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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 6 décembre 2022, n° 21/00521

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Parties (entreprises)

RBT INGENIERIEDIAS ETANCHEITE ISOLATIONMONTAGNER CHARPENTESau capital de 214 799 030.00 €

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



La société Plateforme 38 est une entreprise spécialiste de l'emballage et du conditionnement, dont le siège social est situé à [Localité 16] (Isère).

En 2005, la société Plateforme 38 a fait réaliser de nouveaux locaux d'une surface de 8.000 m².



L'opération de construction était définie comme étant une construction d'un bâtiment industriel à usage d'atelier, stockage et bureaux, sans travaux sur existant, avec étude de sol effectuée par un bureau d'études géotechniques.

La société Plateforme 38 a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages n°2557552604, pour la réalisation des travaux auprès d'Axa France IARD.



Se plaignant de désordres, la société Plateforme 38 a fait une déclaration de sinistre en 2012 auprès de l'assureur dommages ouvrages.



Selon acte d'huissier délivré le 11 décembre 2014, la société Plateforme 38 a assigné la société Axa France IARD, Maître [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société Montagner charpentes, Generali France assurance en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes et de la société DIAS étanchéité isolation, Maître [W] [B] ès qualités de liquidateur de la société RBT Ingénierie, la société SMA venant aux droits de la société SAGEBAT, la société AJ partenaires, Maître [X] [C], ès qualités de commissaire au plan de la société DIAS étanchéité isolation, devant le juge des référés de Grenoble aux fins de voir diligenter une mesure d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise.



Selon acte d'huissier délivré le 19 décembre 2014, la société Plateforme 38 a assigné à Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de :

-condamner la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages à indemniser la société Plateforme 38 de l'intégralité des préjudices consécutifs aux désordres dénoncés et objets de l'expertise,

-donner acte à la société Plateforme 38 de ce qu'elle se réserve de chiffrer ses réclamations à l'issue des opérations d'expertise,

-surseoir à statuer sur les demandes de la société Plateforme 38 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Selon actes délivrés les 12, 18 (vérif si 8 ou 18) et 19 juillet 2016, la société Plateforme 38 a dénoncé l'assignation, et assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble :

-Maître [T] [J] en sa qualité de liquidateur de la société Montagner charpentes,

-la compagnie Generali France ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes et DIAS étanchéité isolation (D.E.I.),

-Maître [W] [B] en sa qualité de liquidateur de la société RBT Ingénierie,

-la société SMA SA, venant aux droits de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RBT Ingénierie.

-la société AJ partenaire en sa qualité de commissaire au plan de la société DIAS étanchéité isolation (D.E.I.), 

afin de voir retenir leur responsabilité in solidum et les voir condamner à la réparation des préjudices.

 

L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 1er mai 2017.



Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-jugé la SA Axa France IARD irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise;

-débouté la SA Generali IARD de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpentes, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation ;

-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

-278.700,00 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ces travaux,

- 4.000,00 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

- 1.600,00 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction ;

-constaté qu'aucune demande chiffrée n'était faite au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre du suivi de chantier par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, au titre de la rédaction d'un plan de sécurité, au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur ainsi qu'au titre des "Marion panneaux M 1" ;

-rejeté toutes les demandes contre la SA Generali SA, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DIAS étanchéité isolation ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels;

-condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Plateforme 38 des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000,00 euros liquidés sur la période du 1 er octobre 2012 au 25 octobre 2016 ;

-condamné in solidum la SA SMA, et la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA Axa France IARD de la provision qu'elle a versée à la SAS Plateforme 38 au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment central, et des condamnations résultant de la présente décision, en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'exception de la condamnation au double de l'intérêt légal ;

-débouté la SA SMA de sa demande visant à condamner Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Montagner charpentes à la relever et garantir ;

-condamné la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

-débouté la SA SMA de sa demande visant à opposer une franchise et un plafond de garantie ;

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n° 54560128 M du 21 janvier 1998 ;





-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'expertise CETIM.



Par déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, la société Plateforme 38 a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpentes, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation,

-constaté qu'aucune demande chiffrée n'est faite au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central,

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre du suivi par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, au titre de la rédaction d'un plan de sécurité, au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur ainsi qu'au titre des "Marion panneaux Ml",

-rejeté toutes les demandes contre la SA Generali SA Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DIAS étanchéité isolation,

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux,

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels,

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n°54560128M du 21 janvier 1998.



Axa et Generali ont formé appel incident.



Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, la société Plateforme 38 demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,

Vu l'article 175 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence sur le dommage évolutif,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

o Jugé la SA Axa France IARD irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise,

o Débouté la SA Generali IARD de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

o condamné in solidum la SA France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

' 278.700 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ses travaux,

' 4.000 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

' 1.600 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction,

o condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Plateforme 38 des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000 euros liquidée sur la période du 1er octobre 2012 au 25 octobre 2016,

o condamné in solidum la SA SMA et la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA Axa France IARD de la provision qu'elle a versée à la SA Plateforme 38 au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment central, et des condamnations résultant de la présente décision, en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'exception de la condamnation au double de l'intérêt légal,

o condamné la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpente, à relever et garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

o condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

o rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

o condamné in solidum SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD, prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpente aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'expertise CETIM,

o accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,

-rejeter toutes les demandes en appel incident des sociétés SA Axa France IARD, SA SMA, et SA Generali IARD et relatives à ces chefs de jugement,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpente, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation,

Et statuant à nouveau,

-fixer la créance de la société Plateforme 38, des sociétés RBT Ingénierie, Montagner charpente et DIAS étanchéité aux mêmes sommes, créance qui sera inscrite en l'état des créances de la liquidation judiciaire des sociétés RBT Ingénierie, Montagner charpente et DIAS étanchéité isolation,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes de condamnation in solidum de la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD à payer à la SAS Plateforme 38, pour le bâtiment central, les sommes dues au titre :

o Du suivi du chantier par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central,

o De la rédaction d'un plan de sécurité,

o De la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur,

o Des panneaux M1 pour les risques incendie,

Et statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer la SAS Plateforme 38, pour le bâtiment central, les sommes de :

o 8.055,66 euros HT pour le suivi du chantier afin de permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, pendant les travaux d'août 2016,

o 500,48 euros HT au titre de la rédaction d'un plan de sécurité,

o 1.154,48 euros HT au titre de la location d'un chariot du 17 août 2016 au 31 août 2016,

o 346,80 euros HT au titre de la location d'une nacelle pendant les travaux d'août 2016,

o 249,42 euros HT au titre de la location de l'aspirateur,

o 5.000 euros HT au titre des panneaux M1 pour les risques d'incendie,

o 1.080 euros HT au titre de la pose, dépose et découpe de couverture à la demande de la société CETIM.

-dire et juger que la demande relative à la pose, dépose et découpe de couverture, n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais une demande complémentaire, selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes relatives aux bâtiments est et ouest,

Et, statuant à nouveau,

-dire et juger que les désordres affectant les bâtiments est et ouest relèvent de la garantie décennale, et qu'ils sont imputables à la société RBT Ingénierie, la société Montagner charpente et la société DIAS étanchéité isolation,

-dire et juger que la société Axa France IARD et la société Generali ont elles-même reconnu l'existence de désordres à caractère décennal sur les bâtiments est et ouest, comme il ressort des rapports de leurs experts (Clé expertises et BT conseil),

Par conséquent,

-condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD à payer à la SA Plateforme 38 au titre des deux bâtiments latéraux est et ouest les sommes de :

o Démolition ou reconstruction des charpentes bâtiments ouest et est: 624.840 euros HT, (outre actualisation selon prix des matières premières)

o OPC maîtrise d''uvre RST pour la conduite des travaux des bâtiments ouest et est : 5.000 euros HT,

o Contrôle technique de construction travaux sur les bâtiments est et ouest: 1.600 euros HT,

o Rédaction d'un plan de sécurité : 600, 58 euros TTC,

o Suivi de chantier pour permettre la poursuite de l'activité pendant les travaux des bâtiments ouest et est : deux salariés à temps complet pour déménagement permanent des machines et postes de production, stocks de fournitures et composants, débranchement et rebranchement des machines, au fur et à mesure de l'avancement du chantier : 8.055,66 euros HT,

o Location d'un chariot travaux bâtiments ouest et est : 2 x 1.154, 48 euros HT = 2.308, 96 euros HT,

o Location d'une nacelle pendant les travaux des bâtiments ouest et est : 2 x 346, 80 euros HT = 693, 60 euros HT,

o Location aspirateur : 2 x 249, 42 euros HT = 498, 84 euros HT,

o Panneaux M1 pour les risques d'incendie : 5.000 euros HT,

-dire et juger que les demandes relatives aux panneaux anti feu et à la rédaction d'un plan de sécurité ne sont pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais une demande complémentaire, selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Sur l'évaluation du préjudice affectant les bâtiments est et ouest,

Avant dire droit, ordonner un complément d'expertise judiciaire, et désigner un expert judiciaire, avec la mission suivante :

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres sur les bâtiments EST et OUEST de la SAS Plateforme 38, et en évaluer le coût, à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties qui le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu'il leur aura imparti, 84 - Préciser la durée prévisible des travaux,

- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

-surseoir à statuer sur l'évaluation du quantum des réparations sur les bâtiments EST et OUEST, dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire,

-condamner solidairement la société Axa France IARD, la société Generali IARD et la SMA à payer à la société Plateforme 38 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Au soutien de ses demandes, la société Plateforme38 conclut au rejet de la demande de nullité de l'expertise au motif que la société Generali ne caractérise pas l'existence d'un grief dès lors qu'elle a pu faire valoir l'ensemble de ses observations. Elle déclare que que l'expert peut procéder hors la présence des parties sans encourir systématiquement une violation du principe de la contradiction, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire n'a recueilli aucune information et a établi son rapport sans aucune mention d'informations reçues par ces deux entreprises qu'il avait vues hors la présence des parties.

Elle se fonde sur le rapport d'expertise pour souligner le caractère décennal des désordres compte tenu de l'état de corrosion avancée des bacs acier et de l'ampleur des désordres.



Elle énonce que les désordres présentent également un caractère décennal sur les bâtiments latéraux, reprenant les propos de l'expert qui préconise des travaux de réparation permettant de retrouver l'étanchéité des bacs acier, ce qui atteste de l'absence d'étanchéité de ceux-ci lors de l'expertise. Elle souligne que de même, l'expert a conclu s'agissant des couvertines des deux dépôts est et ouest Des infiltrations d'eau sont inévitables au raccordement entre les deux tôles. Elle énonce qu'outre le rapport de l'expert, de nombreux autres documents attestent de la reconnaissance par les parties du caractère décennal du désordre.

Subsidiairement, elle conclut qu'il s'agit de dommages évolutifs, susceptibles de recevoir l'application de l'article 1792 du code civil.



S'agissant des responsabilités, elle énonce que la société RBT Ingénierie est intervenue en qualité de contractant général avec mission d'O.P.C., ainsi qu'en attestent les différentes pièces versées au débat. Elle ajoute que, comme le premier juge l'a relevé, la circonstance qu'aucun maître d''uvre d'exécution ne soit intervenu démontre également que la société RBT Ingénierie était seule chargée de la mission d'O.P.C.

Elle énonce que la société Montagner charpentes a réalisé le lot charpente couverture, que son intervention est justifiée par la production des conditions particulières du contrat de sous-traitance entre l'entreprise RBT Ingénierie et l'entreprise Montagner charpentes, qu'il ressort de ce contrat que la société RBT Ingénierie a sous-traité le lot charpente couverture bardage à la société Montagner charpentes suivant devis n°03-048TD du 25 septembre 2003 pour la somme globale et forfaitaire hors taxes de 630.000 euros.

Elle déclare qu'un contrat de sous-traitance a été signé entre la société RBT Ingénierie et la société DEI pour le lot étanchéité le 18 février 2004, laquelle a signé le cahier des clauses administratives particulières et le planning des travaux le 20 février 2004.



