Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 27 mai 2025, n° 21/00307
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [E] est seule héritière de sa mère adoptive, Madame [Z] [B], née le 8 février 1944 et décédée le 5 février 2020. Par testament notarié du 10 novembre 2015 passé en l’étude de Me [I] [J], notaire à Esslingen, Mme [B] a désigné sa fille comme héritière et les enfants de celle-ci comme héritiers « suppléants ». Depuis 1993, Madame [B] était propriétaire d'une maison située à PENESTIN, lieudit Isle Mearzenne, cadastré section ZR 6 pour une contenance de 17 ares et 61 centiares, où elle venait plusieurs mois par an, demeurant en Allemagne pour le surplus. La santé de Madame [B] s'est détériorée peu à peu dès 1997 et encore plus à compter de 2007 où elle a notamment été victime d’une rupture d'anévrisme cérébral. Elle a ensuite été opérée et un stent lui a été posé. Avant l’opération, réputée à risques, elle aurait donné mandat de protection future à Madame [E], ce dont celle-ci n’aurait eu connaissance qu’ultérieurement. Diagnostiquée sujette à une bronchite chronique obstructive, elle a dû utiliser un appareil à oxygène à partir de 2015. Elle a également subi plusieurs hospitalisations à Vannes et en Allemagne. Suite à un accrochage et après une expertise psychologique, elle a été déclarée inapte à la conduite courant 2016. Par acte notarié au rapport de Me [M], notaire dans le Bas Rhin, en date du 19 décembre 2016, Madame [B] a vendu la maison de PENESTIN aux trois enfants de ses amis, les époux [H], à savoir Monsieur [C] [H], Madame [D] [H], Madame [T] [H], au prix de 140 000 € dont 50 000 € payable comptant le jour de la signature de l’acte, le solde étant versé au moyen d'une rente viagère de 6 789,72 euros chaque année, soit un montant mensuel de 565,81 €, sachant que Madame [B] demeurait usufruitière du bien. Hospitalisée de manière continue à compter de 2018, Madame [B] est décédée le 5 février 2020, après un nouvel AVC. C’est dans ce contexte que Madame [E], considérant que la famille [H] avait abusé de la situation de faiblesse de sa mère pour obtenir une vente très favorable, a fait assigner [C], [D] et [T] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en annulation de ladite cession et ce, selon exploit en date du 19 janvier 2021. Une expertise immobilière a été ordonnée par décision du 8 avril 2022 et M. [F] a rendu son rapport le 19 décembre 2023. ****** Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 11 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [G] [E] demande au Tribunal, vu les articles 1975, 1129, 1142 et suivants, 1162, 1169, 1674, 6, 931, 1352-1 et suivants du Code civil, de : - juger que le contrat de vente d’immeuble conclu le 19 décembre 2016 entre M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] et Madame [Z] [B] est nul et d'en prononcer la rescision ou l'annulation sur le fondement : - des articles 1975 et s. du Code civil, faute d’aléa - de l’article 1129 du Code civil, pour insanité d’esprit de Madame [B] au moment de la vente - des articles 1142 et suivants, pour violence, vice du consentement - de l'article 1162 du Code civil, pour fraude et objet illicite - de l'article 1169 du Code civil pour absence de contrepartie sérieuse - des articles 6, 931 ou 1162 du Code civil pour donation déguisée ; En conséquence, l'annulation ayant un effet rétroactif, il est demandé au tribunal de : - juger que Madame [B] est restée propriétaire de l’immeuble en cause ; - constater que Madame [E] lui a succédé au moment de son décès ; - dire expressément que le jugement vaut titre de propriété au profit de Madame [E] et d'ordonner en conséquence que les mesures de publicité au service de publicité foncière puissent être effectuées à la demande de Madame [E], aux frais des défendeurs incluant tous droits et frais de mutation ; - juger qu’en vertu de l'article 1352-3 du Code civil, les défendeurs doivent restituer la chose, ce qui inclut la valeur de la jouissance que la chose a procuré depuis février 2020 jusqu'à la cessation de cette jouissance ; - juger que les acheteurs doivent répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose, conformément à l'article 1351-1 du Code civil et payer en conséquence à Madame [E] la somme de 30 000€ ; - juger enfin que : - M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] devront payer solidairement à Madame [E] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - que M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] sont déboutés de leurs demandes reconventionnelles, de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du CPC ; - que M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] doivent payer les entiers dépens, incluant les frais d’expertise. Dans leurs écritures en défense, transmises par voie dématérialisée le 16 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] sollicitent de la juridiction, vu les articles 414-1, 582, 597, 599 du Code civil, les articles 1113, 1108, 1169, 1353 du Code civil, les articles 1674, 1974, 1975 du Code civil et articles 9 et 700 du Code de procédure civile, de bien vouloir : - DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER que le contrat de vente notarié du 19.12.2016 est un contrat aléatoire ; - DIRE ET JUGER que le prix fixé dans le contrat de vente pour l’acquisition de la nue-propriété n’est pas dérisoire et que le contrat de vente a un caractère aléatoire ; - DIRE ET JUGER que Madame [Z] [B] était saine d’esprit au moment de la conclusion du contrat de vente ; - DIRE ET JUGER que l’expert a déterminé que la valeur de la nue-propriété acquise par les défendeurs au 19.12.2016 était 192.864 €, alors que la valeur de l’usufruit de Madame [B] au 19.12.2016 était de 178.906 € et qu’en conséquence, le prix/la contrepartie