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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 février 2023, n° 21/09677

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [R] [N] s'est inscrit au Pôle emploi faisant état du fait qu'il a été salarié de la société [4] (ci-après la 'Société') à compter du mois de  janvier 2011 et licencié le 21 janvier 2014.

Il a bénéficié à ce titre d'allocations au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) suite à une ouverture de droit qui lui a été notifiée le 27 février 2014.



Par courrier du 12 juillet 2016, le Pôle emploi a notifié à M. [N] de ce qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant d'ouvrir ses droits aux allocations chômage et lui a notifié le 13 juillet 2016 un trop-perçu de 21'432,76 euros lui demandant de rembourser cette somme dans le délai d'un mois.

Par courrier du 16 août 2016, le Pôle emploi a mis en demeure M. [N] de payer ce montant, formalité réitérée le 28 février 2017.



Le 1er février 2018, le Pôle emploi a émis à l'encontre de M. [N] une contrainte d'un montant de 21'437,61 euros en répétition de l'allocation indûment versée. Cette contrainte lui a été signifiée le 7 février 2018 et M. [N] a formé opposition le 16 février 2018 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal a rendu la décision suivante :

« - Reçoit M. [N] en son opposition ;

- Condamne Monsieur à payer au pôle emploi la somme de 21'668,08 euros en restitution des allocations perçues du 1er mars 2014 au 3 mars 2016 ;

- Condamne M. [N] aux dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte ».



M. [N] a interjeté appel de la décision le 11 mai 2021.



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [N] en son argumentation, 

Y faisant droit, 

INFIRMER le Jugement du 3 septembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

DÉCLARER POLE EMPLOI irrecevable en ses demandes concernant le remboursement de sommes versées au 7 février 2015. 

DIRE ET JUGER que Monsieur [N] est bénéficiaire de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 1er mars 2014 au 3 mars 2016 ; 

ANNULER la contrainte du 7 février 2018 ; 

 DÉBOUTER POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2022, le Pôle emploi demande à la cour de : 

« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Vu le règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Vu l'article R.5411-6 du Code du travail, 

Vu les articles R. 5426-20 et suivant du Code du travail,

- JUGER que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions pour percevoir les allocations chômage et a, à ce titre, irrégulièrement perçu la somme de 21.432,76 euros ;

- JUGER régulière la contrainte signifiée à Monsieur [N] par POLE EMPLOI le 7 févier 2018 ;

En conséquence,

- REJETER l'opposition formée par Monsieur [N] ;

- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 21.668,08 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 1er mars 2014 au 3 mars 2016, augmentés des frais de signification ;

- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement des entiers dépens.

Y ajoutant,

Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et sa transposition dans le code de procédure civile ;

- JUGER irrecevable et mal fondée la prescription soulevée par Monsieur [N]

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».



La clôture a été prononcée le 2 décembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement des sommes versées



M. [N] fait valoir que :

- l'action en répétition de l'indu est prescrite conformément à l'article L. 5422 5 du code du travail ;

- le Pôle emploi échoue à rapporter la preuve d'une fraude qui ne doit pas se confondre avec un trop perçu.



En réplique, le Pôle emploi estime que :

- l'action en répétition est la conséquence d'une fausse déclaration de sorte que la prescription décennale a vocation à s'appliquer ;

- « en tout état de cause », l'incident de fin de non recevoir tiré de la prescription devait être soulevé devant le conseiller chargé de la mise en état. 



Sur ce, 



L'article 122 code de procédure civile dispose :

«  Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 



L'article 123 de ce code ajoute :

«  Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». 



L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».



Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.



Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.



Il en résulte que si la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état. 



Or, en l'absence de conclusions spécialement adressées au magistrat chargé de la mise en état devant la cour, il y a lieu de juger irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [N] du fait de la prescription.



Sur la demande de nullité de la contrainte



M. [N] fait valoir que les dispositions de l'article R. 5426-21 du code du travail n'ont pas été respectées. Il précise à ce titre que l'acte de signification de la contrainte du 7 février 2018 indique qu'il serait redevable d'une somme en principal de 21 432,76 euros au titre de « PAS DE DROIT AUX ALLOC » sans y annexer de détail, de sorte qu' « il est impossible de déterminer, en tenant compte de l'acquisition de la prescription extinctive, le montant des sommes dues à compter du 7 février 2015 ».