Au titre des préjudices, elle énonce que la provision versée par Axa est insuffisante pour couvrir les travaux de reprise, l'assureur n'ayant proposé que des travaux de réparation superficiels, ce qui l'a contrainte à intenter une action en justice. Elle estime ds lors que l'assureur engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.121-1 et L.242-1 du code des assurances.

S'agissant des préjudices auxquels le premier juge n'a pas fait droit, elle souligne que les désordres provoquaient des dangers imminents aux personnes et aux produits des clients, à chaque survenance d'intempéries, avec des conséquences sur les relations avec ses clients, qu'une seule entreprise a accepté d'effectuer les travaux.

Elle déclare qu'en lien direct avec les désordres constatés, les travaux de réparation ont nécessité un réaménagement permanent des postes de travail, puisque l'entreprise était en activité, qu'ainsi, deux personnes à temps plein, un encadrement et un salarié non qualifié, sont intervenus tout le mois des travaux, en août 2016, soit 38 heures par semaines, que de même, l'établissement du plan de sécurité était indispensable compte tenu des circonstances et de l'urgence dans lesquelles les travaux ont été réalisés. Elle fait valoir que toues les dépenses dont elle sollicite la prise en charge sont également liées à ces travaux et réfute toute demande nouvelle à ce titre.

Elle justifie pour ce même motif des préjudices immatériels compte tenu du coût des mesures de sauvegarde et de la baisse de la performance globale de l'entreprise.

 

Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles L 242-2 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles L 121-12 et les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances,

Sur l'appel principal de la société Plateforme 38

-dire et juger mal fondé l'appel régularisé par la société Plateforme 38.

En conséquence,

-le rejeter purement et simplement.

Sur l'appel incident de la compagnie Generali IARD.

-dire et juger mal fondé l'appel régularisé par la compagnie Generali IARD.

En conséquence,

-le rejeter purement et simplement.

Sur les conclusions de confirmation de la SMA SA.

-prendre acte que la société SMA SA sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et le rejet de l'appel principal de la société Plateforme 38.

Subsidiairement,

-rejeter les demandes de la société SMA SA aux fins de voir la Cour prononcer la condamnation de la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur l'appel incident de la compagnie Axa France IARD.

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la compagnie Axa France IARD à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020.

En conséquence,

-le réformer en ce que la compagnie Axa France IARD a été condamnée :

- au paiement des sommes suivantes :

-278.700,00 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ces travaux,

- 4.000,00 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

- 1.600,00 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction,

- 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- au paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000 euros liquidés sur la période du 1 er octobre 2012 au 25 octobre 2016.

-confirmer le jugement pour les autres chefs.

Sur le fond.

À titre principal, sur les demandes nouvelles en cause d'appel,

-constater que la demande intitulée « dépense : dépose, découpe et repose couverture suivant les directives de CETIM : 1.080 euros HT », en ce qui concerne le bâtiment central, et les demandes intitulées « 6.000 euros TTC pour des panneaux antifeu M1 » et « 600,58 euros TTC pour la rédaction d'un plan de sécurité », en ce qui concerne les bâtiments latéraux, n'ont pas été formées en première instance,

-dire et juger que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel pour n'avoir pas été présentées en première instance devant le tribunal.

En conséquence,

-les juger irrecevables et les rejeter sans autre analyse sur le fond.

À titre principal, sur le rapport d'expertise,

-dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire concernant les bâtiments latéraux, est et ouest, servant de hangars seront purement et simplement écartées,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Plateforme 38 au titre des bâtiments latéraux,

À titre principal, en ce qui concerne la couverture en bac acier du bâtiment central de la société Plateforme 38,

-dire et juger que les désordres affectant la couverture de la partie centrale, à usage de bureau et d'atelier, du bâtiment de la société Plateforme 38 sont imputables à la société RBT Ingénierie et à la société Montagner charpentes,

-dire et juger que la société SMA SA doit sa garantie à la société RBT Ingénierie

-dire et juger que la compagnie Generali IARD doit sa garantie à la société Montagner charpentes,

-fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 259.280,00 euros HT

-rejeter toutes les autres demandes de la société Plateforme 38,

-constater que la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé, à titre provisionnel, les travaux réalisés sur la partie centrale du bâtiment de la société Plateforme 38 à hauteur de la somme de 200.000 euros qui devra être rappelé et pris en compte au titre de la condamnation.

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD, en leur qualité d'assureur de la société RBT Ingénierie et de la société Montagner charpentes, aux fins de les voir condamner à la relever et à la garantir.

En conséquence,

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD à hauteur de la somme de 200.000,00 euros payée à titre provisionnel à la société Plateforme 38 pour la reprise de la couverture du bâtiment central,

-condamner in solidum la société SMA et la compagnie Generali à relever et garantir la compagnie Axa France IARD pour toutes sommes complémentaires qu'elle serait condamnée à payer à la société Plateforme 38, à titre de préfinancement, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en lien avec la couverture du bâtiment central,

-dire et juger qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de la compagnie Axa France IARD contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

En conséquence,

-réformer le jugement et rejeter la demande de doublement du taux d'intérêt ou toute autre sanction financière.

A titre principal, en ce qui concerne la couverture en bac acier des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38,

-dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas caractérisé l'existence de désordres généralisés d'infiltrations affectant la couverture bac acier des hangars latéraux du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-dire et juger qu'il n'existe pas de désordre de nature décennale affectant la couverture bac acier des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38 et, dans tous les cas, aucun constat de l'existence de désordres de nature décennale n'a été fait dans le délai de la prescription de la garantie décennale,

-dire et juger qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Plateforme 38 aux fins de voir ordonner la reprise intégrale de la couverture des deux hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-rejeter l'intégralité des demandes financières de la société Plateforme 38 en relation avec les deux hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment à savoir rejeter les demandes tendant à la condamnation de la compagnie Axa France IARD au titre des sommes de 624.840 euros HT, 5.000 euros HT, 1.600 euros HT, 8.055,66 euros HT, 2.308, 96 euros HT, 693, 60 euros HT, 498, 84 euros HT, 5.000 euros HT.

Subsidiairement, si la Cour entendait retenir l'existence de trois points d'infiltrations que l'expert judiciaire a toutefois refusé de déterminer et délimiter précisément,

-dire et juger que ces trois points d'infiltrations sont insuffisants à caractériser des désordres généralisés affectant la totalité de la couverture en bac acier des hangars latéraux du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-rejeter toute demande de reprise intégrale de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, mais faire droit à la réparation ponctuelle et limitée des zones au droit des infiltrations.

-dire et juger qu'il y a lieu de chiffrer la réparation de ces trois zones par devis.

Dans un tel cas, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour la reprise totale de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38 ou la reprise partielle,

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge pour la reprise totale ou partielle de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Plateforme 38 en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens pour la reprise totale ou partielle de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, de son bâtiment.

A titre principal, en ce qui concerne les préjudices complémentaires et les préjudices immatériels,

-dire et juger que la société Plateforme 38 ne justifie pas de la réalité incontestable de ces préjudices et de leurs liens avec le dommage affectant la couverture du bâtiment,

-confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement rejeté lesdites demandes.

En conséquence,

-dire et juger qu'il y a lieu de rejeter les demandes de la société Plateforme 38 au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

-rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles que ce soit en première instance ou en appel.

A défaut, subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

En conséquence,

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Plateforme 38 en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

Si l'appel de la société Plateforme 38 est rejeté,

-condamner la société Plateforme 38 à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Plateforme 38, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lachat Mouronvalle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A titre liminaire, la société Axa expose que les assureurs avaient indiqué accepter la réalisation des travaux dans l'intérêt de la société Plateforme 38 sous réserve que la discussion concernant la cause des désordres, ainsi que l'étendue des dommages, puisse se poursuivre, dès ors que les conclusions du rapport d'expertise étaient fortement contestées.

Elle énonce qu'elle a accepté de verser la somme de 200 000 euros à titre de provision et souligne que les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ne peuvent être chiffrées toutes taxes comprises, contrairement aux demandes présentées, à partir du moment où le maître d'ouvrage récupère la TVA, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'une société commerciale et qu'en cas de contestation, il appartient au maître d'ouvrage de rapporter la preuve qu'il n'est pas assujetti à la TVA.

Sur le fond, elle reproche à l'expert un défaut d'investigations sur les bâtiments latéraux.



Elle déclare notamment qu'il n'a été constaté pendant les opérations d'expertise judiciaire que trois points avérés d'infiltrations dans les bâtiments latéraux comme provenant exclusivement de la couverture bacs acier avec des entrées d'eau résiduelles sous forme de gouttes d'eau peu nombreuses même en période de fortes pluies, et que dès lors que la superficie de la couverture des deux bâtiments latéraux, est et ouest, est trois fois plus importante que la couverture du bâtiment central, il devrait y avoir une multitude de points d'infiltrations sur les couvertures des bâtiments latéraux si les désordres étaient généralisés, ce qui n'est pas le cas.

Elle affirme que les désordres ont été en réalité causés exclusivement par les conditions d'exploitation du bâtiment central qui ont conduit à une dégradation de la couverture du bâtiment central, que les caractéristiques d'exploitation n'étaient pas les mêmes puisqu'il n'y avait quasiment pas de présence humaine dans les bâtiments latéraux, qu'ils n'étaient pas chauffés et qu'il n'y avait donc pas de phénomènes d'humidité et de condensation au niveau de la toiture.









Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la gravité alléguée soit avérée dans le délai d'épreuve de la garantie décennale et allègue qu'en l'espèce, sur les bâtiments latéraux, est et ouest, les dommages de nature décennale n'ont pas été constatés et ils ne sont donc pas apparus dans le délai de la garantie décennale et ne peuvent pas entrer dans le champ de l'assurance dommages- ouvrage.

Elle réfute toute négligence en qualité d'assureur dommages-ouvrage, soulignant que lors de l'intervention de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage, les points d'infiltrations étaient peu nombreux et parfaitement localisés et que l'expert avait préconisé des travaux de reprise ponctuels.

S'agissant de son action récursoire, elle rappelle l'implication des différents locateurs d'ouvrage.

 

Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la société Generali demande à la cour de:

Vu les articles 9, 16 et 273 du code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles L112-6 et L241 du code des assurances

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020

-réformer le jugement entrepris.

Statuant de nouveau

-dire et juger que l'expert judiciaire a gravement manqué aux principes de l'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire et a fait preuve d'impartialité (sic),

-prononcer la nullité du rapport d'expertise,

-dire et juger le rapport d'expertise inopposable à la société Generali,

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement

-dire et juger qu'il n'est pas apporté le contour de l'intervention des sociétés Montagner charpente et Dias étanchéité dans l'opération de construction en qualité de sous-traitant,

-dire et juger que la société Plateforme 38 ne justifie pas ni de la réception, ni de la date de réception des travaux justifiant de la recevabilité de son action,

-dire et juger qu'il n'est pas justifié de l'existence de désordres de nature décennale,

-dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Generali ne ont pas mobilisables,

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses demandes,

-débouter la société Axa de ses demandes à l'encontre de la société Generali,

-condamner la société SMA à relever et garantir la compagnie Generali de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

-dire et juger que la compagnie Generali ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat comprenant un plafond et une franchise opposable,

-condamner la société Plateforme 38 à payer à la compagnie Generali une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat.

 

La compagnie Generali conclut à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a fait preuve de partialité et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'il s'est ainsi rendu sur les lieux en présence de l'entreprise ALP structure, sans en avoir avisé les parties, qu'il a sollicité des pièces auprès du bureau d'études Socotec, pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties.

Elle déclare que l'intervention des sociétés Montagner charpentes et Dias étanchéité n'est corroborée par aucun devis ou facture.

Au fond, elle conteste la nature des désordres, et fait valoir qu'ils étaient situés à des endroits précis, qu'en conséquence, la solution préconisée, à savoir la réfection totale des couvertures des bâtiments, n'était pas adaptée. Elle affirme que les phénomènes de corrosion sont uniquement liés à la condensation, mettant directement en cause l'ambiance intérieure des bâtiments, à savoir une hygrométrie et une température différentes dans le hall de production par rapport aux deux halls de stockage.

