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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 24/06193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 29 octobre 2019, Madame [O] [B] a vendu son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], à Monsieur [F] [W], avec constitution de rente viagère.

Madame [O] [B] est décédée le 17 décembre 2019, laissant pour héritière sa fille, Madame [A] [B].

Estimant que Monsieur [F] [W] avait effectué plusieurs actes au nom de la défunte et avait bénéficié de ventes de maisons et de transferts d'argent, Madame [A] [B] a déposé plainte contre Monsieur [F] [W] pour abus de faiblesse sur Madame [O] [B].

Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Monsieur [F] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré coupable Monsieur [F] [W] notamment des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Madame [O] [B], de falsification et d'usage de chèques contrefaits au préjudice de Madame [O] [B].

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [A] [B] a assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'annulation de la vente du bien immobilier avec rente viagère conclue entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W].

Par arrêt du 1er septembre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a relaxé Monsieur [F] [W] des faits d'abus de faiblesse, et l'a déclaré coupable de faits de falsification et d'usage de quatre chèques contrefaits ou falsifiés.

La clôture de la mise en état est intervenue le 28 avril 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente du 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui restituer le bien immobilier ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [W] et de tout occupant de son chef du bien immobilier ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1200 euros à compter du 29 octobre 2019 et jusqu'à libération des lieux ;
- Débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [F] [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, Madame [A] [B] fait tout d'abord valoir, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que la demande de Monsieur [F] [W] d'appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil est une exception de procédure, devant être soulevée devant le juge de la mise en état. 

Subsidiairement, elle affirme que le juge civil peut prononcer la nullité du contrat si la demande en nullité est fondée sur des faits distincts que ceux ayant fait l'objet de la relaxe, de sorte qu'il peut se prononcer sur la nullité de la vente viagère sollicitée, pour absence d'aléa.

Au soutien de sa demande en nullité de la vente, se fondant sur les articles 1964, 1974 et 1975 du code civil, et les articles 1128 et 1169 du même code, Madame [A] [B] fait valoir l'absence d'aléa lors de la signature du contrat de rente viagère, aléa pourtant nécessaire à la validité de ce type de contrat. Elle indique que trois semaines avant la conclusion de ce contrat, Madame [O] [B] avait réalisé un scanner, mettant en évidence une évolution très défavorable de son cancer, diagnostiqué en avril 2019. 

Elle soutient que Monsieur [F] [W] avait nécessairement connaissance de l'état de santé de Madame [O] [B] au jour de la conclusion du contrat, au regard des liens étroits qu'ils entretenaient et de sa présence quotidienne auprès d'elle. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] avait également déjà conscience de la gravité de l'état de santé de Madame [O] [B] lors du rendez-vous chez le notaire le 24 mai 2019 pour préparer la conclusion du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, Monsieur [F] [W] demande au tribunal de débouter Madame [A] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] [W] fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, que la décision pénale rendue par la cour d'appel de Grenoble, qui l'a notamment relaxé des faits d'abus de faiblesse, a autorité de la chose jugée au civil. A titre subsidiaire, Monsieur [F] [W] indique que le décès de Madame [O] [B] est intervenu 50 jours après la vente en viager du bien immobilier, de sorte que les articles 1964, 1974 et 1975 du code civil, relatifs à la rente viagère, ne sont pas applicables. 

Il ajoute, concernant l'existence d'un aléa au contrat viager, que la décision de conclure le contrat a été prise par Madame [O] [B] cinq mois avant qu'elle ne réalise son scanner, à savoir le 24 mai 2019 devant le notaire, qui n'a pas constaté de problème de santé chez Madame [O] [B] à l'époque.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil

Sur la compétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, pris en sa version issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

En l'espèce, Monsieur [F] [W] soutient que la décision pénale rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a autorité de chose jugée sur la décision civile.

Or, au regard des dispositions précitées, cela ne constitue pas une chose jugée au sens du code civil, et cela ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, devant être nécessairement soulevée devant le juge de la mise en état. En effet, la demande actuelle de Madame [A] [B] devant la juridiction civile (annulation de la vente), est différente de sa demande devant la juridiction pénale, où elle sollicitait des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Ainsi, le moyen invoqué par Monsieur [F] [W] tenant à l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne constitue pas une fin de non-recevoir, et peut alors être soulevé devant le juge du fond.

Par conséquent, Madame [A] [B] sera déboutée de sa demande d'incompétence du tribunal.

