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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 15 décembre 2022, n° 19/01825

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un acte authentique du 17 mai 1989, madame [R] [G] a acquis un immeuble à usager d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un prix de 10 671,43 euros. 



Par acte authentique du 20 août 2013, Mme [R] [G] a cédé à Mme [V] [W] la nue-propriété de ce bien moyennant un prix de vente de 60 000 euros converti en rente annuelle viagère d'un montant de 1 083,44 euros, à servir en douze termes mensuels égaux d'un montant de 90,29 euros, avec réserve d'usufruit au profit de Mme [R] [G] qui a continué à résider dans l'immeuble en compagnie de sa propre mère Mme [P] [H] veuve [G]. 



A la suite du décès de l'usufruitière survenu le 24 mai 2014, Mme [W] est entrée en possession de l'immeuble et Mme [P] [H] veuve [G] a quitté les lieux.



Par acte d'huissier du 15 septembre 2015, Mme [P] [H] veuve [G] et son autre fille Mme [Z] [G], ont assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin d'obtenir le prononcé de la nullité de la vente.



A la suite du décès de Mme [P] [H] veuve [G] survenu le 11 avril 2017, le tribunal a rendu le 6 juillet 2017 un jugement d'administration judiciaire prononçant l'interruption de l'instance conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile. 



Madame [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [P] [H] veuve [G], a repris l'instance suivant ses écritures du 15 mars 2018 et sollicité la nullité de la vente du 20 août 2013. 



Par jugement du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : 



- constaté la reprise d'instance de Mme [G] ;

- rejeté la demande d'annulation de la vente ;

- condamné Mme [W] à verser à Mme [G], ès qualité d'ayant-droit de Mme [P] [G], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- rejeté toutes les demandes ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire.





Mme [Z] [G] a relevé appel du jugement le 02 avril 2019 en ce qui concerne les chefs suivants :

- rejette la demande d'annulation de la vente de Mme [G] ;

- rejette toutes les autres demandes ;

- partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mme [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [P] [H] veuve [G], demande à la cour, sur le fondement des articles 1130, 1140, 1142, 1240, 1964, 1974 et 1975 du code civil, L.441-1 du code de procédure civile d'exécution et 61 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 :



- de la dire et juger recevable et bien fondée en son action et son appel ;

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente, ses autres demandes et partagé les dépens ;

 

En conséquence, statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité de la vente en date du 20 août 2013 ;

- d'ordonner l'expulsion de Mme [W] ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

- de condamner Mme [W] à lui verser, tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [P] [G], la somme de 18 000 euros correspondant à la perte de jouissance de l'immeuble cédé ;

- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Suivant ses dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2022, Mme [W] née [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 12 alinéa 2, 16 et 803 du code de procédure civile, 1109, 1112, 1974 et 1975 du code civil, de :



- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'annulation de la vente et l'infirmer sur la réparation du préjudice moral ;



A titre subsidiaire si la cour juge les conditions d'annulation de la vente remplies :

- requalifier l'action du 20 août 2013 en donation indirecte à son profit ;

- débouter en tout état de cause Mme [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que cette procédure est abusive et lui a causé un préjudice ;

- condamner l'appelante au paiement :

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- des entiers dépens de première instance et d'appel.





Initialement prévue au 25 octobre 2022, la clôture des débats a été reportée au 08 novembre 2022.

Motifs

MOTIVATION



Sur la nullité de la vente



Sur l'absence d'aléa



L'article 1104 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. 



Selon l'article 1974 du code civil, tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.



L'article 1975 du même code ajoute 'qu'il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat'.



Mme [R] [G], alors âgée de 63 ans, a signé le 20 août 2013 le contrat de vente de la nue-propriété de son bien immobilier consentie moyennant le versement d'une rente viagère. Elle est décédée le 24 mai 2014, soit plus de vingt jours après la conclusion de la transaction avec Mme [V] [W] née [E].



Les articles susvisés n'interdisent pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité d'une vente consentie moyennant le versement d'une rente viagère, même quand le décès du crédirentier survient plus de vingt jours après la conclusion de la transaction (3e Civ., 4 novembre 1980, pourvoi n° 79-11.680).



A l'appui de sa demande de nullité de la vente, Mme [Z] [G] considère que Mme [V] [W] née [E] était parfaitement informée de la gravité de l'état de santé de la venderesse et n'ignorait pas la forte probabilité du décès de celle-ci dans un avenir proche. Elle estime en conséquence que la vente est dépourvue de tout aléa et doit être annulée.