Elle conclut à la non-mobilisation de ses garanties, la preuve de l'intervention des deux sociétés en qualité de sous-traitant n'étant pas démontrée. Elle s'oppose à la mise hors de cause de ma société RBT ingénierie dès lors que les désordres sont liés à une erreur de conception.



Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, la société SMA demande à la cour de:

Vu les articles articles 1240, 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles L241-1 et L242-1 et les clauses types applicables (A 243-1 Annexes I et II) du code des assurances, la jurisprudence visée aux présentes,

Vu le rapport de Monsieur [U] [V], la police d'assurance et les pièces versées aux débats,

A titre principal

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses réclamations matérielles et immatérielles fondées sur la responsabilité décennale et formées à l'encontre de la société RBT Ingénierie et de son assureur SMA SA, faute d'être en mesure de lui imputer une quelconque faute, et dans tous les cas pour les deux entrepôts contigus au bâtiment central d'atelier, affectés de rares et minimes désordres qui n'entraînent aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni d'impropriété à leur destination ;

-juger qu'en l'absence de convention produite liant le maître d'ouvrage à RBT Ingénierie, l'étendue des obligations de cette dernière est impossible à déterminer ;

En conséquence

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020.

A titre subsidiaire

-juger la compagnie Axa France IARD tenue au préfinancement de tous les désordres de nature décennale, la condamner sous déduction de la provision déjà versée, à indemniser la demanderesse de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs,

-juger que les fautes commises par la société Montagner charpentes sont exclusivement à l'origine des dommages subis par la société Plateforme 38,

-condamner en conséquence Maître [J] es qualité de liquidateur de Montagner charpentes, sous la garantie de son assureur la société Generali IARD, à relever et garantir indemne la société SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires mises le cas échéant à la charge de la concluante,

-rejeter toutes les demandes financières et accessoires formées par l'appelante,

-rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par la SAS Plateforme 38 relative aux bâtiments est et ouest.

A titre plus subsidiaire

- juger la concluante recevable et bien fondée en ses appels en garantie sur un fondement extra-contractuel à rechercher les garanties de Generali IARD et/ou d'Axa France IARD,

-condamner en conséquence et in solidum les sociétés Generali IARD assureur des sociétés Montagner charpentes et DIAS étanchéité isolation et le cas échéant Axa France IARD, à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens,

-rejeter l'appel en garantie formé par Generali à l'égard de la SMA SA,

-rejeter tout appel en garantie de l'une quelconque des parties formé à l'encontre de la SMA SA,

- juger la SMA SA bien fondée à se prévaloir et à opposer erga omnes la résiliation de sa police d'assurance et les plafonds de garanties visées au titre des garanties facultatives et des franchises tels qu'ils sont prévus aux conditions particulières du contrat PAC n° 480 699 Z 1253-000.

En toute hypothèse

- condamner la société Plateforme 38 ou qui mieux le devra et in solidum avec les sociétés Axa France IARD et Generali, à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et de fond, distraits au profit de la SELARL Dauphin - Mihajlovic, par application des dispositions de l'article 699 du même code.



La société SMA SA déclare que les constats réalisés par Monsieur [V] démontrent des points d'infiltrations mineurs et ponctuels, empêchant, de fait, la reconnaissance d'un désordre généralisé, d'où le fait qu'aucune investigation supplémentaire n'ait été réalisée. Elle affirme que la théorie de l'expert qui consiste à procéder par amalgame et par extension de son analyse du bâtiment central vers les bâtiments adjacents n'est pas valable techniquement et est d'autant plus inacceptable que M. [V] a refusé les investigations sur ces derniers, que la caractérisation de la condition de gravité fait défaut, ce phénomène n'entraîne aucune impropriété à destination des entrepôts.



S'agissant de l'origine des désordres, elle énonce que les fautes exclusives retenues et caractérisées dans les différents rapports d'expertise incombent au charpentier couvreur la société Montagner charpentes.

Elle ajoute que la mission limitée de la société RBT ingénierie qui n'est pas établie par la société Plateforme 38 n'entre pas dans les manquements identifiés par les experts intervenus, comme étant à l'origine des dommages, en l'absence de contrat de maîtrise d''uvre n'est produit par la demanderesse, susceptible de déterminer précisément les obligations de son assurée, laquelle n'était ni l'architecte, ni le maître d''uvre de cette construction.

Elle conteste le montant des préjudices allégués et rappelle l'étendue de ses garanties.



La SELARL AJ partenaires représentée par Maître [X] [C], assignée en qualité de commissaire au plan de cession de la société D.E.I. (DIAS étanchéité isolation), cité à domicile, Maître [B], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBT Ingénierie, cité à domicile, Me [J], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montagner charpentes, cité à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.

Motifs

MOTIFS



I / Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

La société Generali allègue que le rapport d'expertise est entaché d'une irrégularité de fond, qui ne nécessite donc pas la preuve d'un grief.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice. Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que cette liste est limitative (Cass chambre mixte 7 juillet 2006 n°03-20.026), et les arrêts mentionnés par la société Generali visent l'article 16 du code de procédure civile du fait du non-respect du contradictoire et d'une atteinte par conséquent aux droits de la défense, mais nullement l'article 117 précité. En conséquence, la société Generali doit rapporter la preuve d'un grief.



Les reproches formulés à l'expert sont les suivants :

-l'expert a déposé un rapport intitulé « rapport final » en septembre 2015, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties : à la lecture des pièces du dossier, il est manifeste qu'il s'agit d'une erreur matérielle et nullement d'une volonté de l'expert d'empêcher les parties de faire valoir leurs observations.

-l'expert s'est rendu sur place avec un tiers sans en informer les parties : l'expert s'est expliqué sur ce point, énonçant qu'il avait souhaité avoir un avis extérieur et indépendant quant au coût de réparation de la toiture. Si le principe est louable, il est manifeste qu'il n'aurait pas dû se rendre ainsi sur les lieux sans en avertir les parties. Pour autant, il convient de noter que ce fait n'a été porté à la connaissance des parties que parce que l'expert l'a mentionné dans son rapport, ce qui démontre bien qu'il n'avait aucune volonté de dissimulation. En outre, et comme l'a justement relevé le premier juge, le charpentier n'a pas émis de devis, puisqu'il lui manquait une note de calcul et qu'il a précisé à l'expert qu'il fallait préalablement l'intervention d'un bureau d'études.

-l'expert a sollicité des pièces auprès de Socotec, intervenue initialement en qualité de bureau de contrôle : il est également avéré ici que l'expert aurait dû informer les parties qu'il sollicitait la société Socotec pour obtenir la note de calcul puisqu'aucune d'entre elles n'était en mesure de lui fournir ledit document. Mais pour autant, les éléments chiffrés figurent dans le rapport d'expertise et ont pu faire l'objet de débats.

-l'expert a refusé d'analyser les cause techniques des désordres : se fondant sur l'avis émis par la société Saretec, Generali a contesté les conclusions du rapport d'expertise, le point principal de discussion portant sur la question de savoir si les désordres étaient ponctuels ou généralisés. Generali a conclu au caractère ponctuel desdits désordres, point fortement contesté par l'expert.



Contrairement aux allégations de Generali, l'expert n'a pas refusé de répondre aux arguments techniques, mais en a écarté plusieurs en explicitant son refus. Ce refus ne démonte pas pour autant un défaut d'impartialité, étant de surcroît observé que le ton employé par l'expert du groupe Saretec dans ses écrits était particulièrement virulent voire méprisant à l'encontre de l'expert judiciaire, ce qui n'a pas contribué à favoriser la sérénité des débats.

Enfin, il convient de noter que Generali a pu faire valoir ses observations par l'envoi de seize dires à expert, outre deux dires récapitulatifs. Le fait que ce dernier ait pu parler de déstabilisation ne démontre pas une quelconque diffamation à l'encontre du Conseil de Generali, mais fait état d'une réalité, à savoir le caractère très conflictuel du déroulement de l'expertise.

La société a par conséquent très largement pu faire valoir ses observations et ne démontre pas une atteinte à ses droits et donc pas l'existence d'un grief. Elle sera déboutée de sa demande de nullité.

II / Sur le fond

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en matière décennale, la preuve d'une faute du constructeur de l'ouvrage n'est pas nécessaire, contrairement au droit commun de la responsabilité civile, puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit.



Dès lors que des fuites sont apparues dans le bâtiment principal, celui-ci n'est plus en mesure d'assurer sa fonction d'étanchéité. L'impropriété à destination, non contestée pour ce bâtiment, est avérée, et il y a lieu d'appliquer la garantie décennale.

La société RBT ingénierie, en sa qualité de contractant général, est donc responsable de plein droit.

Même s'il est dommageable que le procès-verbal de réception n'ait pas été signé, il est cependant versé aux débats un courrier du 9 novembre 2005 qui mentionne « nous vous prions de trouver ci-joint la levée des réserves », ainsi qu'un document signé par la société Plateforme 38 à destination d'Axa, qui fait état de la déclaration de fin de travaux et qui évoque une réception en date du 10 janvier 2005, aucun élément ne justifiant de remettre en cause les dates figurant sur ce document, établi de nombreuses années avant l'introduction de l'instance.

En conséquence, l'assignation délivrée le 11 décembre 2014 est bien intervenue dans le délai de la garantie décennale.



S'agissant de l'intervention des assurés, il résulte des pièces produites que seule la société Montagner charpentes était en charge du lot charpente. Quand bien même le devis n'a pas été produit, pas plus que la facture, il convient de rappeler que le projet portait sur la construction d'un bâtiment à usage industriel et que la société Montagner charpentes devait réaliser la toiture dudit bâtiment, peu important le fait que le détail des prestations n'ait pas été fourni, puisqu'aucun autre charpentier n'intervenait.

L'intervention des deux sociétés assurées par Generali est également attestée par les deux contrats de sous-traitance versées aux débats et par le fait que des plannings d'intervention ont été communiqués, qui portent le cachet de chacune des entreprises.



Generali reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à la question de savoir quelles étaient les conventions intervenues entre les parties, les étapes de construction, les éventuelles réserves. Toutefois, il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas se prononcer sur des points nécessitant qu'il dispose de certains documents, lesquels n'ont été communiqués que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

En outre, et contrairement aux allégations de Generali, la précision donnée par l'expert selon laquelle la société Plateforme 38 n'est pas intervenue dans le choix de la couverture est fondamentale puisque le cas échéant, le maître d'ouvrage peut se voir reprocher une immixtion fautive.

Le fait que l'expert ait indiqué que l'assureur intervenait pour le compte de son assuré est une expression qui peut être qualifiée de maladroite, puisque tel n'était pas le cas dans le dossier, même si l'assureur a été appelé en cause du fait des défaillances de on assuré, mais cette indication n'a aucune incidence sur le présent débat.

Enfin, à défaut de production du procès-verbal de réception, il ne saurait être reproché à l'expert de dire qu'il n'y avait pas de réserves en lien avec le présent litige, aucune autre position ne pouvant être tenue.



Sur la nature des désordres

L'expert a indiqué que la corrosion des métaux peut relever de deux mécanismes :

-la corrosion par l'humidité ambiante, liée à l'action chimique de l'eau sur le matériau,

-la corrosion au contact de deux matériaux métalliques (électro-corrosion) : elle est généralement due à des courants électriques générés par le contact de deux métaux différents, en l'espèce, deux aciers de composition différente.



Les parties critiquent le fait que l'expert ait refusé de faire suite à leur demande de mesure de composition chimique, toutefois ce refus est parfaitement justifié dans la mesure où pour des raisons physiques, les courants de contact ne peuvent se produire que pour des métaux chimiquement différents, peu important la composition chimique exacte.



Generali et Axa allèguent que les phénomènes de corrosion sont uniquement dus à la condensation mettant directement en cause l'ambiance intérieure des bâtiments, à savoir une hygrométrie et une température différentes dans le hall de production et dans les deux halls de stockage et contestent le fait que les bâtiments n'aient pas dès l'origine eu une destination différente.



Contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il existait une destination différente puisque dès le contrat de dommages-ouvrage, il était mentionné que le bâtiment industriel est à usage d'atelier, stockage et bureau et que le plan d'ensemble montre bien la répartition des différentes activités.