convenu(e) dans le contrat de vente notarié n’est pas dérisoire et que le contrat de vente a un caractère aléatoire ; - DIRE ET JUGER que la demanderesse n’apporte aucune preuve, ni démonstration quant à l’existence d’une donation déguisée d’un point de vue juridique ; - DIRE ET JUGER irrecevable la prétention de la demanderesse quant à la nullité de l’acte en raison d’une prétendue donation déguisée aux motifs qu’elle n’a pas la qualité d’agir ; - DIRE ET JUGER que le transfert de propriété du bien immobilier de Pénestin a eu lieu en faveur de Monsieur [C] [H], Madame [T] [H] et Madame [D] [H] lors du décès de Madame [Z] [B] avec toutes les conséquences qui y sont attachées ; - CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la demanderesse au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 puis mise en délibéré au 25 mars suivant, finalement prorogé au 27 mai.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Madame [E] demande l'annulation du contrat de vente portant sur la maison de Pénestin conclu en décembre 2016 sur plusieurs fondements différents qu’il convient d’examiner successivement sauf à faire droit à un des premiers sans avoir à examiner les suivants. Sur le défaut d'aléa de la vente Madame [E] demande tout d'abord l'annulation du contrat de rente viagère sur le fondement de l’article 1975 du Code civil. L'article 1974 du Code civil en effet dispose que « tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet ». Et le suivant d’ajouter : « ll en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ». Il est de jurisprudence constante que sur le fondement de ces textes, l’annulation d’un contrat de rente viagère est possible en cas d’absence d’aléa. C’est ainsi que Mme [E] soutient que compte tenu de l’état de santé de sa mère, son décès prochain était prévisible et donc la vente viagère sans aléa réel puisque les acquéreurs étaient certains de ne pas avoir à régler l’intégralité du prix, fixé à 140.000 euros. La vente a eu lieu le 19 décembre 2016 et la venderesse est décédée le 5 février 2020. Il n’y a donc pas la proximité de date que visent les dispositions précitées. Certes, l’état de santé de Mme [B] était fragile et ne cessait de se dégrader depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que bien avant l’époque de la vente, Mme [B] se pensait condamnée et des épisodes en ce sens sont relatés au moins dès 2012, ce qui ne l’a pas empêchée de vivre jusqu’en 2020 (sans que l’on connaisse d’ailleurs réellement les causes de sa mort et le lien entre celle-ci et les pathologies qu’elle présentait). Ainsi, même diminuée, Mme [B] a survécu pendant plusieurs années et s’est finalement révélée relativement résistante puisqu’elle a eu des grosses alertes, dès 2007, et que de l’aveu même de la demanderesse, sa santé avait commencé à se dégrader encore plusieurs années auparavant. Ainsi, il ne peut être considéré que la vente était dépourvue d’aléa et Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande annulation de la vente de ce chef. Certes, l’expert indique qu’en se basant sur l’espérance de vie, et sans même prendre en compte l’état de santé de Madame [B], les consorts [H] étaient quasi assurés de ne pas payer la limite de prix maximale de 140.000 euros qu’ils s’étaient fixés à la date de la vente. Mme [E] fait également valoir que tout son entourage connaissait la santé précaire de sa mère et qu’il ne peut en être autrement de M. [H], a fortiori alors qu’il l’aidait régulièrement, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, si les documents médicaux et l’apparence générale de la venderesse laissent à penser que son état de santé était préoccupant, rien ne permet cependant d’affirmer que M. [H], nonobstant l’aide apportée, avait connaissance du degré élevé de risques liés à ses pathologies et d’une éventuelle fin prochaine. Elle avait certes 72 ans au jour de la signature du contrat mais cela faisait déjà dix ans qu’elle annonçait une possible mort imminente donc il n’était pas totalement inconcevable qu’elle survive encore dix ans de plus. En revanche, l’argument selon lequel la rente payée par les consorts [H] a été inférieure à ce qu'elle aurait dû être (en l’espèce 565, 81 € par mois au lieu de 656 euros mensuels) est parfaitement inopérant sur le fondement du texte susvisé (outre que cela n’est pas prouvé). Sur l'insanité d’esprit et le vice du consentement Madame [E] demande l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1129 du Code civil selon lequel « conformément à l'article 414-1 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». A cet égard, la demanderesse soutient que Madame [B] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a conclu la vente puisque l'évolution des multiples accidents cérébraux aurait selon elle conduit de manière inéluctable à ce que son cerveau soit considérablement atteint. En défense, il est fait valoir que les médecins sont hypothétiques à ce sujet et que le trouble, au moment de la conclusion du contrat, n’est pas établi. L’article 414-1 énonce que c’est à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux, celui-ci étant apprécié souverainement par les juges du fond. Si ce texte vise le moment précis de l’acte, il est cependant de jurisprudence constante que si l’insanité d’esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure à l’acte comme dans celle immédiatement postérieure, c’est au défendeur qu’il revient de démontrer que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité. La demanderesse met en exergue le rapport des Dr. [W] et [P], du 11 mai 2020, qui indiquent que Mme [B] n’était « vraisemblablement » plus en possession de toutes ses facultés mentales à compter de 2015 compte tenu de son attaque cérébrale, notamment s’agissant de sa capacité juridique. Pour autant, les