Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 28 juillet 2025, n° 25/00414
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [W] [E], né le 08 Novembre 1986 à [Localité 3] (RÉPULIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ; Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H Esquirol ; Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocate du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juillet 2025 ; Avis a été donné pour l’audience du 28 Juillet 2025 à monsieur [W] [E], monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, madame le procureur de la République, le MJPM Centre Hospitalier Esquirol, et Me Ombeline GRIMAUD. * * * * * A l’audience publique du 28 Juillet 2025, monsieur [W] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [W] [E] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [W] [E] a fait l’objet, le 23 juillet 2024, d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers prévue à l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique. Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète le 1er août 2024, puis en dernier lieu, le 31 janvier 2025. Par requête du 11 juillet 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de contrôle à six mois de la mesure. Par mention en date du 15 juillet 2025, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation complète. Ce jour, monsieur [E] déclare qu’il est suivi depuis un peu plus de 23 ans et que ça fait plus de 10 ans qu’il est enfermé. Il conteste être fou et affirme que la drogue n’a aucune influence sur lui. Il pense être enfermé pour rien. Il demande à être libéré et à un autre moment, indique que pour l’instant, il n’a aucun endroit où aller. II affirme être futur président de la République française, vouloir disposer du pouvoir absolu pour tout réparer et nettoyer l’océan. Maître [Y] [K] relève que la décision du 21 février 2025 de maintien de l’hospitalisation sous contrainte n’a pas été notifiée et en demande la mainlevée, car le patient ne pouvait pas être conscient de la décision prise à son encontre et exercer les voies de recours qui en découlent. Sur le défaut de notification de la décision du 21 février 2025 L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l’espèce, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé par décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés du 31 janvier 2025. Si la preuve de la notification de la décision du 21 février 2025 maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois n’est pas rapportée, le docteur [M] dans le certificat médical du 21 février 2025 où elle préconise la poursuite de l’hospitalisation complète indique avoir informé monsieur [E] des modalités de la prise en charge, de ses droits et des voies de recours. Les décisions suivantes de prolongation des soins psychiatriques sans consentement des 21 mars 2025, 22 avril 2025, 21 mai 2025, 19 juin 2025 et 24 juillet 2025 lui ont été régulièrement notifiées le jour de la décision. Pour autant, il n’a pas formé de recours. Les certificats médicaux postérieurs à celui du 21 février 2025 reprennent les motifs du maintien de l’hospitalisation sous contrainte du 21 février 2025. Il ne peut donc être considéré que l’absence de notification de la décision de maintien du 21 février 2025 proverait le patient de son droit d’être informé des éléments conduisant à son hospitalisation sous contrainte. Il n’est ainsi pas démontré que l’absence de notification de la décision du 21 février 2025 aurait privé monsieur [E] de son droit d’être informé des éléments ayant conduit au maintien de la mesure de soins sous contrainte. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le fond En application de l’article L.3221-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il ressort du dossier que monsieur [E] est hospitalisé depuis plus de 10 ans pour une pathologie psychotique résistante, a bénéficié d’un séjour à la clinique Chailles pour des soins de réhabilitation, puis a été réhospitalisé en raison de comportements hétéro-agressifs renforcés par la consommation de toxiques, y compris dans l’établissement. Les certificats médicaux mensuels des 21 février, 21 mars, 22 avril, 21 mai, 19 juin et 24 juillet 2025 figurent au dossier. Le collège, composé du docteur [G] [M], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [P] [I], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de madame [U] [O], infirmière représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires. L’avis motivé du collège en date du 11 juillet 2025 précise : “patient hospitalisé pour une pathologie schizophrénique résistante, avec vélléités hétéro-agressives toujours présentes. Le nouveau traitement mis en place semble donner une légère amélioration des troubles du comportement, avec une attitude plus respectueuse dans le service. Il participe aussi plus activement aux activités de l’unité. Il a pu sortir plusieurs fois accompagné en permission sans difficultés particulières à l’extérieur. Cependant le fond délirant est toujours bien présent, toujours autour des thèmes de cannibalisme et de mégalomanie. La dangerosité potentielle est donc toujours présente. Il existe des consommations de toxiques, dès qu’une occasion se présente.” Le docteur [G] [M] reprend ces éléments dans son avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juillet 2025. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, de l’avis du collège conforme aux dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, et des éléments recueillis à l’audience, monsieur [E] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que monsieur [E] conteste le caractère pathologique de son état et avoir besoin de soins, alors même que ses troubles comportementaux notamment hétéro-agressifs sont majorés par la consommation de toxiques qu’il ne critique pas. Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4] ; AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Joëlle CANTON La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [W] [E] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * [Adresse 5] Hospitalier Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges. Le 28 Juillet 2025, Le greffier
Texte intégral