Pour autant, et même si l'expert s'est trompé sur ce point, si les phénomènes de corrosion étaient uniquement dus à la condensation, dans la mesure où les bâtiments de stockage ne comportent pas de présence humaine et ne sont pas chauffés, il n'y aurait pas dû avoir le moindre dommage. Or l'huissier intervenu sur les lieux le 17 juillet 2016 fait état de multiples points de rouille dans les deux bâtiments, point sur lequel les intimées ne s'expliquent pas. En revanche, si l'on suit les explications apportées par l'expert, et corroborées au demeurant par d'autres intervenants, la condensation a joué un rôle aggravant, mais elle n'est pas en tant que telle à l'origine du dommage.

En effet, le rapport CETIM indique que si aucune zone de corrosion n'a été observée sur le bâtiment est, des zones d'amorces de corrosion sont observées.

Selon cet expert, les désordres constatés sont localisés au droit des poutrelles dans une zone où la laine de roche, trempée côté nord et humide côté sud, est confinée et en contact avec la tôle. Dans ces zones, il est constaté une dégradation du film de peinture puis une attaque du revêtement du zinc et enfin une corrosion de l'acier sous-jacent qui se retrouve à nu.



Le phénomène, très marqué sur le bâtiment central côté nord, est initié versant sud et sur le bâtiment latéral oust même non chauffé. Dans cette zone, la phase d'initiation a été plus lente car les phénomènes de condensation étaient réduits mais la cinétique de corrosion semble similaire. En dehors de cette zone critique de confinement avec la poutrelle, la tôle reste intacte.



S'agissant des mesures complémentaires d'investigations par nacelles, l'expert les a refusées en indiquant que quelle qu'en soit l'origine, une fois que le processus d'oxydation conduisant à la formation de rouille était amorcé, rien ne pouvait l'arrêter, qu'en conséquence, compte tenu du nombre de points de rouille sur la toiture centrale, il est avéré que c'est l'ensemble de la toiture qui est condamnée à terme.Au vu de ce qui précède, ce refus était légitime.



Il a également été relevé un problème de rupture de vis.



Selon le CETIM, la rupture des vis n'est pas consécutive à un phénomène de corrosion généralisée ni à un effet de couplage galvanique avec la poutrelle. Les examens suggèrent une surcharge mécanique intervenue très certainement lors du montage selon deux modes de rupture distincts :

-une rupture brutale ductile à partir de laquelle l'expert met en évidence une sollicitation en torsion générée uniquement lors du serrage,

-une rupture semi-fragile intervenue vraisemblablement également au serrage.



Quand bien même une discussion porterait sur la taille des vis, en tout état de cause, force est de constater qu'un certain nombre d'entre elles étaient corrodées, corrosion suffisamment importante pour provoquer parfois leur rupture.



Cette rupture des vis avait également été constatée par l'organisme Clé missionné par Axa qui dans son rapport du 28 mars 2014 indiquait « sur la toiture des deux entrepôts, situés à l'est et à l'ouest de l'atelier, de nombreuses fixations des bacs acier se sont rompues particulièrement en bas de pente sur le versant sud des entrepôts », avec un risque avéré d'envol de ces bacs.

La manière dont ces vis ont été installées a également contribué à la réalisation du dommage.



Generali critique la solution préconisée par l'expert de prévoir une lame d'air entre la laine de verre et le toit, au motif que l'expert a opéré une confusion entre les notions de « toiture chaude » et « toiture froide ». 



Il est vrai que les documents présentés s'opposent à ce qu'énonce l'expert sur ce point, mais en tout état de cause, cette caractéristique pouvait avoir un effet aggravant sur le dommage mais n'en était pas à l'origine.

En revanche, le défaut de conception mentionné par l'expert n'est pas avéré compte tenu de cette divergence d'appréciation sur la nécessité ou non de prévoir une lame d'air.



S'agissant du caractère décennal du dommage, les premières traces ont été a minima constatées en 2012 dans le bâtiment central, soit dans le délai d'épreuve décennal.



Il est de jurisprudence constante que les désordres évolutifs sont ceux qui, apparus après le délai de 10 ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai. Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans les deux bâtiments latéraux, il s'agit des mêmes désordres que ceux intervenus plus rapidement sur le bâtiment central. Ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où ce désordre de même nature a été constaté, à savoir la toiture, et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai de 10 ans.



L'évolution plus lente mise en exergue par le rapport du CETIM s'est vérifiée puisque tout au long de l'expertise, l'expert a pu relever que la situation ne cessait de se dégrader, et que les derniers constats d'huissier attestent également de la poursuite de cette dégradation.

Les désordres affectant les bâtiments est et ouest sont donc bien de nature décennale, le jugement sera infirmé.



Les dommages sont liés à des erreurs d'exécution de la toiture, lesquelles ne peuvent être imputables qu'à la société Montagner charpentes.

La société Plateforme 38 conclut à la responsabilité de la société Dias étanchéité isolation, toutefois elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci est intervenue sur la toiture et notamment avait en charge les vis, sachant que son lot portait sur l'étanchéité. Cette société doit être mise hors de cause.

La société RBT ingénierie est responsable de plein droit, mais aucune faute spécifique n'a été relevée à son encontre.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné in solidum Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMA SA en qualité d'assureur de RBT ingénierie et Generali en qualité d'assureur de la société Montagner charpente à indemniser la société Plateforme 38.



Sur les préjudices

Pour le bâtiment principal

Sur les préjudices matériels

Il convient de procéder à la réfection totale de la toiture.

La société Generali fait état de prestations surfacturées sans le démontrer, sachant que la société Marion qui a accepté d'intervenir l'a fait dans des délais très brefs compte tenu des impératifs financiers justifiés de la société Plateforme 38 et que les devis élaborés par d'autres entreprises qui devaient être communiqués par les intimés ne l'ont pas été.

La somme de 278 700 euros sera retenue pour le bâtiment principal, aucun motif ne justifiant de diminuer cette somme.

De même, compte tenu de la nature des travaux, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les postes relatifs à la maîtrise d'oeuvre et au contrôle technique de construction.



La société Plateforme 38 a formulé d'autres demandes portant sur plusieurs points :

-Suivi du chantier et rédaction d'un plan de sécurité.

La société Plateforme 38 énonce qu'elle a affecté deux salariés à temps complet au suivi du chantier, qu'elle a en outre engagé plus de salariés en CDD, toutefois elle n'en rapporte pas la preuve. Il en est de même pour la rédaction d'un plan de sécurité. Elle sera déboutée de sa demande.



-Location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur du 17 août 2016 au 31 août 2016

La société Plateforme 38 ne démontre pas le lien entre les travaux et la location et d'une nacelle sachant que pour cette dernière, il est fait état d'une location en lien avec une « pièce Haribo ».

En revanche, les frais liés à l'aspirateur sont justifiés puisqu'ils couvrent la période des travaux. La somme de 249,42 euros HT sera retenue. La location du chariot est également justifiée, l'expert ayant relevé que les salariés devaient déplacer de lourdes machines du fait des désordres. La somme de 1 154,48 euros sera retenue.



-Panneaux M1

L'installation de ces panneaux correspond à une plus-value pour la société Plateforme 38, mieux protégée en termes de sécurité incendie. Il n'y a pas lieu d'imputer cette dépense aux intimés, le jugement sera confirmé.



-Dépose, découpe et repose couverture suivant les directives de la société CETIM

La somme sollicitée de 1 080 euros HT, demande accessoire à la demande principale et recevable à ce titre, a permis à la société CETIM de réaliser son analyse. Cette somme sera retenue.



Sur les préjudices immatériels

Il existe manifestement un préjudice puisque depuis près de 10 ans, la société a subi des infiltrations, nécessitant de déplacer le matériel, de prendre à plusieurs reprises des mesures de sauvegarde, la baisse de performance globale n'étant en revanche pas avérée.

En conséquence, il sera alloué à la société Plateforme 38 la somme de 25 000 euros.





Pour les bâtiments latéraux

La demande relative à la réparation des toitures des bâtiments latéraux figurait en page 56 des conclusions n°5 de la société plateforme 38, il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles. La société Plateforme 38 verse à l'appui de sa demande plus importante le justificatif de la hausse des prix de l'acier. Du fait de l'évolution du litige sur ce point, la demande est recevable.



Sur le fond, aucun autre devis hormis celui de l'entreprise Marion n'a été produit. La hausse du coût de l'acier est de notoriété publique et est de surcroît justifiée par les pièces produites.



En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société Plateforme 38 à hauteur de :

-624 840 euros HT au titre des travaux,

-4 000 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre

-1 600 euros HT au titre du contrôle technique de construction,

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot, rien ne justifiant de doubler le montant,

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur, rien ne justifiant de doubler le montant.



Les demandes relatives aux panneaux M1 et à l'élaboration d'un plande sécurité sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile mais sont non fondées et sont rejetées.

S'agissant de locaux de stockage, et non de production, il existe un préjudice de jouissance mais moindre, et qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.



Les soxciétés Axa, SMA SA et Generali seront condamnées in solidum à payer à la société Plateforme 38 les sommes indiquées ci-dessus.

S'agissant de dommages de nature décennale, les franchises ne sont pas opposables au bénéficiaire de l'indemnité en application de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances. La preuve n'est pas rapportée que le plafond de garantie a été dépassé. La société Ggenerali sera déboutée de sa demande.



Sur les manquements d'Axa au titre de la dommages-ouvrage

Il appartenait à la société Axa de préfinancer les travaux devant mettre fin aux désordres, or il est manifeste que les premières propositions financières étaient très insuffisantes compte tenu de la nature des travaux puisqu'elle s'élevaient à 38 000 euros alors que l'importance du dommage était avérée.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'article L.242-1 du code des assurances, le jugement sera confirmé.







Sur les demandes en fixation de créance au passif des sociétés RBT Ingénierie et Montagner charpentes

Quel qu'en soit le motif, la déclaration de créances n'a pas été effectuée, la société Plateforme 38 est donc irrecevable en sa demande.



Sur les appels en garantie

Les sociétés Generali et SMA SA seront condamnées à relever et garantir Axa au titre des sommes déjà versées, le jugement sera confirmé.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société RBT ingénierie, l'appel en garantie de la société Generali envers la SMA SA est rejeté.

Les demandes de garantie de la SMA SA sont sans objet.



La société Generali et Axa qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels;

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n° 54560128 M du 21 janvier 1998 ;



et statuant de nouveau ;



Dit que les dommages affectant les bâtiments latéraux sont de nature décennale

Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

Pour le bâtiment central

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur

-25 000 euros au titre du préjudice immatériel ;



Pour les bâtiments latéraux

-624 840 euros HT au titre des travaux,

-4 000 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre,

-1 600 euros HT au titre du contrôle technique de construction,

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot,

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur,

-5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 su code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/00521 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXGC



N° Minute :





C3























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



Me Christophe LACHAT 



Me Gaëlle LE MAT 



Me Dejan MIHAJLOVIC 











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/06043) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2021





APPELANTE :



S.A.S. PLATEFORME 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 15]

[Localité 16]



Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉS :



M. [T] [J]

Es qualités de liquidateur de la Société MONTAGNER CHARPENTES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 401 022 785, au capital social de 80.000 €, dont le siège social est [Adresse 7], en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 28 février 2012.

[Adresse 8]

[Localité 5] 



M. [W] [B]

Es qualités de liquidateur de la Société R.B.T. INGENIERIE S.A.R.L. enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 421 850 082, au capital social de 24.000 €, dont le siège social est [Adresse 2], en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 03 février 2009

[Adresse 12]

[Localité 4] 



Non représentés



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A au capital de 214 799 030.00 €, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n°722 057 460, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]



Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sami MADJERI, avocat au barreau de CHAMBÉRY.



Société AJ PARTENAIRES

Prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualité de Commissaire au plan de la S.A.R.L. DIAS ETANCHEITE ISOLATION (D.E.I.) enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 380 430 694, dont le siège social est situé [Adresse 14], au capital social de 75.200 €, ayant fait l'objet d'un plan de cession le 12 mai 2006

[Adresse 6]

[Localité 4] 



Non représentée



Compagnie d'assurance GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 9] 



Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS



S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GALLOUZE, avocat au barreau de LYON









COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, 

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.



















