Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 14 décembre 2022, n° 21/02858
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021, la SARL REALNET a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 janvier 2021, qui notamment l'a condamnée à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de pocédure civile, la somme de 1 000 euros à la société MCS ET ASSOCIES et la somme de 500 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2021 l'appelant, la société REALNET demande à la cour, 'Vu les pièces adverses, Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil, Vu l'article 1699 du code civil, Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, Vu l'article 367 du code de procédure civile,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Sur les demandes contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE : Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, Dire et juger abusive la rupture du découvert autorisé qui lui était accordé, Condamner pour les causes sus exposées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer et porter à la société REALNET les sommes de : ' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' 3 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Sur les demandes contre la société MCS et ASSOCIES : Avant dire droit, Faire sommation à la société MCS ET ASSOCIES de communiquer l'original de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2016 et du bordereau de créances cédées du 7 avril 2017 déposés au rang des minutes de l'étude K.L ASSOCIES, [M] [K] notaire associé à [Adresse 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, À défaut et statuant à nouveau, Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES irrecevable en ses demandes faute de signification de la cession de créance à la société REALNET, Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES irrecevable en ses demandes faute de justifier de l'existence d'une créance de la CAISSE D'EPARGNE sur la société REALNET à la date de signature de l'acte, Dire et juger que dans l'acte qui lui est opposé, la créance de la CAISSE D'EPARGNE sur la société REALNET ne peut être identifiée, les mentions visées étant insuffisantes pour l'identifier et identifier la créance dont le montant n'est même pas indiqué, Dire et juger que l'acte de cession et le bordereau de cession sont inopposables à la société REALNET pour ne pas avoir permis de justifier du transport de la créance, Dire et juger qu'il ne permet pas d'exercer le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil au préjudice des droits de la société REALNET, Débouter en conséquence la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que l'acte de cession et le bordereau de cession sont nuls pour défaut de prix, et du portefeuille cédé et de la prétendue créance cédée dont le montant n'est même pas indiqué, que la société REALNET ne peut être identifiée, les mentions visées étant insuffisantes pour l'identifier et identifier la créance, Débouter la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes, Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer la société REALNET une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022 l'intimé MCS ASSOCIES demande à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles 1103, 1199, 1200, 1690, 1699, 1700 et 1905 du code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondée en sa demande ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société REALNET de sa demande de sommation de communiquer l'original de l'acte de cession de créance et du bordereau de cession de créance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ; Confirmer le jugement en qu'il a débouté la société REALNET de sa demande de dommages et intérêts ; Vu l'article 1343-2 du code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter la société REALNET de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; Y ajoutant, Condamner la société REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REALNET aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamner la société REALNET aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021 l'intimé CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de bien vouloir, 'Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ; Mettre hors de cause la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE; Débouter la société REALNET de ses demandes ; Condamner la société REALNET à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société REALNET aux entiers dépens et autoriser Maître [T] [X] à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque En premier lieu la société REALNET demande à la cour de dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, en rejetant de manière intempestive une traite de 8 520 euros, et un chèque de 408 euros, alors que le découvert autorisé de 10 000 euros n'était pas dépassé. Ensuite la société REALNET demande à la cour de dire et juger abusive la rupture du découvert autorisé qui lui était accordé, en ce que le rejet de la traite est de facto une rupture de crédit et parce que la banque qui n'a donné aucune explication s'est en outre affranchie du délai de 60 jours. Par suite la société REALNET a subi une atteinte à son image, et sa cotation s'en est trouvée dégradée, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE répond que : - la facilité de caisse a été dénoncée le 19 septembre 2016 et que le délai de 60 jours a été respecté, - il n'y a pas de faute démontrée au rejet de la traite et le rejet de chèque alors que le découvert était de près de 9 500 euros, le 28 août 2016, - la société REALNET ne prouve pas l'atteinte à l'image ou un préjudice financier, et ne justifie en rien du montant