termes « vraisemblablement » et « hautement probable » laissent à penser qu’il ne s’agit que d’une supposition, non d’une certitude, et surtout, les atteintes possibles aux facultés mentales ne sont pas détaillées. La perte relative de mémoire est d’ailleurs évoquée par des témoignages produits de part et d’autre sans que cela n’empêche l’intéressée de consentir à un acte juridique, d’exprimer sa volonté de manière non équivoque et de mesurer la porter de ses engagements. D’ailleurs, ni le notaire allemand de 2015 ni celui de 2016 n’ont eu de doutes quant à la capacité de contracter de la défunte. De plus, sa crainte d’avoir des difficultés financières et son souhait de vendre le bien pour s’en prémunir résultent aussi bien des témoignages versés en demande, notamment [K] [E]. D’ailleurs, ce projet de vente a d’abord été envisagé au profit de Mme [G] [E]. Si les relevés bancaires de 2017 montrent que Madame [B] a multiplié les dons aux œuvres pour des sommes relativement importantes, il n’est pas fait état de ce qu’étaient les ressources de l’intéressée pour juger de l’éventuelle disproportion entre ses dons et ses revenus, même si effectivement, cela contraste un peu avec sa crainte de manquer d’argent, encore que celle-ci concernait peut-être aussi les dépenses d’entretien du bien breton, dont elle était désormais en partie dispensée, outre le fait qu’elle percevait cette année-là plus de 500 euros de rente mensuelle au titre de la vente. Au titre des vices du consentement, la demanderesse cite également les textes relatifs à la violence. Ainsi, l'article 1142 du Code civil dispose que « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers » et la disposition suivante d’ajouter : « ll y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » En l’espèce, Mme [E] estime que Monsieur [H] a abusé de l’état de faiblesse lié à la mauvaise santé de sa mère pour obtenir une vente à vil prix au profit de ses enfants en utilisant le lien de dépendance qu’il a su créer en se montrant aidant auprès d’elle. Elle rappelle à ce titre que c’est lui qui s'est chargé de transporter Madame [B] chez le notaire pour lui faire signer le contrat de vente de la maison, opération lors de laquelle il avait procuration pour représenter ses trois enfants acquéreurs et qui était particulièrement désavantageuse pour elle selon la demanderesse. Toutefois, si l’aide de M. [H] est avérée, rien ne permet d’établir que Mme [B] en ait été dépendante, ni qu’elle se soit sentie contrainte de leur vendre le bien dans les conditions litigieuses, alors même que ce projet avait déjà été envisagé au profit de Mme [E] elle-même et que sa motivation était en premier lieu financière et non à visée gratificatrice. En effet, ce n’est pas parce que Mme [B] était relativement vulnérable au regard de son âge et de son état de santé qu’il y a nécessairement eu des manœuvres ou pressions sur elle pour l’amener à contracter et en tous cas, cela n’est pas démontré. Or, il ne peut se déduire de sa fragilité et des conditions pas nécessairement très avantageuses de la vente que cela est dû à l’abus par M. [H] de sa proximité avec la venderesse. A cet égard, le seul fait de ne pas avoir indexé la rente comme cela était prévu ne saurait être regardé comme un élément probant, sachant que si effectivement, ils n’ont réglé qu’environ 70.000 euros sur les 385.000 que valait la maison selon l’expert, il ne faut cependant pas oublier qu’il y avait une réserve d’usufruit au profit de la venderesse, laquelle diminue nécessairement la valeur du bien, sachant que le prix convenu était de 140.000 euros pour une valeur de la nue-propriété d’environ 192.000 euros. Dès lors, la demande d’annulation sur le fondement de l’insanité d’esprit comme des vices du consentement ne saurait prospérer. Sur le caractère dérisoire de la contrepartie Madame [E] demande l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1169 du Code civil selon lequel « un contrat à titre onéreux est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Sur le fondement de ce texte, et de l’article 1591 s’agissant d’une vente, il est effectivement possible de déclarer celle-ci nulle en considérant que le prix n’est pas sérieux et qu’il n’y en a donc pas, l’opération ne pouvant dès lors constituer une vente, cette action en nullité pouvant être exercée indépendamment de celle en rescision pour lésion. En l’espèce, Mme [E] soutient que lorsque le contrat de vente a été conclu, l'espérance de vie de Madame [B] était très limitée, que le bouquet à verser immédiatement le jour de la signature de l’acte était faible et que la rente viagère, limitée à 140.000 euros maximum, était dérisoire pour une maison évaluée à 400.000 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, la valeur de la maison n’était pas de 400.000 euros mais d’un peu plus de 192.000 euros en considérant la réserve d’usufruit au profit de Mme [B] et la dévalorisation consécutive du bien. Dès lors, la fixation du prix de vente à 140 .000 euros ne saurait être regardée comme un prix dérisoire puisque bien qu’inférieur à la valeur vénale de la nue-propriété, il en représente néanmoins quasiment 73 %. De plus, dès lors qu’il a été retenu que le contrat était bien un contrat aléatoire, il ne peut être tenu compte de la somme finalement réellement payée, moitié moindre en effet, mais qui constitue précisément l’aléa, et partant l’intérêt potentiel de ce type de vente, sachant qu’ainsi qu’il a déjà été dit, Mme [B], qui a été très tôt susceptible de décéder prochainement, a néanmoins survécu plus de dix ans après les prévisions les plus sombres. De même, le fait qu’elle ne soit pas en capacité de profiter elle-même de l’usufruit au regard de son état de santé et de ses hospitalisations multiples est indifférent puisque son usufruit permettait