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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 8 décembre 2022, n° 21/00512

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 19 mars 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SARL MJ couverture un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 25 000 euros, pour une durée indéterminée. 



Par acte sous signature privée du même jour, M. [C] [Y], gérant de la SARL MJ couverture, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette société à l'égard du Crédit agricole, dans la limite de 32 500 euros en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.











Selon offre du 28 janvier 2015 acceptée le 3 février suivant, le Crédit agricole a par ailleurs accordé à la SARL MJ couverture un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 545,09 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel révisable de 2,5 % l'an, indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 1 an, dans la limite d'un plafond de 3,5 % l'an.



En garantie de remboursement de ce prêt, M. [Y] s'est porté caution solidaire par acte sous signature privée du 3 février 2015, dans la limite de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.



Par courrier recommandé du 8 avril 2016, le Crédit agricole a dénoncé l'ouverture de crédit dont la société MJ couverture bénéficiait sur son compte depuis le 19 mars 2013, et ce avec un préavis de 60 jours conforme aux prévisions contractuelles.



Par jugements des 17 février et 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Blois a placé la société MJ couverture en redressement puis en liquidation judiciaires.



Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société MC couverture puis, après avoir vainement mis en demeure M. [Y], par courrier du 18 avril 2018 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 avril suivant, de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 9 620,61 euros au titre de l'ouverture de crédit et celle de 25 463,94 euros au titre du prêt professionnel, a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 9 octobre 2018, a enjoint à M. [Y] de régler au Crédit agricole la somme totale de 35 084,55 euros, outre les frais de signification. 



M. [Y] a formé opposition et par jugement du 30 novembre 2020, en retenant que les engagements de caution de M. [Y] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus, et que le Crédit agricole n'était tenu à l'égard de ce dernier, caution avertie, d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, le tribunal de commerce de Blois a :



-condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

-condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 9 515,73 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-débouté M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-dit que M. [C] [Y] s'acquittera de sa dette au 24ème mois suivant la signification du jugement,







-condamné M. [C] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens



M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2021 en critiquant expressément tous les chefs de ce jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L.341-4 ancien et L.341-5 du code de la consommation, de : 



A titre principal,

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir retenir que la disproportion initiale et l'insolvabilité finale de l'appelant constitue une cause de déchéance des droits du créancier dont il est bien fondé à se prévaloir,

Statuant à nouveau,

-débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, du fait de la disproportion initiale des engagements et l'insolvabilité finale de M. [Y],

-condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'appel,

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir retenir que le Crédit agricole a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en sa qualité de caution profane,

Statuant à nouveau,

-débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le Crédit agricole à verser la somme de 45 000 euros à M. [Y] à titre de dommages-intérêts,

-condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Y] le report de sa dette durant 24 mois,

-débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de Loire de toutes ses demandes plus amples ou contraires notamment fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,

En tout état de cause,

-infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé au Crédit Agricole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dire qu'en équité, il n'y avait pas lieu de condamner M. [Y] à une somme au titre des frais irrépétibles en faveur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de Loire



















Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations et applicable au litige, 2288 et suivants du code civil, L.341-4 du code de la consommation, en vigueur lors de la souscription de l'acte de cautionnement, de :



-le juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, et y faisant droit,

-confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a :

>condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 € en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

>condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 9 515,73 € en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

>dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

>condamné M. [C] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

>condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens,

>débouté M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-débouter M. [C] [Y] de sa demande d'octroi de délais de paiement,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,

En tout état de cause,

-condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 20 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

SUR CE, LA COUR :





Sur l'allégation d'une disproportion manifeste des engagements de caution



Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se 







prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.



C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.



Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.



Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.



Sur la fiche de renseignements qu'il a signée et certifiée exacte le 3 février 2015, à l'occasion de la conclusion de son second engagement de caution donné le même jour, M. [Y] a déclaré vivre en concubinage, avoir un enfant de trois ans dont il a précisé qu'il n'était pas à sa charge, et percevoir de son activité de chef d'une entreprise de couverture un revenu mensuel de 2 000 euros.