Le Pôle emploi oppose avoir respecté l'ensemble des obligations qui lui incombaient.



Sur ce,



L'article R. 5426-20 du code du travail dispose :

« La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. 

Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. 

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notifi cation, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».



L'article R.5426-21 de ce code précise :

«  La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 

1° La référence de la contrainte ; 

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ». 



Contrairement à ce que soutient M. [N] , la cour constate que l'ensemble des obligations listées dans l'article R. 5426-20 du code du travail ont été respectées par le Pôle emploi. En effet, la référence de la contrainte est mentionnée, de même que le montant des sommes réclamées et la prestation en cause, à savoir l'allocation de retour à l'emploi. Il est en outre précisé le délai ouvert pour l'opposition et l'adresse du tribunal compétent.



Il résulte de ces constatations que la contrainte est régulière, étant relevé surabondamment que le Pôle emploi a aussi respecté l'ensemble de ses obligations mentionnées à l'article R. 5426-20 du code du travail, élément d'ailleurs non contesté par l'appelant.



Sur la demande en répétition de l'indu



M. [N] fait valoir que :

- il verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire de 2011 à septembre 2013 établissant l'effectivité de son travail de boucher au sein de la Société ;

- s'il a constitué la '[4]', il n'en a jamais été le gérant et a cédé ses parts le 16 septembre 2013 à M. A. ;

- il verse différentes attestations démontrant qu'il était bien le salarié de la Société ;

- le Pôle emploi persiste à contester sa qualité de salarié au motif qu'il aurait un lien de parenté avec le gérant et aurait constitué la '[4]' avec son épouse ce qui est inexact ;

- s'il a un lien de parenté avec le gérant de la Société qui est son oncle, il exerçait sous l'autorité de ce dernier et il n'est pas possible de retenir qu'il exerçait en qualité de gérant de fait ;

- il a déclaré son activité de gérant et associé au sein de la société [6].



Le Pôle emploi oppose que :

- il dispose d'un faisceau d'indices lui permettant de remettre en cause la qualité de salarié de M. [N] : ses revenus professionnels déclarés ne correspondent pas aux montants portés sur les bulletins de paie émis par la Société, pour l'année 2011, il n'a déclaré aucun revenu alors qu'il « est censé avoir perçu de son prétendu employeur la somme de 8.907,23 euros nets » ;

- l'appelant ne produit aucun élément de nature à prouver la perception effective de ses salaires.



Sur ce,



En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicable à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.



L'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose :

« Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».



Il en résulte que pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le Pôle emploi, l'appelant doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l'ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Il est établi en outre que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



M. [N] produit aux débats la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 8 janvier 2011 avec la société [4] et des bulletins de paye du mois de mai 2011 à septembre 2013.



Il en résulte une présomption simple de contrat de travail qui peut être combattue par la preuve contraire que doit rapporter le Pôle emploi.



Ainsi que le relève à juste titre le Pôle emploi, il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer que les sommes figurant sur les bulletins de paye ont été encaissées par M. [N].

Il est en outre justifié de ce que ce dernier était associé de la société [4] lors de sa constitution le 29 mars 2011 avec une femme portant le même patronyme que lui et demeurant à la même adresse que lui, tel que mentionné dans l'acte de cession de parts, et de ce que le gérant de la Société était son oncle.

S'il n'est pas contesté qu'il a cédé ses parts le 16 septembre 2013 à M.A., les éléments produits ne permettent aucunement de démontrer qu'il travaillait pour le compte et sous la subordination de la Société moyennant rémunération.



De plus, il n'est justifié d'aucune déclaration préalable à l'embauche régularisée par la Société auprès de l'Urssaf.

M. [N] n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2011 ce qui n'est pas conforme à ce qui est mentionné au contrat de travail et dans les fiches de paye sur cette période.

Les revenus déclarés au titre de l'année 2012 ne correspondent pas aux montants figurant sur les fiches de paye émises par la Société.



En outre, il n'est pas contesté par les parties que les changements d'activité des demandeurs d'emploi doivent être portés à la connaissance du Pôle emploi.



