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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, n° 21/00129

AutreDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société [4] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF d'AUVERGNE à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 23 octobre 2017.



En dépit des contestations élevées par la société [4], l'inspecteur du recouvrement a maintenu le contenu de ses observations.



Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 janvier 2018, la société [4] a été mise en demeure de régler au titre du redressement opéré la somme totale de 16.406 euros, majorations incluses.



Le 28 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation portant sur le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés.



Par décision du 27 juillet 2018, notifiée le 12 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision de rejet.

 

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME . 



Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :



- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE les sommes suivantes :



* 16.406 euros au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2018 ;



* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;



- condamné la société [4] aux dépens ;



- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 15 janvier 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 décembre 2020. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :



'- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE les sommes suivantes :

* 16.406 euros au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2018

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



- débouté l'URSSAF D'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;



- condamné la société [4] aux dépens ;



- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande tendant à ce que la condamnation soit majorée des majorations complémentaires ;



En tout état de cause :



- constater l'existence d'un contrôle préalable n'ayant donné lieu à aucun redressement ; 



- constater que les indemnités repas ne doivent pas être soumises à cotisations ;



- procéder à l'annulation du chef de redressement n°2 ' Frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise' pour un montant de 14.390 euros (outre majorations de retard) ;



- débouter l'URSSAF de ses demandes ;



- condamner l'URSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





 Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF D'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de:

 

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées ; 

 

- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

 

En tout état de cause :

 

- condamner la SARL [4] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- condamner la SARL [4] aux entiers dépens ; 



- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me FUZET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



- Sur l'existence de contrôles préalables : 



La société [4] fait valoir, au titre de son premier moyen, que l'URSSAF d'AUVERGNE, à l'occasion de deux contrôles précédents opérés en 2005 et 2011, a validé la pratique ayant donné lieu au redressement litigieux consistant à soustraire les sommes correspondant aux indemnités repas versées à certains salariés du paiement des cotisations sociales, en sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite sur la continuation de cette pratique.



L'article L243-12-4 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.'



Aux termes de l'article R243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'



La société [4] considère qu'elle est fondée à se prévaloir de ces dispositions, ce que réfute l'URSSAF d'AUVERGNE.



Il importe dès lors de déterminer si les conditions d'application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale sont en l'espèce réunies comme le prétend la société [4].



A l'occasion d'un contrôle précédent portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF a pu consulter au sein de la société [4] le registre unique du personnel, les bulletins de salaire, le grand livre, le bilan, le livre de paie, le DADS et TR. Aucune observation n'a été émise quant à la pratique consistant à exonérer de charges sociales le versement d'indemnités de repas.



Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer que l'URSSAF a été nécessairement conduite à vérifier la pratique objet du litige au travers des documents consultés. Encore faut-il que le cotisant établisse non seulement que la pratique en cause a été effectivement vérifiée, mais encore que les documents soumis à l'examen de l'organisme de recouvrement lui ont permis de se prononcer en toute connaissance de cause.



Or cette double démonstration fait défaut s'agissant du contrôle réalisé en 2005. Aucune des pièces versées à la procédure ne permet de conclure que d'une part, l'organisme de recouvrement a pu se prononcer en toute connaissance de cause, et d'autre part, que la pratique contestée a été vérifiée.



Quant au contrôle de 2011, aucun élément ni aucune pièce n'est soumis aux débats.





Comme l'ont à bon escient considéré les premiers juges, c'est dès lors vainement que la société [4] entend se prévaloir d'un accord tacite sur la pratique objet du point n°2 du redressement.



- Sur le fond :



Lors de ses opérations de contrôle, l'URSSAF d'AUVERGNE a relevé que la société [4] versait des indemnités de repas à cinq de ses salariés lorsqu'ils travaillaient à l'atelier.



La société [4] soutient que les sommes versées dans le cadre des indemnités repas allouées aux salariés de l'atelier contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail compte tenu des conditions particulières d'organisation de leur temps de travail doivent être exonérées dans leur totalité de cotisations sociales.



L'article L242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion toutefois des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 3 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,20 euros à compter du 1er janvier 2015 et 6,30 euros à compter du 1er janvier 2016.



A l'appui de sa position, la société [4] fait valoir que la pause repas des salariés affectés à l'atelier se limite à 30 minutes, circonstance qui les empêche de regagner leur domicile et les oblige à se restaurer, du fait de l'organisation spécifique de leurs horaires de travail, sur leur lieu de travail. 



Les circonstances de fait alléguées quant à la durée de la pause repas ne sont pas combattues par l'URSSAF qui objecte néanmoins qu'elles ne caractérisent pas des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



S'il est exact qu'une pause repas dont la durée est limitée à 30 minutes ne permet pas au salarié concerné de regagner son domicile pour s'y restaurer, il reste à l'employeur d'établir que cette durée restreinte est imposée par des conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail liées au fonctionnement et à l'activité de l'entreprise.