EXPOSÉ DU LITIGE 



La société Plateforme 38 est une entreprise spécialiste de l'emballage et du conditionnement, dont le siège social est situé à [Localité 16] (Isère).

En 2005, la société Plateforme 38 a fait réaliser de nouveaux locaux d'une surface de 8.000 m².



L'opération de construction était définie comme étant une construction d'un bâtiment industriel à usage d'atelier, stockage et bureaux, sans travaux sur existant, avec étude de sol effectuée par un bureau d'études géotechniques.

La société Plateforme 38 a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages n°2557552604, pour la réalisation des travaux auprès d'Axa France IARD.



Se plaignant de désordres, la société Plateforme 38 a fait une déclaration de sinistre en 2012 auprès de l'assureur dommages ouvrages.



Selon acte d'huissier délivré le 11 décembre 2014, la société Plateforme 38 a assigné la société Axa France IARD, Maître [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société Montagner charpentes, Generali France assurance en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes et de la société DIAS étanchéité isolation, Maître [W] [B] ès qualités de liquidateur de la société RBT Ingénierie, la société SMA venant aux droits de la société SAGEBAT, la société AJ partenaires, Maître [X] [C], ès qualités de commissaire au plan de la société DIAS étanchéité isolation, devant le juge des référés de Grenoble aux fins de voir diligenter une mesure d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise.



Selon acte d'huissier délivré le 19 décembre 2014, la société Plateforme 38 a assigné à Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de :

-condamner la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages à indemniser la société Plateforme 38 de l'intégralité des préjudices consécutifs aux désordres dénoncés et objets de l'expertise,

-donner acte à la société Plateforme 38 de ce qu'elle se réserve de chiffrer ses réclamations à l'issue des opérations d'expertise,

-surseoir à statuer sur les demandes de la société Plateforme 38 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Selon actes délivrés les 12, 18 (vérif si 8 ou 18) et 19 juillet 2016, la société Plateforme 38 a dénoncé l'assignation, et assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble :

-Maître [T] [J] en sa qualité de liquidateur de la société Montagner charpentes,

-la compagnie Generali France ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes et DIAS étanchéité isolation (D.E.I.),

-Maître [W] [B] en sa qualité de liquidateur de la société RBT Ingénierie,

-la société SMA SA, venant aux droits de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RBT Ingénierie.

-la société AJ partenaire en sa qualité de commissaire au plan de la société DIAS étanchéité isolation (D.E.I.), 

afin de voir retenir leur responsabilité in solidum et les voir condamner à la réparation des préjudices.

 

L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 1er mai 2017.



Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-jugé la SA Axa France IARD irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise;

-débouté la SA Generali IARD de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpentes, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation ;

-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

-278.700,00 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ces travaux,

- 4.000,00 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

- 1.600,00 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction ;

-constaté qu'aucune demande chiffrée n'était faite au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre du suivi de chantier par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, au titre de la rédaction d'un plan de sécurité, au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur ainsi qu'au titre des "Marion panneaux M 1" ;

-rejeté toutes les demandes contre la SA Generali SA, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DIAS étanchéité isolation ;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels;

-condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Plateforme 38 des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000,00 euros liquidés sur la période du 1 er octobre 2012 au 25 octobre 2016 ;

-condamné in solidum la SA SMA, et la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA Axa France IARD de la provision qu'elle a versée à la SAS Plateforme 38 au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment central, et des condamnations résultant de la présente décision, en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'exception de la condamnation au double de l'intérêt légal ;

-débouté la SA SMA de sa demande visant à condamner Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Montagner charpentes à la relever et garantir ;

-condamné la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

-débouté la SA SMA de sa demande visant à opposer une franchise et un plafond de garantie ;

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n° 54560128 M du 21 janvier 1998 ;





-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'expertise CETIM.



Par déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, la société Plateforme 38 a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpentes, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation,

-constaté qu'aucune demande chiffrée n'est faite au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central,

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre du suivi par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, au titre de la rédaction d'un plan de sécurité, au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur ainsi qu'au titre des "Marion panneaux Ml",

-rejeté toutes les demandes contre la SA Generali SA Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DIAS étanchéité isolation,

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux,

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels,

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n°54560128M du 21 janvier 1998.



Axa et Generali ont formé appel incident.



Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, la société Plateforme 38 demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,

Vu l'article 175 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence sur le dommage évolutif,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 décembre 2020, en ce qu'il a :

o Jugé la SA Axa France IARD irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise,

o Débouté la SA Generali IARD de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

o condamné in solidum la SA France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

' 278.700 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ses travaux,

' 4.000 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

' 1.600 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction,

o condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Plateforme 38 des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000 euros liquidée sur la période du 1er octobre 2012 au 25 octobre 2016,

o condamné in solidum la SA SMA et la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, à relever et garantir la SA Axa France IARD de la provision qu'elle a versée à la SA Plateforme 38 au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment central, et des condamnations résultant de la présente décision, en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'exception de la condamnation au double de l'intérêt légal,

o condamné la SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpente, à relever et garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

o condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA, la SA Generali IARD prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

o rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

o condamné in solidum SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD, prise en qualité d'assureur de la société Montagner charpente aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'expertise CETIM,

o accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,

-rejeter toutes les demandes en appel incident des sociétés SA Axa France IARD, SA SMA, et SA Generali IARD et relatives à ces chefs de jugement,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de sa demande visant à fixer ses créances au passif de la liquidation des sociétés Montagner charpente, RBT Ingénierie et DIAS étanchéité isolation,

Et statuant à nouveau,

-fixer la créance de la société Plateforme 38, des sociétés RBT Ingénierie, Montagner charpente et DIAS étanchéité aux mêmes sommes, créance qui sera inscrite en l'état des créances de la liquidation judiciaire des sociétés RBT Ingénierie, Montagner charpente et DIAS étanchéité isolation,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes de condamnation in solidum de la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD à payer à la SAS Plateforme 38, pour le bâtiment central, les sommes dues au titre :

o Du suivi du chantier par deux de ses salariés pour permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central,

o De la rédaction d'un plan de sécurité,

o De la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur,

o Des panneaux M1 pour les risques incendie,

Et statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer la SAS Plateforme 38, pour le bâtiment central, les sommes de :

o 8.055,66 euros HT pour le suivi du chantier afin de permettre la poursuite de la réfection de la couverture du bâtiment central, pendant les travaux d'août 2016,

o 500,48 euros HT au titre de la rédaction d'un plan de sécurité,

o 1.154,48 euros HT au titre de la location d'un chariot du 17 août 2016 au 31 août 2016,

o 346,80 euros HT au titre de la location d'une nacelle pendant les travaux d'août 2016,

o 249,42 euros HT au titre de la location de l'aspirateur,

o 5.000 euros HT au titre des panneaux M1 pour les risques d'incendie,

o 1.080 euros HT au titre de la pose, dépose et découpe de couverture à la demande de la société CETIM.

-dire et juger que la demande relative à la pose, dépose et découpe de couverture, n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais une demande complémentaire, selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes relatives aux bâtiments est et ouest,

Et, statuant à nouveau,

-dire et juger que les désordres affectant les bâtiments est et ouest relèvent de la garantie décennale, et qu'ils sont imputables à la société RBT Ingénierie, la société Montagner charpente et la société DIAS étanchéité isolation,

-dire et juger que la société Axa France IARD et la société Generali ont elles-même reconnu l'existence de désordres à caractère décennal sur les bâtiments est et ouest, comme il ressort des rapports de leurs experts (Clé expertises et BT conseil),

Par conséquent,

-condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD à payer à la SA Plateforme 38 au titre des deux bâtiments latéraux est et ouest les sommes de :

o Démolition ou reconstruction des charpentes bâtiments ouest et est: 624.840 euros HT, (outre actualisation selon prix des matières premières)

o OPC maîtrise d''uvre RST pour la conduite des travaux des bâtiments ouest et est : 5.000 euros HT,

o Contrôle technique de construction travaux sur les bâtiments est et ouest: 1.600 euros HT,

o Rédaction d'un plan de sécurité : 600, 58 euros TTC,

o Suivi de chantier pour permettre la poursuite de l'activité pendant les travaux des bâtiments ouest et est : deux salariés à temps complet pour déménagement permanent des machines et postes de production, stocks de fournitures et composants, débranchement et rebranchement des machines, au fur et à mesure de l'avancement du chantier : 8.055,66 euros HT,

o Location d'un chariot travaux bâtiments ouest et est : 2 x 1.154, 48 euros HT = 2.308, 96 euros HT,

o Location d'une nacelle pendant les travaux des bâtiments ouest et est : 2 x 346, 80 euros HT = 693, 60 euros HT,

o Location aspirateur : 2 x 249, 42 euros HT = 498, 84 euros HT,

o Panneaux M1 pour les risques d'incendie : 5.000 euros HT,

-dire et juger que les demandes relatives aux panneaux anti feu et à la rédaction d'un plan de sécurité ne sont pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais une demande complémentaire, selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Sur l'évaluation du préjudice affectant les bâtiments est et ouest,

Avant dire droit, ordonner un complément d'expertise judiciaire, et désigner un expert judiciaire, avec la mission suivante :

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres sur les bâtiments EST et OUEST de la SAS Plateforme 38, et en évaluer le coût, à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties qui le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu'il leur aura imparti, 84 - Préciser la durée prévisible des travaux,

- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

-surseoir à statuer sur l'évaluation du quantum des réparations sur les bâtiments EST et OUEST, dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire,

-condamner solidairement la société Axa France IARD, la société Generali IARD et la SMA à payer à la société Plateforme 38 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Au soutien de ses demandes, la société Plateforme38 conclut au rejet de la demande de nullité de l'expertise au motif que la société Generali ne caractérise pas l'existence d'un grief dès lors qu'elle a pu faire valoir l'ensemble de ses observations. Elle déclare que que l'expert peut procéder hors la présence des parties sans encourir systématiquement une violation du principe de la contradiction, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire n'a recueilli aucune information et a établi son rapport sans aucune mention d'informations reçues par ces deux entreprises qu'il avait vues hors la présence des parties.

Elle se fonde sur le rapport d'expertise pour souligner le caractère décennal des désordres compte tenu de l'état de corrosion avancée des bacs acier et de l'ampleur des désordres.



Elle énonce que les désordres présentent également un caractère décennal sur les bâtiments latéraux, reprenant les propos de l'expert qui préconise des travaux de réparation permettant de retrouver l'étanchéité des bacs acier, ce qui atteste de l'absence d'étanchéité de ceux-ci lors de l'expertise. Elle souligne que de même, l'expert a conclu s'agissant des couvertines des deux dépôts est et ouest Des infiltrations d'eau sont inévitables au raccordement entre les deux tôles. Elle énonce qu'outre le rapport de l'expert, de nombreux autres documents attestent de la reconnaissance par les parties du caractère décennal du désordre.

Subsidiairement, elle conclut qu'il s'agit de dommages évolutifs, susceptibles de recevoir l'application de l'article 1792 du code civil.



S'agissant des responsabilités, elle énonce que la société RBT Ingénierie est intervenue en qualité de contractant général avec mission d'O.P.C., ainsi qu'en attestent les différentes pièces versées au débat. Elle ajoute que, comme le premier juge l'a relevé, la circonstance qu'aucun maître d''uvre d'exécution ne soit intervenu démontre également que la société RBT Ingénierie était seule chargée de la mission d'O.P.C.

Elle énonce que la société Montagner charpentes a réalisé le lot charpente couverture, que son intervention est justifiée par la production des conditions particulières du contrat de sous-traitance entre l'entreprise RBT Ingénierie et l'entreprise Montagner charpentes, qu'il ressort de ce contrat que la société RBT Ingénierie a sous-traité le lot charpente couverture bardage à la société Montagner charpentes suivant devis n°03-048TD du 25 septembre 2003 pour la somme globale et forfaitaire hors taxes de 630.000 euros.

Elle déclare qu'un contrat de sous-traitance a été signé entre la société RBT Ingénierie et la société DEI pour le lot étanchéité le 18 février 2004, laquelle a signé le cahier des clauses administratives particulières et le planning des travaux le 20 février 2004.