Le tribunal a retenu l'argumentation développée par Mme [V] [W] née [E] selon laquelle cette dernière était effectivement informée du cancer dont souffrait Mme [R] [G] mais ignorait son caractère incurable ainsi que l'imminence de son décès.



Les éléments suivants doivent être relevés :



Les deux parties au contrat ont entretenu des relations amicales depuis de très nombreuses années, Mme [R] [G] travaillant régulièrement dans l'exploitation de Mme [V] [W] née [E] nonobstant la perception d'une allocation adulte handicapée (attestations [S], [X]) et participant à des fêtes de la famille [W] (attestations [L], [Y]).



Depuis son enfance, Mme [R] [G] a souffert de problèmes de santé, notamment d'épilepsie et d'occlusions intestinales dues à la maladie de POIC (Pseudo-Obstruction-Intestinale-Chronique). Elle a également connu par la suite des signes d'obésité morbide.



Mme [Z] [G] communique désormais en cause d'appel de nouvelles pièces médicales dont il n'est cependant pas établi que leur contenu était connu de Mme [V] [W] née [E].



Mme [R] [G], alors âgée de 62 ans, a été opérée au milieu de l'année 2012 (et non 2011 comme le mentionnent certains documents) afin de retirer une partie de son système digestif dans le but de traiter un cancer colique droit (certificats médicaux des docteurs [C] et [T]).



Les résultats d'un examen réalisé le 2 octobre 2012 à l'aide d'un scanner ont permis de qualifier le bilan d'extension thoracique de normal (certificat du docteur [K]). Une simple surveillance médicale a été préconisée (certificat du docteur [A]).



Au mois de novembre 2012, le praticien chargé du suivi de la patiente a souligné l'absence de bénéfice de la chimiothérapie adjuvante sans pour autant qu'il soit possible de déterminer à quelle date cette chimiothérapie a débuté. La poursuite d'un suivi médical était de nouveau ordonnée (certificat du docteur [O]).



En conclusion au titre de l'année 2012, Mme [R] [G] demeurait autonome dans ses déplacements et présentait un bon état général (certificats des docteur [M] du 22 novembre 2012). S'il apparaît effectivement que la crédirentière avait perdu 30 kg (certificat du docteur [T] page 2) de sorte que la transformation physique qui en est résultée n'a pu qu'être remarquée par Mme [V] [W] née [E] au regard de la régularité de leurs relations, celle-ci avait repris du poids de manière significative en mars 2013 (certificat du docteur [O] du 5 mars). De même, l'échographie abdomino-pelvienne était qualifiée de normale en février de la même année. 



Mme [R] [G] a bénéficié de la venue d'infirmières à domicile à compter de la fin du mois d'avril 2013 (certificat du docteur [N]).



Au mois de septembre 2013, soit à peine quelques semaines après la signature de la vente, a été décelée une lésion infiltrante du haut rectum à la suite d'une biopsie. Un grand nombre de nodules de carcinose péritonéale et parlétale a été observé, le praticien évoquant dans son certificat une découverte récente de l'aggravation de l'état de santé de la patiente (certificat du docteur [F] du 9 septembre 2013). Elle a dû être hospitalisée pendant la réalisation des divers examens mentionnés ci-dessus (certificats des docteurs [IV] et [O]).



S'il apparaît que Mme [R] [G] a connu une crise convulsive en septembre 2013, la simple reprise de son traitement contre l'épilepsie a permis de remédier à cette situation.



Il ressort de ces éléments qu'à compter du mois de septembre 2013, soit après la date de signature de la vente, 'l'état général' de Mme [R] [G] s'est dégradé, celle-ci connaissant des nausées sur fond d'anorexie et des douleurs dans les jambes (certificat complémentaire du docteur [J]). Elle a en outre refusé de réaliser une coloscopie (certificat du docteur [M]).



En conclusion, aucun élément objectif ne permet de considérer que Mme [V] [W] née [E] connaissait, peu de mois avant la date de la signature de la vente et jusqu'au jour de sa conclusion, la réelle gravité des problèmes de santé rencontrés par la crédirentière. Elle ne pouvait de même être informée du caractère incurable de sa pathologie caractérisée par la survenance de nodules, notamment au niveau du péritoine, qui devaient être à l'origine de la mort de son amie, cette situation ayant été véritablement constatée sur le plan médical juste après la date de conclusion de la vente. En conséquence, l'absence d'aléa du contrat au jour de sa signature n'est pas établie de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.



Sur le caractère dérisoire et/ou vil du prix de vente



A la lecture des dernières conclusions de Mme [Z] [G], il apparaît que celle-ci invoque l'absence de caractère réel et sérieux de la vente mais soulève en réalité le caractère dérisoire, voire vil, du prix de la cession pour tenter d'en obtenir la nullité.



