Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 13 décembre 2022, n° 21/06521
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS La société WILL COMPANY est une société spécialisée dans la gestion de portefeuilles et de prises de participation dans les sociétés par le biais de l'acquisition ou de la souscription de titres. Le 11 décembre 2018, la société WILL COMPANY, représentée par son gérant M. [U] [V] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3]. En août 2019, la société WILL COMPANY a saisi une opportunité de placements financiers via le site Internet de la société de placement PEPPERSTONE, courtier, basée à [Localité 5] en Australie. La société WILL COMPANY a souhaité faire appel à ce courtier pour effectuer des placements et a demandé à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] d'effectuer des virements internationaux. A sa demande la banque a effectué plusieurs virements : - le 8 août 2019 de 30.000 euros de son compte vers un compte de BANK OF CHINA, - 9 septembre 2019 de 70.000 euros de son compte vers la banque UAB PANPAY EUROPE située en Lituanie, - le 25 octobre 2019 de 15 000 euros de son compte au profit de la société GENGFAN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 13 novembre 2019 de 20 000 euros au profit de la société GENGFAN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 25 novembre 2019 de 61 913 euros au profit de la société KEN BIN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 27 novembre 2019 de 29 950 euros au profit de la société KEN BIN TECHNOLOGY CO LTD située en Lituanie. Ces deux derniers virements étaient destinés à payer des taxes qui permettaient de débloquer le portefeuille acquis. C'est à cette occasion que M. [U] [V] a découvert qu'il avait été victime d'une manoeuvre, le site de PEPPERSTONE ayant été remplacé par un site internet frauduleux. La société WILL COMPANY a perdu 226.863 euros débités du compte ouvert à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3]. Le 20 décembre 2019, la société WILL COMPANY a déposé plainte contre X pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 2]. Le 2 mars 2020 elle a mis en demeure la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] de lui rembourser la somme de 226.863 euros au motif qu'elle aurait été victime d'une escroquerie et que la responsabilité de la banque serait engagée au regard des obligations d'information, de conseil et de vigilance auxquelles elle est tenue. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] a refusé de donner une suite favorable à sa demande. Par acte du 30 octobre 2020, la société WILL COMPANY a fait assigner en paiement de dommages et intérêts la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] devant le tribunal de commerce de Lorient. Par décision du 20 septembre 2021 le tribunal de commerce de Lorient a : - Débouté la société WILL COMPANY de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 226.963 euros, - Condamné la société WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société WILL COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société WILL COMPANY aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté. Par acte du 18 octobre 2021 la société WILL COMPANY a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 19 mai 2022 la SARL WILL COMPANY demande à la cour de: - la recevoir en son appel et l'en déclarant bien fondée, - Infirmer la décision entreprise et la réformant, - Dire et juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SARL WILL COMPANY à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 226 863 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour de céans, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, -Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de la première instance. Au contraire dans ses écritures notifiées le 8 juin 2022 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande à la cour au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L 133-16 et suivants du code monétaire et financier, 700 et suivants du code de procédure civile de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a : - Débouté la Société WILL COMPANY de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 226.963 euros, - Condamné la Société WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la Société WILL COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la Société WILL COMPANY aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute, - Débouté la SARL WILL COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SARL WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel, - Condamner la SARL WILL COMPANY aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
