Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 17 juillet 2025, n° 25/00421
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
A la requête de : M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6], dont le siège est sis [Adresse 4] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de : Monsieur [Y] [F] [I], né le 23 Mai 1971 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H Esquirol ; Assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6] en date du 15 Juillet 2025. Avis a été donné pour l’audience du 17 Juillet 2025 à Monsieur [Y] [F] [I], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH Esquirol et Me Pauline CASTILLE. * * * * * A notre audience publique du 17 Juillet 2025, Monsieur [Y] [F] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Pauline CASTILLE assiste Monsieur [Y] [F] [I] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; [Y] [F] [I] a été mis en examen pour tentative de viol à la mi-juillet 2012, a fait l’objet d’un arrêt d’irresponsabilité pénale le 9 janvier 2014 prononcé par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de [Localité 3] qui, par ordonnance séparée du même jour, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3221-1 du Code de la santé publique. Il a été pris en charge dans différents établissements hospitaliers. Il alternait les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins. La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est intervenue le 26 mai 2025, aux termes de laquelle la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée. Par arrêté préfectoral du 12 juin 2025, l’intéressé a été pris en charge, à compter du 16 juin 2025, sous la forme d’un programme de soins. Par arrêté préfectoral du 08 juillet 2025, Monsieur [F] [I] a été réintégré en hospitalisation complète. Les certificats médicaux mensuels des 03 juin 2025, et 08 juillet 2025 figurent au dossier. L’avis motivé du collège en date du 11 juillet 2025 mentionne : “patient présentant un trouble psychotique de type schizophrénie avec des conséquences psycho-comportementales graves pour lesquelles il a été considéré comme irresponsable pénal. Il est hospitalisé depuis plusieurs années, et malgré des tentatives de retour au domicile, nous avons fait le constat que les recrudescences anxieuses sont telles que Monsieur [F] [I] ne peut vivre en dehors de l’hôpital sans étayage conséquent. Ces derniers temps, malgré des symptômes résiduels de sa maladie il n’existe pas de trouble du comportement. Le patient a terminé son évaluation aux appartements thérapeutiques, le bilan est positif ce qui va permettre de travailler son projet de vie. Néanmoins la conscience de la maladie reste absente et des soins encadrés restent nécessaires pour le surveiller régulièrement. “ Dans ces conditions, le collège composé du Docteur [K] [L] psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du Docteur [H] [B] psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Madame [Z] [J] représentante de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète. À l’audience, Monsieur [Y] [F] [I] déclare qu’il “se sent abusé par son hospitalisation”. Il précise avoir besoin d’aides pour améliorer sa situation. Il évoque enfin un projet d’appartement thérapeutique. Me Pauline CASTILLE soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence de justificatif d’affichage. Outre le fait que le conseil du patient ne développe nullement l’irrégularité invoquée, force est de constater que le patient ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité, ni du grief qui en serait résulté pour lui. Dès lors, ce moyen sera écarté. Me [A] [D] soulève une irrégularité de fond tenant à l’absence de justificatif de l’information apportée au tuteur du patient. Cependant, les débats, lors de l’audience, permettent de mettre en exergue la convocation effectivement adressée par le greffe le 15 juillet 2025 à 15h11 au mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier d’[Localité 2]. Dès lors, ce moyen sera écarté. En l’état, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera par conséquent autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Elisabeth WASTL La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [Y] [F] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6] ; * MJPM du CH Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges. Le 17 Juillet 2025, Le greffier
Texte intégral
Minute N° 25/337 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00421 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVH Ordonnance du 17 Juillet 2025 Madame Elisabeth WASTL, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6], dont le siège est sis [Adresse 4] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de : Monsieur [Y] [F] [I], né le 23 Mai 1971 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H Esquirol ; Assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6] en date du 15 Juillet 2025. Avis a été donné pour l’audience du 17 Juillet 2025 à Monsieur [Y] [F] [I], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH Esquirol et Me Pauline CASTILLE. * * * * * A notre audience publique du 17 Juillet 2025, Monsieur [Y] [F] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Pauline CASTILLE assiste Monsieur [Y] [F] [I] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; [Y] [F] [I] a été mis en examen pour tentative de viol à la mi-juillet 2012, a fait l’objet d’un arrêt d’irresponsabilité pénale le 9 janvier 2014 prononcé par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de [Localité 3] qui, par ordonnance séparée du même jour, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3221-1 du Code de la santé publique. Il a été pris en charge dans différents établissements hospitaliers. Il alternait les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins. La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est intervenue le 26 mai 2025, aux termes de laquelle la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée. Par arrêté préfectoral du 12 juin 2025, l’intéressé a été pris en charge, à compter du 16 juin 2025, sous la forme d’un programme de soins. Par arrêté préfectoral du 08 juillet 2025, Monsieur [F] [I] a été réintégré en hospitalisation complète. Les certificats médicaux mensuels des 03 juin 2025, et 08 juillet 2025 figurent au dossier. L’avis motivé du collège en date du 11 juillet 2025 mentionne : “patient présentant un trouble psychotique de type schizophrénie avec des conséquences psycho-comportementales graves pour lesquelles il a été considéré comme irresponsable pénal. Il est hospitalisé depuis plusieurs années, et malgré des tentatives de retour au domicile, nous avons fait le constat que les recrudescences anxieuses sont telles que Monsieur [F] [I] ne peut vivre en dehors de l’hôpital sans étayage conséquent. Ces derniers temps, malgré des symptômes résiduels de sa maladie il n’existe pas de trouble du comportement. Le patient a terminé son évaluation aux appartements thérapeutiques, le bilan est positif ce qui va permettre de travailler son projet de vie. Néanmoins la conscience de la maladie reste absente et des soins encadrés restent nécessaires pour le surveiller régulièrement. “ Dans ces conditions, le collège composé du Docteur [K] [L] psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du Docteur [H] [B] psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Madame [Z] [J] représentante de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète. À l’audience, Monsieur [Y] [F] [I] déclare qu’il “se sent abusé par son hospitalisation”. Il précise avoir besoin d’aides pour améliorer sa situation. Il évoque enfin un projet d’appartement thérapeutique. Me Pauline CASTILLE soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence de justificatif d’affichage. Outre le fait que le conseil du patient ne développe nullement l’irrégularité invoquée, force est de constater que le patient ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité, ni du grief qui en serait résulté pour lui. Dès lors, ce moyen sera écarté. Me [A] [D] soulève une irrégularité de fond tenant à l’absence de justificatif de l’information apportée au tuteur du patient. Cependant, les débats, lors de l’audience, permettent de mettre en exergue la convocation effectivement adressée par le greffe le 15 juillet 2025 à 15h11 au mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier d’[Localité 2]. Dès lors, ce moyen sera écarté. En l’état, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera par conséquent autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Elisabeth WASTL La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [Y] [F] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6] ; * MJPM du CH Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges. Le 17 Juillet 2025, Le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:26:10.163Z.