Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 15 décembre 2022, n° 19/18723
Exposé du litige
*** Rappel des faits et de la procédure : L'immeuble sis [Adresse 1] est placé sous le statut de la copropriété, dont la gestion est assurée par la Société Foncière et immobilière de Paris en qualité de Syndic. La SCI CLAUDE ET MARC est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°31 et 162, dont M. [G] [E] était locataire. Le 10 avril 2016, l'ascenseur de l'immeuble a subi une panne alors que M. [G] [E] était en train de l'utiliser. Une alerte a été transmise à la société OTIS, société spécialisée en matière de maintenance d'ascenseurs, et en charge de ceux équipant la copropriété, afin d'intervenir sur les lieux et de porter secours à la personne restée bloquée dans l'équipement commun. M. [G] [E] s'est désincarcéré pour sortir de la cabine avant l'arrivée des secours. Le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers la SCI CLAUDE ET MARC et M. [G] [E] au paiement de la somme de 2 794,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, correspondant aux frais de réparations des portes de l'ascenseur, 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a : Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (93) de l'ensemble de ses demandes ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (93) aux entiers dépens Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement le 8 octobre 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en ses demandes fins et conclusions et le déclarer recevable et bien fondées en son appel, Y faisant droit, Constater que les conditions d'application de la force majeure ne sont pas réunies. Constater que Monsieur [G] [E] a commis une faute pour avoir endommagé les portes palières de l'ascenseur. Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [G] [E] est engagée. Dire et juger que la responsabilité de la SCI CLAUDE ET MARC est engagée en qualité de bailleur. En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance d'Aubervilliers en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes. Puis, statuant à nouveau : Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC et Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.794,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, date de la lettre de mise en demeure. Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC et Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton, membre de l'AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, Il rappelle, au vu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, que le juge n'a pas la faculté de suppléer à la carence des parties s'agissant de l'offre de preuve et il souligne qu'en l'espèce, les circonstances de fait ne résultent que des déclarations de M. [G] [E]. Il allègue que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; que le locataire n'a pas attendu l'intervention de la société de maintenance ; qu'aucune pièce ne justifie de la présence d'un enfant dans l'ascenseur. Il souligne que le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des dommages causés du fait de la violation par le locataire du règlement de copropriété comme s'il avait contrevenu personnellement à celui-ci. Il considère qu'il n'y a aucun doute en l'espèce sur l'auteur de la dégradation. Il fait valoir que l'attestation versée par la partie adverse méconnaît les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aucun élément ne permet d'identifier son auteur. Il estime que le copropriétaire bailleur fait preuve de résistance abusive. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la SCI CLAUDE ET MARC demande à la cour de : Recevoir la SCI CLAUDE ET MARC en ses écritures fins et conclusions, Confirmer dans son intégralité le jugement rendu du 31 octobre 2018, dont il est relevé appel, En conséquence Débouter le SDC de l'immeuble [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, Condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance. La SCI CLAUDE ET MARC rappelle que le premier juge a retenu l'existence d'une cause étrangère qui est une cause du dommage non imputable au locataire, ce qui a pour conséquence d'exclure la faute et d'exonérer le locataire. Elle fait valoir que le locataire a eu très peur que la cabine ne chute, alors qu'il était accompagné d'un enfant âgé de 18 mois ; qu'il a donc décidé de se désincarcérer ; que le service de dépannage n'est arrivé que plus d'une heure après. Elle estime que la preuve que le locataire était avec son fils est impossible mais qu'en revanche celle que la somme demandée correspond au dommage n'est pas rapportée. Elle indique néanmoins verser une attestation, peu important qu'elle ne respecte pas les prescriptions formelles du code de procédure civile. Elle souligne qu'il est possible de penser que le syndicat des copropriétaires s'est servi de cet évènement pour réparer les portes de l'ascenseur, par exemple pour une mise aux normes. La clôture a été prononcée le 12 octobre 2022. M. [G] [E], comparant en première instance, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice le 24 mars 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision rendue en dernier ressort sera susceptible d'opposition. A l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022, la cour, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, la décision déférée ayant été rendue en dernier ressort. Les parties ont été autorisées à communiquer leurs observations par note en délibéré. Par note communiquée par voie électronique le 27 octobre 2022, l'appelant a soutenu que la qualification retenue par le premier juge était inexacte, au visa de l'article 40 du code de procédure civile. Il rappelle que la SCI CLAUDE ET MARC avait sollicité que le tribunal condamne uniquement et personnellement M. [G] [E] pour les dégradations causées et qu'à titre subsidiaire, elle avait sollicité une réduction du montant de la facture. Il en conclut que les demandes de la SCI n'étaient pas quantifiables et étaient dès lors indéterminées. Par message électronique du 4 novembre 2022, la SCI CLAUDE ET MARC réplique que les demandes étaient au contraire quantifiables et déterminées, puisqu'elles correspondaient à la réfection de l'ascenseur.