Minute N° 25/244 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00414 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNUK Ordonnance du 28 Juillet 2025 Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [W] [E], né le 08 Novembre 1986 à [Localité 3] (RÉPULIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ; Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H Esquirol ; Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocate du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juillet 2025 ; Avis a été donné pour l’audience du 28 Juillet 2025 à monsieur [W] [E], monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, madame le procureur de la République, le MJPM Centre Hospitalier Esquirol, et Me Ombeline GRIMAUD. * * * * * A l’audience publique du 28 Juillet 2025, monsieur [W] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [W] [E] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [W] [E] a fait l’objet, le 23 juillet 2024, d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers prévue à l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique. Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète le 1er août 2024, puis en dernier lieu, le 31 janvier 2025. Par requête du 11 juillet 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de contrôle à six mois de la mesure. Par mention en date du 15 juillet 2025, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation complète. Ce jour, monsieur [E] déclare qu’il est suivi depuis un peu plus de 23 ans et que ça fait plus de 10 ans qu’il est enfermé. Il conteste être fou et affirme que la drogue n’a aucune influence sur lui. Il pense être enfermé pour rien. Il demande à être libéré et à un autre moment, indique que pour l’instant, il n’a aucun endroit où aller. II affirme être futur président de la République française, vouloir disposer du pouvoir absolu pour tout réparer et nettoyer l’océan. Maître [Y] [K] relève que la décision du 21 février 2025 de maintien de l’hospitalisation sous contrainte n’a pas été notifiée et en demande la mainlevée, car le patient ne pouvait pas être conscient de la décision prise à son encontre et exercer les voies de recours qui en découlent. Sur le défaut de notification de la décision du 21 février 2025 L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l’espèce, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé par décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés du 31 janvier 2025. Si la preuve de la notification de la décision du 21 février 2025 maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois n’est pas rapportée, le docteur [M] dans le certificat médical du 21 février 2025 où elle préconise la poursuite de l’hospitalisation complète indique avoir informé monsieur [E] des modalités de la prise en charge, de ses droits et des voies de recours. Les décisions suivantes de prolongation des soins psychiatriques sans consentement des 21 mars 2025, 22 avril 2025, 21 mai 2025, 19 juin 2025 et 24 juillet 2025 lui ont été régulièrement notifiées le jour de la décision. Pour autant, il n’a pas formé de recours. Les certificats médicaux postérieurs à celui du 21 février 2025 reprennent les motifs du maintien de l’hospitalisation sous contrainte du 21 février 2025. Il ne peut donc être considéré que l’absence de notification de la décision de maintien du 21 février 2025 proverait le patient de son droit d’être informé des éléments conduisant à son hospitalisation sous contrainte. Il n’est ainsi pas démontré que l’absence de notification de la décision du 21 février 2025 aurait privé monsieur [E] de son droit d’être informé des éléments ayant conduit au maintien de la mesure de soins sous contrainte. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le fond En application de l’article L.3221-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il ressort du dossier que monsieur [E] est hospitalisé depuis plus de 10 ans pour une pathologie psychotique résistante, a bénéficié d’un séjour à la clinique Chailles pour des soins de réhabilitation, puis a été réhospitalisé en raison de comportements hétéro-agressifs renforcés par la consommation de toxiques, y compris dans l’établissement. Les certificats médicaux mensuels des 21 février, 21 mars, 22 avril, 21 mai, 19 juin et 24 juillet 2025 figurent au dossier. Le collège, composé du docteur [G] [M], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [P] [I], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de madame [U] [O], infirmière représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires. L’avis motivé du collège en date du 11 juillet 2025 précise : “patient hospitalisé pour une pathologie schizophrénique résistante, avec vélléités hétéro-agressives toujours présentes. Le nouveau traitement mis en place semble donner une légère amélioration des troubles du comportement, avec une attitude plus respectueuse dans le service. Il participe aussi plus activement aux activités de l’unité. Il a pu sortir plusieurs fois accompagné en permission sans difficultés particulières à l’extérieur. Cependant le fond délirant est toujours bien présent, toujours autour des thèmes de cannibalisme et de mégalomanie. La dangerosité potentielle est donc toujours présente. Il existe des consommations de toxiques, dès qu’une occasion se présente.” Le docteur [G] [M] reprend ces éléments dans son avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juillet 2025. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, de l’avis du collège conforme aux dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, et des éléments recueillis à l’audience, monsieur [E] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que monsieur [E] conteste le caractère pathologique de son état et avoir besoin de soins, alors même que ses troubles comportementaux notamment hétéro-agressifs sont majorés par la consommation de toxiques qu’il ne critique pas. Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4] ; AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [W] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Joëlle CANTON La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [W] [E] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * [Adresse 5] Hospitalier Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges. Le 28 Juillet 2025, Le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-07-28T18:27:00.220Z.