Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 28 février 2023, n° 22/00264
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [W] [B] veuve [C] et M. [V] [U] ont fait l'acquisition le 14 novembre 2003, chacun pour moitié indivise, d'une parcelle de terrain située lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] (15), cadastrée section B n° [Cadastre 5]. Ils ont fait édifier sur cette parcelle une maison, dans laquelle ils ont vécu ensemble. Un emprunt a été contracté pour un montant de 137'200 euros par M. [U] et Mme [B] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France par acte reçu par maître [T], notaire, le 14 novembre 2003, afin de financer les travaux de construction de la maison. Mme [B] et M. [V] [U] se sont séparés en juin 2017. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2019, Mme [B] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac afin notamment que soit ordonné le partage de l'indivision existant sur le bien immobilier. Par jugement du 30 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes : -Déclare recevable la demande en partage de Mme [W] [B] veuve [C], - Ordonne le partage de l'indivision entre M. [V] [U] et Mme [W] [B] veuve [C] relative à un bien immobilier situé [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 4], - Commet pour y procéder M. le président de la chambre des notaires du Cantal ou son délégué, - Commet le juge en charge des partages du tribunal judiciaire d'Aurillac pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l'article 1371 du code de procédure civile, - Dit qu'en cas de difficultés, ledit notaire en référera audit juge conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - Rappelle que le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance le justifient, - Déboute Mme [W] [C] de sa demande d'expertise, - Dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision correspondant au montant de la taxe foncière payée par lui à partir de l'année 2018, - Déboute M. [U] de sa demande tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation, - Déboute M. [U] de sa demande tendant à dire qu'il a procédé seul au remboursement de l'emprunt immobilier et au paiement des cotisations d'assurance, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de Mme [B] veuve [C] tendant à dire qu'elle a participé au remboursement de l'emprunt immobilier, - Déboute M. [U] de sa demande de remboursement par Mme [B] veuve [C] d'une somme de 4 000 euros, - Déboute Mme [W] [B] veuve [C] de sa demande d'indemnité d'occupation, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 2 février 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [B] par acte d'huissier remis à étude le 29 mars 2022, et ses conclusions par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, remis à personne. Mme [B] n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions en date du 1er décembre 2022 aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a jugé recevable la demande en partage de Mme [W] [B] veuve [C], et ordonné le partage de l'indivision relative à un bien immobilier situé [Localité 8] cadastré section B [Cadastre 4], - En conséquence, déclarer irrecevable Mme [W] [B] veuve [C] en ses demandes au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, - À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré Mme [B] veuve [C] recevable en ses demandes et ordonné le partage de l'indivision [U]/[C], - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac en date du 30 décembre 2021 en ce qu'il : l'a débouté de sa demande tendant à dire qu'il a procédé seul au remboursement de l'emprunt immobilier et au paiement des cotisations d'assurance depuis l'origine du prêt, l'a débouté de sa demande tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation et a limité sa créance à l'égard de l'indivision concernant la taxe foncière de 2018 à aujourd'hui, l'a débouté de sa demande de remboursement par [B] veuve [C] d'une somme de 4 000 euros, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : - Juger qu'il justifie avoir acquitté seul les remboursements de l'emprunt relatif au bien immobilier ainsi que les cotisations d'assurance décès- invalidité, - Juger qu'il est créancier de l'indivision de l'intégralité des échéances mensuelles du prêt immobilier d'un montant de 879,14 euros et des cotisations d'assurance décès-invalidité d'un montant de 93,28 euros depuis novembre 2003 jusqu'à ce jour, - Juger qu'il est créancier de l'indivision de la taxe foncière et de la taxe d'habitation que Mme [C] n'a jamais acquittée y compris durant la vie commune de 2003 à aujourd'hui, - Juger que le notaire commis devra en tenir compte dans le cadre du partage à intervenir, - Juger que Mme [B] veuve [C] est redevable à son égard d'une somme de 4 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette et la condamner à lui rembourser la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, - À titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer les modalités de remboursement du prêt immobilier et des taxes foncières et taxes d'habitation par les concubins depuis 2003 à ce jour, - Condamner Mme [B] veuve [C] à lui payer et porter une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Confirmer le jugement pour le surplus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris, et que ces dispositions s'appliquent à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. [Cass. 2e civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046]. -Sur l'étendue de la saisine de la cour : M. [U] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et de sa demande d'expertise du bien indivis. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement. -Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [B] : L'article 1360 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » M. [U] conclut à l'irrecevabilité de l'assignation sur le fondement de ces dispositions, dans la mesure où selon lui Mme [B] ne justifie pas d'une quelconque tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal et où l'acte introductif d'instance ne contient aucune revendication chiffrée et ne fait même pas référence à l'existence d'un bien indivis. La lecture de l'assignation révèle toutefois que Mme [B] mentionne « l'acquisition divisément chacun pour moitié » d'une parcelle de terrain située lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] (15), cadastrée section B n° [Cadastre 5] sur laquelle elle et M.[U] ont fait édifier une maison, et qu'elle indique vouloir sortir de l'indivision, en application de l'article 815 du code civil. L'assignation mentionne également que Mme [B] accepte que M. [U] conserve la propriété de la maison et qu'elle réclame la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation. S'agissant des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le premier juge fait état du courriel en date du 8 octobre 2020 de maître [X], aux termes duquel celui-ci indique avoir reçu les parties devant lui pour discuter d'un projet de partage amiable. Contrairement à ce que soutient M. [U], ce courriel pouvait être pris en considération dès lors que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions rappelées peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue si elle vient démontrer l'existence de démarches antérieures à la délivrance de l'assignation. Toutefois, M. [U], sans contester la réalité d'une rencontre avec Mme [B] en présence de maître [X], souligne que le notaire ne donne pas de précisions sur la date de celle-ci, ce qui ne peut être vérifié par la cour en l'absence de communication de cette pièce. Cependant, il est également fait référence dans l'assignation, au titre des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, à deux courriers adressés par le conseil de Mme [B] à M. [V] [U], reproduits dans l'assignation et dont celui-ci ne conteste pas l'existence, le premier, en date du 18 juillet 2019, aux termes duquel il est demandé à M. [U] de faire part soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un conseil, de ses intentions concernant la maison, le second en date du 25 septembre 2019, aux termes duquel il est indiqué que Mme [B] n'est pas opposée à ce que M. [U] devienne propriétaire du bien immobilier à charge pour lui de rembourser la part revenant à Mme [B] et l'invitant, là encore, à répondre soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un conseil. M. [U] ne conteste pas ne pas avoir répondu à ces sollicitations, de sorte que les pourparlers engagés à partir de la proposition émise par Mme [B] n'ont pu se poursuivre ce qui ne lui est pas imputable. Les diligences entreprises doivent dès lors être regardées comme suffisantes au regard des exigences résultant des dispositions rappelées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]. - Sur le partage de l'indivision existant sur le bien immobilier : Si M. [U] a relevé appel du chef du jugement ayant ordonné le partage de l'indivision entre lui-même et Mme [B] relativement au bien immobilier, celui-ci ne développe dans ses écritures aucun moyen sur ses prétentions à ce titre. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision sur la maison, et sur les dispositions en découlant. -Sur la demande de M. [U] concernant le règlement de l'emprunt immobilier : M. [U] se prévaut, en application de l'article 815-13 du code civil , d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux de construction de la maison indivise. Si le remboursement de l'échéance d'un emprunt immobilier par un indivisaire constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien donnant lieu en principe à la naissance d'une créance sur l'indivision à son profit, l'application de cette règle doit être écartée dans le cas du concubinage lorsque les paiements intervenus pendant la vie commune correspondent en réalité à des dépenses assumées au titre de la contribution de chacun des concubins aux dépenses de la vie courante. Il est constant en effet d'une part que dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, d'autre part que les concubins peuvent nonobstant l'absence d'obligation légale s'accorder sur les modalités de prise en charge par chacun des dépenses de la vie courante, et, à ce titre, répartir conventionnellement ces dépenses, en y incluant celles relatives au remboursement d'un prêt finançant le logement. Il est établi en l'espèce par les éléments du dossier que M. [U] a mis en place à partir de 2008 un virement automatique permanent pour un montant de 975 euros, correspondant au montant de l'échéance de l'emprunt augmenté du coût de l'assurance décès- invalidité, depuis son compte personnel détenu à la banque LCL au profit du compte joint entre les concubins ouvert auprès du Crédit Agricole. M. [U] produit un courrier en date du 26 avril 2022, émanant de la banque LCL, aux termes duquel ce virement permanent a été mis en place afin de payer la mensualité du crédit. Toutefois, cet élément est en lui-même insuffisant pour considérer que M. [U] détient une créance en application de l'article 815-13 du code civil, alors d'une part qu'il résulte des relevés de compte que de son côté Mme [B] a elle-même procédé régulièrement à des virements d'un montant de 400 euros sur le compte personnel de M. [U], d'autre part que la cour ne dispose d'aucune information sur les ressources de ce dernier et donc sur ses capacités contributives, ni sur la répartition au sein du couple des autres dépenses nécessaires à la vie quotidienne (alimentation, habillement, charges d'électricité et de chauffage'). M. [U] soutient qu'il est évident que Mme [B] ne peut avoir contribué aux charges de la vie courante alors qu'elle a contracté de nombreux crédits à la consommation, ce à son insu et en imitant sa signature, et qu'elle s'est trouvée dans une situation financière obérée ayant justifié l'ouverture d'une procédure de surendettement. Cependant, cette argumentation est inopérante alors qu'il ne peut être déduit des pièces communiquées sur la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [U], qui a donné lieu à l'établissement d'un plan conventionnel de redressement sur une durée de 5 ans, homologué par ordonnance du 8 mars 2010, que pendant la période de vie commune, qui a pris fin en juin 2017, celle-ci n'a pas contribué aux charges de la vie courante. En effet, il a précisément été tenu compte par la commission de surendettement, pour fixer la capacité de remboursement de Mme [U] au titre de ses dettes personnelles à la somme de 236 euros, des charges lui incombant, et du minimum légal devant être laissé à sa disposition, soit 1095 euros, sur des ressources de 1332 euros. Il sera observé encore sur ce point que les difficultés dont fait état M. [U] remontent à 2010, que celui-ci en a eu connaissance dès cette époque, qu'il a d'ailleurs engagé des procédures afin d'être désolidarisé des crédits souscrits par sa compagne, et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a continué à prendre en charge le remboursement du crédit, étant observé qu'il indique dans ses écritures qu'il « avait alors décidé malgré tout de soutenir sa compagne malgré ses comportements déjà inqualifiables », ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle il était convenu entre les concubins que M. [U] ne conserverait pas définitivement, au titre de sa participation aux dépenses de la vie courante, la charge du remboursement de l'emprunt. En considération de ces explications, et alors que la preuve d'un accord sur la répartition des dépenses de la vie courante permettant à M. [U] de revendiquer une créance au titre des sommes consacrées au remboursement du crédit, n'est pas rapportée, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formulée par M. [U] à ce titre. -Sur les autres dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble : Il est constant que la taxe foncière et la taxe d'habitation constituent des dépenses de conservation incombant à l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil. [Pour la taxe d'habitation, cf. Cass. 2e civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20. 957]. Compte tenu des développements précédents, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des impôts locaux acquittés par ses soins jusqu'à la date de la séparation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu une créance au profit de M. [U] au titre de la taxe foncière à partir de l'année 2018, après avoir rappelé qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre de la taxe d'habitation pour la période postérieure à la séparation, en retenant à tort que cet impôt, qui est une dépense de conservation de l'immeuble, lui incombait en sa qualité d'occupant du logement. Il sera dit en conséquence que M. [U] est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation qu'il a supportée à partir de l'année 2018, les dispositions de l'article 1415 du code général des impôts étant également applicables à la taxe d'habitation. -Sur la demande d'expertise : Contrairement à ce qu'a indiqué M. [U] dans sa déclaration d'appel, le premier juge n'a pas « omis de statuer » sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un notaire aux fins de détermination des modalités de remboursement du prêt immobilier par les concubins depuis sa souscription. En effet, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la demande présentée par M. [U] aux fins de reconnaissance d'une créance envers l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, la demande d'expertise était devenue sans objet. -Sur la demande présentée par M. [U] au titre de la reconnaissance de dette : Mme [B] a signé le 28 janvier 2010 une reconnaissance de dette pour un montant de 4000 euros au profit de M. et Mme [Z] [U], parents de M. [U]. M. [V] [U] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui rembourser la somme empruntée à M. et Mme [U]. Le premier juge a justement rejeté cette demande, alors que M. [U] n'est pas créancier de Mme [B] au titre de cette reconnaissance de dette, étant précisé que si l'appelant soutient devant la cour que ses parents ont accepté « de lui transférer cette créance dans le cadre de la présente procédure », il ne produit aucune pièce à l'appui de cette prétention et ne justifie pas en toute hypothèse de l'opposabilité à Mme [B] de la cession qui serait intervenue. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions devant la cour, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de sa demande au titre de la taxe d'habitation pour la période postérieure à la séparation ; Statuant à nouveau sur ce point, -Dit que M. [V] [U] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision correspondant au montant de la taxe d'habitation qu'il a acquittée pour le compte de l'indivision à partir de l'année 2018 ; Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris, Condamne M. [V] [U] à supporter les dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 février 2023 N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYAO -LB- Arrêt n° 109 [V] [U] / [W] [B] épouse [C] Jugement au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00660 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D'AURILLAC Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [W] [B] épouse [C] [Adresse 6] [Localité 1] Non représentée INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [W] [B] veuve [C] et M. [V] [U] ont fait l'acquisition le 14 novembre 2003, chacun pour moitié indivise, d'une parcelle de terrain située lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] (15), cadastrée section B n° [Cadastre 5]. Ils ont fait édifier sur cette parcelle une maison, dans laquelle ils ont vécu ensemble. Un emprunt a été contracté pour un montant de 137'200 euros par M. [U] et Mme [B] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France par acte reçu par maître [T], notaire, le 14 novembre 2003, afin de financer les travaux de construction de la maison. Mme [B] et M. [V] [U] se sont séparés en juin 2017. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2019, Mme [B] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac afin notamment que soit ordonné le partage de l'indivision existant sur le bien immobilier. Par jugement du 30 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes : -Déclare recevable la demande en partage de Mme [W] [B] veuve [C], - Ordonne le partage de l'indivision entre M. [V] [U] et Mme [W] [B] veuve [C] relative à un bien immobilier situé [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 4], - Commet pour y procéder M. le président de la chambre des notaires du Cantal ou son délégué, - Commet le juge en charge des partages du tribunal judiciaire d'Aurillac pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l'article 1371 du code de procédure civile, - Dit qu'en cas de difficultés, ledit notaire en référera audit juge conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - Rappelle que le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance le justifient, - Déboute Mme [W] [C] de sa demande d'expertise, - Dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision correspondant au montant de la taxe foncière payée par lui à partir de l'année 2018, - Déboute M. [U] de sa demande tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation, - Déboute M. [U] de sa demande tendant à dire qu'il a procédé seul au remboursement de l'emprunt immobilier et au paiement des cotisations d'assurance, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de Mme [B] veuve [C] tendant à dire qu'elle a participé au remboursement de l'emprunt immobilier, - Déboute M. [U] de sa demande de remboursement par Mme [B] veuve [C] d'une somme de 4 000 euros, - Déboute Mme [W] [B] veuve [C] de sa demande d'indemnité d'occupation, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 2 février 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [B] par acte d'huissier remis à étude le 29 mars 2022, et ses conclusions