L'âge de la crédirentière à la date de la vente, en l'occurrence 62 ans, pouvait lui laisser espérer la perception de la rente mensuelle durant de longues années. 



Pour apprécier le caractère dérisoire du montant de la vente, il convient tout d'abord d'observer que le contrat du 20 août 2013 ne portait que sur la nue-propriété du bien immobilier de Mme [R] [G] et non sur la totalité de la propriété, laquelle en a conservé la jouissance et y résidant avec sa propre mère. 



L'appelante ne produit aucun élément permettant d'estimer la valeur de ce bien à la date de la vente de sorte que le prix payé par Mme [V] [W] née [E] ne peut être qualifié de vil à défaut de pièces le démontrant. 



Il ne peut en l'état être tenu compte du faible nombre de mensualités acquittées par Mme [V] [W] née [E] en raison du décès rapide de Mme [R] [G] pour porter une appréciation sur le montant réellement acquitté par Mme [V] [W] née [E], le contrat de vente sous la forme de rente viagère étant par essence soumis à une incertitude quant à la durée des versements.



Dès lors, en l'absence de démonstration du caractère dérisoire ou vil du prix de vente, le jugement entrepris ayant rejeté la demande de nullité de la vente présentée par Mme [Z] [G] sur ces fondements sera également confirmé.



Sur l'absence de consentement et les vices du consentement



Aux termes des dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 



Il n'est pas démontré que la crédirentière, au regard de l'état de santé dans lequel elle se trouvait à la date de signature du contrat, souffrait d'altérations de ses capacités cognitives pouvant laisser supposer que Mme [V] [W] née [E] a profité de cette situation, voire d'une certaine emprise qu'elle avait sur son amie comme l'affirment certaines attestations (Mme [Y] et M. [JW]), pour l'amener à conclure la transaction.



De même, les pathologies dont elle souffrait depuis de très nombreuses années ne sont pas en lien avec l'affaiblissement de sa volonté et de sa conscience allégué par l'appelante qui n'est d'ailleurs pas étayée par les certificats médicaux versés aux débats. 



La dégradation brutale de la situation médicale de Mme [R] [G] est réellement survenue postérieurement au 20 août 2013 ce qui l'a amenée à consommer un grand nombre de médicaments pouvant effectivement diminuer à terme ses fonctions neurologiques.



Certaines autres attestations versées aux débats par l'appelante font état d'impressions nécessairement subjectives mais doivent être écartées au regard des nombreux documents médicaux susvisés qui seuls permettent d'appréhender la réelle situation dans laquelle Mme [R] [G] se trouvait à la date de la vente.



Il sera répété que rien ne permet d'affirmer que la rapidité du décès de la crédirentière était connue, et même imaginée par Mme [V] [W] née [E], de sorte qu'elle ne peut constituer un élément venant conforter l'hypothèse de l'existence d'un vice du consentement.



Il importe peu de constater effectivement que Mme [R] [G] n'a prévu aucune disposition protectrice, notamment devant son notaire, permettant à sa propre mère âgée de conserver la jouissance du bien immobilier dans l'hypothèse de sa disparition. Les reproches adressées par l'appelante au notaire instrumentaire, en l'occurrence un manquement à son devoir d'information et de conseil, seront écartés en l'absence de mise en cause de ce dernier dans le cadre du présent litige.



Enfin, l'attestation de Mme [Y] produite par Mme [Z] [G] n'est pas suffisante pour caractériser l'existence de violences qui auraient été commises par Mme [V] [W] née [E] à l'encontre de la crédirentière, étant observé que d'autres écrits versés par l'intimée insistent au contraire sur l'étroitesse des liens amicaux les unissant.



Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge pour ce qui concerne l'absence de versement par Mme [V] [W] née [E] d'un 'bouquet' lors de la vente, ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté la demande de nullité du contrat en raison de l'existence d'un vice du consentement ou d'absence de consentement.



Sur la demande de dommages et intérêts



L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Mme [Z] [G], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [P] [H] veuve [G], alors âgée de 83 ans lors du décès de sa fille, réclame à Mme [V] [W] née [E] le versement d'une indemnité en arguant de l'existence d'un préjudice moral tiré de l'attitude fautive de cette dernière qui l'a expulsée du bien immobilier qu'elle occupait en violation des stipulations contractuelles de l'acte de vente et au mépris de la personnalité et la considération de la personne âgée.



En réponse, l'intimée se défend d'avoir agi avec brutalité et inhumanité à l'encontre de Mme [P] [H] veuve [G] et réclame l'infirmation de la décision déférée l'ayant condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.