Or en l'espèce, la société [4] n'explique pas les motifs présidant à l'instauration de cette durée restreinte de pause repas qui dès lors, ne peut être considérée comme caractérisant, au sens de l'arrêté précité du 20 décembre 2002, une contrainte organisationnelle pour les salariés qu'elle concerne. Si la liste des organisations de temps de travail énoncée à l'article 3 de l'arrêté n'est pas nécessairement exhaustive, il apparaît toutefois que l'horaire de travail privant le salarié de la possibilité de rejoindre son domicile pour y prendre ses repas doit procéder d'une contrainte d'organisation excédant la convenance des parties.



Il se déduit de ces considérations que les indemnités de repas versées par la société [4] ne constituent pas des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a jugé fondé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF d'AUVERGNE.



- Sur les dépens et frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] doit être condamnée aux dépens de la procédure à laquelle elle succombe, tant en première instance qu'en cause d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions conformes, mais pas en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la condition posée par ce texte relativement au caractère obligatoire du ministère de l'avocat n'étant pas satisfaite devant le pôle social. La demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile doit être rejetée, tant en première instance qu'en appel, la procédure suivie devant la cour d'appel étant également sans représentation obligatoire par avocat en matière de contentieux de la sécurité sociale.



Le jugement déféré sera confirmé en ce que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE une indemnité d'un montant de 1.000 euros, à laquelle s'ajoutera en cause d'appel une indemnité complémentaire du même montant.



- Sur la voie de recours :



La société [4] conclut à l'infirmation du jugement du pôle social de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a ' rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de RIOM ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.'



Aucun moyen n'est articulé au soutien de cette demande d'infirmation mais surtout, il n'y a pas lieu d'infirmer une disposition qui, se bornant à rappeler le régime légal de l'exercice de la voie de recours ouverte, ne tranche pas un point de contestation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande formée par l'URSSAF d'AUVERGNE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; 



- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant,



- Condamne la société [4] à supporter les dépens d'appel ;



- Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



La Greffière Le Président













P. LACROZE C. RUIN
Texte intégral
31 JANVIER 2023



Arrêt n°

KV/PL/NS



Dossier N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQW7



S.A.R.L. [4]

 / 

Organisme URSSAF D'AUVERGNE





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00720

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé



ENTRE :



S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine FOURVEL, avocat plaidant suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué.



APPELANT



ET :



Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué



INTIME



Mme VALLEE, Conseiller rapporteur, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.









FAITS ET PROCÉDURE



Sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société [4] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF d'AUVERGNE à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 23 octobre 2017.



En dépit des contestations élevées par la société [4], l'inspecteur du recouvrement a maintenu le contenu de ses observations.



Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 janvier 2018, la société [4] a été mise en demeure de régler au titre du redressement opéré la somme totale de 16.406 euros, majorations incluses.



Le 28 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation portant sur le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés.



Par décision du 27 juillet 2018, notifiée le 12 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision de rejet.

 

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME . 



Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :



- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE les sommes suivantes :



* 16.406 euros au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2018 ;



* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;



- condamné la société [4] aux dépens ;



- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 15 janvier 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 décembre 2020. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :



'- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;



- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE les sommes suivantes :

* 16.406 euros au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2018

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



- débouté l'URSSAF D'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;



- condamné la société [4] aux dépens ;



- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande tendant à ce que la condamnation soit majorée des majorations complémentaires ;



En tout état de cause :



- constater l'existence d'un contrôle préalable n'ayant donné lieu à aucun redressement ; 



- constater que les indemnités repas ne doivent pas être soumises à cotisations ;



- procéder à l'annulation du chef de redressement n°2 ' Frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise' pour un montant de 14.390 euros (outre majorations de retard) ;



- débouter l'URSSAF de ses demandes ;



- condamner l'URSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





 Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF D'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de:

 

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées ; 

 

- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

 

En tout état de cause :

 

- condamner la SARL [4] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- condamner la SARL [4] aux entiers dépens ; 



- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me FUZET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.



MOTIFS



- Sur l'existence de contrôles préalables : 



La société [4] fait valoir, au titre de son premier moyen, que l'URSSAF d'AUVERGNE, à l'occasion de deux contrôles précédents opérés en 2005 et 2011, a validé la pratique ayant donné lieu au redressement litigieux consistant à soustraire les sommes correspondant aux indemnités repas versées à certains salariés du paiement des cotisations sociales, en sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite sur la continuation de cette pratique.



L'article L243-12-4 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.'



Aux termes de l'article R243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'



La société [4] considère qu'elle est fondée à se prévaloir de ces dispositions, ce que réfute l'URSSAF d'AUVERGNE.



