Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 16 décembre 2022, n° 22/00712
AutreDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Exposé du litige
Par conclusions du 15 novembre 2022 Monsieur [H] a soutenu, au visa de l'article 117 et des suivants du Code de Procédure Civile, que le mémoire du Préfet était irrecevable comme étant signé par Madame [B], Sous-Préfete, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière selon arrêté préfectoral du 25 août 2020. En réponse, le Préfet d'Ille et Vilaine a transmis le dernier arrêté portant délégation de signature à Madame [B] en date du 21 septembre 2022. A l'audience, Monsieur [H], représenté par son Avocat, a soutenu que le dernier arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 ne contenait pas délégation de signature à Madame [B] pour le réprésenter et a fait développer oralement ses conclusions d'appel et conclusions complémentaires du 15 décembre 2022. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité du mémoire du Préfet d'Ille et Vilaine, Il résulte des termes de l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 21 septembre 2022 que Madame [L] [B] n'a pas reçu délégation de signature pour représenter le Préfet devant le juge de libertés et de la détention et/ou la Cour d'Appel en matière de soins contraints contrairement aux procédures relatives aux situations des étrangers en situation irrégulière. Le mémoire du Préfet signé par Madame [B] est irrecevable. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation du 16 novembre 2022, L'article L3213-1 I 1er alinéa du Code de la Santé Publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le certificat du Docteur [C] du 14 novembre 2022 mentionne les troubles mentaux en nature d'une symptomatologie psychotique, de processus délirant et des injonctions hallucinatoires. Ce certificat précise en outre que la symptomatologie psychotique s'accompagne de convictions que le patient doit mourir avec en outre des injonctions hallucinatoires de nature hétéro-agressives. Les conditions de l'admission en soins psychiatriques prévues à l'article L3213-1 I 1er alinéa étaient réunies, la symptomatologie psychotique s'accompagnant d'injonctions hallucinatoires de nature hétéro-agressives étant compromettant la sûreté des personnes. Sur la régularité de la procédure de maintien de la mesure d'hospitalisation complète du 25 novembre 2022, L'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 25 novembre 2022 visait le certificat du Docetur [Z] du même jour 2022 qui faisait état du maintien de Monsieur [H] en chambre de soins intensifs suite à des menaces de mort envers les soignants avec agitation psychomotrice sous tendue par un processus psychotique aigu non contrôlé par les traitements, d'un risque d'un nouvel état d'agitation majeur élevé et de l'impossibilité de modifier la mesure de soins. Ce certificat caractérisait les conditions fixées par l'article L3213-1 I 1er alinéa. L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313986&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, le certificat du Docteur [Z] du 25 novembre 2022 mentionne que Monsieur [H] a été informé du projet de décision de maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et a été à même de faire valoir ses observations. Cet arrêté n'a pas été notifié à Monsieur [H] le jour même ni le 26 novembre ni le 27 novembre avant sa fugue comme le montre le formulaire de notification signé par deux soignants le 28 novembre. Il résulte des éléments relatifs au suivi de la mesure d'isolement produits par Monsieur [H] qu'entre le 25 novembre 2022 et le 27 novembre 2022 à 16 h 07 son état était pourtant compatible avec la notification de cette décision. En effet les observations des docteurs [Z], [V] et [W] entre le 25 novembre 15 h 05 et le 16 novembre 12 h 55 montraient que Monsieur [H] était coopérant, prenait son traitement, puis présentait un discours cohérent et était en capacité de répondre à des questions notamment sur son accord pour faire prévenir ses proches. Il résulte de ces éléments que Monsieur [H] a été informé de la décision mais que la notification de la décision de maintien et ses droits ne lui ont pas été notifiés alors que son état le permettait. Cette absence de notification l'a privé de ses droits, des voies de recours qui lui étaient ouvertes et des garanties qui lui étaient offertes en application de l'article L. 3211-12-1. La procédure de maintien de la mesure d'hospitalisation complète était irrégulière L'ordonnance attaquée sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable le mémoire du Préfet d'Ille et