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. » Il résulte de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal d'instance est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. L'article 39 du code de procédure civile dispose que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. En l'espèce, la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires portait sur la somme de 2794, 80 euros correspondant au coût de la réparation d'un ascenseur. Il était par ailleurs réclamé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. S'agissant de prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes, la compétence et le taux du ressort étaient déterminés par la valeur totale de ces prétentions, soit en l'espèce la somme de 3794, 80 euros, conformément aux dispositions de l'article 35 du code de procédure civile. Le fait pour la SCI CLAUDE ET MARC de réclamer la seule condamnation de l'autre défendeur, son locataire, ne constitue nullement une demande incidente indéterminée mais le seul rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre. La demande subsidiaire, contestant le montant de la facture et le fondement de la demande de dommages et intérêts, ne s'apprécie également qu'au regard de la demande principale, dès lors déterminable, en ce qu'elle vise à obtenir une condamnation moindre que celle sollicitée par la partie adverse, soit moins de 3794, 80 euros, et ne revêt au demeurant aucun caractère autonome. C'est donc à bon droit que le premier juge a qualifié la décision déférée comme étant rendue en dernier ressort, le montant réclamé étant inférieur à 4 000 euros. Il en résulte que l'appel n'était pas ouvert contre cette décision : il est irrecevable. L'appelant sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Déclare l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société Foncière et Immobilière de Paris irrecevable ; Le condamne aux dépens d'appel ; Déboute la SCI CLAUDE ET MARC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18723 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYHU Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 - Tribunal d'Instance d'Aubervilliers - RG n° 11-17- 001010 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par la S.A. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté à l'audience de Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 INTIMÉS Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, signification de la déclaration d'appel en date du 24 mars 2020 par PV 659 du CPC SCI CLAUDE & MARC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseiller Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - par defaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : L'immeuble sis [Adresse 1] est placé sous le statut de la copropriété, dont la gestion est assurée par la Société Foncière et immobilière de Paris en qualité de Syndic. La SCI CLAUDE ET MARC est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°31 et 162, dont M. [G] [E] était locataire. Le 10 avril 2016, l'ascenseur de l'immeuble a subi une panne alors que M. [G] [E] était en train de l'utiliser. Une alerte a été transmise à la société OTIS, société spécialisée en matière de maintenance d'ascenseurs, et en charge de ceux équipant la copropriété, afin d'intervenir sur les lieux et de porter secours à la personne restée bloquée dans l'équipement commun. M. [G] [E] s'est désincarcéré pour sortir de la cabine avant l'arrivée des secours. Le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers la SCI CLAUDE ET MARC et M. [G] [E] au paiement de la somme de 2 794,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, correspondant aux frais de réparations des portes de l'ascenseur, 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a : Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (93) de l'ensemble de ses demandes ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (93) aux entiers dépens Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement le 8 octobre 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en ses demandes fins et conclusions et le déclarer recevable et bien fondées en son appel, Y faisant droit, Constater que les conditions d'application de la force majeure ne sont pas réunies. Constater que Monsieur [G] [E] a commis une faute pour avoir endommagé les portes palières de l'ascenseur. Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [G] [E] est engagée. Dire et juger que la responsabilité de la SCI CLAUDE ET MARC est engagée en qualité de bailleur. En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance d'Aubervilliers en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes. Puis, statuant à nouveau : Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC et Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.794,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, date de la lettre de mise en demeure. Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. Condamner in solidum la SCI CLAUDE ET MARC et Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton, membre de l'AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, Il rappelle, au vu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, que le juge n'a pas la faculté de suppléer à la carence des parties s'agissant de l'offre de preuve et il souligne qu'en l'espèce, les circonstances de fait ne résultent que des déclarations de M. [G] [E]. Il allègue que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; que le locataire n'a pas attendu l'intervention de la société de maintenance ; qu'aucune pièce ne justifie de la présence d'un enfant dans l'ascenseur. Il souligne que le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des dommages causés du fait de la violation par le locataire du règlement de copropriété comme s'il avait contrevenu personnellement à celui-ci. Il considère qu'il n'y a aucun doute en l'espèce sur l'auteur de la dégradation. Il fait valoir que l'attestation versée par la partie adverse méconnaît les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aucun élément ne permet d'identifier son auteur. Il estime que le copropriétaire bailleur fait preuve de résistance abusive. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la SCI CLAUDE ET MARC demande à la cour de : Recevoir la SCI CLAUDE ET MARC en ses écritures fins et conclusions, Confirmer dans son intégralité le jugement rendu du 31 octobre 2018, dont il est relevé appel, En conséquence Débouter le SDC de l'immeuble [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, Condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance. La SCI CLAUDE ET MARC rappelle que le premier juge a retenu l'existence d'une cause étrangère qui est une cause du dommage non imputable au locataire, ce qui a pour conséquence d'exclure la faute et d'exonérer le locataire. Elle fait valoir que le locataire a eu très peur que la cabine ne chute, alors qu'il était accompagné d'un enfant âgé de 18 mois ; qu'il a donc décidé de se désincarcérer ; que le service de dépannage n'est arrivé que plus d'une heure après. Elle estime que la preuve que le locataire était avec son fils est impossible mais qu'en revanche celle que la somme demandée correspond au dommage n'est pas rapportée. Elle indique néanmoins verser une attestation, peu important qu'elle ne respecte pas les prescriptions formelles du code de procédure civile. Elle souligne qu'il est possible de penser que le syndicat des copropriétaires s'est servi de cet évènement pour réparer les portes de l'ascenseur, par exemple pour une mise aux normes. La clôture a été prononcée le 12 octobre 2022. M. [G] [E], comparant en première instance, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice le 24 mars 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision rendue en dernier ressort sera susceptible d'opposition. A l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022, la cour, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, la décision déférée ayant été rendue en dernier ressort. Les parties ont été autorisées à communiquer leurs observations par note en délibéré. Par note communiquée par voie électronique le 27 octobre 2022, l'appelant a soutenu que la qualification retenue par le premier juge était inexacte, au visa de l'article 40 du code de procédure civile. Il rappelle que la SCI CLAUDE ET MARC avait sollicité que le tribunal condamne uniquement et personnellement M. [G] [E] pour les dégradations causées et qu'à titre subsidiaire, elle avait sollicité une réduction du montant de la facture. Il en conclut que les demandes de la SCI n'étaient pas quantifiables et étaient dès lors indéterminées. Par message électronique du 4 novembre 2022, la SCI CLAUDE ET MARC réplique que les demandes étaient au contraire quantifiables et déterminées, puisqu'elles correspondaient à la réfection de l'ascenseur. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. » Il résulte de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal d'instance est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. L'article 39 du code de procédure civile dispose que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. En l'espèce, la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires portait sur la somme de 2794, 80 euros correspondant au coût de la réparation d'un ascenseur. Il était par ailleurs réclamé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. S'agissant de prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes, la compétence et le taux du ressort étaient déterminés par la valeur totale de ces prétentions, soit en l'espèce la somme de 3794, 80 euros, conformément aux dispositions de l'article 35 du code de procédure civile. Le fait pour la SCI CLAUDE ET MARC de réclamer la seule condamnation de l'autre défendeur, son locataire, ne constitue nullement une demande incidente indéterminée mais le seul rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre. La demande subsidiaire, contestant le montant de la facture et le fondement de la demande de dommages et intérêts, ne s'apprécie également qu'au regard de la demande principale, dès lors déterminable, en ce qu'elle vise à obtenir une condamnation moindre que celle sollicitée par la partie adverse, soit moins de 3794, 80 euros, et ne revêt au demeurant aucun caractère autonome. C'est donc à bon droit que le premier juge a qualifié la décision déférée comme étant rendue en dernier ressort, le montant réclamé étant inférieur à 4 000 euros. Il en résulte que l'appel n'était pas ouvert contre cette décision : il est irrecevable. L'appelant sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Déclare l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société Foncière et Immobilière de Paris irrecevable ; Le condamne aux dépens d'appel ; Déboute la SCI CLAUDE ET MARC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.