Il importe dès lors de déterminer si les conditions d'application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale sont en l'espèce réunies comme le prétend la société [4].



A l'occasion d'un contrôle précédent portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF a pu consulter au sein de la société [4] le registre unique du personnel, les bulletins de salaire, le grand livre, le bilan, le livre de paie, le DADS et TR. Aucune observation n'a été émise quant à la pratique consistant à exonérer de charges sociales le versement d'indemnités de repas.



Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer que l'URSSAF a été nécessairement conduite à vérifier la pratique objet du litige au travers des documents consultés. Encore faut-il que le cotisant établisse non seulement que la pratique en cause a été effectivement vérifiée, mais encore que les documents soumis à l'examen de l'organisme de recouvrement lui ont permis de se prononcer en toute connaissance de cause.



Or cette double démonstration fait défaut s'agissant du contrôle réalisé en 2005. Aucune des pièces versées à la procédure ne permet de conclure que d'une part, l'organisme de recouvrement a pu se prononcer en toute connaissance de cause, et d'autre part, que la pratique contestée a été vérifiée.



Quant au contrôle de 2011, aucun élément ni aucune pièce n'est soumis aux débats.





Comme l'ont à bon escient considéré les premiers juges, c'est dès lors vainement que la société [4] entend se prévaloir d'un accord tacite sur la pratique objet du point n°2 du redressement.



- Sur le fond :



Lors de ses opérations de contrôle, l'URSSAF d'AUVERGNE a relevé que la société [4] versait des indemnités de repas à cinq de ses salariés lorsqu'ils travaillaient à l'atelier.



La société [4] soutient que les sommes versées dans le cadre des indemnités repas allouées aux salariés de l'atelier contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail compte tenu des conditions particulières d'organisation de leur temps de travail doivent être exonérées dans leur totalité de cotisations sociales.



L'article L242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion toutefois des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 3 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,20 euros à compter du 1er janvier 2015 et 6,30 euros à compter du 1er janvier 2016.



A l'appui de sa position, la société [4] fait valoir que la pause repas des salariés affectés à l'atelier se limite à 30 minutes, circonstance qui les empêche de regagner leur domicile et les oblige à se restaurer, du fait de l'organisation spécifique de leurs horaires de travail, sur leur lieu de travail. 



Les circonstances de fait alléguées quant à la durée de la pause repas ne sont pas combattues par l'URSSAF qui objecte néanmoins qu'elles ne caractérisent pas des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



S'il est exact qu'une pause repas dont la durée est limitée à 30 minutes ne permet pas au salarié concerné de regagner son domicile pour s'y restaurer, il reste à l'employeur d'établir que cette durée restreinte est imposée par des conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail liées au fonctionnement et à l'activité de l'entreprise.



Or en l'espèce, la société [4] n'explique pas les motifs présidant à l'instauration de cette durée restreinte de pause repas qui dès lors, ne peut être considérée comme caractérisant, au sens de l'arrêté précité du 20 décembre 2002, une contrainte organisationnelle pour les salariés qu'elle concerne. Si la liste des organisations de temps de travail énoncée à l'article 3 de l'arrêté n'est pas nécessairement exhaustive, il apparaît toutefois que l'horaire de travail privant le salarié de la possibilité de rejoindre son domicile pour y prendre ses repas doit procéder d'une contrainte d'organisation excédant la convenance des parties.



Il se déduit de ces considérations que les indemnités de repas versées par la société [4] ne constituent pas des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a jugé fondé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF d'AUVERGNE.



- Sur les dépens et frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] doit être condamnée aux dépens de la procédure à laquelle elle succombe, tant en première instance qu'en cause d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions conformes, mais pas en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la condition posée par ce texte relativement au caractère obligatoire du ministère de l'avocat n'étant pas satisfaite devant le pôle social. La demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile doit être rejetée, tant en première instance qu'en appel, la procédure suivie devant la cour d'appel étant également sans représentation obligatoire par avocat en matière de contentieux de la sécurité sociale.



Le jugement déféré sera confirmé en ce que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE une indemnité d'un montant de 1.000 euros, à laquelle s'ajoutera en cause d'appel une indemnité complémentaire du même montant.



- Sur la voie de recours :



La société [4] conclut à l'infirmation du jugement du pôle social de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a ' rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de RIOM ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.'



Aucun moyen n'est articulé au soutien de cette demande d'infirmation mais surtout, il n'y a pas lieu d'infirmer une disposition qui, se bornant à rappeler le régime légal de l'exercice de la voie de recours ouverte, ne tranche pas un point de contestation.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande formée par l'URSSAF d'AUVERGNE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; 



- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour;



Y ajoutant,



- Condamne la société [4] à supporter les dépens d'appel ;



- Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



La Greffière Le Président













P. LACROZE C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.