Vilaine, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 décembre 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] sans délai, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 16 Décembre 2022 à 11 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/282 N° N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKXW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Décembre 2022 à 15 heures 31 par Me Valérie CASTEL-PAGES pour : M. [X] [H] né le 01 Août 2003 à [Localité 3] de nationalité Française Hospitalisé au Centre hospitalier [1] ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète ; En l'absence de [X] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du représentant de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA), régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet de Préfecture d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 14/12/2022), En l'absence du représentant du Centre Hospitalier [1], établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 25 octobre 2022 le Docteur [J], médecin à l'Unité Sanitaire du Centre Pénitentiaire de [Localité 4] établissait un certificat constatant que l'état de santé de Monsieur [X] [H] imposait des soins immédiats dans un établissement mentionné à l'article L3221-1 du Code de la Santé Publique. Par arrêté du 25 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine ordonnait l'admission de Monsieur [H] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [1]-UHSA de [Localité 2]. Cette mesure était maintenue par arrêté du 28 octobre 2022. Par ordonnance du 04 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes autorisait le maintien de la mesure. Le 14 novembre 2022 le Docteur [C], psychiatre au Centre Hospitalier [1], décrivait l'état de santé mentale de Monsieur [H] et précisait qu'à sa levée d'écrou le 18 novembre 2022 il serait transféré de l'unité UHSA vers une unité d'hospitalisation. Par arrêté du 16 novembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine, au visa du certificat du Docteur [C] du 14 novembre 2022, dont il s'appropriait les termes, maintenait les soins psychiatriques au titre des dispositions de l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique avec transfert au Centre Hospitalier [1]. Du 24 novembre 2022 12 h 23 au 27 novembre 2022 16 h 03 Monsieur [H] faisait l'objet d'une mesure d'isolement. Le 25 novembre 2022 le Docteur [Z] établissait un certificat relatif à l'état de santé mentale de Monsieur [H]. Par arrêté du 25 novembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine, au visa du certificat du Docteur [Z] du 25 novembre 2022, maintenait la mesure d'hospitalisation complète pour trois mois. Le 27 novembre 2022 à 16 h 07 Monsieur [H] fuguait du Centre Hospitalier [1]. Par ordonnance du 02 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes, saisi par requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par Monsieur [H] du 23 novembre 2022, rejetait cette demande. Par déclaration de son Avocat reçue au Greffe le 09 décembre 2022 Monsieur [H] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en substance que l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022 est irrégulier et que la procédure de maintien de la mesure d'hospitalisation le 25 novembre 2022 est également irrégulière. Il fait valoir au soutien d'une part que les conditions fixées par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique n'étaient pas réunies le 16 novembre 2022, le certificat du Docteur [C] ne caractérisant pas la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public. Il rappelle par ailleurs les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique et soutient que les pièces de la procédure montrent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de ce texte dans la mesure où la fugue du 27 novembre 2022 ne pouvait à elle seule exonérer le Centre Hospitalier de la notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Il soutient enfin qu'à compter du 24 novembre 2022 à 17 h 54 min les conditions d'une hospitalisation complète n'étaient plus réunies. L'audience a été fixée au 15 décembre 2022. Selon avis du 14 décembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 14 décembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le 13 décembre 2022 le Greffe de la Cour d'Appel a reçu un certificat de situation du Docteur [G], psychiatre au Centre Hospitalier [1] précisant que Monsieur [H] est toujours en fugue malgré tentative de réintégration avec les forces de l'ordre le 09 décembre 2022 et que son état justifie toujours une mesure d'hospitalisation complète. Par conclusions du 15 novembre 2022 Monsieur [H] a soutenu, au visa de l'article 