Sur le fond

Il est de jurisprudence constante que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue sur les faits et la culpabilité, l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache exclusivement à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, de sorte que le juge civil ne peut retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal (cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2012, n° pourvoi 11-20.442 ; cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, n° pourvoi 23-12.253).

Mais l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à une action civile lorsque l'objet de cette dernière en diffère. 

En l'espèce, Monsieur [F] [W] a été relaxé des faits d'abus de faiblesse, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er septembre 2025. Madame [A] [B] a été par la même déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondés sur ces faits. Si le juge pénal a relaxé Monsieur [F] [W] des faits d'abus de faiblesse à l'égard de Madame [O] [B], en retenant qu'aucun élément médical n'établissait de trouble cognitif ou d'altération du jugement ou des facultés de Madame [O] [B], la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'absence d'aléa. Ainsi, l'objet de l'action civile de Madame [A] [B] en nullité de la vente pour absence d'aléa repose sur des faits distincts de ceux dont était saisi le juge répressif, de sorte que le juge civil n'est pas tenu par la relaxe prononcée par le juge pénal.

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [F] [W] quant à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil sera rejeté. 

Sur la demande en nullité de la vente

Sur l'absence d'aléa

Aux termes de l'article 1108 du code civil, le contrat est aléatoire " lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ".

Selon l'article 1968 du même code, " la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble ".

En application de l'article 1975 de ce code, le contrat de rente viagère ne produit aucun effet si la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

Il est de jurisprudence constante que l'article 1975 n'interdit pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité d'une vente consentie moyennant le versement d'une rente viagère, même quand le décès du crédirentier survient plus de vingt jours après la conclusion de la vente (arrêt cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 novembre 1980, n° pourvoi 79-11.680). 

Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement s'il est rapporté la preuve que l'acquéreur connaissait ou non l'imminence du décès du vendeur, constituant ou non un aléa, nécessaire à la validité du contrat de rente viagère (arrêt cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mars 1977, n° pourvoi 76-10.045). 

En outre, l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. Pour qu'un contrat de rente viagère soit nul pour absence d'aléa, il faut démontrer qu'au moment de la signature du contrat, le décès du crédirentier était inéluctable à brève échéance (cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 octobre 2025, n° pourvoi 23-16.238) et que l'acheteur le savait (cour de cassation, 3ème chambre civile, n° pourvoi 98-10.714).

L'aléa doit ainsi porter non pas sur l'état de santé en général du vendeur, mais uniquement sur sa durée de vie.

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise médicale ordonnée dans le cadre de l'instruction, que Madame [O] [B] avait appris en avril 2019 qu'elle était atteinte d'un cancer métastasé de l'endomètre. 

Il ressort par ailleurs du réquisitoire définitif que le Docteur [E] a déclaré qu' " à compter du scanner du 21 mars 2019, sa patiente savait qu'elle allait probablement mourir ". Sans s'arrêter à l'incohérence des dates, le tribunal estime qu'il est ainsi suffisamment établi que dès que le diagnostic du cancer généralisé de Madame [O] [B] était d'emblée préoccupant. 

Certes, à cette époque, il existait encore un aléa sur sa durée de vie et c'est à cette époque qu'a été prise la décision de la vente en viager à Monsieur [F] [W] du bien immobilier de [Localité 3]. Cependant, c'est à la date de conclusion du contrat de vente qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un aléa, les parties s'accordant à dire que la vente a été conclue le 29 octobre 2019.

Or le même médecin a également estimé " qu'à compter du 14 octobre 2019, sa patiente avait conscience d'être en soins palliatifs ", ce dont il ressort qu'au moment de la signature de la vente, le décès de Madame [O] [B] était proche et inéluctable, la forte dégradation suivie d'une hospitalisation survenue en novembre 2019 n'étant ainsi pas la réalisation d'un événement incertain mais la conséquence du fait que, dès le mois d'octobre 2019, Madame [O] [B] était condamnée. 

Il est par ailleurs indéniable qu'au regard de la relation étroite existante entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W], celui-ci étant par ailleurs désigné comme principal aidant familial par le personnel médical, Monsieur [F] [W] avait nécessairement connaissance de la maladie de Madame [O] [B] dès sa découverte en avril 2019 puis de son évolution.

Au de la conclusion du contrat de vente le 29 octobre 2019, il n'existait ainsi aucun aléa sur la durée de vie de Madame [O] [B] dont le décès était imminent, ce que Monsieur [F] [W] devait savoir compte tenu des liens qui existaient entre eux. 

Par conséquent, le contrat de vente conclu le 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] doit être annulé.