qu’elle laisse ses proches profiter des lieux à sa place, voire qu’elle les loue, et que les acquéreurs ne pouvaient donc en disposer à leur guise. Du reste, si des travaux de réfection de la toiture étaient à réaliser par les acquéreurs et que leur absence d’exécution a causé des infiltrations, il n’est pas établi que le bien ait été insalubre et insusceptible d’être loué… sachant qu’en l’espèce, il ne peut être soutenu à la fois que Mme [B] n’était de toutes façons pas en état de louer son bien et être reproché aux acquéreurs de l’en avoir empêchée en s’abstenant d’y faire des travaux. Enfin, si l'article 1674 du Code civil prévoit la rescision du contrat de vente pour lésion, ce texte impose un écart de prix de plus de sept douzièmes (environ 58%) or en l’espèce, l’écart de prix observé est, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, d’environ 28 %, puisque celui-ci se mesure non pas au prix effectivement payé (un peu plus de 70 .000 euros) mais à celui fixé initialement (140.000 euros). En conséquence, l’annulation du contrat de vente ne peut être admise sur le fondement de l'article 1169 du Code civil comme ayant eu une contrepartie dérisoire ou illusoire, pas plus que ne peut être retenue la rescision pour lésion. Sur la donation déguisée Mme [E] fait valoir que c’est Monsieur [N] [H], père des acheteurs, qui a payé le bouquet de 50.000 € versé à Madame [B] au moment de la vente ainsi du reste que les rentes mensuelles ultérieures. Elle soutient que puisque le prix n’a pas été payé par les acquéreurs officiels, ceux-ci ont bénéficié d’une donation déguisée de la part de leur père alors qu’en cas de libéralité, un acte authentique doit intervenir. Elle estime donc que l’opération constitue une fraude à l’administration fiscale et doit par suite être considérée comme nulle sur le fondement de l'article 1162 du Code civil en vertu duquel « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » ou de l'article 6 dudit code qui dispose : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs». Elle sollicite donc l’annulation de la vente comme contraire aux articles 6, 931 et 1162 du Code civil. En réplique, les défendeurs font valoir qu’elle n’a pas qualité pour agir et que la fraude n’est pas prouvée. Si le caractère d’ordre public conduit à ce que la nullité puisse être invoquée par toute personne qui y a intérêt, et que l’article 931 prévoyant un formalisme particulier (acte notarié) pour les donations entre vifs est bien une disposition d’ordre public, force est de constater qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les défendeurs soutiennent qu’il s’agit plus d’un don manuel que d’une donation à proprement parler et qu’en conséquence, l’opération échappe au formalisme imposé et à son caractère impératif. De plus, il est de jurisprudence constante que le principe est celui de la validité des donations déguisées, pourvu qu’elles respectent la forme de l’acte dont elles ont l’apparence et les règles de fonds propres aux actes gratuits. Et en pareille hypothèse, il n’est que les héritiers du donateur et l’administration fiscale qui puissent faire rétablir « la vérité de l’acte ». Surtout, si la demanderesse soutient que c’est M. [H] père et non ses enfants qui a réglé aussi bien le bouquet que les échéances de la rente viagère, elle n’en rapporte cependant pas la moindre preuve, alors que c’est sur elle que pèse la charge d’établir la réalité de ses allégations, ce que soulignent du reste les défendeurs, quoiqu’ils ne démentent pas formellement la thèse adverse. Dès lors, Mme [E] ne saurait arguer d’une quelconque dérogation du contrat à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pour obtenir l’annulation de l’acte de vente critiqué. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les autres demandes Dès lors que l'annulation de la vente n’a été admise sur aucun des fondements invoqués, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes liées à un anéantissement rétroactif (transfert de propriété, restitutions, indemnisation des dégradations et détériorations…). Succombant, Mme [E] sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à régler aux défendeurs une indemnité globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, au regard du sens de la décision, l’exécution provisoire de droit est compatible et rien ne justifie donc qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes d’annulation de la vente conclue le 19 décembre 2016 entre M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] d’une part et Madame [Z] [B] d’autre part et de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes ; CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] la somme totale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES OR/AJN N° RG 21/00307 - N° Portalis DBZI-W-B7F-DYPW MINUTE N° DU 27 Mai 2025 Jugement du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : [G] [E] c/ [T] [H], [D] [H], [C] [H] ENTRE : Madame [G] [E], demeurant Mainzer Strasse 16b - 80804 MUNICH, ALLEMAGNE Représentée par Maître Loïc PANHALEUX de la SEP PANHALEUX ET GNAN, avocats au barreau de NANTES ET : Madame [T] [H], demeurant Regattastrasse 103 - D-12527 - 12527 BERLIN (ALLEMAGNE) Madame [D] [H], demeurant Katharinenstrasse 35 - D-70182 - 70182 STUTTGART (ALLEMAGNE) Monsieur [C] [H], demeurant Auf der Staffel 5 - D-65520 - 65520 BAD CAMBERG (ALLEMAGNE) Représenté par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES Postulant de Maître Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Olivia REMOND, Juge GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025 devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 27 Mai 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [E] est seule héritière de sa mère adoptive, Madame [Z] [B], née le 8 février 1944 et