéances nouvelles proposées. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est dit favorable à cette mesure. Le ministère public a requis dans le même sens. Me [V] a transmis une note en délibéré portant sur un moratoire de 2 ans. Par jugement mixte du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a modifié le plan de redressement arrêté par jugement du 14 décembre 2017 en ce sens que : il est procédé à un report du plan de 12 mois, le règlement de la prochaine échéance aura lieu le 1er juillet 2022, - le plan est allongé d'une durée supplémentaire d'un an, selon les modalités qui seront précisées lors d'un prochain jugement, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 201 à 14h, enjoint à Me [V] de produire au mois 10 jours avant cette audience un projet d'échéancier modifié, avec reprise des paiements au 1er juillet 2022 et allongement d'une année du plan, rappelé que le tribunal tirera toute conséquence de droit d'une abstention, ordonné l'accomplissement des formalités légales, laissé les dépens à la charge de [Z] [S]. A l'audience du 7 octobre 2021, la SCP BR ASSOCIES a indiqué se désister de sa demande. Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a : Démis la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [V] de ses fonctions de commissaire au plan de [Z] [S], Désigné en ses lieu et place , Me [M] [U] en qualité de commissaire au plan, Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2022, Invité Me [U] à produire au moins 10 jours avant cette audience un projet d'échéancier modifié, avec reprise des paiements au 1er juillet 2022 et allongement d'une année du plan, Ordonné l'accomplissement des formalités légales, Laissé les dépens à la charge de [Z] [S]. Les premiers juges ont estimé, qu'en l'état du jugement mixte , faisant partiellement droit à sa demande et ne renvoyant que sur les modalités d'aménagement du plan, à plus forte raison l'enjoignant de s'exécuter, le mandataire ne pouvait se désister de sa demande. Ils ont rappelé que le rôle du mandataire était non seulement l'application de la loi mais également le respect du mandat qui lui est confié par le tribunal et qu'ainsi il a failli à sa mission. La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2021. Elle a intimé Mme [Z] [S], Me [M] [U], l'ordre de avocats de Toulon et le ministère public. Me [M] [U] assigné par acte du 20 décembre 2021 à secrétaire, n'a pas constitué avocat. Mme [Z] [S], assignée à domicile le 20 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 7 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCP BR ASSOCIES conclut : Prononcer la nullité du jugement entrepris, En conséquence, Dire la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [V] commissaire à l'exécution du plan de Mme [Z] [S], Dire n'y avoir lieu à désignation de Me [M] [U], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [Z] [S], Dire n'y avoir lieu à réouverture des débats ; En tout état de cause : Constater le désistement de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [Z] [S] de sa demande d'allongement d'une durée supplémentaire d'un an ; Dire que la présente décision fera l'objet d'une publicité opérée par le greffe, Dire les dépens en frais de procédure. Il expose qu'il a expliqué dans sa note en délibéré qu'en application des 3 premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, il est possible de solliciter non pas un échelonnement mais un report des mensualités et qu'il a proposé une période de prolongation du 13 mars 2020 au 10 mai 2022 avec une reprise des trimestrialités le 14 juin 2022. Il explique s'être désisté à l'audience du 7 octobre 2021 suite au jugement du 1er juillet 2021 qui faisait droit à ses demandes ( reprise des paiements à compter du 1er juillet 2022). Il soutient que le tribunal avait le pouvoir de statuer après son désistement en application des articles 394, 395 du CPC. Il fait valoir que le tribunal a excédé ses pouvoirs au visa des articles 4 et 5 du CPC en le démettant alors que son remplacement n'était pas demandé. Il rappelle que le rôle du commissaire au plan est de rendre compte au tribunal de l'exécution du plan et de le saisir en cas d'inexécution du plan. Il n'a pas l'obligation de remettre un échéancier afin qu'il soit fait droit à sa demande complémentaire dont il s'était désisté. Le tribunal a donc excédé ses pouvoirs en application de l'article 1 du CPC. Il ajoute que c'est le juge commissaire de connaître des contestations de l'activité du commissaire à l'exécution du plan. Le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est régi par les articles L 626-25 alinéa 8 et R 626-44 du code de commerce et estime que les formalités n'ont pas été respectées aucune convocation ne lui ayant été adressée. La nullité du jugement s'impose et il n'y a pas lieu à évocation.. Par avis notifié par le RPVA du 12 septembre 2022, le ministère public conclut à l'annulation du jugement entrepris pour avoir statué ultra petita, ce qui constitue la violation d'une formalité substantielle. L' ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. SUR CE ; Attendu que le tribunal judiciaire de Toulon a été saisi sur requête en date du 23 février 2021 de Me [V], commissaire à l'exécution du plan de [Z] [S], afin de modifier les modalités du plan en raison de la crise sanitaire d'un report de 12 mois, qu'à l'audience du 3 juin 2021, Me [V] es qualité, a modifié sa demande sollicitant une prolongation de deux fois 12 mois conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai 2020 et a été autorisé à produire une note en délibéré contenant un tableau récapitulant les échéances nouvelles proposées, que par jugement mixte du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a modifié le plan de redressement arrêté par jugement du 14 décembre 2017 en ce sens que : il est procédé à un report du plan de 12 mois, le règlement de la prochaine échéance aura lieu le 1er juillet 2022, - le plan est allongé d'une durée supplémentaire d'un an, selon les modalités qui seront précisées lors d'un prochain jugement, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 201 à 14h, enjoint à Me [V] de produire au mois 10 jours avant cette audience un projet d'échéancier modifié, avec reprise des paiements au 1er juillet 2022 et allongement d'une année du plan, - rappelé que le tribunal tirera toute conséquence de droit d'une abstention, ordonné l'accomplissement des formalités légales, qu'à l'audience du 7 octobre 2021, la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [V], a indiqué se désister de sa demande ; Attendu qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. », que l'article 4 du code de procédure civile précise « l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties », que le remplacement du Me [V] en qualité de commissaire au plan de Mme [Z] [S] n'était pas dans les débats, que ce remplacement ne pouvait se faire qu'en respectant les articles L 626-25 alinéa 8 et R 626-44 du code de commerce et notamment la convocation de Me [V] comportant l'objet de son remplacement, qu'en application de l'article 1, 394 et 395 du code de procédure civile, Me [V] es qualité était en droit de se désister, ce désistement dessaisissant le tribunal, qu'en conséquence, en prononçant la démission de Me [V] qui n'avait pas été demandée, le tribunal a statué ultra petita et a excédé ses pouvoirs en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qu'ainsi s'agissant d'une condition substantielle tenant à la saisine du tribunal , il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris sans possibilité d'évocation ; PAR CES MOTIFS ; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Prononce la nullité du jugement entrepris ; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-44, code de procedure civile 1, code de commerce L626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 21/16057
en commun : code de commerce R626-44
- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · RLJ - changement de mandataire · n° 95/03624
en commun : code de commerce R626-44
- 10 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000465
en commun : code de commerce R626-44
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026143
en commun : code de commerce L626-25
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/01775
en commun : code de commerce L626-25
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2025F00717
en commun : code de commerce L626-25
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2025F00723
en commun : code de commerce L626-25
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bastia · n° 2026F00229
en commun : code de commerce L626-25
Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.