de dommages et intérêts demandé. Sur ce Le tribunal a tout d'abord relevé que par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 20 septembre 2016 la banque a confirmé à la société REALNET ne pas souhaiter maintenir le découvert autorisé d'un montant de 10 000 euros sur le compte que cette dernière avait ouvert en ses livres, et a respecté le préavis de 60 jours prévu par l'article L.312- 12 du code monétaire et financier. Le courrier dont s'agit est rédigé en ces termes : 'Nous vous confirmons que nous ne souhaitons pas maintenir le découvert autorisé d'un montant de 10 000 euros (dix mille euros) dont vous bénéficiez sur votre compte n°08 0004130 82. En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et conformément à l'application du délai de préavis contractuellement convenu dans la convention de compte courant qui vous a été remise lors de l'ouverture de celui-ci, nous faisons courir à compter du jour de la présente, le délai de préavis de 60 jours au delà duquel votre compte ne pourra plus fonctionner qu'en lignes créditrices. À compter du 25 novembre 2016, vous vous exposez à des refus de paiement de notre part concernant toute opération dont la provision suffisante et disponible n'aurait pas été constituée sur le compte susvisé ' en gras dans le texte. Il n'est donc pas contesté par les parties que la société REALNET bénéficiait d'une autorisation de découvert à hauteur de la somme de 10 000 euros, et il est tout aussi constant que les opérations de rejet contestées par la société REALNET ont eu lieu avant que la banque ne décide de ne pas la maintenir. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute contractuelle de la banque pour avoir rejeté le chèque litigieux alors que le découvert n'est pas dépassé. Il sera rappelé que la banque a avisé la société REALNET, par courrier du 26 août 2016, que la situation du compte ne permettait pas d'honorer le chèque d'un montant de 408,96 euros, le solde disponible avant l'opération étant de - 301,51 euros à régulariser avant le 30 août. Il résulte du relevé de compte que le 31 août la banque a prélevé 41,25 euros de frais de rejet de chèque. Mais le tribunal ne dit rien relativement à la traite de 8 520 euros dont la société REALNET dit qu'elle a été rejetée à tort, en dépit du découvert autorisé de 10 000 euros, et la société REALNET ayant pris soin de constituer une provision spécialement pour qu'elle soit payée. Effectivement il ressort du relevé que le compte a été crédité d'une somme de 8 988,23 euros le 29 juin 2016, et que si le montant de 8 520 euros correspondant à la traite litigieuse n'y apparait pas, la banque a facturé le 7 juillet, 19 euros de frais de rejet effet de commerce, et par ailleurs la banque a informé la société REALNET le 30 juin 2016 (pièce 3 de REALNET) que le montant de la traite a bien été débité du compte, 'sous réserve d'une provision suffisante'. Sans tenir compte de la provision constituée à hauteur de la somme de 8 988,23 euros, la CAISSE D'ÉPARGNE maintient ' à tort ' que lorsque la traite a été présentée le solde débiteur du compte était déjà de 9 500 euros, de sorte que le rejet de la traite ne serait pas fautif. Ce n'est que plus tard que la rupture de concours a été formalisée par la banque en respectant les formes de conditions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées [...] ; Le prêteur n'a pas l'obligation de fournir des explications sur les raisons de sa dénonciation, sauf à ce que cela lui soit demandé, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce. La société REALNET énonce que 'la CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve d'un comportement gravement répréhensible de la société REALNET et qui n'est aucunement précisé dans la lettre du 19 septembre 2016 ni d'ailleurs dans aucun autre document, étant relevé qu'à la date de la lettre le solde débiteur du compte bancaire n'excédait largement pas le montant maximum du découvert autorisé'. Or cet état de fait est indifférent dans la mesure où la banque a fait application du délai de préavis de 60 jours en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 133-12 du code monétaire et financier, et que l'alinéa 2 du même article qui fait mention d'un comportement gravement répréhensible ou d'une situation irrémédiablement compromise ne concerne que la dispense de préavis ' 'L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise'. Ainsi, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer à 2 000 euros la juste indemnisation du préjudice subi par la société REALNET résultant de rejet injustifé de la traite et du chèque. Pour le surplus, il n'est fait aucune démonstration d'une causalité entre ces incidents (sin on l'attribution d'une cotation dégradée correspondant à la survenance d'un incident de paiement majeur) et une atteinte à l'image générant une perte de confiance des fournisseurs et une diminution substantielle du chiffre d'affaire de la société REALNET. Aucune indemnisation ne sera donc accordée à ce titre à la société REALNET. Sur la créance de la société MCS & ASSOCIES Selon la société REALNET avant dire droit, il s'agira de faire sommation à la société MCS ET ASSOCIES de communiquer l'original de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2016 et du bordereau de créances cédées du 7 avril 2017 déposés au rang des minutes de l'étude K.L ASSOCIES, [M] [K] notaire associé à [Adresse 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause : - la signification de cession de créance de l'article 1690 alinéa 1er au débiteur n'a pas été faite, - l'acte de cession de créance lui même est carencé, on ne connait pas le montant de la créance cédée, le débiteur se trouve privé de son droit de