décédée le 5 février 2020. Par testament notarié du 10 novembre 2015 passé en l’étude de Me [I] [J], notaire à Esslingen, Mme [B] a désigné sa fille comme héritière et les enfants de celle-ci comme héritiers « suppléants ». Depuis 1993, Madame [B] était propriétaire d'une maison située à PENESTIN, lieudit Isle Mearzenne, cadastré section ZR 6 pour une contenance de 17 ares et 61 centiares, où elle venait plusieurs mois par an, demeurant en Allemagne pour le surplus. La santé de Madame [B] s'est détériorée peu à peu dès 1997 et encore plus à compter de 2007 où elle a notamment été victime d’une rupture d'anévrisme cérébral. Elle a ensuite été opérée et un stent lui a été posé. Avant l’opération, réputée à risques, elle aurait donné mandat de protection future à Madame [E], ce dont celle-ci n’aurait eu connaissance qu’ultérieurement. Diagnostiquée sujette à une bronchite chronique obstructive, elle a dû utiliser un appareil à oxygène à partir de 2015. Elle a également subi plusieurs hospitalisations à Vannes et en Allemagne. Suite à un accrochage et après une expertise psychologique, elle a été déclarée inapte à la conduite courant 2016. Par acte notarié au rapport de Me [M], notaire dans le Bas Rhin, en date du 19 décembre 2016, Madame [B] a vendu la maison de PENESTIN aux trois enfants de ses amis, les époux [H], à savoir Monsieur [C] [H], Madame [D] [H], Madame [T] [H], au prix de 140 000 € dont 50 000 € payable comptant le jour de la signature de l’acte, le solde étant versé au moyen d'une rente viagère de 6 789,72 euros chaque année, soit un montant mensuel de 565,81 €, sachant que Madame [B] demeurait usufruitière du bien. Hospitalisée de manière continue à compter de 2018, Madame [B] est décédée le 5 février 2020, après un nouvel AVC. C’est dans ce contexte que Madame [E], considérant que la famille [H] avait abusé de la situation de faiblesse de sa mère pour obtenir une vente très favorable, a fait assigner [C], [D] et [T] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en annulation de ladite cession et ce, selon exploit en date du 19 janvier 2021. Une expertise immobilière a été ordonnée par décision du 8 avril 2022 et M. [F] a rendu son rapport le 19 décembre 2023. ****** Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 11 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [G] [E] demande au Tribunal, vu les articles 1975, 1129, 1142 et suivants, 1162, 1169, 1674, 6, 931, 1352-1 et suivants du Code civil, de : - juger que le contrat de vente d’immeuble conclu le 19 décembre 2016 entre M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] et Madame [Z] [B] est nul et d'en prononcer la rescision ou l'annulation sur le fondement : - des articles 1975 et s. du Code civil, faute d’aléa - de l’article 1129 du Code civil, pour insanité d’esprit de Madame [B] au moment de la vente - des articles 1142 et suivants, pour violence, vice du consentement - de l'article 1162 du Code civil, pour fraude et objet illicite - de l'article 1169 du Code civil pour absence de contrepartie sérieuse - des articles 6, 931 ou 1162 du Code civil pour donation déguisée ; En conséquence, l'annulation ayant un effet rétroactif, il est demandé au tribunal de : - juger que Madame [B] est restée propriétaire de l’immeuble en cause ; - constater que Madame [E] lui a succédé au moment de son décès ; - dire expressément que le jugement vaut titre de propriété au profit de Madame [E] et d'ordonner en conséquence que les mesures de publicité au service de publicité foncière puissent être effectuées à la demande de Madame [E], aux frais des défendeurs incluant tous droits et frais de mutation ; - juger qu’en vertu de l'article 1352-3 du Code civil, les défendeurs doivent restituer la chose, ce qui inclut la valeur de la jouissance que la chose a procuré depuis février 2020 jusqu'à la cessation de cette jouissance ; - juger que les acheteurs doivent répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose, conformément à l'article 1351-1 du Code civil et payer en conséquence à Madame [E] la somme de 30 000€ ; - juger enfin que : - M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] devront payer solidairement à Madame [E] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - que M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] sont déboutés de leurs demandes reconventionnelles, de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du CPC ; - que M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] doivent payer les entiers dépens, incluant les frais d’expertise. Dans leurs écritures en défense, transmises par voie dématérialisée le 16 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] sollicitent de la juridiction, vu les articles 414-1, 582, 597, 599 du Code civil, les articles 1113, 1108, 1169, 1353 du Code civil, les articles 1674, 1974, 1975 du Code civil et articles 9 et 700 du Code de procédure civile, de bien vouloir : - DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER que le contrat de vente notarié du 19.12.2016 est un contrat aléatoire ; - DIRE ET JUGER que le prix fixé dans le contrat de vente pour l’acquisition de la nue-propriété n’est pas dérisoire et que le contrat de vente a un caractère aléatoire ; - DIRE ET JUGER que Madame [Z] [B] était saine d’esprit au moment de la conclusion du contrat de vente ; - DIRE ET JUGER que l’expert a déterminé que la valeur de la nue-propriété acquise par les défendeurs au 19.12.2016 était 192.864 €, alors que la valeur de l’usufruit de Madame [B] au 19.12.2016 était de 178.906 € et qu’en conséquence, le prix/la contrepartie convenu(e) dans le contrat de vente notarié n’est pas dérisoire et que le contrat de vente a un caractère aléatoire ; - DIRE ET JUGER que la demanderesse n’apporte aucune preuve, ni démonstration quant à l’existence d’une