MOTIFS Le fondement de la demande de la société WILL COMPANY : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] estime que la société WILL COMPANY fonde son action sur l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier et qu'elle ne peut être condamnée sur ce fondement qui impose une vigilance aux établissements bancaires en matière de trafics et au terme duquel ils ne sont susceptibles que de sanctions disciplinaires ou administratives. La société WILL COMPANY n'agit pas sur ce fondement mais au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil. C'est donc à la lumière des obligations générales de la banque qu'il convient d'examiner le litige. Les obligations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] : La société WILL COMPANY considère que la banque a failli dans ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et de vigilance en ne l'informant pas des risques attachés aux opérations effectuées, au regard du contexte inhabituel des virements opérés successivement sur une brève période et de montants importants, alors qu'elle était informée du risque encouru et du mécanisme des escroqueries. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] précise qu'elle n'est tenue à aucun devoir de mise en garde, de vigilance, de conseil et d'information puisqu'elle n'a agi qu'en simple dépositaire des fonds et prestataire de services et doit respecter un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients. L'obligation de conseil : L'obligation de conseil de la banque ne se présume pas et doit résulter soit d'un engagement de la banque soit de la délivrance spontanée par celle-ci de conseils. La société WILL COMPANY ne démontre pas que la banque s'était engagée à fournir une prestation de conseil. La société WILL COMPANY a donné des ordres de virements à un conseiller de la banque à compter du mois de septembre 2019 vers des comptes ouverts en Chine ou en Lituanie. Elle a fourni elle-même les IBAN des comptes à créditer. Se trouvant en relation avec un courtier international, la société PEPPERSTONE, elle n'a sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] que comme prestataire de paiement, ce qu'établissent les mails de M. [V] adressés à son conseiller M. [F] pour qu'il prépare les virements avec les documents qu'il lui transmettait, ainsi que les avis d'exécution des ordres de virements qui ont suivi. L'obligation d'information et de mise en garde : La banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsqu'elle commercialise un produit financier présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d'apprécier. La société WILL COMPANY précise qu'elle a été informée via le site internet de ce courtier des placements financiers offerts dont le Forex, les indices, les actions, les matières premières, les crypto monnaies et les CFD sur indices de devises. Outre que la banque ne commercialisait pas les produits litigieux, les motifs évoqués par M [V] pour effectuer ces virements, en l'espèce des 'placements' ou des 'placements en bourse' ne pouvaient laisser suspecter qu'ils cachaient une vaste escroquerie. Et il n'est pas démontré que la banque aurait eu des renseignements inquiétants sur des fraudes dans lesquelles seraient impliqués les bénéficiaires des virements ni que le site du courtier ait été détourné. Le devoir de vigilance : Hormis la vigilance particulière dont doivent faire preuve les établissements de crédit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la prudence à laquelle le banquier est tenu doit s'exercer en combinaison avec son devoir de non immixtion, ce qui explique qu'elle trouve seulement à s'appliquer : - soit en cas d'anomalies apparentes, notamment intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d'une opération (mais il faut une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif), - soit en cas de falsifications apparentes. La société WILL COMPANY qui gère des portefeuilles et des prises de participation par le biais de l'acquisition ou de la souscription de titres n'apporte pas d'élément permettant d'affirmer que la banque aurait pu s'inquiéter des virements ordonnés par un client dont l'activité consiste à effectuer ces placements. Son ancien conseiller bancaire, M. [F], précise que M. [V] l'a informé au cours d'un rendez-vous avoir trouvé ces placements lui même au cours d'un voyage en Asie. Le montant des sommes débitées n'était pas disproportionné par rapport au crédit porté sur son compte bancaire, ce que montrent les relevés de compte de la société WILL COMPANY. Dans une attestation versée aux débats M. [F] signale que M. [V] 'est excellent stratège en gestion d'entreprises'. M. [V] ne peut être considéré comme profane, ce qui explique qu'il ait pris l'initiative de faire ces placements via une société de courtage fixée à l'étranger étant noté que sa société spécialisée dans la domaine de la gestion des portefeuilles est immatriculée au RCS depuis 26 ans. Pour sa part la banque n'a jamais eu entre les mains la documentation bancaire sur laquelle M. [V] s'est appuyé pour faire ces placements, ce dernier s'étant contenté de fournir les IBAN. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3], dépositaire des fonds, avait ainsi l'obligation d'exécuter les ordres de M. [V] en l'absence de toute anomalie apparente, et ce par application de l'article L113-13 du code monétaire et financier. Elle a donc respecté son devoir de non immixtion et n'a pas failli dans ses obligations vis-à-vis de la société WILL COMPANY. Pour établir le contraire, la société WILL COMPANY se prévaut de la demande qui lui a été faite par la banque de signer un courrier pré- rempli aux termes duquel M. [V] reconnaissait : - avoir été alerté et informé par la Caisse de Crédit Mutuel d' [Localité 3] des risques et conséquences de procéder à un investissement dans un pays étranger, - avoir parfaitement conscience du risque de perte totale de mes investissements, - avoir été alerté sur le risque de fraude et d'escroquerie que représentent ces opérations que mon conseiller m'a fortement déconseillé de réaliser, - reconnaître que la CCM a rempli ses devoirs de conseils, d'information et de mise en garde concernant les retraits importants effectués sur mes différents comptes et livrets, - et dégager, à ce titre, la CCM, ainsi que toute société du groupe Crédit Mutuel ARKEA, de toute responsabilité au titre des opérations suivantes : - Le 09/08/2019 virement de WILL COMPANY à SHENG LI LAI TRADIN pour 30 000 euros - Le 10/09/2019 virement de WILL COMPANY à l' UAB PANPAY EUROPE pour 70 000 euros, - Le 25/10/2019 virement de WILL COMPANY à GENGFAN TECHNOLOGIES CO LTD pour 15 000 euros, - Le 13/11/19 virement de WILL COMPANY à GENGFAN TECHNOLOGIES CO LTD pour 20 000 euros - Le 25/ 11/2019 virement de WILL COMPANY à KEN BIN TECHNOLOGIES pour 61 913 euros Fait à Lorient le 27/11/2019 Transmis après que les virements aient tous été effectués ce document ne peut venir étayer l'attestation de M.[F], qui est salarié du groupe, pour démontrer que la banque a bien alerté son client des dangers des placements dès le 5 septembre 2019. Cependant cette attestation en blanc ne vaut pas reconnaissance par la banque d'obligations qui ne sont pas mises à sa charge au seul motif qu'elle entendait faire signer ce courrier par M. [V] a postériori. Dans ces conditions le jugement du tribunal est confirmé dans toutes ses dispositions. Les demandes annexes : Il n'est pas inéquitable de condamner la société WILL COMPANY à régler la somme de 2 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société WILL COMPANY est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Rejette toutes les autres demandes des parties, - Condamne la société WILL COMPANY à régler la somme de 2 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société WILL COMPANY aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°601 N° RG 21/06521 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD4P S.A.R.L. WILL COMPANY C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAMPHORT Me RINCAZAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. WILL COMPANY immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°393 297 858, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3], immatriculée sous le n° 304 576 192 du RCS de LORIENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS La société WILL COMPANY est une société spécialisée dans la gestion de portefeuilles et de prises de participation dans les sociétés par le biais de l'acquisition ou de la souscription de titres. Le 11 décembre 2018, la société WILL COMPANY, représentée par son gérant M. [U] [V] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3]. En août 2019, la société WILL COMPANY a saisi une opportunité de placements financiers via le site Internet de la société de placement PEPPERSTONE, courtier, basée à [Localité 5] en Australie. La société WILL COMPANY a souhaité faire appel à ce courtier pour effectuer des placements et a demandé à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] d'effectuer des virements internationaux. A sa demande la banque a effectué plusieurs virements : - le 8 août 2019 de 30.000 euros de son compte vers un compte de BANK OF CHINA, - 9 septembre 2019 de 70.000 euros de son compte vers la banque UAB PANPAY EUROPE située en Lituanie, - le 25 octobre 2019 de 15 000 euros de son compte au profit de la société GENGFAN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 13 novembre 2019 de 20 000 euros au profit de la société GENGFAN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 25 novembre 2019 de 61 913 euros au profit de la société KEN BIN TECHNOLOGY CO LTD, située en Lituanie, - le 27 novembre 2019 de 29 950 euros au profit de la société KEN BIN TECHNOLOGY CO LTD située en Lituanie. Ces deux derniers virements étaient destinés à payer des taxes qui permettaient de débloquer le portefeuille acquis. C'est à cette occasion que M. [U] [V] a découvert qu'il avait été victime d'une manoeuvre, le site de PEPPERSTONE ayant été remplacé par un site internet frauduleux. La société WILL COMPANY a perdu 226.863 euros débités du compte ouvert à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3]. Le 20 décembre 2019, la société WILL COMPANY a déposé plainte contre X pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 2]. Le 2 mars 2020 elle a mis en demeure la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] de lui rembourser la somme de 226.863 euros au motif qu'elle aurait été victime d'une escroquerie et que la responsabilité de la banque serait engagée au regard des obligations d'information, de conseil et de vigilance auxquelles elle est tenue. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] a refusé de donner une suite favorable à sa demande. Par acte du 30 octobre 2020, la société WILL COMPANY a fait assigner en paiement de dommages et intérêts la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] devant le tribunal de commerce de Lorient. Par décision du 20 septembre 2021 le tribunal de commerce de Lorient a : - Débouté la société WILL COMPANY de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 226.963 euros, - Condamné la société WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société WILL COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société WILL COMPANY aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté. Par acte du 18 octobre 2021 la société WILL COMPANY a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 19 mai 2022 la SARL WILL COMPANY demande à la cour de: - la recevoir en son appel et l'en déclarant bien fondée, - Infirmer la décision entreprise et la réformant, - Dire et juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SARL WILL COMPANY à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 226 863 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à la SARL WILL COMPANY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour de céans, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, -Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de la première instance. Au contraire dans ses écritures notifiées le 8 juin 2022 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande à la cour au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L 133-16 et suivants du code monétaire et financier, 700 et suivants du code de procédure civile de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a : - Débouté la Société WILL COMPANY de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 226.963 euros, - Condamné la Société WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté la Société WILL COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la Société WILL COMPANY aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute, - Débouté la SARL WILL COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SARL WILL COMPANY à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel, - Condamner la SARL WILL COMPANY aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. MOTIFS Le fondement de la demande de la société WILL COMPANY : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] estime que la société WILL COMPANY fonde son action sur l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier et qu'elle ne peut être condamnée sur ce fondement qui impose une vigilance aux établissements bancaires en matière de trafics et au terme duquel ils ne sont susceptibles que de sanctions disciplinaires ou administratives. La société WILL COMPANY n'agit pas sur ce fondement mais au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil. C'est donc à la lumière des obligations générales de la banque qu'il convient d'examiner le litige. Les obligations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] : La société WILL COMPANY considère que la banque a failli dans ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et de vigilance en ne l'informant pas des risques attachés aux opérations effectuées, au regard du contexte inhabituel des virements opérés successivement sur une brève période et de montants importants, alors qu'elle était informée du risque encouru et du mécanisme des escroqueries. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] précise qu'elle n'est tenue à aucun devoir de mise en garde, de vigilance, de conseil et d'information puisqu'elle n'a agi qu'en simple dépositaire des fonds et prestataire de services et doit respecter un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients. L'obligation de conseil : L'obligation de conseil de la banque ne se présume pas et doit résulter soit d'un engagement de la banque soit de la délivrance spontanée par celle-ci de conseils. La société WILL COMPANY ne démontre pas que la banque s'était engagée à fournir une prestation de conseil. La société WILL COMPANY a donné des ordres de virements à un conseiller de la banque à compter du mois de septembre 2019 vers des comptes ouverts en Chine ou en Lituanie. Elle a fourni elle-même les IBAN des comptes à créditer. Se trouvant en relation avec un courtier international, la société PEPPERSTONE, elle n'a sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] que comme prestataire de paiement, ce qu'établissent les mails de M. [V] adressés à son conseiller M. [F] pour qu'il prépare les virements avec les documents qu'il lui transmettait, ainsi que les avis d'exécution des ordres de virements qui ont suivi. L'obligation d'information et de mise en garde : La banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsqu'elle commercialise un produit financier présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d'apprécier. La société WILL COMPANY précise qu'elle a été informée via le site internet de ce courtier des placements financiers offerts dont le Forex, les indices, les actions, les matières premières, les crypto monnaies et les CFD sur indices de devises. Outre que la banque ne commercialisait pas les produits litigieux, les motifs évoqués par M [V] pour effectuer ces virements, en l'espèce des 'placements' ou des 'placements en bourse' ne pouvaient laisser suspecter qu'ils cachaient une vaste escroquerie. Et il n'est pas démontré que la banque aurait eu des renseignements inquiétants sur des fraudes dans lesquelles seraient impliqués les bénéficiaires des virements ni que le site du courtier ait été détourné. Le devoir de vigilance : Hormis la vigilance particulière dont doivent