Au titre des préjudices, elle énonce que la provision versée par Axa est insuffisante pour couvrir les travaux de reprise, l'assureur n'ayant proposé que des travaux de réparation superficiels, ce qui l'a contrainte à intenter une action en justice. Elle estime ds lors que l'assureur engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.121-1 et L.242-1 du code des assurances.

S'agissant des préjudices auxquels le premier juge n'a pas fait droit, elle souligne que les désordres provoquaient des dangers imminents aux personnes et aux produits des clients, à chaque survenance d'intempéries, avec des conséquences sur les relations avec ses clients, qu'une seule entreprise a accepté d'effectuer les travaux.

Elle déclare qu'en lien direct avec les désordres constatés, les travaux de réparation ont nécessité un réaménagement permanent des postes de travail, puisque l'entreprise était en activité, qu'ainsi, deux personnes à temps plein, un encadrement et un salarié non qualifié, sont intervenus tout le mois des travaux, en août 2016, soit 38 heures par semaines, que de même, l'établissement du plan de sécurité était indispensable compte tenu des circonstances et de l'urgence dans lesquelles les travaux ont été réalisés. Elle fait valoir que toues les dépenses dont elle sollicite la prise en charge sont également liées à ces travaux et réfute toute demande nouvelle à ce titre.

Elle justifie pour ce même motif des préjudices immatériels compte tenu du coût des mesures de sauvegarde et de la baisse de la performance globale de l'entreprise.

 

Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles L 242-2 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles L 121-12 et les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances,

Sur l'appel principal de la société Plateforme 38

-dire et juger mal fondé l'appel régularisé par la société Plateforme 38.

En conséquence,

-le rejeter purement et simplement.

Sur l'appel incident de la compagnie Generali IARD.

-dire et juger mal fondé l'appel régularisé par la compagnie Generali IARD.

En conséquence,

-le rejeter purement et simplement.

Sur les conclusions de confirmation de la SMA SA.

-prendre acte que la société SMA SA sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et le rejet de l'appel principal de la société Plateforme 38.

Subsidiairement,

-rejeter les demandes de la société SMA SA aux fins de voir la Cour prononcer la condamnation de la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur l'appel incident de la compagnie Axa France IARD.

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la compagnie Axa France IARD à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020.

En conséquence,

-le réformer en ce que la compagnie Axa France IARD a été condamnée :

- au paiement des sommes suivantes :

-278.700,00 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment central, sauf à déduire les provisions versées par la SA Axa France IARD au titre du préfinancement de ces travaux,

- 4.000,00 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

- 1.600,00 euros HT au titre du coût du contrôle technique de construction,

- 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- au paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 200.000 euros liquidés sur la période du 1 er octobre 2012 au 25 octobre 2016.

-confirmer le jugement pour les autres chefs.

Sur le fond.

À titre principal, sur les demandes nouvelles en cause d'appel,

-constater que la demande intitulée « dépense : dépose, découpe et repose couverture suivant les directives de CETIM : 1.080 euros HT », en ce qui concerne le bâtiment central, et les demandes intitulées « 6.000 euros TTC pour des panneaux antifeu M1 » et « 600,58 euros TTC pour la rédaction d'un plan de sécurité », en ce qui concerne les bâtiments latéraux, n'ont pas été formées en première instance,

-dire et juger que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel pour n'avoir pas été présentées en première instance devant le tribunal.

En conséquence,

-les juger irrecevables et les rejeter sans autre analyse sur le fond.

À titre principal, sur le rapport d'expertise,

-dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire concernant les bâtiments latéraux, est et ouest, servant de hangars seront purement et simplement écartées,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Plateforme 38 au titre des bâtiments latéraux,

À titre principal, en ce qui concerne la couverture en bac acier du bâtiment central de la société Plateforme 38,

-dire et juger que les désordres affectant la couverture de la partie centrale, à usage de bureau et d'atelier, du bâtiment de la société Plateforme 38 sont imputables à la société RBT Ingénierie et à la société Montagner charpentes,

-dire et juger que la société SMA SA doit sa garantie à la société RBT Ingénierie

-dire et juger que la compagnie Generali IARD doit sa garantie à la société Montagner charpentes,

-fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 259.280,00 euros HT

-rejeter toutes les autres demandes de la société Plateforme 38,

-constater que la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé, à titre provisionnel, les travaux réalisés sur la partie centrale du bâtiment de la société Plateforme 38 à hauteur de la somme de 200.000 euros qui devra être rappelé et pris en compte au titre de la condamnation.

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD, en leur qualité d'assureur de la société RBT Ingénierie et de la société Montagner charpentes, aux fins de les voir condamner à la relever et à la garantir.

En conséquence,

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD à hauteur de la somme de 200.000,00 euros payée à titre provisionnel à la société Plateforme 38 pour la reprise de la couverture du bâtiment central,

-condamner in solidum la société SMA et la compagnie Generali à relever et garantir la compagnie Axa France IARD pour toutes sommes complémentaires qu'elle serait condamnée à payer à la société Plateforme 38, à titre de préfinancement, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en lien avec la couverture du bâtiment central,

-dire et juger qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de la compagnie Axa France IARD contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

En conséquence,

-réformer le jugement et rejeter la demande de doublement du taux d'intérêt ou toute autre sanction financière.

A titre principal, en ce qui concerne la couverture en bac acier des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38,

-dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas caractérisé l'existence de désordres généralisés d'infiltrations affectant la couverture bac acier des hangars latéraux du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-dire et juger qu'il n'existe pas de désordre de nature décennale affectant la couverture bac acier des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38 et, dans tous les cas, aucun constat de l'existence de désordres de nature décennale n'a été fait dans le délai de la prescription de la garantie décennale,

-dire et juger qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Plateforme 38 aux fins de voir ordonner la reprise intégrale de la couverture des deux hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-rejeter l'intégralité des demandes financières de la société Plateforme 38 en relation avec les deux hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment à savoir rejeter les demandes tendant à la condamnation de la compagnie Axa France IARD au titre des sommes de 624.840 euros HT, 5.000 euros HT, 1.600 euros HT, 8.055,66 euros HT, 2.308, 96 euros HT, 693, 60 euros HT, 498, 84 euros HT, 5.000 euros HT.

Subsidiairement, si la Cour entendait retenir l'existence de trois points d'infiltrations que l'expert judiciaire a toutefois refusé de déterminer et délimiter précisément,

-dire et juger que ces trois points d'infiltrations sont insuffisants à caractériser des désordres généralisés affectant la totalité de la couverture en bac acier des hangars latéraux du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence,

-rejeter toute demande de reprise intégrale de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, mais faire droit à la réparation ponctuelle et limitée des zones au droit des infiltrations.

-dire et juger qu'il y a lieu de chiffrer la réparation de ces trois zones par devis.

Dans un tel cas, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour la reprise totale de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38 ou la reprise partielle,

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge pour la reprise totale ou partielle de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, du bâtiment de la société Plateforme 38.

En conséquence

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Plateforme 38 en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens pour la reprise totale ou partielle de la couverture des hangars latéraux, est et ouest, de son bâtiment.

A titre principal, en ce qui concerne les préjudices complémentaires et les préjudices immatériels,

-dire et juger que la société Plateforme 38 ne justifie pas de la réalité incontestable de ces préjudices et de leurs liens avec le dommage affectant la couverture du bâtiment,

-confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement rejeté lesdites demandes.

En conséquence,

-dire et juger qu'il y a lieu de rejeter les demandes de la société Plateforme 38 au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

-rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles que ce soit en première instance ou en appel.

A défaut, subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

-dire et juger recevable et bien fondée la demande de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de la société SMA SA et de la compagnie Generali IARD aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

En conséquence,

-condamner in solidum la société SMA SA et la compagnie Generali IARD à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Plateforme 38 en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices complémentaires et les préjudices immatériels.

Si l'appel de la société Plateforme 38 est rejeté,

-condamner la société Plateforme 38 à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Plateforme 38, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lachat Mouronvalle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A titre liminaire, la société Axa expose que les assureurs avaient indiqué accepter la réalisation des travaux dans l'intérêt de la société Plateforme 38 sous réserve que la discussion concernant la cause des désordres, ainsi que l'étendue des dommages, puisse se poursuivre, dès ors que les conclusions du rapport d'expertise étaient fortement contestées.

Elle énonce qu'elle a accepté de verser la somme de 200 000 euros à titre de provision et souligne que les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ne peuvent être chiffrées toutes taxes comprises, contrairement aux demandes présentées, à partir du moment où le maître d'ouvrage récupère la TVA, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'une société commerciale et qu'en cas de contestation, il appartient au maître d'ouvrage de rapporter la preuve qu'il n'est pas assujetti à la TVA.

Sur le fond, elle reproche à l'expert un défaut d'investigations sur les bâtiments latéraux.



Elle déclare notamment qu'il n'a été constaté pendant les opérations d'expertise judiciaire que trois points avérés d'infiltrations dans les bâtiments latéraux comme provenant exclusivement de la couverture bacs acier avec des entrées d'eau résiduelles sous forme de gouttes d'eau peu nombreuses même en période de fortes pluies, et que dès lors que la superficie de la couverture des deux bâtiments latéraux, est et ouest, est trois fois plus importante que la couverture du bâtiment central, il devrait y avoir une multitude de points d'infiltrations sur les couvertures des bâtiments latéraux si les désordres étaient généralisés, ce qui n'est pas le cas.

Elle affirme que les désordres ont été en réalité causés exclusivement par les conditions d'exploitation du bâtiment central qui ont conduit à une dégradation de la couverture du bâtiment central, que les caractéristiques d'exploitation n'étaient pas les mêmes puisqu'il n'y avait quasiment pas de présence humaine dans les bâtiments latéraux, qu'ils n'étaient pas chauffés et qu'il n'y avait donc pas de phénomènes d'humidité et de condensation au niveau de la toiture.









Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la gravité alléguée soit avérée dans le délai d'épreuve de la garantie décennale et allègue qu'en l'espèce, sur les bâtiments latéraux, est et ouest, les dommages de nature décennale n'ont pas été constatés et ils ne sont donc pas apparus dans le délai de la garantie décennale et ne peuvent pas entrer dans le champ de l'assurance dommages- ouvrage.

Elle réfute toute négligence en qualité d'assureur dommages-ouvrage, soulignant que lors de l'intervention de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage, les points d'infiltrations étaient peu nombreux et parfaitement localisés et que l'expert avait préconisé des travaux de reprise ponctuels.

S'agissant de son action récursoire, elle rappelle l'implication des différents locateurs d'ouvrage.

 

Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la société Generali demande à la cour de:

Vu les articles 9, 16 et 273 du code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles L112-6 et L241 du code des assurances

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020

-réformer le jugement entrepris.

Statuant de nouveau

-dire et juger que l'expert judiciaire a gravement manqué aux principes de l'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire et a fait preuve d'impartialité (sic),

-prononcer la nullité du rapport d'expertise,

-dire et juger le rapport d'expertise inopposable à la société Generali,

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement

-dire et juger qu'il n'est pas apporté le contour de l'intervention des sociétés Montagner charpente et Dias étanchéité dans l'opération de construction en qualité de sous-traitant,

-dire et juger que la société Plateforme 38 ne justifie pas ni de la réception, ni de la date de réception des travaux justifiant de la recevabilité de son action,

-dire et juger qu'il n'est pas justifié de l'existence de désordres de nature décennale,

-dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Generali ne ont pas mobilisables,

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses demandes,

-débouter la société Axa de ses demandes à l'encontre de la société Generali,

-condamner la société SMA à relever et garantir la compagnie Generali de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

-dire et juger que la compagnie Generali ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat comprenant un plafond et une franchise opposable,

-condamner la société Plateforme 38 à payer à la compagnie Generali une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat.

 

La compagnie Generali conclut à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a fait preuve de partialité et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'il s'est ainsi rendu sur les lieux en présence de l'entreprise ALP structure, sans en avoir avisé les parties, qu'il a sollicité des pièces auprès du bureau d'études Socotec, pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties.