donation déguisée d’un point de vue juridique ; - DIRE ET JUGER irrecevable la prétention de la demanderesse quant à la nullité de l’acte en raison d’une prétendue donation déguisée aux motifs qu’elle n’a pas la qualité d’agir ; - DIRE ET JUGER que le transfert de propriété du bien immobilier de Pénestin a eu lieu en faveur de Monsieur [C] [H], Madame [T] [H] et Madame [D] [H] lors du décès de Madame [Z] [B] avec toutes les conséquences qui y sont attachées ; - CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la demanderesse au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 puis mise en délibéré au 25 mars suivant, finalement prorogé au 27 mai. MOTIFS DE LA DECISION Madame [E] demande l'annulation du contrat de vente portant sur la maison de Pénestin conclu en décembre 2016 sur plusieurs fondements différents qu’il convient d’examiner successivement sauf à faire droit à un des premiers sans avoir à examiner les suivants. Sur le défaut d'aléa de la vente Madame [E] demande tout d'abord l'annulation du contrat de rente viagère sur le fondement de l’article 1975 du Code civil. L'article 1974 du Code civil en effet dispose que « tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet ». Et le suivant d’ajouter : « ll en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ». Il est de jurisprudence constante que sur le fondement de ces textes, l’annulation d’un contrat de rente viagère est possible en cas d’absence d’aléa. C’est ainsi que Mme [E] soutient que compte tenu de l’état de santé de sa mère, son décès prochain était prévisible et donc la vente viagère sans aléa réel puisque les acquéreurs étaient certains de ne pas avoir à régler l’intégralité du prix, fixé à 140.000 euros. La vente a eu lieu le 19 décembre 2016 et la venderesse est décédée le 5 février 2020. Il n’y a donc pas la proximité de date que visent les dispositions précitées. Certes, l’état de santé de Mme [B] était fragile et ne cessait de se dégrader depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que bien avant l’époque de la vente, Mme [B] se pensait condamnée et des épisodes en ce sens sont relatés au moins dès 2012, ce qui ne l’a pas empêchée de vivre jusqu’en 2020 (sans que l’on connaisse d’ailleurs réellement les causes de sa mort et le lien entre celle-ci et les pathologies qu’elle présentait). Ainsi, même diminuée, Mme [B] a survécu pendant plusieurs années et s’est finalement révélée relativement résistante puisqu’elle a eu des grosses alertes, dès 2007, et que de l’aveu même de la demanderesse, sa santé avait commencé à se dégrader encore plusieurs années auparavant. Ainsi, il ne peut être considéré que la vente était dépourvue d’aléa et Mme [E] sera par conséquent déboutée de sa demande annulation de la vente de ce chef. Certes, l’expert indique qu’en se basant sur l’espérance de vie, et sans même prendre en compte l’état de santé de Madame [B], les consorts [H] étaient quasi assurés de ne pas payer la limite de prix maximale de 140.000 euros qu’ils s’étaient fixés à la date de la vente. Mme [E] fait également valoir que tout son entourage connaissait la santé précaire de sa mère et qu’il ne peut en être autrement de M. [H], a fortiori alors qu’il l’aidait régulièrement, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, si les documents médicaux et l’apparence générale de la venderesse laissent à penser que son état de santé était préoccupant, rien ne permet cependant d’affirmer que M. [H], nonobstant l’aide apportée, avait connaissance du degré élevé de risques liés à ses pathologies et d’une éventuelle fin prochaine. Elle avait certes 72 ans au jour de la signature du contrat mais cela faisait déjà dix ans qu’elle annonçait une possible mort imminente donc il n’était pas totalement inconcevable qu’elle survive encore dix ans de plus. En revanche, l’argument selon lequel la rente payée par les consorts [H] a été inférieure à ce qu'elle aurait dû être (en l’espèce 565, 81 € par mois au lieu de 656 euros mensuels) est parfaitement inopérant sur le fondement du texte susvisé (outre que cela n’est pas prouvé). Sur l'insanité d’esprit et le vice du consentement Madame [E] demande l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1129 du Code civil selon lequel « conformément à l'article 414-1 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». A cet égard, la demanderesse soutient que Madame [B] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a conclu la vente puisque l'évolution des multiples accidents cérébraux aurait selon elle conduit de manière inéluctable à ce que son cerveau soit considérablement atteint. En défense, il est fait valoir que les médecins sont hypothétiques à ce sujet et que le trouble, au moment de la conclusion du contrat, n’est pas établi. L’article 414-1 énonce que c’est à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux, celui-ci étant apprécié souverainement par les juges du fond. Si ce texte vise le moment précis de l’acte, il est cependant de jurisprudence constante que si l’insanité d’esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure à l’acte comme dans celle immédiatement postérieure, c’est au défendeur qu’il revient de démontrer que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité. La demanderesse met en exergue le rapport des Dr. [W] et [P], du 11 mai 2020, qui indiquent que Mme [B] n’était « vraisemblablement » plus en possession de toutes ses facultés mentales à compter de 2015 compte tenu de son attaque cérébrale, notamment s’agissant de sa capacité juridique. Pour autant, les termes « vraisemblablement » et « hautement probable » laissent à penser qu’il ne s’agit que d’une supposition, non d’une certitude, et surtout, les atteintes possibles aux facultés mentales ne sont pas détaillées. La perte relative de mémoire est d’ailleurs