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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 3 juin 2025, n° 25/01659

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

En l'espèce, Monsieur [X] [P] – souffrant d'un trouble schizophrénique chronique pour lequel il avait déjà été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2014 – était placé en garde-à-vue le 19 janvier 2021 pour avoir agressé – alors qu'il était en rupture de traitement – une connaissance à coup de couteau, blessant notamment la victime au niveau du cou. Le même jour, au cours de cette garde-à-vue, l'expertise psychiatrique du docteur [S] [K] rapportait un discours délirant mystique (ayant l'impression que Dieu lui parlait) et persécutif (personnes possédées, compagne prétendument violées), mégalomaniaque (se disait être le centre du monde) à mécanique hallucinatoire (hallucinations acoustico-verbales), interprétative/intuitive, et ce sans critique des idées délirantes avec adhésion totale aux délires, l'intéressé d'exprimer alors une intentionnalité hétéro-agressive persistante à l'encontre de la victime qui, à ses dires, méritait son sort. Cet expert relevait déjà à ce stade de l'enquête que Monsieur [P] était atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal et que cet état mental risquait de compromettre gravement et de manière imminente l'ordre public et la sûreté des personne nécessitant une hospitalisation en urgence sur décision du représentant de l'État. Ainsi, le jour même, il faisait l'objet d'un arrêté du maire de Bordeaux ordonnant son hospitalisation psychiatrique complète au CHS de Cadillac, décision confirmée par l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde le 20 janvier 2021. Initialement pris en charge à l'USIP de l'établissement, il était ordonné, le 17 février 2021, son transfert (effectif le 24 février suivant) à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) en raison de la persistance d'une dimension délirante très envahissante, essentiellement mégalomaniaque, d'hallucinations acoustico-verbales, d'une thymie maniaque avec une accélération psychomotrice, une labilité de l'humeur ainsi qu'une fuite majeure des idées.

Le 15 juillet 2021, l'expertise psychiatrique du docteur [L] [R] confirmait l'état schizophrénique paranoïde de l'intéressé. Il était ainsi évoqué une désorganisation de la pensée et une destructuration de la conscience, avec un délire à thème de persécution mal systématisé alimenté par des hallucinations auditives intrapsychiques, l'acte reproché étant à mettre en relation avec un automatisme mental et un syndrome d'influence en ce que Dieu – par l'intermédiaire des voix – l'aurait informé du comportement prétendument déviant de son ami qui aurait violé une femme dont il se disait persuadé d'être le compagnon, au gré de propos rapportés qualifiés d'incohérents, sans aucune logique avec perte d'affect, froideur et indifférence totale (anosognosie de sa problématique psychiatrique). Là encore, ce second expert considérait que ce trouble psychique avait aboli le discernement de Monsieur [P] au sens de l'article 122-1 du code pénal.

Par ordonnance du 16 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux déclarait Monsieur [P] irresponsable pénalement en raison du trouble psychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits reprochés et, par ordonnance séparée rendue le même jour, ordonnait son admission en hospitalisation psychiatrique sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Ainsi, par arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2022, il était ordonné que l'hospitalisation complète de l'intéressé débutée le 19 janvier 2021 se poursuive au CHS de Cadillac sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.


Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis du collègue instauré par les dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que son tableau clinique n'évolue guère, la production délirante (essentiellement hallucinatoire) étant toujours aussi intense (de l'ordre selon lui d'une quarantaine par jour, ce qui l'épuise [«je ne suis plus qu'à dix hallucinations par jour désormais» selon lui à l'audience de jour]) et à thème variable (mais le plus souvent sur fond d'insultes centrées sur une soit-disante tendance pédophile). Sur ce, si le patient a pu faire quelques progrès dans son organisation quotidienne, il reste encore très dispersé, ses troubles très envahissants ayant un impact considérable sur son état thymique.

Enfin, la Commission du Suivi Médical du 03 avril 2025 a émis un avis favorable au maintien en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [P],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [P]
Me Antoine TAORMINA
Mme [E] [F] - Mandataire
Ministère public 
Monsieur le préfet de la Gironde 


et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,














Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OQP
M. [X] [P] 
Ordonnance en date du 03 Juin 2025



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX





N° RG 25/01659 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OQP



ORDONNANCE DU 03 Juin 2025

A l’audience publique du 03 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant, 


DÉFENDEUR :

M. [X] [P]
né le 28 Février 1996 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,


PARTIE INTERVENANTE :

Mme [E] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,





****


Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 16 juin 2022 ayant déclaré Monsieur [X] [P] irresponsable pénalement et vu l'ordonnance séparée du même jour de cette même instance, ordonnant, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'hospitalisation complète de l'intéressé dans un établissement mentionné à l'article L.3221-1 du code de la santé publique,