Il est par ailleurs suffisamment établi par l'ordonnance de renvoi de Monsieur [F] [W] devant le tribunal correctionnel, par le réquisitoire définitif et par l'attestation de dévolution successorale produite par Madame [A] [B] que cette dernière est la seule héritière de Madame [O] [B], de sorte qu'elle est fondée à se dire propriétaire du bien. 

En application de l'article 1178 du code civil, lorsqu'un contrat est annulé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Madame [A] [B] étant devenue propriétaire, elle est ainsi bien fondée à demander la restitution du bien, ainsi que l'expulsion de Monsieur [F] [W] sur le fondement de l'article 544 du code civil. 

S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, il convient d'appliquer l'article 1352-3 du code civil, selon lequel la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce ainsi que l'article 1352-7, qui précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

Sur la mauvaise foi de Monsieur [F] [W], il y a lieu de rappeler qu'il a été relaxé du chef d'abus de faiblesse et que tant l'ordonnance de renvoi que le réquisitoire définitif laissent supposer que Madame [O] [B] avait l'intention réelle de lui transmettre le bien à des conditions particulièrement avantageuses. 

Il y a également lieu d'observer que Madame [A] [B] n'énonce pas en quoi Monsieur [F] [W] serait de mauvaise foi et qu'elle ne justifie aucunement de la valeur de la jouissance. 

Elle ne peut ainsi obtenir qu'une indemnité d'occupation dont le tribunal estime la part incontestable à 100€ par mois à compter de l'assignation. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [F] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] une indemnité de 2500 € à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [A] [B] ;

PRONONCE la nullité de la vente conclue le 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] portant sur le tènement immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AD, n° [Cadastre 1] et comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial, un appartement au 1er étage et un grenier ;

ORDONNE en conséquence la restitution du bien immobilier par Monsieur [F] [W] à Madame [A] [B] ;

ORDONNE l'expulsion hors de ce bien immobilier de Monsieur [F] [W] et de tout occupant de son chef ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 100€ (cent euros) à compter du 20 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/06193 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MD6S

N° JUGEMENT :

AF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

Me Arnaud LEVY-SOUSSAN

Me Carole TONEGUZZI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART
















A l’audience publique du 28 Mai 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 29 octobre 2019, Madame [O] [B] a vendu son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], à Monsieur [F] [W], avec constitution de rente viagère.

Madame [O] [B] est décédée le 17 décembre 2019, laissant pour héritière sa fille, Madame [A] [B].

Estimant que Monsieur [F] [W] avait effectué plusieurs actes au nom de la défunte et avait bénéficié de ventes de maisons et de transferts d'argent, Madame [A] [B] a déposé plainte contre Monsieur [F] [W] pour abus de faiblesse sur Madame [O] [B].

Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Monsieur [F] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré coupable Monsieur [F] [W] notamment des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Madame [O] [B], de falsification et d'usage de chèques contrefaits au préjudice de Madame [O] [B].

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [A] [B] a assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'annulation de la vente du bien immobilier avec rente viagère conclue entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W].

Par arrêt du 1er septembre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a relaxé Monsieur [F] [W] des faits d'abus de faiblesse, et l'a déclaré coupable de faits de falsification et d'usage de quatre chèques contrefaits ou falsifiés.

La clôture de la mise en état est intervenue le 28 avril 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente du 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui restituer le bien immobilier ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [W] et de tout occupant de son chef du bien immobilier ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1200 euros à compter du 29 octobre 2019 et jusqu'à libération des lieux ;
- Débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [F] [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, Madame [A] [B] fait tout d'abord valoir, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que la demande de Monsieur [F] [W] d'appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil est une exception de procédure, devant être soulevée devant le juge de la mise en état. 

Subsidiairement, elle affirme que le juge civil peut prononcer la nullité du contrat si la demande en nullité est fondée sur des faits distincts que ceux ayant fait l'objet de la relaxe, de sorte qu'il peut se prononcer sur la nullité de la vente viagère sollicitée, pour absence d'aléa.

Au soutien de sa demande en nullité de la vente, se fondant sur les articles 1964, 1974 et 1975 du code civil, et les articles 1128 et 1169 du même code, Madame [A] [B] fait valoir l'absence d'aléa lors de la signature du contrat de rente viagère, aléa pourtant nécessaire à la validité de ce type de contrat. Elle indique que trois semaines avant la conclusion de ce contrat, Madame [O] [B] avait réalisé un scanner, mettant en évidence une évolution très défavorable de son cancer, diagnostiqué en avril 2019. 