évoquée par des témoignages produits de part et d’autre sans que cela n’empêche l’intéressée de consentir à un acte juridique, d’exprimer sa volonté de manière non équivoque et de mesurer la porter de ses engagements. D’ailleurs, ni le notaire allemand de 2015 ni celui de 2016 n’ont eu de doutes quant à la capacité de contracter de la défunte. De plus, sa crainte d’avoir des difficultés financières et son souhait de vendre le bien pour s’en prémunir résultent aussi bien des témoignages versés en demande, notamment [K] [E]. D’ailleurs, ce projet de vente a d’abord été envisagé au profit de Mme [G] [E]. Si les relevés bancaires de 2017 montrent que Madame [B] a multiplié les dons aux œuvres pour des sommes relativement importantes, il n’est pas fait état de ce qu’étaient les ressources de l’intéressée pour juger de l’éventuelle disproportion entre ses dons et ses revenus, même si effectivement, cela contraste un peu avec sa crainte de manquer d’argent, encore que celle-ci concernait peut-être aussi les dépenses d’entretien du bien breton, dont elle était désormais en partie dispensée, outre le fait qu’elle percevait cette année-là plus de 500 euros de rente mensuelle au titre de la vente. Au titre des vices du consentement, la demanderesse cite également les textes relatifs à la violence. Ainsi, l'article 1142 du Code civil dispose que « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers » et la disposition suivante d’ajouter : « ll y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » En l’espèce, Mme [E] estime que Monsieur [H] a abusé de l’état de faiblesse lié à la mauvaise santé de sa mère pour obtenir une vente à vil prix au profit de ses enfants en utilisant le lien de dépendance qu’il a su créer en se montrant aidant auprès d’elle. Elle rappelle à ce titre que c’est lui qui s'est chargé de transporter Madame [B] chez le notaire pour lui faire signer le contrat de vente de la maison, opération lors de laquelle il avait procuration pour représenter ses trois enfants acquéreurs et qui était particulièrement désavantageuse pour elle selon la demanderesse. Toutefois, si l’aide de M. [H] est avérée, rien ne permet d’établir que Mme [B] en ait été dépendante, ni qu’elle se soit sentie contrainte de leur vendre le bien dans les conditions litigieuses, alors même que ce projet avait déjà été envisagé au profit de Mme [E] elle-même et que sa motivation était en premier lieu financière et non à visée gratificatrice. En effet, ce n’est pas parce que Mme [B] était relativement vulnérable au regard de son âge et de son état de santé qu’il y a nécessairement eu des manœuvres ou pressions sur elle pour l’amener à contracter et en tous cas, cela n’est pas démontré. Or, il ne peut se déduire de sa fragilité et des conditions pas nécessairement très avantageuses de la vente que cela est dû à l’abus par M. [H] de sa proximité avec la venderesse. A cet égard, le seul fait de ne pas avoir indexé la rente comme cela était prévu ne saurait être regardé comme un élément probant, sachant que si effectivement, ils n’ont réglé qu’environ 70.000 euros sur les 385.000 que valait la maison selon l’expert, il ne faut cependant pas oublier qu’il y avait une réserve d’usufruit au profit de la venderesse, laquelle diminue nécessairement la valeur du bien, sachant que le prix convenu était de 140.000 euros pour une valeur de la nue-propriété d’environ 192.000 euros. Dès lors, la demande d’annulation sur le fondement de l’insanité d’esprit comme des vices du consentement ne saurait prospérer. Sur le caractère dérisoire de la contrepartie Madame [E] demande l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1169 du Code civil selon lequel « un contrat à titre onéreux est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Sur le fondement de ce texte, et de l’article 1591 s’agissant d’une vente, il est effectivement possible de déclarer celle-ci nulle en considérant que le prix n’est pas sérieux et qu’il n’y en a donc pas, l’opération ne pouvant dès lors constituer une vente, cette action en nullité pouvant être exercée indépendamment de celle en rescision pour lésion. En l’espèce, Mme [E] soutient que lorsque le contrat de vente a été conclu, l'espérance de vie de Madame [B] était très limitée, que le bouquet à verser immédiatement le jour de la signature de l’acte était faible et que la rente viagère, limitée à 140.000 euros maximum, était dérisoire pour une maison évaluée à 400.000 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, la valeur de la maison n’était pas de 400.000 euros mais d’un peu plus de 192.000 euros en considérant la réserve d’usufruit au profit de Mme [B] et la dévalorisation consécutive du bien. Dès lors, la fixation du prix de vente à 140 .000 euros ne saurait être regardée comme un prix dérisoire puisque bien qu’inférieur à la valeur vénale de la nue-propriété, il en représente néanmoins quasiment 73 %. De plus, dès lors qu’il a été retenu que le contrat était bien un contrat aléatoire, il ne peut être tenu compte de la somme finalement réellement payée, moitié moindre en effet, mais qui constitue précisément l’aléa, et partant l’intérêt potentiel de ce type de vente, sachant qu’ainsi qu’il a déjà été dit, Mme [B], qui a été très tôt susceptible de décéder prochainement, a néanmoins survécu plus de dix ans après les prévisions les plus sombres. De même, le fait qu’elle ne soit pas en capacité de profiter elle-même de l’usufruit au regard de son état de santé et de ses hospitalisations multiples est indifférent puisque son usufruit permettait qu’elle laisse ses proches profiter des lieux à sa place, voire qu’elle les loue, et que les acquéreurs ne pouvaient donc en disposer à leur guise. Du reste, si des travaux de réfection de la toiture étaient à réaliser par les acquéreurs et que leur absence