retrait litigieux en remboursement de ladite somme, et par ailleurs cette créance sans cause est inopposable à la société, - à la date de cession de créance le 29 juillet 2016 la CAISSE D'EPARGNE n'était créancière d'aucune somme à l'égard de la société REALNET puisque le compte était créditeur. La société MCS & ASSOCIES relève à juste titre qu'il est produit un extrait par le notaire lui même, cancellé par souci de confidentialité, mais suffisant pour preuve du transport certain de la créance et de l'identité du nouveau créancier, et la créance étant clairement identifiée. La société MCS poursuit en soutenant que le bordereau de cession de créance comprend les éléments qui permettent d'identifier la créance (numéro de compte, le même que sur la demande d'ouverture de compte, les relevés de compte, les mises en demeure...). Puis la société MCS & ASSOCIES rappelle que depuis la réforme du droit des obligations pour une cession de créance opposable une simple notification suffit, et au surplus l'extrait d'acte de cession lui même a été joint à l'assignation, de sorte que la société REALNET ne peut sérieusement prétendre le contraire et soutenir ignorer que la société MCS & ASSOCIES vient aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. La société MCS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017. Elle observe que : - la cession de créance n'est pas du 29 juillet 2016 mais du 7 avril 2017 et il existait bien une créance de la banque à cette date, le compte étant débiteur de la somme qu'elle réclame, - il n'y a pas lieu à exercice du retrait du droit litigieux, car à la date de la cession de créance il n'y avait pas encore de procès en cours, - la mention du montant de la créance n'est pas une condition de validité de sa cession. Sur ce, La motivation du tribunal mérite entière approbation, en ce que par des motifs exacts en droit et appropriés en faits, le premier juge a retenu : ' que le contrat cadre de cession de portefeuille de créances a été valablement formé, ' qu'il n'est pas utile de faire produire l'original de l'acte notarié, ' qu'il n'est ni nécessaire ni obligatoire, pour que la cession d'une créance soit valide, que son montant nominal ou son prix de cession soit inclus dans les informations afférentes qui figurent sur le borderau, pourvu que les autres éléments permettent d'identifier ladite créance, s'agissant de fournir au débiteur les informations suffisantes lors de son recouvrement, ' que les pièces versées au débat permettent de constater que les références portées sur le bordereau concernant la créance en litige comprennent d'une part le nom de la société REALNET et d'autre part le numéro de compte courant professionnel de cette dernière dans les livres de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, tels que figurant sur les relevés de compte et les mises en demeure adressées par la banque,et que lesdites informations caractérisant le débiteur et l'objet de la créance communiquées à la société REALNET sont suffisantes à tracer ladite créance dans son transfert, ' qu'il ne ressort pas des pièces produites l'existence d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession de créance de sorte que les conditions du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies, ' qu'il y a lieu de se placer au 7 avril 2017 pour l'appréciation du quantum de la créance, ' que la notification de la cession de créance a été régulière, ' que la société REALNET ne conteste pas le quantum de la créance. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société REALNET de ses demandes à l'encontre de la société MCS & ASSOCIES, et fait droit aux demandes de cette dernière vis à vis de la société REALNET. ******* Sur les dépens et les frais irrépétibles La société REALNET qui échoue dans la majeure partie de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas allouer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d'indemnité de procédure sur ce même fondement, et le jugement déféré étant infirmé de ce chef. En revanche il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre par la société MCS & ASSOCIES en condamnant la société REALNET la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, * en ce que le tribunal a débouté la société REALNET de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la société REALNET la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; * en ce que le tribunal a condamné la société REALNETà payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés par elle, tant en première intance qu'en cause d'appel ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu'il a débouté la société REALNET de ses demandes à l'encontre de la société MCS & ASSOCIES, et fait droit aux demandes de cette dernière vis à vis de la société REALNET ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de la société MCS & ASSOCIES, qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société REALNET aux entiers dépens d'appel et admet l'avocat qui en fera la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 14 DECEMBRE 2022 (n° ,9pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNW Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00658 APPELANTE S.A.R.L. REALNET [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259 INTIMEES S.A.S. MCS ET ASSOCIES inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075 Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 substituée par Me Estelle SYLVESTRE, avcoat au barreau de PARIS S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière , présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021, la SARL REALNET a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 janvier 2021, qui notamment l'a