117 et des suivants du Code de Procédure Civile, que le mémoire du Préfet était irrecevable comme étant signé par Madame [B], Sous-Préfete, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière selon arrêté préfectoral du 25 août 2020. En réponse, le Préfet d'Ille et Vilaine a transmis le dernier arrêté portant délégation de signature à Madame [B] en date du 21 septembre 2022. A l'audience, Monsieur [H], représenté par son Avocat, a soutenu que le dernier arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 ne contenait pas délégation de signature à Madame [B] pour le réprésenter et a fait développer oralement ses conclusions d'appel et conclusions complémentaires du 15 décembre 2022. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité du mémoire du Préfet d'Ille et Vilaine, Il résulte des termes de l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 21 septembre 2022 que Madame [L] [B] n'a pas reçu délégation de signature pour représenter le Préfet devant le juge de libertés et de la détention et/ou la Cour d'Appel en matière de soins contraints contrairement aux procédures relatives aux situations des étrangers en situation irrégulière. Le mémoire du Préfet signé par Madame [B] est irrecevable. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation du 16 novembre 2022, L'article L3213-1 I 1er alinéa du Code de la Santé Publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le certificat du Docteur [C] du 14 novembre 2022 mentionne les troubles mentaux en nature d'une symptomatologie psychotique, de processus délirant et des injonctions hallucinatoires. Ce certificat précise en outre que la symptomatologie psychotique s'accompagne de convictions que le patient doit mourir avec en outre des injonctions hallucinatoires de nature hétéro-agressives. Les conditions de l'admission en soins psychiatriques prévues à l'article L3213-1 I 1er alinéa étaient réunies, la symptomatologie psychotique s'accompagnant d'injonctions hallucinatoires de nature hétéro-agressives étant compromettant la sûreté des personnes. Sur la régularité de la procédure de maintien de la mesure d'hospitalisation complète du 25 novembre 2022, L'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 25 novembre 2022 visait le certificat du Docetur [Z] du même jour 2022 qui faisait état du maintien de Monsieur [H] en chambre de soins intensifs suite à des menaces de mort envers les soignants avec agitation psychomotrice sous tendue par un processus psychotique aigu non contrôlé par les traitements, d'un risque d'un nouvel état d'agitation majeur élevé et de l'impossibilité de modifier la mesure de soins. Ce certificat caractérisait les conditions fixées par l'article L3213-1 I 1er alinéa. L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313986&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, le certificat du Docteur [Z] du 25 novembre 2022 mentionne que Monsieur [H] a été informé du projet de décision de maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et a été à même de faire valoir ses observations. Cet arrêté n'a pas été notifié à Monsieur [H] le jour même ni le 26 novembre ni le 27 novembre avant sa fugue comme le montre le formulaire de notification signé par deux soignants le 28 novembre. Il résulte des éléments relatifs au suivi de la mesure d'isolement produits par Monsieur [H] qu'entre le 25 novembre 2022 et le 27 novembre 2022 à 16 h 07 son état était pourtant compatible avec la notification de cette décision. En effet les observations des docteurs [Z], [V] et [W] entre le 25 novembre 15 h 05 et le 16 novembre 12 h 55 montraient que Monsieur [H] était coopérant, prenait son traitement, puis présentait un discours cohérent et était en capacité de répondre à des questions notamment sur son accord pour faire prévenir ses proches. Il résulte de ces éléments que Monsieur [H] a été informé de la décision mais que la notification de la décision de maintien et ses droits ne lui ont pas été notifiés alors que son état le permettait. Cette absence de notification l'a privé de ses droits, des voies de recours qui lui étaient ouvertes et des garanties qui lui étaient offertes en application de l'article L. 3211-12-1. La procédure de maintien de la mesure d'hospitalisation complète était irrégulière L'ordonnance attaquée sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable le mémoire du Préfet d'Ille et Vilaine, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 décembre 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] sans délai, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 16 Décembre 2022 à 11 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.