Elle soutient que Monsieur [F] [W] avait nécessairement connaissance de l'état de santé de Madame [O] [B] au jour de la conclusion du contrat, au regard des liens étroits qu'ils entretenaient et de sa présence quotidienne auprès d'elle. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] avait également déjà conscience de la gravité de l'état de santé de Madame [O] [B] lors du rendez-vous chez le notaire le 24 mai 2019 pour préparer la conclusion du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, Monsieur [F] [W] demande au tribunal de débouter Madame [A] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] [W] fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, que la décision pénale rendue par la cour d'appel de Grenoble, qui l'a notamment relaxé des faits d'abus de faiblesse, a autorité de la chose jugée au civil. A titre subsidiaire, Monsieur [F] [W] indique que le décès de Madame [O] [B] est intervenu 50 jours après la vente en viager du bien immobilier, de sorte que les articles 1964, 1974 et 1975 du code civil, relatifs à la rente viagère, ne sont pas applicables. 

Il ajoute, concernant l'existence d'un aléa au contrat viager, que la décision de conclure le contrat a été prise par Madame [O] [B] cinq mois avant qu'elle ne réalise son scanner, à savoir le 24 mai 2019 devant le notaire, qui n'a pas constaté de problème de santé chez Madame [O] [B] à l'époque.

MOTIVATION

Sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil

Sur la compétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, pris en sa version issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

En l'espèce, Monsieur [F] [W] soutient que la décision pénale rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a autorité de chose jugée sur la décision civile.

Or, au regard des dispositions précitées, cela ne constitue pas une chose jugée au sens du code civil, et cela ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, devant être nécessairement soulevée devant le juge de la mise en état. En effet, la demande actuelle de Madame [A] [B] devant la juridiction civile (annulation de la vente), est différente de sa demande devant la juridiction pénale, où elle sollicitait des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Ainsi, le moyen invoqué par Monsieur [F] [W] tenant à l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne constitue pas une fin de non-recevoir, et peut alors être soulevé devant le juge du fond.

Par conséquent, Madame [A] [B] sera déboutée de sa demande d'incompétence du tribunal.

Sur le fond

Il est de jurisprudence constante que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue sur les faits et la culpabilité, l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache exclusivement à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, de sorte que le juge civil ne peut retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal (cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2012, n° pourvoi 11-20.442 ; cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, n° pourvoi 23-12.253).

Mais l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à une action civile lorsque l'objet de cette dernière en diffère. 

En l'espèce, Monsieur [F] [W] a été relaxé des faits d'abus de faiblesse, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er septembre 2025. Madame [A] [B] a été par la même déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondés sur ces faits. Si le juge pénal a relaxé Monsieur [F] [W] des faits d'abus de faiblesse à l'égard de Madame [O] [B], en retenant qu'aucun élément médical n'établissait de trouble cognitif ou d'altération du jugement ou des facultés de Madame [O] [B], la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'absence d'aléa. Ainsi, l'objet de l'action civile de Madame [A] [B] en nullité de la vente pour absence d'aléa repose sur des faits distincts de ceux dont était saisi le juge répressif, de sorte que le juge civil n'est pas tenu par la relaxe prononcée par le juge pénal.

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [F] [W] quant à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil sera rejeté. 

Sur la demande en nullité de la vente

Sur l'absence d'aléa

Aux termes de l'article 1108 du code civil, le contrat est aléatoire " lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ".

Selon l'article 1968 du même code, " la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble ".

En application de l'article 1975 de ce code, le contrat de rente viagère ne produit aucun effet si la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

Il est de jurisprudence constante que l'article 1975 n'interdit pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun des contrats, la nullité d'une vente consentie moyennant le versement d'une rente viagère, même quand le décès du crédirentier survient plus de vingt jours après la conclusion de la vente (arrêt cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 novembre 1980, n° pourvoi 79-11.680). 

Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement s'il est rapporté la preuve que l'acquéreur connaissait ou non l'imminence du décès du vendeur, constituant ou non un aléa, nécessaire à la validité du contrat de rente viagère (arrêt cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mars 1977, n° pourvoi 76-10.045). 

En outre, l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. Pour qu'un contrat de rente viagère soit nul pour absence d'aléa, il faut démontrer qu'au moment de la signature du contrat, le décès du crédirentier était inéluctable à brève échéance (cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 octobre 2025, n° pourvoi 23-16.238) et que l'acheteur le savait (cour de cassation, 3ème chambre civile, n° pourvoi 98-10.714).