condamnée à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de pocédure civile, la somme de 1 000 euros à la société MCS ET ASSOCIES et la somme de 500 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2021 l'appelant, la société REALNET demande à la cour, 'Vu les pièces adverses, Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil, Vu l'article 1699 du code civil, Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, Vu l'article 367 du code de procédure civile,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Sur les demandes contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE : Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, Dire et juger abusive la rupture du découvert autorisé qui lui était accordé, Condamner pour les causes sus exposées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer et porter à la société REALNET les sommes de : ' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' 3 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Sur les demandes contre la société MCS et ASSOCIES : Avant dire droit, Faire sommation à la société MCS ET ASSOCIES de communiquer l'original de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2016 et du bordereau de créances cédées du 7 avril 2017 déposés au rang des minutes de l'étude K.L ASSOCIES, [M] [K] notaire associé à [Adresse 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, À défaut et statuant à nouveau, Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES irrecevable en ses demandes faute de signification de la cession de créance à la société REALNET, Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES irrecevable en ses demandes faute de justifier de l'existence d'une créance de la CAISSE D'EPARGNE sur la société REALNET à la date de signature de l'acte, Dire et juger que dans l'acte qui lui est opposé, la créance de la CAISSE D'EPARGNE sur la société REALNET ne peut être identifiée, les mentions visées étant insuffisantes pour l'identifier et identifier la créance dont le montant n'est même pas indiqué, Dire et juger que l'acte de cession et le bordereau de cession sont inopposables à la société REALNET pour ne pas avoir permis de justifier du transport de la créance, Dire et juger qu'il ne permet pas d'exercer le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil au préjudice des droits de la société REALNET, Débouter en conséquence la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que l'acte de cession et le bordereau de cession sont nuls pour défaut de prix, et du portefeuille cédé et de la prétendue créance cédée dont le montant n'est même pas indiqué, que la société REALNET ne peut être identifiée, les mentions visées étant insuffisantes pour l'identifier et identifier la créance, Débouter la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes, Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer la société REALNET une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022 l'intimé MCS ASSOCIES demande à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles 1103, 1199, 1200, 1690, 1699, 1700 et 1905 du code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondée en sa demande ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société REALNET de sa demande de sommation de communiquer l'original de l'acte de cession de créance et du bordereau de cession de créance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ; Confirmer le jugement en qu'il a débouté la société REALNET de sa demande de dommages et intérêts ; Vu l'article 1343-2 du code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter la société REALNET de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; Y ajoutant, Condamner la société REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société REALNET aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamner la société REALNET aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021 l'intimé CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de bien vouloir, 'Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ; Mettre hors de cause la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE; Débouter la société REALNET de ses demandes ; Condamner la société REALNET à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société REALNET aux entiers dépens et autoriser Maître [T] [X] à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque En premier lieu la société REALNET demande à la cour de dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles, en rejetant de manière intempestive une traite de 8 520 euros, et un chèque de 408 euros, alors que le découvert autorisé de 10 000 euros n'était pas dépassé. Ensuite la société REALNET demande à la cour de dire et juger abusive la rupture du découvert autorisé qui lui était accordé, en ce que le rejet de la traite est de facto une rupture de crédit et parce que la banque qui n'a donné aucune explication s'est en outre affranchie du délai de 60 jours. Par suite la société REALNET a subi une atteinte à son image, et sa cotation s'en est trouvée dégradée, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE répond que : - la facilité de caisse a été dénoncée le 19 septembre 2016 et que le délai de 60 jours a été respecté, - il n'y a pas de faute démontrée au rejet de la traite et le rejet de chèque alors que le découvert était de près de 9 500 euros, le 28 août 2016, - la société REALNET ne prouve pas l'atteinte à l'image ou un préjudice financier, et ne justifie en rien du montant de dommages et intérêts demandé. Sur ce Le tribunal a tout d'abord relevé que par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 20 septembre 2016 la banque a confirmé à la société REALNET ne pas souhaiter maintenir le