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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 6 juin 2025, n° 24/02906

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 12 Septembre 2025
Date de la convocation : 10 Octobre 2024
A l'audience du : 06 Juin 2025
Date des débats : 04 Avril 2025
Délibéré au : 06 Juin 2025


N° RG 24/02906 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIQL 

copies délivrées aux parties le : 
- CCCFE + CCC à [5]
- CCC à Me Hélène CHAUVELON





FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par mise en demeure du 24 mai 2024 émise par [4], Monsieur [Y] [S] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 3436,04€ pour la période du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) de juillet à novembre 2021 qui est l’allocation chômage versée aux salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique, alors qu’une création d’entreprise réalisée le 21 juillet 2021 et non déclarée par Monsieur [Y] [S] a été détectée.

Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [S] par commissaire de justice le 29 août 2024 pour un montant de 3436,04€.

Monsieur [Y] [S] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 12 septembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 16 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience le représentant de [4] maintient ses demandes.

Il indique que l’allocation de sécurisation professionnelle ([3]) prévue par l’arrêté du 16 avril 2015 applicable aux salariés ayant subi un licenciement économique, lequel précise les cas de reprises d’activité permettant son maintien et qui sanctionne les fausses déclarations, a été versée à Monsieur [Y] [S] pour la période de juin à novembre 2021 en raison de son licenciement pour motif économique.

Il affirme que [4] a détecté le 18 avril 2024 une création d’entreprise réalisée le 21 juillet 2021 par le défendeur, cette activité n’ayant pas été déclarée par Monsieur [Y] [S].

Il ajoute que L’ASP peut être maintenue en cas de contrat temporaire ou de CDD, mais qu’en cas de CDI ou de contrat d’au moins 6 mois, l’allocation cesse et que l’article 17 du décret susvisé précise qu’elle est interrompue en cas de reprise d’activité salariée ou non ainsi qu’en cas de déclarations inexactes.

 Il soutient que la prescription est inapplicable compte tenu de la date de détection et que le grief soulevé est infondé.

En réplique Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil sollicite :

A titre principal :
De juger que la contrainte signifiée le 29 août 2024 est nulle ;
En conséquence ;
De débouter [4] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :
De juger que la contrainte signifiée le 29 août 2024 est infondée,
En conséquence ;
De débouter [4] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire ;
De dire irrecevable la demande de [4] au titre de la prescription de l’action sur la répétition des sommes versées à Monsieur [Y] [S] avant le 29 août 2021 ;
De réduire le montant maximal des sommes dont la répétition peut être demandée par [4] à 3003,19€ ;
D’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [S] au titre des sommes éventuellement dues au titre du jugement à intervenir, sous la forme d’un échéancier sur une période de deux années.

Il soulève en premier lieu la nullité de la contrainte pour vice de forme sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux motifs que les deux mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [S] dont celle du 24 mai 2024 ainsi que la contrainte signifiée le 29 août 2024 comportaient une erreur puisqu’elles lui reprochaient d’avoir exercé une activité salariée entre le 21 juillet 2021 et le 11 novembre 2021 alors qu’il a exercé une activité non salariée puisqu’il a créé une entreprise individuelle sans percevoir de rémunération.

Par ailleurs, il soulève la prescription d’une partie de la somme réclamée, l’action en remboursement de allocations chômage se prescrivant par 3 ans.

En l’espèce, la contrainte signifiée le 29 août 2024 a interrompu la prescription, aussi l’action en répétition des sommes dues avant le 29 août 2021 n’est pas recevable, étant prescrite.

Sur le fond, il considère infondées et injustifiées les sommes réclamées aux motifs qu’il n’a pas fait de déclarations inexactes ou d’attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle mais a entrepris la création d’une entreprise individuelle purement administrative, puisqu’il n’exerçait aucune activité ni ne percevait de rémunération.

 A défaut de rémunération, il considère ne pas avoir indûment perçu les sommes versées au titre de l’ASP.

Enfin il sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une durée de deux ans ne percevant que 800€ de ressources mensuelles au titre de l’allocation de retour à l’emploi.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La contrainte a été délivrée le 22 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 par commissaire de justice et Monsieur [Y] [S] y a formé opposition par courrier du 12 septembre 2024 reçu par le greffe du tribunal judiciaire le 16 septembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.