Il convient tout d'abord d'indiquer que les parties à l'acte de vente n'ont pas spécifiquement prévu les conditions dans lesquelles Mme [P] [H] veuve [G], occupante du bien immobilier du vivant de sa fille, devait quitter les lieux au décès de cette dernière. Il est simplement stipulé en effet que 'Si au jour de l'extinction de l'usufruit, le bien est occupé par le vendeur, ses héritiers et représentants auront un délai de 2 mois, à compter du jour du décès, pour enlever le mobilier et en livrer la jouissance à l'acquéreur, sans indemnité'. Dès lors, si l'hypothèse prévue par le contrat s'est effectivement réalisée, l'acte n'a jamais porté sur la situation qui devait être réservée à Mme [P] [H] veuve [G] et notamment quant à son maintien dans les lieux.



En conséquence, l'appelante ne peut reprocher à Mme [V] [W] née [E] un manquement à ses obligations contractuelles.



Il sera ensuite constaté, à l'examen des différentes attestations produites par les parties, que le départ de Mme [P] [H] veuve [G] est intervenu, à la demande et selon l'organisation mise en place par Mme [V] [W] née [E], seulement quelques jours après le décès de sa fille alors que celle-ci était lourdement handicapée, se déplaçant en fauteuil roulant et bénéficiant de soins importants. 



L'empressement de Mme [V] [W] née [E] à prendre possession de l'intégralité de l'immeuble, après avoir fait partir Mme [P] [H] veuve [G] et retiré tous les meubles de Mme [R] [G] dans un temps extrêmement proche de l'enterrement de cette dernière, voire pour certains d'entre-eux le jour-même, s'avère caractérisé, notamment à la lecture de l'attestation de M. [D] produite par l'intimée elle-même qui vient corroborer les écrits versés aux débats par l'appelante.



Mme [V] [W] née [E] ne peut se retrancher derrière la nécessité de sécuriser la prise en charge médicale de l'occupante sans droit ni titre du bien dont elle devenait intégralement propriétaire, aucun document médical ne démontrant l'urgence de la situation.





En conséquence, l'attitude de Mme [V] [W] née [E] qui a consisté à porter atteinte à la personne de Mme [P] [G] en profitant de sa vulnérabilité apparaît fautive. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant condamné Mme [V] [W] née [E] au paiement à l'appelante, es qualité, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral.



Sur le versement d'une indemnité d'occupation



Invoquant la privation de jouissance du bien immobilier que Mme [P] [G] a dû quitté à la suite du décès de sa fille et jusqu'à la date de la propre mort de celle-ci, Mme [Z] [G] réclame, en sa qualité d'ayant-droit, le versement à Mme [V] [W] née [E] d'une indemnité d'un montant de 18 000 euros.



Cependant, comme l'a justement observé le tribunal, Mme [P] [H] veuve [G], en l'absence de toute qualité d'usufruitière du bien immobilier reconnue dans l'acte de vente du 20 mai 2013, était ainsi occupante sans droit ni titre des lieux vendus à Mme [V] [W] née [E] de sorte que l'appelante ne peut réclamer au nom de la mère de la défunte le versement d'une indemnité d'occupation. De même, elle ne peut imputer à Mme [V] [W] née [E] ni au notaire instrumentaire l'absence de prévision dans le contrat de vente de l'hypothèse d'un décès prématuré de Mme [R] [G].



Le jugement de première instance ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.



Sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [W] née [E]



Mme [V] [W] née [E] réclame le versement à l'appelante d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre.



Il sera répondu d'une part que le rejet partiel des demandes de Mme [Z] [G] est confirmé par la cour et que cette dernière n'a fait d'autre part qu'user que des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que celle-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, l'intimée ne justifie pas du préjudice moral allégué. Le jugement déféré sera dès lors confirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner Mme [V] [W] née [E] à payer à Mme [Z] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [V] [W] née [E], succombant partiellement, doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement rendu le 07 mars 2019 par tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties ;



et, statuant à nouveau dans cette limite :



- condamne Mme [V] [W] née [E] au paiement des dépens de première instance ;



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant ;



- Condamne Mme [V] [W] née [E] à verser à Mme [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [P] [H] veuve [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne Mme [V] [W] née [E] au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022





N° RG 19/01825 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6KJ







Madame [Z] [B] [G]





c/



Madame [V] [I] [E] veuve [W]



























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. 15/02131) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 avril 2019





APPELANTE :



[Z] [B] [G]

née le 28 Septembre 1952 à [Localité 2] (16)

de nationalité Française

Retraitée, 

demeurant [Adresse 4]

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [P] [U] [H] Veuve [G], décédée



Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE





INTIMÉE :



[V] [I] [E] veuve [W]

née le 08 Mars 1942 à [Localité 5] (85)

de nationalité Française

Retraitée, 

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Marie-Hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un acte authentique du 17 mai 1989, madame [R] [G] a acquis un immeuble à usager d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un prix de 10 671,43 euros. 