Or, force est de constater que M. [N] a occupé le poste de gérant de la société [5] à compter du 15 avril 2014 et de la société [8] jusqu'au 15 février 2016 alors qu'il n'a pas porté ces informations à la connaissance du Pôle emploi.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qui comportent des incohérences et des contradictions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que le Pôle emploi apporte la démonstration :

- de l'absence d'exercice effectif d'une activité professionnelle salariée auprès de la Société justifiant le paiement d'une rémunération, d'ailleurs non démontré, et de l'absence de tout lien de subordination avec cette dernière ;

- du fait que les activités de gérant des sociétés [5] et [8] n'ont pas été déclarées.



Ces éléments, sont de nature à renverser la présomption d'emploi issue des documents produits par M. [N], la réalité de la prestation de travail de ce dernier dans le cadre d'un emploi salarié n'étant pas établie, la cour relevant qu'aucun autre élément n'est produit par ce dernier de nature à affaiblir les preuves apportées par le Pôle emploi, les attestations produites par des clients indiquant avoir toujours été servis par M. [N] n'étant pas de nature à le démontrer en l'absence d'éléments extrinsèques non caractérisés en l'espèce.



Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».



L'article 26 du Règlement annexé à la convention du 6 mai 2011stipule : 

« §1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».



Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement du Pôle emploi était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, M. [N] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités.







Il résulte de ce qui précède que la contrainte délivrée à M. [N] doit être validée pour son entier montant de 21 668,08 euros, dont 21 432,76 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues. 

Dès lors que la contrainte est validée, il n'est ni justifié ni nécessaire de condamner M. [N] à payer cette somme, la contrainte valant titre exécutoire. 

Les frais de signification de la contrainte ne font pas partie des dépens de la procédure. 

Le jugement sera rectifié en ce sens.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  



M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Décide qu'est irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [N] du fait de la prescription ;



Confirme le jugement en date du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a reçu M. [N] en son opposition à contrainte ;



Réforme le jugement pour le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Valide la contrainte émise le 1er février 2018 et signifiée à M. [N] le 7 février 2018 pour son entier montant de 21 668,08 euros, dont 21 432,76 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues ; 



Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [R] [N] à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. 



La greffière, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/02008





APPELANT

 

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905





INTIMÉE 



Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF Pris en la personne de sa Directrice, Madame [U] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente 

Madame LAGARDE Christine, conseillère



Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia



ARRÊT :

- contradictoire



- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile



- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSÉ DU LITIGE



M. [R] [N] s'est inscrit au Pôle emploi faisant état du fait qu'il a été salarié de la société [4] (ci-après la 'Société') à compter du mois de  janvier 2011 et licencié le 21 janvier 2014.

Il a bénéficié à ce titre d'allocations au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) suite à une ouverture de droit qui lui a été notifiée le 27 février 2014.



Par courrier du 12 juillet 2016, le Pôle emploi a notifié à M. [N] de ce qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant d'ouvrir ses droits aux allocations chômage et lui a notifié le 13 juillet 2016 un trop-perçu de 21'432,76 euros lui demandant de rembourser cette somme dans le délai d'un mois.

Par courrier du 16 août 2016, le Pôle emploi a mis en demeure M. [N] de payer ce montant, formalité réitérée le 28 février 2017.



Le 1er février 2018, le Pôle emploi a émis à l'encontre de M. [N] une contrainte d'un montant de 21'437,61 euros en répétition de l'allocation indûment versée. Cette contrainte lui a été signifiée le 7 février 2018 et M. [N] a formé opposition le 16 février 2018 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal a rendu la décision suivante :

« - Reçoit M. [N] en son opposition ;

- Condamne Monsieur à payer au pôle emploi la somme de 21'668,08 euros en restitution des allocations perçues du 1er mars 2014 au 3 mars 2016 ;

- Condamne M. [N] aux dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte ».



M. [N] a interjeté appel de la décision le 11 mai 2021.



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [N] en son argumentation, 

Y faisant droit, 

INFIRMER le Jugement du 3 septembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 

DÉCLARER POLE EMPLOI irrecevable en ses demandes concernant le remboursement de sommes versées au 7 février 2015. 