Sur la nullité de la contrainte

Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
« La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Par ailleurs l’article R5426-21 du code du travail prévoit que :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [S] soulève la nullité pour vice de forme de la contrainte signifiée le 29 août 2024 aux motifs que la contrainte mentionne qu’il a exercé une activité professionnelle salariée, alors qu’il a exercé une activité professionnelle non salariée, puisqu’il a créé une entreprise individuelle, cette erreur de forme se retrouvant dans la mise en demeure du 24 mai 2024.

Il considère en conséquence ne pas avoir été informé sur la nature et le motif des mises en demeures reçues et ne pas avoir eu la capacité de les contester à temps, ce qui lui cause grief.

Cependant, il résulte des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 16 avril 2015 qui précise les cas d’interruption du versement de l’ASP que l’allocation de sécurisation professionnelle n’est plus versée en cas de reprise d’activité professionnelle qu’elle soit salariée ou non salariée :
« Le service de l’allocation doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
« Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étrange. »

En conséquence la mise en demeure du 24 mai 2024 tout comme la contrainte du 29 août 2024 qui mentionnent la reprise de l’activité par Monsieur [Y] [S] pendant la période de versement de l’ASP du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 et le montant de la somme indûment versée de, 3487,29€ ont permis au défendeur d’être informé de la nature et des motifs de la demande formulée par [4].

Par ailleurs, la contrainte signifiée au défendeur comporte bien l’ensemble des mentions prévues par les dispositions du code du travail.

Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité.

Sur la prescription

Conformément à l’article L 5422-5 du code du travail :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. »
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Or, le délai de prescription est interrompu par l’une des causes prévues au code civil ou par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, [4] a adressé une notification à Monsieur [Y] [S] le 25 janvier 2024 concernant le trop- perçu pour la période de juillet 2021 à novembre 2021 pour la somme de 3436,04€.

Le défendeur a reçu par ailleurs une mise en demeure du 24 mai 2024, adressée par courrier recommandé avec avis de réception comportant la date et le montant des allocations indûment versées, laquelle a interrompu le délai de prescription.

Il en résulte que l’action en répétition des sommes indument versées du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 n’est pas prescrite.

Il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]

La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Monsieur [Y] [S] est fondée sur le non-respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations de sécurisation professionnelle (ASP) versées aux salariés ayant bénéficié d’un licenciement pour motif économique, après mise en demeure du 24 mai 2024, restée sans effet.

Or, il ressort des dispositions de l’article R 5411-6 et R5411-7 du code du travail que le bénéficiaire de l’ASP a une obligation d’informer [4] sur l’intégralité de ses activités dans les 72 heures ce que Monsieur [Y] [S] n’a pas fait.

Par ailleurs, la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréé par l’arrêté du 16 avril 2015 applicable aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motifs économiques précise les cas de reprise d’activité permettant le maintien de l’allocation [3] et sanctionne la fausse déclaration.

Article 12
« Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d’activités professionnelles en entreprise sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de trois jours.
« Le cumul de ces périodes ne peut excéder 6 mois »
Article 17 :
« Le service de l’allocation doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
« Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étrange. »

En l’espèce Monsieur [Y] [S] ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle pendant les périodes litigieuses du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 et ce, en créant son entreprise individuelle.

Il ressort des dispositions susvisées qu’il ne pouvait pas percevoir pendant cette période, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP).

Or, Monsieur [Y] [S] qui a perçu la somme de 3436,04€ à ce titre sera débouté de son opposition à contrainte

Sur la demande de maintien des contraintes

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [S] a perçu indûment la somme de 3436,04€ qu’il devra rembourser à [4].

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à [4] la somme de 3436,04€ correspondant au trop- perçu d’allocations de sécurisation professionnelle ([3]) versées pour la période de juillet 2021 à novembre 2021.

Sur la demande de délais de paiement 

Monsieur [Y] [S] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités sur deux ans.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à un échéancier.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [S] de remboursement par 23 mensualités de 80€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.

Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [S] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : 

Rejette l’exception de nullité ;

Rejette la demande de prescription d’une partie de la dette ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de son opposition à contrainte ;

Reçoit [4] en ses demandes ;

Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [4] la somme de 3436,04€ (trois mille quatre cent trente-six euros et quatre cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de sécurisation professionnelle (ASP) en raison d’activités professionnelles non déclarées du 11 juillet 2021 au 21 novembre 2021 ;

Autorise Monsieur [Y] [S] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 80€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 1596,04€ ;

Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;

Déboute Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Texte intégral
Minute n°25/0376 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

SUR OPPOSITION A CONTRAINTE

──────────────────────────────────────────


DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

[5]
[Adresse 6] [Adresse 2]
représenté par Monsieur [L] [V], muni d'un mandat écrit
D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène CHAUVELON, avocat au barreau de NANTES, substituée
D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Catherine GEGLO-VINCENT 
Greffier : Cynthia HOFFMANN