Par acte authentique du 20 août 2013, Mme [R] [G] a cédé à Mme [V] [W] la nue-propriété de ce bien moyennant un prix de vente de 60 000 euros converti en rente annuelle viagère d'un montant de 1 083,44 euros, à servir en douze termes mensuels égaux d'un montant de 90,29 euros, avec réserve d'usufruit au profit de Mme [R] [G] qui a continué à résider dans l'immeuble en compagnie de sa propre mère Mme [P] [H] veuve [G]. 



A la suite du décès de l'usufruitière survenu le 24 mai 2014, Mme [W] est entrée en possession de l'immeuble et Mme [P] [H] veuve [G] a quitté les lieux.



Par acte d'huissier du 15 septembre 2015, Mme [P] [H] veuve [G] et son autre fille Mme [Z] [G], ont assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin d'obtenir le prononcé de la nullité de la vente.



A la suite du décès de Mme [P] [H] veuve [G] survenu le 11 avril 2017, le tribunal a rendu le 6 juillet 2017 un jugement d'administration judiciaire prononçant l'interruption de l'instance conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile. 



Madame [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [P] [H] veuve [G], a repris l'instance suivant ses écritures du 15 mars 2018 et sollicité la nullité de la vente du 20 août 2013. 



Par jugement du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : 



- constaté la reprise d'instance de Mme [G] ;

- rejeté la demande d'annulation de la vente ;

- condamné Mme [W] à verser à Mme [G], ès qualité d'ayant-droit de Mme [P] [G], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- rejeté toutes les demandes ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire.





Mme [Z] [G] a relevé appel du jugement le 02 avril 2019 en ce qui concerne les chefs suivants :

- rejette la demande d'annulation de la vente de Mme [G] ;

- rejette toutes les autres demandes ;

- partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mme [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [P] [H] veuve [G], demande à la cour, sur le fondement des articles 1130, 1140, 1142, 1240, 1964, 1974 et 1975 du code civil, L.441-1 du code de procédure civile d'exécution et 61 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 :



- de la dire et juger recevable et bien fondée en son action et son appel ;

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente, ses autres demandes et partagé les dépens ;

 

En conséquence, statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité de la vente en date du 20 août 2013 ;

- d'ordonner l'expulsion de Mme [W] ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

- de condamner Mme [W] à lui verser, tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [P] [G], la somme de 18 000 euros correspondant à la perte de jouissance de l'immeuble cédé ;

- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Suivant ses dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2022, Mme [W] née [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 12 alinéa 2, 16 et 803 du code de procédure civile, 1109, 1112, 1974 et 1975 du code civil, de :



- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'annulation de la vente et l'infirmer sur la réparation du préjudice moral ;



A titre subsidiaire si la cour juge les conditions d'annulation de la vente remplies :

- requalifier l'action du 20 août 2013 en donation indirecte à son profit ;

- débouter en tout état de cause Mme [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que cette procédure est abusive et lui a causé un préjudice ;

- condamner l'appelante au paiement :

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- des entiers dépens de première instance et d'appel.





Initialement prévue au 25 octobre 2022, la clôture des débats a été reportée au 08 novembre 2022.



MOTIVATION



Sur la nullité de la vente



Sur l'absence d'aléa



L'article 1104 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. 



Selon l'article 1974 du code civil, tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.



L'article 1975 du même code ajoute 'qu'il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat'.



Mme [R] [G], alors âgée de 63 ans, a signé le 20 août 2013 le contrat de vente de la nue-propriété de son bien immobilier consentie moyennant le versement d'une rente viagère. Elle est décédée le 24 mai 2014, soit plus de vingt jours après la conclusion de la transaction avec Mme [V] [W] née [E].



Les articles susvisés n'interdisent pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité d'une vente consentie moyennant le versement d'une rente viagère, même quand le décès du crédirentier survient plus de vingt jours après la conclusion de la transaction (3e Civ., 4 novembre 1980, pourvoi n° 79-11.680).



A l'appui de sa demande de nullité de la vente, Mme [Z] [G] considère que Mme [V] [W] née [E] était parfaitement informée de la gravité de l'état de santé de la venderesse et n'ignorait pas la forte probabilité du décès de celle-ci dans un avenir proche. Elle estime en conséquence que la vente est dépourvue de tout aléa et doit être annulée.