découvert autorisé d'un montant de 10 000 euros sur le compte que cette dernière avait ouvert en ses livres, et a respecté le préavis de 60 jours prévu par l'article L.312- 12 du code monétaire et financier. Le courrier dont s'agit est rédigé en ces termes : 'Nous vous confirmons que nous ne souhaitons pas maintenir le découvert autorisé d'un montant de 10 000 euros (dix mille euros) dont vous bénéficiez sur votre compte n°08 0004130 82. En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et conformément à l'application du délai de préavis contractuellement convenu dans la convention de compte courant qui vous a été remise lors de l'ouverture de celui-ci, nous faisons courir à compter du jour de la présente, le délai de préavis de 60 jours au delà duquel votre compte ne pourra plus fonctionner qu'en lignes créditrices. À compter du 25 novembre 2016, vous vous exposez à des refus de paiement de notre part concernant toute opération dont la provision suffisante et disponible n'aurait pas été constituée sur le compte susvisé ' en gras dans le texte. Il n'est donc pas contesté par les parties que la société REALNET bénéficiait d'une autorisation de découvert à hauteur de la somme de 10 000 euros, et il est tout aussi constant que les opérations de rejet contestées par la société REALNET ont eu lieu avant que la banque ne décide de ne pas la maintenir. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute contractuelle de la banque pour avoir rejeté le chèque litigieux alors que le découvert n'est pas dépassé. Il sera rappelé que la banque a avisé la société REALNET, par courrier du 26 août 2016, que la situation du compte ne permettait pas d'honorer le chèque d'un montant de 408,96 euros, le solde disponible avant l'opération étant de - 301,51 euros à régulariser avant le 30 août. Il résulte du relevé de compte que le 31 août la banque a prélevé 41,25 euros de frais de rejet de chèque. Mais le tribunal ne dit rien relativement à la traite de 8 520 euros dont la société REALNET dit qu'elle a été rejetée à tort, en dépit du découvert autorisé de 10 000 euros, et la société REALNET ayant pris soin de constituer une provision spécialement pour qu'elle soit payée. Effectivement il ressort du relevé que le compte a été crédité d'une somme de 8 988,23 euros le 29 juin 2016, et que si le montant de 8 520 euros correspondant à la traite litigieuse n'y apparait pas, la banque a facturé le 7 juillet, 19 euros de frais de rejet effet de commerce, et par ailleurs la banque a informé la société REALNET le 30 juin 2016 (pièce 3 de REALNET) que le montant de la traite a bien été débité du compte, 'sous réserve d'une provision suffisante'. Sans tenir compte de la provision constituée à hauteur de la somme de 8 988,23 euros, la CAISSE D'ÉPARGNE maintient ' à tort ' que lorsque la traite a été présentée le solde débiteur du compte était déjà de 9 500 euros, de sorte que le rejet de la traite ne serait pas fautif. Ce n'est que plus tard que la rupture de concours a été formalisée par la banque en respectant les formes de conditions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées [...] ; Le prêteur n'a pas l'obligation de fournir des explications sur les raisons de sa dénonciation, sauf à ce que cela lui soit demandé, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce. La société REALNET énonce que 'la CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve d'un comportement gravement répréhensible de la société REALNET et qui n'est aucunement précisé dans la lettre du 19 septembre 2016 ni d'ailleurs dans aucun autre document, étant relevé qu'à la date de la lettre le solde débiteur du compte bancaire n'excédait largement pas le montant maximum du découvert autorisé'. Or cet état de fait est indifférent dans la mesure où la banque a fait application du délai de préavis de 60 jours en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 133-12 du code monétaire et financier, et que l'alinéa 2 du même article qui fait mention d'un comportement gravement répréhensible ou d'une situation irrémédiablement compromise ne concerne que la dispense de préavis ' 'L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise'. Ainsi, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer à 2 000 euros la juste indemnisation du préjudice subi par la société REALNET résultant de rejet injustifé de la traite et du chèque. Pour le surplus, il n'est fait aucune démonstration d'une causalité entre ces incidents (sin on l'attribution d'une cotation dégradée correspondant à la survenance d'un incident de paiement majeur) et une atteinte à l'image générant une perte de confiance des fournisseurs et une diminution substantielle du chiffre d'affaire de la société REALNET. Aucune indemnisation ne sera donc accordée à ce titre à la société REALNET. Sur la créance de la société MCS & ASSOCIES Selon la société REALNET avant dire droit, il s'agira de faire sommation à la société MCS ET ASSOCIES de communiquer l'original de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2016 et du bordereau de créances cédées du 7 avril 2017 déposés au rang des minutes de l'étude K.L ASSOCIES, [M] [K] notaire associé à [Adresse 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause : - la signification de cession de créance de l'article 1690 alinéa 1er au débiteur n'a pas été faite, - l'acte de cession de créance lui même est carencé, on ne connait pas le montant de la créance cédée, le débiteur se trouve privé de son droit de retrait litigieux en remboursement de ladite somme, et par ailleurs cette créance sans cause est inopposable à la société, - à la date de cession de créance le 29 juillet 2016 la CAISSE D'EPARGNE n'était créancière d'aucune somme à