DIRE ET JUGER que Monsieur [N] est bénéficiaire de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour la période du 1er mars 2014 au 3 mars 2016 ; 

ANNULER la contrainte du 7 février 2018 ; 

 DÉBOUTER POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2022, le Pôle emploi demande à la cour de : 

« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Vu le règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Vu l'article R.5411-6 du Code du travail, 

Vu les articles R. 5426-20 et suivant du Code du travail,

- JUGER que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions pour percevoir les allocations chômage et a, à ce titre, irrégulièrement perçu la somme de 21.432,76 euros ;

- JUGER régulière la contrainte signifiée à Monsieur [N] par POLE EMPLOI le 7 févier 2018 ;

En conséquence,

- REJETER l'opposition formée par Monsieur [N] ;

- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 21.668,08 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 1er mars 2014 au 3 mars 2016, augmentés des frais de signification ;

- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement des entiers dépens.

Y ajoutant,

Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et sa transposition dans le code de procédure civile ;

- JUGER irrecevable et mal fondée la prescription soulevée par Monsieur [N]

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».



La clôture a été prononcée le 2 décembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement des sommes versées



M. [N] fait valoir que :

- l'action en répétition de l'indu est prescrite conformément à l'article L. 5422 5 du code du travail ;

- le Pôle emploi échoue à rapporter la preuve d'une fraude qui ne doit pas se confondre avec un trop perçu.



En réplique, le Pôle emploi estime que :

- l'action en répétition est la conséquence d'une fausse déclaration de sorte que la prescription décennale a vocation à s'appliquer ;

- « en tout état de cause », l'incident de fin de non recevoir tiré de la prescription devait être soulevé devant le conseiller chargé de la mise en état. 



Sur ce, 



L'article 122 code de procédure civile dispose :

«  Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 



L'article 123 de ce code ajoute :

«  Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». 



L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».



Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.



Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.



Il en résulte que si la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état. 



Or, en l'absence de conclusions spécialement adressées au magistrat chargé de la mise en état devant la cour, il y a lieu de juger irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [N] du fait de la prescription.



Sur la demande de nullité de la contrainte



M. [N] fait valoir que les dispositions de l'article R. 5426-21 du code du travail n'ont pas été respectées. Il précise à ce titre que l'acte de signification de la contrainte du 7 février 2018 indique qu'il serait redevable d'une somme en principal de 21 432,76 euros au titre de « PAS DE DROIT AUX ALLOC » sans y annexer de détail, de sorte qu' « il est impossible de déterminer, en tenant compte de l'acquisition de la prescription extinctive, le montant des sommes dues à compter du 7 février 2015 ».



Le Pôle emploi oppose avoir respecté l'ensemble des obligations qui lui incombaient.



Sur ce,



L'article R. 5426-20 du code du travail dispose :

« La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. 

Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. 

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notifi cation, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».



L'article R.5426-21 de ce code précise :

«  La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 

1° La référence de la contrainte ; 

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ». 



Contrairement à ce que soutient M. [N] , la cour constate que l'ensemble des obligations listées dans l'article R. 5426-20 du code du travail ont été respectées par le Pôle emploi. En effet, la référence de la contrainte est mentionnée, de même que le montant des sommes réclamées et la prestation en cause, à savoir l'allocation de retour à l'emploi. Il est en outre précisé le délai ouvert pour l'opposition et l'adresse du tribunal compétent.



Il résulte de ces constatations que la contrainte est régulière, étant relevé surabondamment que le Pôle emploi a aussi respecté l'ensemble de ses obligations mentionnées à l'article R. 5426-20 du code du travail, élément d'ailleurs non contesté par l'appelant.



Sur la demande en répétition de l'indu



M. [N] fait valoir que :

- il verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire de 2011 à septembre 2013 établissant l'effectivité de son travail de boucher au sein de la Société ;

- s'il a constitué la '[4]', il n'en a jamais été le gérant et a cédé ses parts le 16 septembre 2013 à M. A. ;

- il verse différentes attestations démontrant qu'il était bien le salarié de la Société ;

- le Pôle emploi persiste à contester sa qualité de salarié au motif qu'il aurait un lien de parenté avec le gérant et aurait constitué la '[4]' avec son épouse ce qui est inexact ;

- s'il a un lien de parenté avec le gérant de la Société qui est son oncle, il exerçait sous l'autorité de ce dernier et il n'est pas possible de retenir qu'il exerçait en qualité de gérant de fait ;

- il a déclaré son activité de gérant et associé au sein de la société [6].