Le tribunal a retenu l'argumentation développée par Mme [V] [W] née [E] selon laquelle cette dernière était effectivement informée du cancer dont souffrait Mme [R] [G] mais ignorait son caractère incurable ainsi que l'imminence de son décès.



Les éléments suivants doivent être relevés :



Les deux parties au contrat ont entretenu des relations amicales depuis de très nombreuses années, Mme [R] [G] travaillant régulièrement dans l'exploitation de Mme [V] [W] née [E] nonobstant la perception d'une allocation adulte handicapée (attestations [S], [X]) et participant à des fêtes de la famille [W] (attestations [L], [Y]).



Depuis son enfance, Mme [R] [G] a souffert de problèmes de santé, notamment d'épilepsie et d'occlusions intestinales dues à la maladie de POIC (Pseudo-Obstruction-Intestinale-Chronique). Elle a également connu par la suite des signes d'obésité morbide.



Mme [Z] [G] communique désormais en cause d'appel de nouvelles pièces médicales dont il n'est cependant pas établi que leur contenu était connu de Mme [V] [W] née [E].



Mme [R] [G], alors âgée de 62 ans, a été opérée au milieu de l'année 2012 (et non 2011 comme le mentionnent certains documents) afin de retirer une partie de son système digestif dans le but de traiter un cancer colique droit (certificats médicaux des docteurs [C] et [T]).



Les résultats d'un examen réalisé le 2 octobre 2012 à l'aide d'un scanner ont permis de qualifier le bilan d'extension thoracique de normal (certificat du docteur [K]). Une simple surveillance médicale a été préconisée (certificat du docteur [A]).



Au mois de novembre 2012, le praticien chargé du suivi de la patiente a souligné l'absence de bénéfice de la chimiothérapie adjuvante sans pour autant qu'il soit possible de déterminer à quelle date cette chimiothérapie a débuté. La poursuite d'un suivi médical était de nouveau ordonnée (certificat du docteur [O]).



En conclusion au titre de l'année 2012, Mme [R] [G] demeurait autonome dans ses déplacements et présentait un bon état général (certificats des docteur [M] du 22 novembre 2012). S'il apparaît effectivement que la crédirentière avait perdu 30 kg (certificat du docteur [T] page 2) de sorte que la transformation physique qui en est résultée n'a pu qu'être remarquée par Mme [V] [W] née [E] au regard de la régularité de leurs relations, celle-ci avait repris du poids de manière significative en mars 2013 (certificat du docteur [O] du 5 mars). De même, l'échographie abdomino-pelvienne était qualifiée de normale en février de la même année. 



Mme [R] [G] a bénéficié de la venue d'infirmières à domicile à compter de la fin du mois d'avril 2013 (certificat du docteur [N]).



Au mois de septembre 2013, soit à peine quelques semaines après la signature de la vente, a été décelée une lésion infiltrante du haut rectum à la suite d'une biopsie. Un grand nombre de nodules de carcinose péritonéale et parlétale a été observé, le praticien évoquant dans son certificat une découverte récente de l'aggravation de l'état de santé de la patiente (certificat du docteur [F] du 9 septembre 2013). Elle a dû être hospitalisée pendant la réalisation des divers examens mentionnés ci-dessus (certificats des docteurs [IV] et [O]).



S'il apparaît que Mme [R] [G] a connu une crise convulsive en septembre 2013, la simple reprise de son traitement contre l'épilepsie a permis de remédier à cette situation.



Il ressort de ces éléments qu'à compter du mois de septembre 2013, soit après la date de signature de la vente, 'l'état général' de Mme [R] [G] s'est dégradé, celle-ci connaissant des nausées sur fond d'anorexie et des douleurs dans les jambes (certificat complémentaire du docteur [J]). Elle a en outre refusé de réaliser une coloscopie (certificat du docteur [M]).



En conclusion, aucun élément objectif ne permet de considérer que Mme [V] [W] née [E] connaissait, peu de mois avant la date de la signature de la vente et jusqu'au jour de sa conclusion, la réelle gravité des problèmes de santé rencontrés par la crédirentière. Elle ne pouvait de même être informée du caractère incurable de sa pathologie caractérisée par la survenance de nodules, notamment au niveau du péritoine, qui devaient être à l'origine de la mort de son amie, cette situation ayant été véritablement constatée sur le plan médical juste après la date de conclusion de la vente. En conséquence, l'absence d'aléa du contrat au jour de sa signature n'est pas établie de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.