faire preuve les établissements de crédit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la prudence à laquelle le banquier est tenu doit s'exercer en combinaison avec son devoir de non immixtion, ce qui explique qu'elle trouve seulement à s'appliquer : - soit en cas d'anomalies apparentes, notamment intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d'une opération (mais il faut une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif), - soit en cas de falsifications apparentes. La société WILL COMPANY qui gère des portefeuilles et des prises de participation par le biais de l'acquisition ou de la souscription de titres n'apporte pas d'élément permettant d'affirmer que la banque aurait pu s'inquiéter des virements ordonnés par un client dont l'activité consiste à effectuer ces placements. Son ancien conseiller bancaire, M. [F], précise que M. [V] l'a informé au cours d'un rendez-vous avoir trouvé ces placements lui même au cours d'un voyage en Asie. Le montant des sommes débitées n'était pas disproportionné par rapport au crédit porté sur son compte bancaire, ce que montrent les relevés de compte de la société WILL COMPANY. Dans une attestation versée aux débats M. [F] signale que M. [V] 'est excellent stratège en gestion d'entreprises'. M. [V] ne peut être considéré comme profane, ce qui explique qu'il ait pris l'initiative de faire ces placements via une société de courtage fixée à l'étranger étant noté que sa société spécialisée dans la domaine de la gestion des portefeuilles est immatriculée au RCS depuis 26 ans. Pour sa part la banque n'a jamais eu entre les mains la documentation bancaire sur laquelle M. [V] s'est appuyé pour faire ces placements, ce dernier s'étant contenté de fournir les IBAN. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3], dépositaire des fonds, avait ainsi l'obligation d'exécuter les ordres de M. [V] en l'absence de toute anomalie apparente, et ce par application de l'article L113-13 du code monétaire et financier. Elle a donc respecté son devoir de non immixtion et n'a pas failli dans ses obligations vis-à-vis de la société WILL COMPANY. Pour établir le contraire, la société WILL COMPANY se prévaut de la demande qui lui a été faite par la banque de signer un courrier pré- rempli aux termes duquel M. [V] reconnaissait : - avoir été alerté et informé par la Caisse de Crédit Mutuel d' [Localité 3] des risques et conséquences de procéder à un investissement dans un pays étranger, - avoir parfaitement conscience du risque de perte totale de mes investissements, - avoir été alerté sur le risque de fraude et d'escroquerie que représentent ces opérations que mon conseiller m'a fortement déconseillé de réaliser, - reconnaître que la CCM a rempli ses devoirs de conseils, d'information et de mise en garde concernant les retraits importants effectués sur mes différents comptes et livrets, - et dégager, à ce titre, la CCM, ainsi que toute société du groupe Crédit Mutuel ARKEA, de toute responsabilité au titre des opérations suivantes : - Le 09/08/2019 virement de WILL COMPANY à SHENG LI LAI TRADIN pour 30 000 euros - Le 10/09/2019 virement de WILL COMPANY à l' UAB PANPAY EUROPE pour 70 000 euros, - Le 25/10/2019 virement de WILL COMPANY à GENGFAN TECHNOLOGIES CO LTD pour 15 000 euros, - Le 13/11/19 virement de WILL COMPANY à GENGFAN TECHNOLOGIES CO LTD pour 20 000 euros - Le 25/ 11/2019 virement de WILL COMPANY à KEN BIN TECHNOLOGIES pour 61 913 euros Fait à Lorient le 27/11/2019 Transmis après que les virements aient tous été effectués ce document ne peut venir étayer l'attestation de M.[F], qui est salarié du groupe, pour démontrer que la banque a bien alerté son client des dangers des placements dès le 5 septembre 2019. Cependant cette attestation en blanc ne vaut pas reconnaissance par la banque d'obligations qui ne sont pas mises à sa charge au seul motif qu'elle entendait faire signer ce courrier par M. [V] a postériori. Dans ces conditions le jugement du tribunal est confirmé dans toutes ses dispositions. Les demandes annexes : Il n'est pas inéquitable de condamner la société WILL COMPANY à régler la somme de 2 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société WILL COMPANY est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Rejette toutes les autres demandes des parties, - Condamne la société WILL COMPANY à régler la somme de 2 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société WILL COMPANY aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L113-13, code monetaire et financier L561-10-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02766
en commun : code monetaire et financier L113-13
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00755
en commun : code monetaire et financier L113-13
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00345
en commun : code monetaire et financier L113-13
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05308
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03842
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02701
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025034172
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01767
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2
Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.