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 12 Septembre 2025
Date de la convocation : 10 Octobre 2024
A l'audience du : 06 Juin 2025
Date des débats : 04 Avril 2025
Délibéré au : 06 Juin 2025


N° RG 24/02906 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIQL 

copies délivrées aux parties le : 
- CCCFE + CCC à [5]
- CCC à Me Hélène CHAUVELON





FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par mise en demeure du 24 mai 2024 émise par [4], Monsieur [Y] [S] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 3436,04€ pour la période du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) de juillet à novembre 2021 qui est l’allocation chômage versée aux salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique, alors qu’une création d’entreprise réalisée le 21 juillet 2021 et non déclarée par Monsieur [Y] [S] a été détectée.

Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [S] par commissaire de justice le 29 août 2024 pour un montant de 3436,04€.

Monsieur [Y] [S] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 12 septembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 16 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience le représentant de [4] maintient ses demandes.

Il indique que l’allocation de sécurisation professionnelle ([3]) prévue par l’arrêté du 16 avril 2015 applicable aux salariés ayant subi un licenciement économique, lequel précise les cas de reprises d’activité permettant son maintien et qui sanctionne les fausses déclarations, a été versée à Monsieur [Y] [S] pour la période de juin à novembre 2021 en raison de son licenciement pour motif économique.

Il affirme que [4] a détecté le 18 avril 2024 une création d’entreprise réalisée le 21 juillet 2021 par le défendeur, cette activité n’ayant pas été déclarée par Monsieur [Y] [S].

Il ajoute que L’ASP peut être maintenue en cas de contrat temporaire ou de CDD, mais qu’en cas de CDI ou de contrat d’au moins 6 mois, l’allocation cesse et que l’article 17 du décret susvisé précise qu’elle est interrompue en cas de reprise d’activité salariée ou non ainsi qu’en cas de déclarations inexactes.

 Il soutient que la prescription est inapplicable compte tenu de la date de détection et que le grief soulevé est infondé.

En réplique Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil sollicite :

A titre principal :
De juger que la contrainte signifiée le 29 août 2024 est nulle ;
En conséquence ;
De débouter [4] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :
De juger que la contrainte signifiée le 29 août 2024 est infondée,
En conséquence ;
De débouter [4] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire ;
De dire irrecevable la demande de [4] au titre de la prescription de l’action sur la répétition des sommes versées à Monsieur [Y] [S] avant le 29 août 2021 ;
De réduire le montant maximal des sommes dont la répétition peut être demandée par [4] à 3003,19€ ;
D’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [S] au titre des sommes éventuellement dues au titre du jugement à intervenir, sous la forme d’un échéancier sur une période de deux années.

Il soulève en premier lieu la nullité de la contrainte pour vice de forme sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux motifs que les deux mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [S] dont celle du 24 mai 2024 ainsi que la contrainte signifiée le 29 août 2024 comportaient une erreur puisqu’elles lui reprochaient d’avoir exercé une activité salariée entre le 21 juillet 2021 et le 11 novembre 2021 alors qu’il a exercé une activité non salariée puisqu’il a créé une entreprise individuelle sans percevoir de rémunération.

Par ailleurs, il soulève la prescription d’une partie de la somme réclamée, l’action en remboursement de allocations chômage se prescrivant par 3 ans.

En l’espèce, la contrainte signifiée le 29 août 2024 a interrompu la prescription, aussi l’action en répétition des sommes dues avant le 29 août 2021 n’est pas recevable, étant prescrite.

Sur le fond, il considère infondées et injustifiées les sommes réclamées aux motifs qu’il n’a pas fait de déclarations inexactes ou d’attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle mais a entrepris la création d’une entreprise individuelle purement administrative, puisqu’il n’exerçait aucune activité ni ne percevait de rémunération.

 A défaut de rémunération, il considère ne pas avoir indûment perçu les sommes versées au titre de l’ASP.

Enfin il sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une durée de deux ans ne percevant que 800€ de ressources mensuelles au titre de l’allocation de retour à l’emploi.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La contrainte a été délivrée le 22 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 par commissaire de justice et Monsieur [Y] [S] y a formé opposition par courrier du 12 septembre 2024 reçu par le greffe du tribunal judiciaire le 16 septembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.