Sur le caractère dérisoire et/ou vil du prix de vente



A la lecture des dernières conclusions de Mme [Z] [G], il apparaît que celle-ci invoque l'absence de caractère réel et sérieux de la vente mais soulève en réalité le caractère dérisoire, voire vil, du prix de la cession pour tenter d'en obtenir la nullité.



L'âge de la crédirentière à la date de la vente, en l'occurrence 62 ans, pouvait lui laisser espérer la perception de la rente mensuelle durant de longues années. 



Pour apprécier le caractère dérisoire du montant de la vente, il convient tout d'abord d'observer que le contrat du 20 août 2013 ne portait que sur la nue-propriété du bien immobilier de Mme [R] [G] et non sur la totalité de la propriété, laquelle en a conservé la jouissance et y résidant avec sa propre mère. 



L'appelante ne produit aucun élément permettant d'estimer la valeur de ce bien à la date de la vente de sorte que le prix payé par Mme [V] [W] née [E] ne peut être qualifié de vil à défaut de pièces le démontrant. 



Il ne peut en l'état être tenu compte du faible nombre de mensualités acquittées par Mme [V] [W] née [E] en raison du décès rapide de Mme [R] [G] pour porter une appréciation sur le montant réellement acquitté par Mme [V] [W] née [E], le contrat de vente sous la forme de rente viagère étant par essence soumis à une incertitude quant à la durée des versements.



Dès lors, en l'absence de démonstration du caractère dérisoire ou vil du prix de vente, le jugement entrepris ayant rejeté la demande de nullité de la vente présentée par Mme [Z] [G] sur ces fondements sera également confirmé.



Sur l'absence de consentement et les vices du consentement



Aux termes des dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 



Il n'est pas démontré que la crédirentière, au regard de l'état de santé dans lequel elle se trouvait à la date de signature du contrat, souffrait d'altérations de ses capacités cognitives pouvant laisser supposer que Mme [V] [W] née [E] a profité de cette situation, voire d'une certaine emprise qu'elle avait sur son amie comme l'affirment certaines attestations (Mme [Y] et M. [JW]), pour l'amener à conclure la transaction.



De même, les pathologies dont elle souffrait depuis de très nombreuses années ne sont pas en lien avec l'affaiblissement de sa volonté et de sa conscience allégué par l'appelante qui n'est d'ailleurs pas étayée par les certificats médicaux versés aux débats. 



La dégradation brutale de la situation médicale de Mme [R] [G] est réellement survenue postérieurement au 20 août 2013 ce qui l'a amenée à consommer un grand nombre de médicaments pouvant effectivement diminuer à terme ses fonctions neurologiques.



Certaines autres attestations versées aux débats par l'appelante font état d'impressions nécessairement subjectives mais doivent être écartées au regard des nombreux documents médicaux susvisés qui seuls permettent d'appréhender la réelle situation dans laquelle Mme [R] [G] se trouvait à la date de la vente.



Il sera répété que rien ne permet d'affirmer que la rapidité du décès de la crédirentière était connue, et même imaginée par Mme [V] [W] née [E], de sorte qu'elle ne peut constituer un élément venant conforter l'hypothèse de l'existence d'un vice du consentement.



Il importe peu de constater effectivement que Mme [R] [G] n'a prévu aucune disposition protectrice, notamment devant son notaire, permettant à sa propre mère âgée de conserver la jouissance du bien immobilier dans l'hypothèse de sa disparition. Les reproches adressées par l'appelante au notaire instrumentaire, en l'occurrence un manquement à son devoir d'information et de conseil, seront écartés en l'absence de mise en cause de ce dernier dans le cadre du présent litige.



Enfin, l'attestation de Mme [Y] produite par Mme [Z] [G] n'est pas suffisante pour caractériser l'existence de violences qui auraient été commises par Mme [V] [W] née [E] à l'encontre de la crédirentière, étant observé que d'autres écrits versés par l'intimée insistent au contraire sur l'étroitesse des liens amicaux les unissant.



Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge pour ce qui concerne l'absence de versement par Mme [V] [W] née [E] d'un 'bouquet' lors de la vente, ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté la demande de nullité du contrat en raison de l'existence d'un vice du consentement ou d'absence de consentement.



Sur la demande de dommages et intérêts



L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Mme [Z] [G], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [P] [H] veuve [G], alors âgée de 83 ans lors du décès de sa fille, réclame à Mme [V] [W] née [E] le versement d'une indemnité en arguant de l'existence d'un préjudice moral tiré de l'attitude fautive de cette dernière qui l'a expulsée du bien immobilier qu'elle occupait en violation des stipulations contractuelles de l'acte de vente et au mépris de la personnalité et la considération de la personne âgée.