M. [Y] n'a déclaré aucune charge de loyer ou de pension alimentaire.



Sur son patrimoine, M. [Y] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale, qu'il a évaluée à 275 000 euros, en précisant n'avoir aucun encours de crédit immobilier. Il n'a déclaré aucun patrimoine mobilier, financier notamment.



Sur ses engagements antérieurs, M. [Y] a déclaré avoir souscrit auprès du Crédit agricole cinq crédits représentant une charge de remboursement annuelle de 10 595, et dont l'encours (capital restant dû) en février 2015, s'élevait à la somme totale de 41 895 euros.



M. [Y] n'a déclaré aucun encours de cautionnement, mais le Crédit agricole ne pouvait ignorer que ce dernier s'était déjà rendu caution à son égard, le 19 mars 2013, à hauteur de 32 500 euros.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 3 février 2015, au jour où il s'est rendu caution à hauteur 39 000 euros, M. [Y], qui percevait des revenus mensuels de 2 000 euros, se trouvait lié par des engagements d'un montant total de 113 395 euros (encours de prêts 41 895 euros + encours de cautionnement 71 500 euros), lesquels représentaient moins de la moitié de la valeur de son patrimoine, telle qu'il l'avait lui-même estimée à 275 000 euros.







Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à raison que M. [Y] ne démontrait pas que son engagement de caution donné le 3 février 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Lorsqu'il a sollicité le premier engagement de caution de M. [Y], le 19 mars 2013, le Crédit agricole ne justifie pas s'être renseigné sur la situation financière de ce dernier. 



M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, ne produit aucun justificatif de ses revenus 2013. Même à retenir que ses revenus n'étaient pas supérieurs à ceux qu'il justifie avoir perçus en 2012, qui s'élevaient mensuellement à un peu moins de 2 000 euros, M. [Y] ne conteste pas qu'à l'époque de la souscription de ce premier engagement de caution, il était déjà propriétaire de la résidence principale qu'il a évaluée à 275 000 euros en 2015, à l'adresse de laquelle il était déjà domicilié, auprès de l'administration fiscale notamment, en 2013.



Dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'en mars 2013, sa résidence principale avait une valeur moindre à celle qu'il a déclarée en 2015, et qu'il ne fournit pas le moindre justificatif des charges qu'il supportait le cas échéant à cette époque, ou des engagements antérieurs qu'il avait pu souscrire, M. [Y], qui ne peut reprocher à faute au Crédit agricole de ne pas justifier s'être renseigné sur sa situation financière en préalable à la conclusion du contrat de cautionnement en cause, alors que rien ne l'y obligeait, échoue là encore à rapporter la preuve que le cautionnement qu'il avait donné en mars 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Dès lors que la situation actuelle de M. [Y] n'est pas de nature à pouvoir priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir des deux engagements de caution dont il n'est pas démontré qu'ils étaient, à l'époque de leur souscription, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de l'appelant, rien ne justifie de déchoir le Crédit agricole de ses droits de créancier garanti.





Sur la demande en paiement de la banque



Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



Au vu des contrats de crédit, des déclarations de créance du Crédit agricole au passif de la société MJ couverture et des derniers décomptes produits, M. [Y], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à régler au Crédit agricole, en exécution de son engagement de caution du 19 mars 2013, la somme de 9 515,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de réception de la mise en demeure constituant le premier acte dont il est 







justifié valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du même code.



En exécution de son engagement de caution du 13 février 2015, M. [Y] sera condamné à régler au Crédit agricole la somme de 24 650,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,1 % sur la somme due en capital de 15 358,86 euros, et ce à compter du 18 avril 2018, dans la limite de la demande.



En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 12 juin 2020, date de la demande.





Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde 



Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. 



La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses propres capacités financières. 



Le fait que M. [Y] ait été le gérant d'une SARL qui exerçait une activité de travaux de couverture ne saurait suffire à lui conférer la qualité d'emprunteur averti, alors que rien n'indique que M. [Y] était rompu au monde des affaires et disposait d'une expérience ou de qualifications propres à lui permettre de mesurer la portée de ses engagements, quand bien même ceux-ci ne présentaient pas de complexité particulière.



C'est donc vainement que la banque intimée fait valoir que M. [Y] n'était pas une caution profane et qu'elle n'était en conséquence tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.



Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.



M. [Y], on l'a dit, n'établit pas que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens, et ne démontre pas davantage que ses engagements étaient inadaptés à ses capacités financières.



L'appelant ne peut en effet soutenir que le cautionnement de l'ouverture de crédit faisait naître un risque d'endettement excessif en cela seul que cette ouverture de crédit pouvait être dénoncée moyennant un préavis de 60 jours, alors que, en tant 





que gérant de la société cautionnée, il était particulièrement bien informé de la situation financière de celle-ci, que son engagement de caution était limité à 32 500 euros et qu'il n'est pas soutenu que, au jour où cette garantie a été sollicitée, la situation de la société MJ couverture était déjà obérée.



Dès lors qu'il ne justifie non plus d'aucun risque particulier de défaillance de la débitrice principale, au jour de l'octroi des deux cautionnements litigieux, M. [Y] ne peut qu'être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.





Sur la demande d'un délai de grâce



En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [Y], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation.



Dans ces circonstances, sa demande ne peut qu'être rejetée.





Sur les demandes accessoires



M. [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, l'appelant sera condamné à régler à la banque intimée, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 euros au titre de son engagement de caution du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 9 515,73 euros en principal au titre de son engagement de caution du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et en ce qu'elle a accordé à M. [Y] un report de 24 mois pour le paiement de ses dettes,





STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, en exécution en son engagement de caution du 19 mars 2013, la somme de 9 515,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 12 juin 2020,





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, en exécution en son engagement de caution du 3 février 2015, la somme de 24 650,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,1 % l'an sur la somme de 15 358,86 euros à compter du 18 avril 2018, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 12 juin 2020,





DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de délai de grâce,





CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,





Y AJOUTANT,





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





REJETTE la demande de M. [C] [Y] formée sur le même fondement,





CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.





Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/12/2022

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

Me Stéphanie BAUDRY

ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2022



N° : 193 - 22 

N° RG 21/00512 

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJTQ



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 30 Novembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- 



Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]





Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001287 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)





D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261626605689 



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE 

[Adresse 1]

[Localité 3]





Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS 







D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022





COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 OCTOBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,







Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :





Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE :



Le 19 mars 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SARL MJ couverture un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 25 000 euros, pour une durée indéterminée. 



Par acte sous signature privée du même jour, M. [C] [Y], gérant de la SARL MJ couverture, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette société à l'égard du Crédit agricole, dans la limite de 32 500 euros en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.











Selon offre du 28 janvier 2015 acceptée le 3 février suivant, le Crédit agricole a par ailleurs accordé à la SARL MJ couverture un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 545,09 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel révisable de 2,5 % l'an, indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 1 an, dans la limite d'un plafond de 3,5 % l'an.



En garantie de remboursement de ce prêt, M. [Y] s'est porté caution solidaire par acte sous signature privée du 3 février 2015, dans la limite de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.



Par courrier recommandé du 8 avril 2016, le Crédit agricole a dénoncé l'ouverture de crédit dont la société MJ couverture bénéficiait sur son compte depuis le 19 mars 2013, et ce avec un préavis de 60 jours conforme aux prévisions contractuelles.



Par jugements des 17 février et 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Blois a placé la société MJ couverture en redressement puis en liquidation judiciaires.



Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société MC couverture puis, après avoir vainement mis en demeure M. [Y], par courrier du 18 avril 2018 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 avril suivant, de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 9 620,61 euros au titre de l'ouverture de crédit et celle de 25 463,94 euros au titre du prêt professionnel, a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 9 octobre 2018, a enjoint à M. [Y] de régler au Crédit agricole la somme totale de 35 084,55 euros, outre les frais de signification. 