Vu la lettre du préfet de la Gironde du 16 juin 2022 adressée au centre hospitalier spécialisé de Cadillac,

Vu la dernière décision judiciaire du 10 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 02 juin 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite pouvoir sortir le plus rapidement possible de l'UMD pour retourner au CHS Charles Perrens,

Vu les observations de son avocat qui soutient à tout le moins la demande de son client qui souhaite un transfert dans une unité de prise en charge classique compte tenu des progrès réalisés par l'intéressé,



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

En l'espèce, Monsieur [X] [P] – souffrant d'un trouble schizophrénique chronique pour lequel il avait déjà été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2014 – était placé en garde-à-vue le 19 janvier 2021 pour avoir agressé – alors qu'il était en rupture de traitement – une connaissance à coup de couteau, blessant notamment la victime au niveau du cou. Le même jour, au cours de cette garde-à-vue, l'expertise psychiatrique du docteur [S] [K] rapportait un discours délirant mystique (ayant l'impression que Dieu lui parlait) et persécutif (personnes possédées, compagne prétendument violées), mégalomaniaque (se disait être le centre du monde) à mécanique hallucinatoire (hallucinations acoustico-verbales), interprétative/intuitive, et ce sans critique des idées délirantes avec adhésion totale aux délires, l'intéressé d'exprimer alors une intentionnalité hétéro-agressive persistante à l'encontre de la victime qui, à ses dires, méritait son sort. Cet expert relevait déjà à ce stade de l'enquête que Monsieur [P] était atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal et que cet état mental risquait de compromettre gravement et de manière imminente l'ordre public et la sûreté des personne nécessitant une hospitalisation en urgence sur décision du représentant de l'État. Ainsi, le jour même, il faisait l'objet d'un arrêté du maire de Bordeaux ordonnant son hospitalisation psychiatrique complète au CHS de Cadillac, décision confirmée par l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde le 20 janvier 2021. Initialement pris en charge à l'USIP de l'établissement, il était ordonné, le 17 février 2021, son transfert (effectif le 24 février suivant) à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) en raison de la persistance d'une dimension délirante très envahissante, essentiellement mégalomaniaque, d'hallucinations acoustico-verbales, d'une thymie maniaque avec une accélération psychomotrice, une labilité de l'humeur ainsi qu'une fuite majeure des idées.

Le 15 juillet 2021, l'expertise psychiatrique du docteur [L] [R] confirmait l'état schizophrénique paranoïde de l'intéressé. Il était ainsi évoqué une désorganisation de la pensée et une destructuration de la conscience, avec un délire à thème de persécution mal systématisé alimenté par des hallucinations auditives intrapsychiques, l'acte reproché étant à mettre en relation avec un automatisme mental et un syndrome d'influence en ce que Dieu – par l'intermédiaire des voix – l'aurait informé du comportement prétendument déviant de son ami qui aurait violé une femme dont il se disait persuadé d'être le compagnon, au gré de propos rapportés qualifiés d'incohérents, sans aucune logique avec perte d'affect, froideur et indifférence totale (anosognosie de sa problématique psychiatrique). Là encore, ce second expert considérait que ce trouble psychique avait aboli le discernement de Monsieur [P] au sens de l'article 122-1 du code pénal.

Par ordonnance du 16 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux déclarait Monsieur [P] irresponsable pénalement en raison du trouble psychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits reprochés et, par ordonnance séparée rendue le même jour, ordonnait son admission en hospitalisation psychiatrique sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Ainsi, par arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2022, il était ordonné que l'hospitalisation complète de l'intéressé débutée le 19 janvier 2021 se poursuive au CHS de Cadillac sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.


Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis du collègue instauré par les dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que son tableau clinique n'évolue guère, la production délirante (essentiellement hallucinatoire) étant toujours aussi intense (de l'ordre selon lui d'une quarantaine par jour, ce qui l'épuise [«je ne suis plus qu'à dix hallucinations par jour désormais» selon lui à l'audience de jour]) et à thème variable (mais le plus souvent sur fond d'insultes centrées sur une soit-disante tendance pédophile). Sur ce, si le patient a pu faire quelques progrès dans son organisation quotidienne, il reste encore très dispersé, ses troubles très envahissants ayant un impact considérable sur son état thymique.

Enfin, la Commission du Suivi Médical du 03 avril 2025 a émis un avis favorable au maintien en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [P],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [P]
Me Antoine TAORMINA
Mme [E] [F] - Mandataire
Ministère public 
Monsieur le préfet de la Gironde 


et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,














Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OQP
M. [X] [P] 
Ordonnance en date du 03 Juin 2025



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:06:03.344Z.