Le Pôle emploi oppose que :

- il dispose d'un faisceau d'indices lui permettant de remettre en cause la qualité de salarié de M. [N] : ses revenus professionnels déclarés ne correspondent pas aux montants portés sur les bulletins de paie émis par la Société, pour l'année 2011, il n'a déclaré aucun revenu alors qu'il « est censé avoir perçu de son prétendu employeur la somme de 8.907,23 euros nets » ;

- l'appelant ne produit aucun élément de nature à prouver la perception effective de ses salaires.



Sur ce,



En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicable à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.



L'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose :

« Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».



Il en résulte que pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le Pôle emploi, l'appelant doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l'ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Il est établi en outre que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



M. [N] produit aux débats la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 8 janvier 2011 avec la société [4] et des bulletins de paye du mois de mai 2011 à septembre 2013.



Il en résulte une présomption simple de contrat de travail qui peut être combattue par la preuve contraire que doit rapporter le Pôle emploi.



Ainsi que le relève à juste titre le Pôle emploi, il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer que les sommes figurant sur les bulletins de paye ont été encaissées par M. [N].

Il est en outre justifié de ce que ce dernier était associé de la société [4] lors de sa constitution le 29 mars 2011 avec une femme portant le même patronyme que lui et demeurant à la même adresse que lui, tel que mentionné dans l'acte de cession de parts, et de ce que le gérant de la Société était son oncle.

S'il n'est pas contesté qu'il a cédé ses parts le 16 septembre 2013 à M.A., les éléments produits ne permettent aucunement de démontrer qu'il travaillait pour le compte et sous la subordination de la Société moyennant rémunération.



De plus, il n'est justifié d'aucune déclaration préalable à l'embauche régularisée par la Société auprès de l'Urssaf.

M. [N] n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2011 ce qui n'est pas conforme à ce qui est mentionné au contrat de travail et dans les fiches de paye sur cette période.

Les revenus déclarés au titre de l'année 2012 ne correspondent pas aux montants figurant sur les fiches de paye émises par la Société.



En outre, il n'est pas contesté par les parties que les changements d'activité des demandeurs d'emploi doivent être portés à la connaissance du Pôle emploi.



Or, force est de constater que M. [N] a occupé le poste de gérant de la société [5] à compter du 15 avril 2014 et de la société [8] jusqu'au 15 février 2016 alors qu'il n'a pas porté ces informations à la connaissance du Pôle emploi.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qui comportent des incohérences et des contradictions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que le Pôle emploi apporte la démonstration :

- de l'absence d'exercice effectif d'une activité professionnelle salariée auprès de la Société justifiant le paiement d'une rémunération, d'ailleurs non démontré, et de l'absence de tout lien de subordination avec cette dernière ;

- du fait que les activités de gérant des sociétés [5] et [8] n'ont pas été déclarées.



Ces éléments, sont de nature à renverser la présomption d'emploi issue des documents produits par M. [N], la réalité de la prestation de travail de ce dernier dans le cadre d'un emploi salarié n'étant pas établie, la cour relevant qu'aucun autre élément n'est produit par ce dernier de nature à affaiblir les preuves apportées par le Pôle emploi, les attestations produites par des clients indiquant avoir toujours été servis par M. [N] n'étant pas de nature à le démontrer en l'absence d'éléments extrinsèques non caractérisés en l'espèce.



Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».



L'article 26 du Règlement annexé à la convention du 6 mai 2011stipule : 

« §1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».



Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement du Pôle emploi était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, M. [N] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités.







Il résulte de ce qui précède que la contrainte délivrée à M. [N] doit être validée pour son entier montant de 21 668,08 euros, dont 21 432,76 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues. 

Dès lors que la contrainte est validée, il n'est ni justifié ni nécessaire de condamner M. [N] à payer cette somme, la contrainte valant titre exécutoire. 

Les frais de signification de la contrainte ne font pas partie des dépens de la procédure. 

Le jugement sera rectifié en ce sens.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  



M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Décide qu'est irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [N] du fait de la prescription ;



Confirme le jugement en date du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a reçu M. [N] en son opposition à contrainte ;



Réforme le jugement pour le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Valide la contrainte émise le 1er février 2018 et signifiée à M. [N] le 7 février 2018 pour son entier montant de 21 668,08 euros, dont 21 432,76 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues ; 



Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [R] [N] à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. 



La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-1, code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code de procedure civile 123, code du travail R5426-21, code du travail L5421-1, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.