Elle déclare que l'intervention des sociétés Montagner charpentes et Dias étanchéité n'est corroborée par aucun devis ou facture.

Au fond, elle conteste la nature des désordres, et fait valoir qu'ils étaient situés à des endroits précis, qu'en conséquence, la solution préconisée, à savoir la réfection totale des couvertures des bâtiments, n'était pas adaptée. Elle affirme que les phénomènes de corrosion sont uniquement liés à la condensation, mettant directement en cause l'ambiance intérieure des bâtiments, à savoir une hygrométrie et une température différentes dans le hall de production par rapport aux deux halls de stockage.

Elle conclut à la non-mobilisation de ses garanties, la preuve de l'intervention des deux sociétés en qualité de sous-traitant n'étant pas démontrée. Elle s'oppose à la mise hors de cause de ma société RBT ingénierie dès lors que les désordres sont liés à une erreur de conception.



Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, la société SMA demande à la cour de:

Vu les articles articles 1240, 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles L241-1 et L242-1 et les clauses types applicables (A 243-1 Annexes I et II) du code des assurances, la jurisprudence visée aux présentes,

Vu le rapport de Monsieur [U] [V], la police d'assurance et les pièces versées aux débats,

A titre principal

-débouter la société Plateforme 38 de l'ensemble de ses réclamations matérielles et immatérielles fondées sur la responsabilité décennale et formées à l'encontre de la société RBT Ingénierie et de son assureur SMA SA, faute d'être en mesure de lui imputer une quelconque faute, et dans tous les cas pour les deux entrepôts contigus au bâtiment central d'atelier, affectés de rares et minimes désordres qui n'entraînent aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni d'impropriété à leur destination ;

-juger qu'en l'absence de convention produite liant le maître d'ouvrage à RBT Ingénierie, l'étendue des obligations de cette dernière est impossible à déterminer ;

En conséquence

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020.

A titre subsidiaire

-juger la compagnie Axa France IARD tenue au préfinancement de tous les désordres de nature décennale, la condamner sous déduction de la provision déjà versée, à indemniser la demanderesse de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs,

-juger que les fautes commises par la société Montagner charpentes sont exclusivement à l'origine des dommages subis par la société Plateforme 38,

-condamner en conséquence Maître [J] es qualité de liquidateur de Montagner charpentes, sous la garantie de son assureur la société Generali IARD, à relever et garantir indemne la société SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires mises le cas échéant à la charge de la concluante,

-rejeter toutes les demandes financières et accessoires formées par l'appelante,

-rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par la SAS Plateforme 38 relative aux bâtiments est et ouest.

A titre plus subsidiaire

- juger la concluante recevable et bien fondée en ses appels en garantie sur un fondement extra-contractuel à rechercher les garanties de Generali IARD et/ou d'Axa France IARD,

-condamner en conséquence et in solidum les sociétés Generali IARD assureur des sociétés Montagner charpentes et DIAS étanchéité isolation et le cas échéant Axa France IARD, à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens,

-rejeter l'appel en garantie formé par Generali à l'égard de la SMA SA,

-rejeter tout appel en garantie de l'une quelconque des parties formé à l'encontre de la SMA SA,

- juger la SMA SA bien fondée à se prévaloir et à opposer erga omnes la résiliation de sa police d'assurance et les plafonds de garanties visées au titre des garanties facultatives et des franchises tels qu'ils sont prévus aux conditions particulières du contrat PAC n° 480 699 Z 1253-000.

En toute hypothèse

- condamner la société Plateforme 38 ou qui mieux le devra et in solidum avec les sociétés Axa France IARD et Generali, à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et de fond, distraits au profit de la SELARL Dauphin - Mihajlovic, par application des dispositions de l'article 699 du même code.



La société SMA SA déclare que les constats réalisés par Monsieur [V] démontrent des points d'infiltrations mineurs et ponctuels, empêchant, de fait, la reconnaissance d'un désordre généralisé, d'où le fait qu'aucune investigation supplémentaire n'ait été réalisée. Elle affirme que la théorie de l'expert qui consiste à procéder par amalgame et par extension de son analyse du bâtiment central vers les bâtiments adjacents n'est pas valable techniquement et est d'autant plus inacceptable que M. [V] a refusé les investigations sur ces derniers, que la caractérisation de la condition de gravité fait défaut, ce phénomène n'entraîne aucune impropriété à destination des entrepôts.



S'agissant de l'origine des désordres, elle énonce que les fautes exclusives retenues et caractérisées dans les différents rapports d'expertise incombent au charpentier couvreur la société Montagner charpentes.

Elle ajoute que la mission limitée de la société RBT ingénierie qui n'est pas établie par la société Plateforme 38 n'entre pas dans les manquements identifiés par les experts intervenus, comme étant à l'origine des dommages, en l'absence de contrat de maîtrise d''uvre n'est produit par la demanderesse, susceptible de déterminer précisément les obligations de son assurée, laquelle n'était ni l'architecte, ni le maître d''uvre de cette construction.

Elle conteste le montant des préjudices allégués et rappelle l'étendue de ses garanties.



La SELARL AJ partenaires représentée par Maître [X] [C], assignée en qualité de commissaire au plan de cession de la société D.E.I. (DIAS étanchéité isolation), cité à domicile, Maître [B], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBT Ingénierie, cité à domicile, Me [J], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montagner charpentes, cité à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.





MOTIFS



I / Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

La société Generali allègue que le rapport d'expertise est entaché d'une irrégularité de fond, qui ne nécessite donc pas la preuve d'un grief.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice. Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que cette liste est limitative (Cass chambre mixte 7 juillet 2006 n°03-20.026), et les arrêts mentionnés par la société Generali visent l'article 16 du code de procédure civile du fait du non-respect du contradictoire et d'une atteinte par conséquent aux droits de la défense, mais nullement l'article 117 précité. En conséquence, la société Generali doit rapporter la preuve d'un grief.



Les reproches formulés à l'expert sont les suivants :

-l'expert a déposé un rapport intitulé « rapport final » en septembre 2015, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties : à la lecture des pièces du dossier, il est manifeste qu'il s'agit d'une erreur matérielle et nullement d'une volonté de l'expert d'empêcher les parties de faire valoir leurs observations.

-l'expert s'est rendu sur place avec un tiers sans en informer les parties : l'expert s'est expliqué sur ce point, énonçant qu'il avait souhaité avoir un avis extérieur et indépendant quant au coût de réparation de la toiture. Si le principe est louable, il est manifeste qu'il n'aurait pas dû se rendre ainsi sur les lieux sans en avertir les parties. Pour autant, il convient de noter que ce fait n'a été porté à la connaissance des parties que parce que l'expert l'a mentionné dans son rapport, ce qui démontre bien qu'il n'avait aucune volonté de dissimulation. En outre, et comme l'a justement relevé le premier juge, le charpentier n'a pas émis de devis, puisqu'il lui manquait une note de calcul et qu'il a précisé à l'expert qu'il fallait préalablement l'intervention d'un bureau d'études.

-l'expert a sollicité des pièces auprès de Socotec, intervenue initialement en qualité de bureau de contrôle : il est également avéré ici que l'expert aurait dû informer les parties qu'il sollicitait la société Socotec pour obtenir la note de calcul puisqu'aucune d'entre elles n'était en mesure de lui fournir ledit document. Mais pour autant, les éléments chiffrés figurent dans le rapport d'expertise et ont pu faire l'objet de débats.

-l'expert a refusé d'analyser les cause techniques des désordres : se fondant sur l'avis émis par la société Saretec, Generali a contesté les conclusions du rapport d'expertise, le point principal de discussion portant sur la question de savoir si les désordres étaient ponctuels ou généralisés. Generali a conclu au caractère ponctuel desdits désordres, point fortement contesté par l'expert.



Contrairement aux allégations de Generali, l'expert n'a pas refusé de répondre aux arguments techniques, mais en a écarté plusieurs en explicitant son refus. Ce refus ne démonte pas pour autant un défaut d'impartialité, étant de surcroît observé que le ton employé par l'expert du groupe Saretec dans ses écrits était particulièrement virulent voire méprisant à l'encontre de l'expert judiciaire, ce qui n'a pas contribué à favoriser la sérénité des débats.

Enfin, il convient de noter que Generali a pu faire valoir ses observations par l'envoi de seize dires à expert, outre deux dires récapitulatifs. Le fait que ce dernier ait pu parler de déstabilisation ne démontre pas une quelconque diffamation à l'encontre du Conseil de Generali, mais fait état d'une réalité, à savoir le caractère très conflictuel du déroulement de l'expertise.

La société a par conséquent très largement pu faire valoir ses observations et ne démontre pas une atteinte à ses droits et donc pas l'existence d'un grief. Elle sera déboutée de sa demande de nullité.

II / Sur le fond

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en matière décennale, la preuve d'une faute du constructeur de l'ouvrage n'est pas nécessaire, contrairement au droit commun de la responsabilité civile, puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit.



Dès lors que des fuites sont apparues dans le bâtiment principal, celui-ci n'est plus en mesure d'assurer sa fonction d'étanchéité. L'impropriété à destination, non contestée pour ce bâtiment, est avérée, et il y a lieu d'appliquer la garantie décennale.

La société RBT ingénierie, en sa qualité de contractant général, est donc responsable de plein droit.

Même s'il est dommageable que le procès-verbal de réception n'ait pas été signé, il est cependant versé aux débats un courrier du 9 novembre 2005 qui mentionne « nous vous prions de trouver ci-joint la levée des réserves », ainsi qu'un document signé par la société Plateforme 38 à destination d'Axa, qui fait état de la déclaration de fin de travaux et qui évoque une réception en date du 10 janvier 2005, aucun élément ne justifiant de remettre en cause les dates figurant sur ce document, établi de nombreuses années avant l'introduction de l'instance.

En conséquence, l'assignation délivrée le 11 décembre 2014 est bien intervenue dans le délai de la garantie décennale.



S'agissant de l'intervention des assurés, il résulte des pièces produites que seule la société Montagner charpentes était en charge du lot charpente. Quand bien même le devis n'a pas été produit, pas plus que la facture, il convient de rappeler que le projet portait sur la construction d'un bâtiment à usage industriel et que la société Montagner charpentes devait réaliser la toiture dudit bâtiment, peu important le fait que le détail des prestations n'ait pas été fourni, puisqu'aucun autre charpentier n'intervenait.

L'intervention des deux sociétés assurées par Generali est également attestée par les deux contrats de sous-traitance versées aux débats et par le fait que des plannings d'intervention ont été communiqués, qui portent le cachet de chacune des entreprises.



Generali reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à la question de savoir quelles étaient les conventions intervenues entre les parties, les étapes de construction, les éventuelles réserves. Toutefois, il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas se prononcer sur des points nécessitant qu'il dispose de certains documents, lesquels n'ont été communiqués que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

En outre, et contrairement aux allégations de Generali, la précision donnée par l'expert selon laquelle la société Plateforme 38 n'est pas intervenue dans le choix de la couverture est fondamentale puisque le cas échéant, le maître d'ouvrage peut se voir reprocher une immixtion fautive.

Le fait que l'expert ait indiqué que l'assureur intervenait pour le compte de son assuré est une expression qui peut être qualifiée de maladroite, puisque tel n'était pas le cas dans le dossier, même si l'assureur a été appelé en cause du fait des défaillances de on assuré, mais cette indication n'a aucune incidence sur le présent débat.

Enfin, à défaut de production du procès-verbal de réception, il ne saurait être reproché à l'expert de dire qu'il n'y avait pas de réserves en lien avec le présent litige, aucune autre position ne pouvant être tenue.



Sur la nature des désordres

L'expert a indiqué que la corrosion des métaux peut relever de deux mécanismes :

-la corrosion par l'humidité ambiante, liée à l'action chimique de l'eau sur le matériau,

-la corrosion au contact de deux matériaux métalliques (électro-corrosion) : elle est généralement due à des courants électriques générés par le contact de deux métaux différents, en l'espèce, deux aciers de composition différente.