L'aléa doit ainsi porter non pas sur l'état de santé en général du vendeur, mais uniquement sur sa durée de vie.

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise médicale ordonnée dans le cadre de l'instruction, que Madame [O] [B] avait appris en avril 2019 qu'elle était atteinte d'un cancer métastasé de l'endomètre. 

Il ressort par ailleurs du réquisitoire définitif que le Docteur [E] a déclaré qu' " à compter du scanner du 21 mars 2019, sa patiente savait qu'elle allait probablement mourir ". Sans s'arrêter à l'incohérence des dates, le tribunal estime qu'il est ainsi suffisamment établi que dès que le diagnostic du cancer généralisé de Madame [O] [B] était d'emblée préoccupant. 

Certes, à cette époque, il existait encore un aléa sur sa durée de vie et c'est à cette époque qu'a été prise la décision de la vente en viager à Monsieur [F] [W] du bien immobilier de [Localité 3]. Cependant, c'est à la date de conclusion du contrat de vente qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un aléa, les parties s'accordant à dire que la vente a été conclue le 29 octobre 2019.

Or le même médecin a également estimé " qu'à compter du 14 octobre 2019, sa patiente avait conscience d'être en soins palliatifs ", ce dont il ressort qu'au moment de la signature de la vente, le décès de Madame [O] [B] était proche et inéluctable, la forte dégradation suivie d'une hospitalisation survenue en novembre 2019 n'étant ainsi pas la réalisation d'un événement incertain mais la conséquence du fait que, dès le mois d'octobre 2019, Madame [O] [B] était condamnée. 

Il est par ailleurs indéniable qu'au regard de la relation étroite existante entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W], celui-ci étant par ailleurs désigné comme principal aidant familial par le personnel médical, Monsieur [F] [W] avait nécessairement connaissance de la maladie de Madame [O] [B] dès sa découverte en avril 2019 puis de son évolution.

Au de la conclusion du contrat de vente le 29 octobre 2019, il n'existait ainsi aucun aléa sur la durée de vie de Madame [O] [B] dont le décès était imminent, ce que Monsieur [F] [W] devait savoir compte tenu des liens qui existaient entre eux. 

Par conséquent, le contrat de vente conclu le 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] doit être annulé.

Il est par ailleurs suffisamment établi par l'ordonnance de renvoi de Monsieur [F] [W] devant le tribunal correctionnel, par le réquisitoire définitif et par l'attestation de dévolution successorale produite par Madame [A] [B] que cette dernière est la seule héritière de Madame [O] [B], de sorte qu'elle est fondée à se dire propriétaire du bien. 

En application de l'article 1178 du code civil, lorsqu'un contrat est annulé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Madame [A] [B] étant devenue propriétaire, elle est ainsi bien fondée à demander la restitution du bien, ainsi que l'expulsion de Monsieur [F] [W] sur le fondement de l'article 544 du code civil. 

S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, il convient d'appliquer l'article 1352-3 du code civil, selon lequel la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce ainsi que l'article 1352-7, qui précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

Sur la mauvaise foi de Monsieur [F] [W], il y a lieu de rappeler qu'il a été relaxé du chef d'abus de faiblesse et que tant l'ordonnance de renvoi que le réquisitoire définitif laissent supposer que Madame [O] [B] avait l'intention réelle de lui transmettre le bien à des conditions particulièrement avantageuses. 

Il y a également lieu d'observer que Madame [A] [B] n'énonce pas en quoi Monsieur [F] [W] serait de mauvaise foi et qu'elle ne justifie aucunement de la valeur de la jouissance. 

Elle ne peut ainsi obtenir qu'une indemnité d'occupation dont le tribunal estime la part incontestable à 100€ par mois à compter de l'assignation. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [F] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] une indemnité de 2500 € à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [A] [B] ;

PRONONCE la nullité de la vente conclue le 29 octobre 2019 entre Madame [O] [B] et Monsieur [F] [W] portant sur le tènement immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AD, n° [Cadastre 1] et comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial, un appartement au 1er étage et un grenier ;

ORDONNE en conséquence la restitution du bien immobilier par Monsieur [F] [W] à Madame [A] [B] ;

ORDONNE l'expulsion hors de ce bien immobilier de Monsieur [F] [W] et de tout occupant de son chef ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 100€ (cent euros) à compter du 20 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [A] [B] 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1975, code civil 1128, code civil 1108, code civil 1178, code civil 1968, code civil 1974, code civil 1964, code civil 1352-3, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:13:14.344Z.