Sur la nullité de la contrainte

Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
« La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Par ailleurs l’article R5426-21 du code du travail prévoit que :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [S] soulève la nullité pour vice de forme de la contrainte signifiée le 29 août 2024 aux motifs que la contrainte mentionne qu’il a exercé une activité professionnelle salariée, alors qu’il a exercé une activité professionnelle non salariée, puisqu’il a créé une entreprise individuelle, cette erreur de forme se retrouvant dans la mise en demeure du 24 mai 2024.

Il considère en conséquence ne pas avoir été informé sur la nature et le motif des mises en demeures reçues et ne pas avoir eu la capacité de les contester à temps, ce qui lui cause grief.

Cependant, il résulte des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 16 avril 2015 qui précise les cas d’interruption du versement de l’ASP que l’allocation de sécurisation professionnelle n’est plus versée en cas de reprise d’activité professionnelle qu’elle soit salariée ou non salariée :
« Le service de l’allocation doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
« Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étrange. »

En conséquence la mise en demeure du 24 mai 2024 tout comme la contrainte du 29 août 2024 qui mentionnent la reprise de l’activité par Monsieur [Y] [S] pendant la période de versement de l’ASP du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 et le montant de la somme indûment versée de, 3487,29€ ont permis au défendeur d’être informé de la nature et des motifs de la demande formulée par [4].

Par ailleurs, la contrainte signifiée au défendeur comporte bien l’ensemble des mentions prévues par les dispositions du code du travail.

Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité.

Sur la prescription

Conformément à l’article L 5422-5 du code du travail :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. »
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Or, le délai de prescription est interrompu par l’une des causes prévues au code civil ou par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, [4] a adressé une notification à Monsieur [Y] [S] le 25 janvier 2024 concernant le trop- perçu pour la période de juillet 2021 à novembre 2021 pour la somme de 3436,04€.

Le défendeur a reçu par ailleurs une mise en demeure du 24 mai 2024, adressée par courrier recommandé avec avis de réception comportant la date et le montant des allocations indûment versées, laquelle a interrompu le délai de prescription.

Il en résulte que l’action en répétition des sommes indument versées du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 n’est pas prescrite.

Il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]

La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Monsieur [Y] [S] est fondée sur le non-respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations de sécurisation professionnelle (ASP) versées aux salariés ayant bénéficié d’un licenciement pour motif économique, après mise en demeure du 24 mai 2024, restée sans effet.

Or, il ressort des dispositions de l’article R 5411-6 et R5411-7 du code du travail que le bénéficiaire de l’ASP a une obligation d’informer [4] sur l’intégralité de ses activités dans les 72 heures ce que Monsieur [Y] [S] n’a pas fait.

Par ailleurs, la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréé par l’arrêté du 16 avril 2015 applicable aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motifs économiques précise les cas de reprise d’activité permettant le maintien de l’allocation [3] et sanctionne la fausse déclaration.

Article 12
« Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d’activités professionnelles en entreprise sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de trois jours.
« Le cumul de ces périodes ne peut excéder 6 mois »
Article 17 :
« Le service de l’allocation doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
« Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étrange. »

En l’espèce Monsieur [Y] [S] ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle pendant les périodes litigieuses du 21 juillet 2021 au 11 novembre 2021 et ce, en créant son entreprise individuelle.

Il ressort des dispositions susvisées qu’il ne pouvait pas percevoir pendant cette période, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP).

Or, Monsieur [Y] [S] qui a perçu la somme de 3436,04€ à ce titre sera débouté de son opposition à contrainte

Sur la demande de maintien des contraintes

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [S] a perçu indûment la somme de 3436,04€ qu’il devra rembourser à [4].

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à [4] la somme de 3436,04€ correspondant au trop- perçu d’allocations de sécurisation professionnelle ([3]) versées pour la période de juillet 2021 à novembre 2021.

Sur la demande de délais de paiement 

Monsieur [Y] [S] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités sur deux ans.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à un échéancier.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [S] de remboursement par 23 mensualités de 80€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.

Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [S] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : 

Rejette l’exception de nullité ;

Rejette la demande de prescription d’une partie de la dette ;

Déboute Monsieur [Y] [S] de son opposition à contrainte ;

Reçoit [4] en ses demandes ;

Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [4] la somme de 3436,04€ (trois mille quatre cent trente-six euros et quatre cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de sécurisation professionnelle (ASP) en raison d’activités professionnelles non déclarées du 11 juillet 2021 au 21 novembre 2021 ;

Autorise Monsieur [Y] [S] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 80€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 1596,04€ ;

Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;

Déboute Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail R5426-21, code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5422-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T19:31:01.034Z.