d’exécution a causé des infiltrations, il n’est pas établi que le bien ait été insalubre et insusceptible d’être loué… sachant qu’en l’espèce, il ne peut être soutenu à la fois que Mme [B] n’était de toutes façons pas en état de louer son bien et être reproché aux acquéreurs de l’en avoir empêchée en s’abstenant d’y faire des travaux. Enfin, si l'article 1674 du Code civil prévoit la rescision du contrat de vente pour lésion, ce texte impose un écart de prix de plus de sept douzièmes (environ 58%) or en l’espèce, l’écart de prix observé est, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, d’environ 28 %, puisque celui-ci se mesure non pas au prix effectivement payé (un peu plus de 70 .000 euros) mais à celui fixé initialement (140.000 euros). En conséquence, l’annulation du contrat de vente ne peut être admise sur le fondement de l'article 1169 du Code civil comme ayant eu une contrepartie dérisoire ou illusoire, pas plus que ne peut être retenue la rescision pour lésion. Sur la donation déguisée Mme [E] fait valoir que c’est Monsieur [N] [H], père des acheteurs, qui a payé le bouquet de 50.000 € versé à Madame [B] au moment de la vente ainsi du reste que les rentes mensuelles ultérieures. Elle soutient que puisque le prix n’a pas été payé par les acquéreurs officiels, ceux-ci ont bénéficié d’une donation déguisée de la part de leur père alors qu’en cas de libéralité, un acte authentique doit intervenir. Elle estime donc que l’opération constitue une fraude à l’administration fiscale et doit par suite être considérée comme nulle sur le fondement de l'article 1162 du Code civil en vertu duquel « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » ou de l'article 6 dudit code qui dispose : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs». Elle sollicite donc l’annulation de la vente comme contraire aux articles 6, 931 et 1162 du Code civil. En réplique, les défendeurs font valoir qu’elle n’a pas qualité pour agir et que la fraude n’est pas prouvée. Si le caractère d’ordre public conduit à ce que la nullité puisse être invoquée par toute personne qui y a intérêt, et que l’article 931 prévoyant un formalisme particulier (acte notarié) pour les donations entre vifs est bien une disposition d’ordre public, force est de constater qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les défendeurs soutiennent qu’il s’agit plus d’un don manuel que d’une donation à proprement parler et qu’en conséquence, l’opération échappe au formalisme imposé et à son caractère impératif. De plus, il est de jurisprudence constante que le principe est celui de la validité des donations déguisées, pourvu qu’elles respectent la forme de l’acte dont elles ont l’apparence et les règles de fonds propres aux actes gratuits. Et en pareille hypothèse, il n’est que les héritiers du donateur et l’administration fiscale qui puissent faire rétablir « la vérité de l’acte ». Surtout, si la demanderesse soutient que c’est M. [H] père et non ses enfants qui a réglé aussi bien le bouquet que les échéances de la rente viagère, elle n’en rapporte cependant pas la moindre preuve, alors que c’est sur elle que pèse la charge d’établir la réalité de ses allégations, ce que soulignent du reste les défendeurs, quoiqu’ils ne démentent pas formellement la thèse adverse. Dès lors, Mme [E] ne saurait arguer d’une quelconque dérogation du contrat à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pour obtenir l’annulation de l’acte de vente critiqué. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les autres demandes Dès lors que l'annulation de la vente n’a été admise sur aucun des fondements invoqués, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes liées à un anéantissement rétroactif (transfert de propriété, restitutions, indemnisation des dégradations et détériorations…). Succombant, Mme [E] sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à régler aux défendeurs une indemnité globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, au regard du sens de la décision, l’exécution provisoire de droit est compatible et rien ne justifie donc qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes d’annulation de la vente conclue le 19 décembre 2016 entre M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] d’une part et Madame [Z] [B] d’autre part et de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes ; CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à M. [C] [H], Mme [D] [H] et Mme [T] [H] la somme totale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1975, code civil 1108, code civil 599, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 931, code civil 1351-1, code civil 1974, code civil 6, code civil 597, code civil 1674, code civil 1113, code civil 1142, code civil 582, code civil 1352-3, code civil 1162, code civil 1352-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00087
en commun : code civil 1975, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1974, code civil 1352-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06193
en commun : code civil 1169, code civil 1975, code civil 1108, code civil 1974, code civil 1352-3
- 11 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/00146
en commun : code civil 1975, code civil 1974, code civil 1674
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04620
en commun : code civil 1975, code civil 1129, code civil 1974
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1108, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1113, code civil 1142
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00448
en commun : code civil 1169, code civil 1975, code civil 1674
- 23 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/17078
en commun : code civil 1975, code civil 1974
Mise à jour de la source le 2025-07-08T20:34:00.159Z.