Les parties critiquent le fait que l'expert ait refusé de faire suite à leur demande de mesure de composition chimique, toutefois ce refus est parfaitement justifié dans la mesure où pour des raisons physiques, les courants de contact ne peuvent se produire que pour des métaux chimiquement différents, peu important la composition chimique exacte.



Generali et Axa allèguent que les phénomènes de corrosion sont uniquement dus à la condensation mettant directement en cause l'ambiance intérieure des bâtiments, à savoir une hygrométrie et une température différentes dans le hall de production et dans les deux halls de stockage et contestent le fait que les bâtiments n'aient pas dès l'origine eu une destination différente.



Contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il existait une destination différente puisque dès le contrat de dommages-ouvrage, il était mentionné que le bâtiment industriel est à usage d'atelier, stockage et bureau et que le plan d'ensemble montre bien la répartition des différentes activités.



Pour autant, et même si l'expert s'est trompé sur ce point, si les phénomènes de corrosion étaient uniquement dus à la condensation, dans la mesure où les bâtiments de stockage ne comportent pas de présence humaine et ne sont pas chauffés, il n'y aurait pas dû avoir le moindre dommage. Or l'huissier intervenu sur les lieux le 17 juillet 2016 fait état de multiples points de rouille dans les deux bâtiments, point sur lequel les intimées ne s'expliquent pas. En revanche, si l'on suit les explications apportées par l'expert, et corroborées au demeurant par d'autres intervenants, la condensation a joué un rôle aggravant, mais elle n'est pas en tant que telle à l'origine du dommage.

En effet, le rapport CETIM indique que si aucune zone de corrosion n'a été observée sur le bâtiment est, des zones d'amorces de corrosion sont observées.

Selon cet expert, les désordres constatés sont localisés au droit des poutrelles dans une zone où la laine de roche, trempée côté nord et humide côté sud, est confinée et en contact avec la tôle. Dans ces zones, il est constaté une dégradation du film de peinture puis une attaque du revêtement du zinc et enfin une corrosion de l'acier sous-jacent qui se retrouve à nu.



Le phénomène, très marqué sur le bâtiment central côté nord, est initié versant sud et sur le bâtiment latéral oust même non chauffé. Dans cette zone, la phase d'initiation a été plus lente car les phénomènes de condensation étaient réduits mais la cinétique de corrosion semble similaire. En dehors de cette zone critique de confinement avec la poutrelle, la tôle reste intacte.



S'agissant des mesures complémentaires d'investigations par nacelles, l'expert les a refusées en indiquant que quelle qu'en soit l'origine, une fois que le processus d'oxydation conduisant à la formation de rouille était amorcé, rien ne pouvait l'arrêter, qu'en conséquence, compte tenu du nombre de points de rouille sur la toiture centrale, il est avéré que c'est l'ensemble de la toiture qui est condamnée à terme.Au vu de ce qui précède, ce refus était légitime.



Il a également été relevé un problème de rupture de vis.



Selon le CETIM, la rupture des vis n'est pas consécutive à un phénomène de corrosion généralisée ni à un effet de couplage galvanique avec la poutrelle. Les examens suggèrent une surcharge mécanique intervenue très certainement lors du montage selon deux modes de rupture distincts :

-une rupture brutale ductile à partir de laquelle l'expert met en évidence une sollicitation en torsion générée uniquement lors du serrage,

-une rupture semi-fragile intervenue vraisemblablement également au serrage.



Quand bien même une discussion porterait sur la taille des vis, en tout état de cause, force est de constater qu'un certain nombre d'entre elles étaient corrodées, corrosion suffisamment importante pour provoquer parfois leur rupture.



Cette rupture des vis avait également été constatée par l'organisme Clé missionné par Axa qui dans son rapport du 28 mars 2014 indiquait « sur la toiture des deux entrepôts, situés à l'est et à l'ouest de l'atelier, de nombreuses fixations des bacs acier se sont rompues particulièrement en bas de pente sur le versant sud des entrepôts », avec un risque avéré d'envol de ces bacs.

La manière dont ces vis ont été installées a également contribué à la réalisation du dommage.



Generali critique la solution préconisée par l'expert de prévoir une lame d'air entre la laine de verre et le toit, au motif que l'expert a opéré une confusion entre les notions de « toiture chaude » et « toiture froide ». 



Il est vrai que les documents présentés s'opposent à ce qu'énonce l'expert sur ce point, mais en tout état de cause, cette caractéristique pouvait avoir un effet aggravant sur le dommage mais n'en était pas à l'origine.

En revanche, le défaut de conception mentionné par l'expert n'est pas avéré compte tenu de cette divergence d'appréciation sur la nécessité ou non de prévoir une lame d'air.



S'agissant du caractère décennal du dommage, les premières traces ont été a minima constatées en 2012 dans le bâtiment central, soit dans le délai d'épreuve décennal.



Il est de jurisprudence constante que les désordres évolutifs sont ceux qui, apparus après le délai de 10 ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai. Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans les deux bâtiments latéraux, il s'agit des mêmes désordres que ceux intervenus plus rapidement sur le bâtiment central. Ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où ce désordre de même nature a été constaté, à savoir la toiture, et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai de 10 ans.



L'évolution plus lente mise en exergue par le rapport du CETIM s'est vérifiée puisque tout au long de l'expertise, l'expert a pu relever que la situation ne cessait de se dégrader, et que les derniers constats d'huissier attestent également de la poursuite de cette dégradation.

Les désordres affectant les bâtiments est et ouest sont donc bien de nature décennale, le jugement sera infirmé.



Les dommages sont liés à des erreurs d'exécution de la toiture, lesquelles ne peuvent être imputables qu'à la société Montagner charpentes.

La société Plateforme 38 conclut à la responsabilité de la société Dias étanchéité isolation, toutefois elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci est intervenue sur la toiture et notamment avait en charge les vis, sachant que son lot portait sur l'étanchéité. Cette société doit être mise hors de cause.

La société RBT ingénierie est responsable de plein droit, mais aucune faute spécifique n'a été relevée à son encontre.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné in solidum Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMA SA en qualité d'assureur de RBT ingénierie et Generali en qualité d'assureur de la société Montagner charpente à indemniser la société Plateforme 38.



Sur les préjudices

Pour le bâtiment principal

Sur les préjudices matériels

Il convient de procéder à la réfection totale de la toiture.

La société Generali fait état de prestations surfacturées sans le démontrer, sachant que la société Marion qui a accepté d'intervenir l'a fait dans des délais très brefs compte tenu des impératifs financiers justifiés de la société Plateforme 38 et que les devis élaborés par d'autres entreprises qui devaient être communiqués par les intimés ne l'ont pas été.

La somme de 278 700 euros sera retenue pour le bâtiment principal, aucun motif ne justifiant de diminuer cette somme.

De même, compte tenu de la nature des travaux, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les postes relatifs à la maîtrise d'oeuvre et au contrôle technique de construction.



La société Plateforme 38 a formulé d'autres demandes portant sur plusieurs points :

-Suivi du chantier et rédaction d'un plan de sécurité.

La société Plateforme 38 énonce qu'elle a affecté deux salariés à temps complet au suivi du chantier, qu'elle a en outre engagé plus de salariés en CDD, toutefois elle n'en rapporte pas la preuve. Il en est de même pour la rédaction d'un plan de sécurité. Elle sera déboutée de sa demande.



-Location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur du 17 août 2016 au 31 août 2016

La société Plateforme 38 ne démontre pas le lien entre les travaux et la location et d'une nacelle sachant que pour cette dernière, il est fait état d'une location en lien avec une « pièce Haribo ».

En revanche, les frais liés à l'aspirateur sont justifiés puisqu'ils couvrent la période des travaux. La somme de 249,42 euros HT sera retenue. La location du chariot est également justifiée, l'expert ayant relevé que les salariés devaient déplacer de lourdes machines du fait des désordres. La somme de 1 154,48 euros sera retenue.



-Panneaux M1

L'installation de ces panneaux correspond à une plus-value pour la société Plateforme 38, mieux protégée en termes de sécurité incendie. Il n'y a pas lieu d'imputer cette dépense aux intimés, le jugement sera confirmé.



-Dépose, découpe et repose couverture suivant les directives de la société CETIM

La somme sollicitée de 1 080 euros HT, demande accessoire à la demande principale et recevable à ce titre, a permis à la société CETIM de réaliser son analyse. Cette somme sera retenue.



Sur les préjudices immatériels

Il existe manifestement un préjudice puisque depuis près de 10 ans, la société a subi des infiltrations, nécessitant de déplacer le matériel, de prendre à plusieurs reprises des mesures de sauvegarde, la baisse de performance globale n'étant en revanche pas avérée.

En conséquence, il sera alloué à la société Plateforme 38 la somme de 25 000 euros.





Pour les bâtiments latéraux

La demande relative à la réparation des toitures des bâtiments latéraux figurait en page 56 des conclusions n°5 de la société plateforme 38, il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles. La société Plateforme 38 verse à l'appui de sa demande plus importante le justificatif de la hausse des prix de l'acier. Du fait de l'évolution du litige sur ce point, la demande est recevable.



Sur le fond, aucun autre devis hormis celui de l'entreprise Marion n'a été produit. La hausse du coût de l'acier est de notoriété publique et est de surcroît justifiée par les pièces produites.



En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société Plateforme 38 à hauteur de :

-624 840 euros HT au titre des travaux,

-4 000 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre

-1 600 euros HT au titre du contrôle technique de construction,

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot, rien ne justifiant de doubler le montant,

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur, rien ne justifiant de doubler le montant.



Les demandes relatives aux panneaux M1 et à l'élaboration d'un plande sécurité sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile mais sont non fondées et sont rejetées.

S'agissant de locaux de stockage, et non de production, il existe un préjudice de jouissance mais moindre, et qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.



Les soxciétés Axa, SMA SA et Generali seront condamnées in solidum à payer à la société Plateforme 38 les sommes indiquées ci-dessus.

S'agissant de dommages de nature décennale, les franchises ne sont pas opposables au bénéficiaire de l'indemnité en application de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances. La preuve n'est pas rapportée que le plafond de garantie a été dépassé. La société Ggenerali sera déboutée de sa demande.



Sur les manquements d'Axa au titre de la dommages-ouvrage

Il appartenait à la société Axa de préfinancer les travaux devant mettre fin aux désordres, or il est manifeste que les premières propositions financières étaient très insuffisantes compte tenu de la nature des travaux puisqu'elle s'élevaient à 38 000 euros alors que l'importance du dommage était avérée.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'article L.242-1 du code des assurances, le jugement sera confirmé.







Sur les demandes en fixation de créance au passif des sociétés RBT Ingénierie et Montagner charpentes

Quel qu'en soit le motif, la déclaration de créances n'a pas été effectuée, la société Plateforme 38 est donc irrecevable en sa demande.



Sur les appels en garantie

Les sociétés Generali et SMA SA seront condamnées à relever et garantir Axa au titre des sommes déjà versées, le jugement sera confirmé.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société RBT ingénierie, l'appel en garantie de la société Generali envers la SMA SA est rejeté.

Les demandes de garantie de la SMA SA sont sans objet.



La société Generali et Axa qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté la SAS Plateforme 38 de ses demandes au titre de la location d'un chariot, d'une nacelle et d'un aspirateur;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur les deux bâtiments latéraux;

-débouté la SAS Plateforme 38 de toutes ses demandes portant sur des préjudices immatériels;

-jugé la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes, fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulées dans les conditions particulières du contrat n° 54560128 M du 21 janvier 1998 ;



et statuant de nouveau ;



Dit que les dommages affectant les bâtiments latéraux sont de nature décennale

Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 les sommes de :

Pour le bâtiment central

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur

-25 000 euros au titre du préjudice immatériel ;



Pour les bâtiments latéraux

-624 840 euros HT au titre des travaux,

-4 000 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre,

-1 600 euros HT au titre du contrôle technique de construction,

-1 154, 48 euros HT au titre de la location d'un chariot,

- 249, 42 euros HT au titre de la location aspirateur,

-5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes à payer à la SAS Plateforme 38 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 su code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum la SA Axa France IARD, la SA SMA et la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Montagner charpentes aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances A243-1, code de procedure civile 175, code des assurances L242-2, code des assurances L241, code des assurances L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.