M. [Y] a formé opposition et par jugement du 30 novembre 2020, en retenant que les engagements de caution de M. [Y] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus, et que le Crédit agricole n'était tenu à l'égard de ce dernier, caution avertie, d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, le tribunal de commerce de Blois a :



-condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

-condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 9 515,73 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-débouté M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-dit que M. [C] [Y] s'acquittera de sa dette au 24ème mois suivant la signification du jugement,







-condamné M. [C] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens



M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2021 en critiquant expressément tous les chefs de ce jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L.341-4 ancien et L.341-5 du code de la consommation, de : 



A titre principal,

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir retenir que la disproportion initiale et l'insolvabilité finale de l'appelant constitue une cause de déchéance des droits du créancier dont il est bien fondé à se prévaloir,

Statuant à nouveau,

-débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, du fait de la disproportion initiale des engagements et l'insolvabilité finale de M. [Y],

-condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'appel,

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir retenir que le Crédit agricole a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en sa qualité de caution profane,

Statuant à nouveau,

-débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le Crédit agricole à verser la somme de 45 000 euros à M. [Y] à titre de dommages-intérêts,

-condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Y] le report de sa dette durant 24 mois,

-débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de Loire de toutes ses demandes plus amples ou contraires notamment fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,

En tout état de cause,

-infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé au Crédit Agricole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dire qu'en équité, il n'y avait pas lieu de condamner M. [Y] à une somme au titre des frais irrépétibles en faveur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de Loire



















Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations et applicable au litige, 2288 et suivants du code civil, L.341-4 du code de la consommation, en vigueur lors de la souscription de l'acte de cautionnement, de :



-le juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, et y faisant droit,

-confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a :

>condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 € en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

>condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 9 515,73 € en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

>dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

>condamné M. [C] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

>condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens,

>débouté M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-débouter M. [C] [Y] de sa demande d'octroi de délais de paiement,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,

En tout état de cause,

-condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 20 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.





SUR CE, LA COUR :





Sur l'allégation d'une disproportion manifeste des engagements de caution



Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se 







prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.



C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.



Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.



Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.



Sur la fiche de renseignements qu'il a signée et certifiée exacte le 3 février 2015, à l'occasion de la conclusion de son second engagement de caution donné le même jour, M. [Y] a déclaré vivre en concubinage, avoir un enfant de trois ans dont il a précisé qu'il n'était pas à sa charge, et percevoir de son activité de chef d'une entreprise de couverture un revenu mensuel de 2 000 euros.



M. [Y] n'a déclaré aucune charge de loyer ou de pension alimentaire.



Sur son patrimoine, M. [Y] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale, qu'il a évaluée à 275 000 euros, en précisant n'avoir aucun encours de crédit immobilier. Il n'a déclaré aucun patrimoine mobilier, financier notamment.



Sur ses engagements antérieurs, M. [Y] a déclaré avoir souscrit auprès du Crédit agricole cinq crédits représentant une charge de remboursement annuelle de 10 595, et dont l'encours (capital restant dû) en février 2015, s'élevait à la somme totale de 41 895 euros.



M. [Y] n'a déclaré aucun encours de cautionnement, mais le Crédit agricole ne pouvait ignorer que ce dernier s'était déjà rendu caution à son égard, le 19 mars 2013, à hauteur de 32 500 euros.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 3 février 2015, au jour où il s'est rendu caution à hauteur 39 000 euros, M. [Y], qui percevait des revenus mensuels de 2 000 euros, se trouvait lié par des engagements d'un montant total de 113 395 euros (encours de prêts 41 895 euros + encours de cautionnement 71 500 euros), lesquels représentaient moins de la moitié de la valeur de son patrimoine, telle qu'il l'avait lui-même estimée à 275 000 euros.







Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à raison que M. [Y] ne démontrait pas que son engagement de caution donné le 3 février 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Lorsqu'il a sollicité le premier engagement de caution de M. [Y], le 19 mars 2013, le Crédit agricole ne justifie pas s'être renseigné sur la situation financière de ce dernier. 



M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, ne produit aucun justificatif de ses revenus 2013. Même à retenir que ses revenus n'étaient pas supérieurs à ceux qu'il justifie avoir perçus en 2012, qui s'élevaient mensuellement à un peu moins de 2 000 euros, M. [Y] ne conteste pas qu'à l'époque de la souscription de ce premier engagement de caution, il était déjà propriétaire de la résidence principale qu'il a évaluée à 275 000 euros en 2015, à l'adresse de laquelle il était déjà domicilié, auprès de l'administration fiscale notamment, en 2013.



Dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'en mars 2013, sa résidence principale avait une valeur moindre à celle qu'il a déclarée en 2015, et qu'il ne fournit pas le moindre justificatif des charges qu'il supportait le cas échéant à cette époque, ou des engagements antérieurs qu'il avait pu souscrire, M. [Y], qui ne peut reprocher à faute au Crédit agricole de ne pas justifier s'être renseigné sur sa situation financière en préalable à la conclusion du contrat de cautionnement en cause, alors que rien ne l'y obligeait, échoue là encore à rapporter la preuve que le cautionnement qu'il avait donné en mars 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Dès lors que la situation actuelle de M. [Y] n'est pas de nature à pouvoir priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir des deux engagements de caution dont il n'est pas démontré qu'ils étaient, à l'époque de leur souscription, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de l'appelant, rien ne justifie de déchoir le Crédit agricole de ses droits de créancier garanti.





Sur la demande en paiement de la banque



Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



Au vu des contrats de crédit, des déclarations de créance du Crédit agricole au passif de la société MJ couverture et des derniers décomptes produits, M. [Y], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à régler au Crédit agricole, en exécution de son engagement de caution du 19 mars 2013, la somme de 9 515,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de réception de la mise en demeure constituant le premier acte dont il est 







justifié valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du même code.



En exécution de son engagement de caution du 13 février 2015, M. [Y] sera condamné à régler au Crédit agricole la somme de 24 650,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,1 % sur la somme due en capital de 15 358,86 euros, et ce à compter du 18 avril 2018, dans la limite de la demande.



En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 12 juin 2020, date de la demande.





Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde 



Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. 



La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses propres capacités financières. 



Le fait que M. [Y] ait été le gérant d'une SARL qui exerçait une activité de travaux de couverture ne saurait suffire à lui conférer la qualité d'emprunteur averti, alors que rien n'indique que M. [Y] était rompu au monde des affaires et disposait d'une expérience ou de qualifications propres à lui permettre de mesurer la portée de ses engagements, quand bien même ceux-ci ne présentaient pas de complexité particulière.



C'est donc vainement que la banque intimée fait valoir que M. [Y] n'était pas une caution profane et qu'elle n'était en conséquence tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.



Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.



M. [Y], on l'a dit, n'établit pas que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens, et ne démontre pas davantage que ses engagements étaient inadaptés à ses capacités financières.



L'appelant ne peut en effet soutenir que le cautionnement de l'ouverture de crédit faisait naître un risque d'endettement excessif en cela seul que cette ouverture de crédit pouvait être dénoncée moyennant un préavis de 60 jours, alors que, en tant 





que gérant de la société cautionnée, il était particulièrement bien informé de la situation financière de celle-ci, que son engagement de caution était limité à 32 500 euros et qu'il n'est pas soutenu que, au jour où cette garantie a été sollicitée, la situation de la société MJ couverture était déjà obérée.



Dès lors qu'il ne justifie non plus d'aucun risque particulier de défaillance de la débitrice principale, au jour de l'octroi des deux cautionnements litigieux, M. [Y] ne peut qu'être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.





Sur la demande d'un délai de grâce



En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [Y], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation.



Dans ces circonstances, sa demande ne peut qu'être rejetée.





Sur les demandes accessoires



M. [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, l'appelant sera condamné à régler à la banque intimée, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.



PAR CES MOTIFS





INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 24 650,73 euros au titre de son engagement de caution du 3 février 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,1% +5% à compter du 18 avril 2018, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 9 515,73 euros en principal au titre de son engagement de caution du 19 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et en ce qu'elle a accordé à M. [Y] un report de 24 mois pour le paiement de ses dettes,





STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, en exécution en son engagement de caution du 19 mars 2013, la somme de 9 515,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 12 juin 2020,





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, en exécution en son engagement de caution du 3 février 2015, la somme de 24 650,73 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,1 % l'an sur la somme de 15 358,86 euros à compter du 18 avril 2018, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 12 juin 2020,





DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande de délai de grâce,





CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,





Y AJOUTANT,





CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





REJETTE la demande de M. [C] [Y] formée sur le même fondement,





CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.





Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L332-1, code civil 1244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.