l'égard de la société REALNET puisque le compte était créditeur. La société MCS & ASSOCIES relève à juste titre qu'il est produit un extrait par le notaire lui même, cancellé par souci de confidentialité, mais suffisant pour preuve du transport certain de la créance et de l'identité du nouveau créancier, et la créance étant clairement identifiée. La société MCS poursuit en soutenant que le bordereau de cession de créance comprend les éléments qui permettent d'identifier la créance (numéro de compte, le même que sur la demande d'ouverture de compte, les relevés de compte, les mises en demeure...). Puis la société MCS & ASSOCIES rappelle que depuis la réforme du droit des obligations pour une cession de créance opposable une simple notification suffit, et au surplus l'extrait d'acte de cession lui même a été joint à l'assignation, de sorte que la société REALNET ne peut sérieusement prétendre le contraire et soutenir ignorer que la société MCS & ASSOCIES vient aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. La société MCS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL REALNET à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8 209,24 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017. Elle observe que : - la cession de créance n'est pas du 29 juillet 2016 mais du 7 avril 2017 et il existait bien une créance de la banque à cette date, le compte étant débiteur de la somme qu'elle réclame, - il n'y a pas lieu à exercice du retrait du droit litigieux, car à la date de la cession de créance il n'y avait pas encore de procès en cours, - la mention du montant de la créance n'est pas une condition de validité de sa cession. Sur ce, La motivation du tribunal mérite entière approbation, en ce que par des motifs exacts en droit et appropriés en faits, le premier juge a retenu : ' que le contrat cadre de cession de portefeuille de créances a été valablement formé, ' qu'il n'est pas utile de faire produire l'original de l'acte notarié, ' qu'il n'est ni nécessaire ni obligatoire, pour que la cession d'une créance soit valide, que son montant nominal ou son prix de cession soit inclus dans les informations afférentes qui figurent sur le borderau, pourvu que les autres éléments permettent d'identifier ladite créance, s'agissant de fournir au débiteur les informations suffisantes lors de son recouvrement, ' que les pièces versées au débat permettent de constater que les références portées sur le bordereau concernant la créance en litige comprennent d'une part le nom de la société REALNET et d'autre part le numéro de compte courant professionnel de cette dernière dans les livres de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, tels que figurant sur les relevés de compte et les mises en demeure adressées par la banque,et que lesdites informations caractérisant le débiteur et l'objet de la créance communiquées à la société REALNET sont suffisantes à tracer ladite créance dans son transfert, ' qu'il ne ressort pas des pièces produites l'existence d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession de créance de sorte que les conditions du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies, ' qu'il y a lieu de se placer au 7 avril 2017 pour l'appréciation du quantum de la créance, ' que la notification de la cession de créance a été régulière, ' que la société REALNET ne conteste pas le quantum de la créance. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société REALNET de ses demandes à l'encontre de la société MCS & ASSOCIES, et fait droit aux demandes de cette dernière vis à vis de la société REALNET. ******* Sur les dépens et les frais irrépétibles La société REALNET qui échoue dans la majeure partie de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas allouer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d'indemnité de procédure sur ce même fondement, et le jugement déféré étant infirmé de ce chef. En revanche il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre par la société MCS & ASSOCIES en condamnant la société REALNET la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, * en ce que le tribunal a débouté la société REALNET de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la société REALNET la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; * en ce que le tribunal a condamné la société REALNETà payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés par elle, tant en première intance qu'en cause d'appel ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu'il a débouté la société REALNET de ses demandes à l'encontre de la société MCS & ASSOCIES, et fait droit aux demandes de cette dernière vis à vis de la société REALNET ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de la société MCS & ASSOCIES, qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société REALNET aux entiers dépens d'appel et admet l'avocat qui en fera la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1200, code civil 1905, code civil 1700, code monetaire et financier L312-12, code civil 1699, code monetaire et financier L133-12, code civil 1690, code monetaire et financier L313-12, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1700, code civil 1699, code civil 1690
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en commun : code monetaire et financier L312-12, code monetaire et financier L313-12
- 12 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10914
en commun : code monetaire et financier L312-12, code monetaire et financier L313-12
- 15 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04110
en commun : code monetaire et financier L312-12, code monetaire et financier L313-12
Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.