En réponse, l'intimée se défend d'avoir agi avec brutalité et inhumanité à l'encontre de Mme [P] [H] veuve [G] et réclame l'infirmation de la décision déférée l'ayant condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.



Il convient tout d'abord d'indiquer que les parties à l'acte de vente n'ont pas spécifiquement prévu les conditions dans lesquelles Mme [P] [H] veuve [G], occupante du bien immobilier du vivant de sa fille, devait quitter les lieux au décès de cette dernière. Il est simplement stipulé en effet que 'Si au jour de l'extinction de l'usufruit, le bien est occupé par le vendeur, ses héritiers et représentants auront un délai de 2 mois, à compter du jour du décès, pour enlever le mobilier et en livrer la jouissance à l'acquéreur, sans indemnité'. Dès lors, si l'hypothèse prévue par le contrat s'est effectivement réalisée, l'acte n'a jamais porté sur la situation qui devait être réservée à Mme [P] [H] veuve [G] et notamment quant à son maintien dans les lieux.



En conséquence, l'appelante ne peut reprocher à Mme [V] [W] née [E] un manquement à ses obligations contractuelles.



Il sera ensuite constaté, à l'examen des différentes attestations produites par les parties, que le départ de Mme [P] [H] veuve [G] est intervenu, à la demande et selon l'organisation mise en place par Mme [V] [W] née [E], seulement quelques jours après le décès de sa fille alors que celle-ci était lourdement handicapée, se déplaçant en fauteuil roulant et bénéficiant de soins importants. 



L'empressement de Mme [V] [W] née [E] à prendre possession de l'intégralité de l'immeuble, après avoir fait partir Mme [P] [H] veuve [G] et retiré tous les meubles de Mme [R] [G] dans un temps extrêmement proche de l'enterrement de cette dernière, voire pour certains d'entre-eux le jour-même, s'avère caractérisé, notamment à la lecture de l'attestation de M. [D] produite par l'intimée elle-même qui vient corroborer les écrits versés aux débats par l'appelante.



Mme [V] [W] née [E] ne peut se retrancher derrière la nécessité de sécuriser la prise en charge médicale de l'occupante sans droit ni titre du bien dont elle devenait intégralement propriétaire, aucun document médical ne démontrant l'urgence de la situation.





En conséquence, l'attitude de Mme [V] [W] née [E] qui a consisté à porter atteinte à la personne de Mme [P] [G] en profitant de sa vulnérabilité apparaît fautive. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant condamné Mme [V] [W] née [E] au paiement à l'appelante, es qualité, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral.



Sur le versement d'une indemnité d'occupation



Invoquant la privation de jouissance du bien immobilier que Mme [P] [G] a dû quitté à la suite du décès de sa fille et jusqu'à la date de la propre mort de celle-ci, Mme [Z] [G] réclame, en sa qualité d'ayant-droit, le versement à Mme [V] [W] née [E] d'une indemnité d'un montant de 18 000 euros.



Cependant, comme l'a justement observé le tribunal, Mme [P] [H] veuve [G], en l'absence de toute qualité d'usufruitière du bien immobilier reconnue dans l'acte de vente du 20 mai 2013, était ainsi occupante sans droit ni titre des lieux vendus à Mme [V] [W] née [E] de sorte que l'appelante ne peut réclamer au nom de la mère de la défunte le versement d'une indemnité d'occupation. De même, elle ne peut imputer à Mme [V] [W] née [E] ni au notaire instrumentaire l'absence de prévision dans le contrat de vente de l'hypothèse d'un décès prématuré de Mme [R] [G].



Le jugement de première instance ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.



Sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [W] née [E]



Mme [V] [W] née [E] réclame le versement à l'appelante d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre.



Il sera répondu d'une part que le rejet partiel des demandes de Mme [Z] [G] est confirmé par la cour et que cette dernière n'a fait d'autre part qu'user que des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que celle-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, l'intimée ne justifie pas du préjudice moral allégué. Le jugement déféré sera dès lors confirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner Mme [V] [W] née [E] à payer à Mme [Z] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [V] [W] née [E], succombant partiellement, doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement rendu le 07 mars 2019 par tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties ;



et, statuant à nouveau dans cette limite :



- condamne Mme [V] [W] née [E] au paiement des dépens de première instance ;



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant ;



- Condamne Mme [V] [W] née [E] à verser à Mme [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [P] [H] veuve [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne Mme [V] [W] née [E] au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1975, code civil 1112, code civil 1109, code de procedure civile 912, code civil 1140, code civil 1974, code civil 1964, code de procedure civile 376, code de procedure civile L441-1, code civil 1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.