par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, remis à personne. Mme [B] n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions en date du 1er décembre 2022 aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a jugé recevable la demande en partage de Mme [W] [B] veuve [C], et ordonné le partage de l'indivision relative à un bien immobilier situé [Localité 8] cadastré section B [Cadastre 4], - En conséquence, déclarer irrecevable Mme [W] [B] veuve [C] en ses demandes au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, - À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré Mme [B] veuve [C] recevable en ses demandes et ordonné le partage de l'indivision [U]/[C], - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac en date du 30 décembre 2021 en ce qu'il : l'a débouté de sa demande tendant à dire qu'il a procédé seul au remboursement de l'emprunt immobilier et au paiement des cotisations d'assurance depuis l'origine du prêt, l'a débouté de sa demande tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation et a limité sa créance à l'égard de l'indivision concernant la taxe foncière de 2018 à aujourd'hui, l'a débouté de sa demande de remboursement par [B] veuve [C] d'une somme de 4 000 euros, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : - Juger qu'il justifie avoir acquitté seul les remboursements de l'emprunt relatif au bien immobilier ainsi que les cotisations d'assurance décès- invalidité, - Juger qu'il est créancier de l'indivision de l'intégralité des échéances mensuelles du prêt immobilier d'un montant de 879,14 euros et des cotisations d'assurance décès-invalidité d'un montant de 93,28 euros depuis novembre 2003 jusqu'à ce jour, - Juger qu'il est créancier de l'indivision de la taxe foncière et de la taxe d'habitation que Mme [C] n'a jamais acquittée y compris durant la vie commune de 2003 à aujourd'hui, - Juger que le notaire commis devra en tenir compte dans le cadre du partage à intervenir, - Juger que Mme [B] veuve [C] est redevable à son égard d'une somme de 4 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette et la condamner à lui rembourser la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, - À titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer les modalités de remboursement du prêt immobilier et des taxes foncières et taxes d'habitation par les concubins depuis 2003 à ce jour, - Condamner Mme [B] veuve [C] à lui payer et porter une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Confirmer le jugement pour le surplus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris, et que ces dispositions s'appliquent à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. [Cass. 2e civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046]. -Sur l'étendue de la saisine de la cour : M. [U] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et de sa demande d'expertise du bien indivis. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement. -Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [B] : L'article 1360 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » M. [U] conclut à l'irrecevabilité de l'assignation sur le fondement de ces dispositions, dans la mesure où selon lui Mme [B] ne justifie pas d'une quelconque tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal et où l'acte introductif d'instance ne contient aucune revendication chiffrée et ne fait même pas référence à l'existence d'un bien indivis. La lecture de l'assignation révèle toutefois que Mme [B] mentionne « l'acquisition divisément chacun pour moitié » d'une parcelle de terrain située lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] (15), cadastrée section B n° [Cadastre 5] sur laquelle elle et M.[U] ont fait édifier une maison, et qu'elle indique vouloir sortir de l'indivision, en application de l'article 815 du code civil. L'assignation mentionne également que Mme [B] accepte que M. [U] conserve la propriété de la maison et qu'elle réclame la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation. S'agissant des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le premier juge fait état du courriel en date du 8 octobre 2020 de maître [X], aux termes duquel celui-ci indique avoir reçu les parties devant lui pour discuter d'un projet de partage amiable. Contrairement à ce que soutient M. [U], ce courriel pouvait être pris en considération dès lors que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions rappelées peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue si elle vient démontrer l'existence de démarches antérieures à la délivrance de l'assignation. Toutefois, M. [U], sans contester la réalité d'une rencontre avec Mme [B] en présence de maître [X], souligne que le notaire ne donne pas de précisions sur la date de celle-ci, ce qui ne peut être vérifié par la cour en l'absence de communication de cette pièce. Cependant, il est également fait référence dans l'assignation, au titre des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, à deux courriers adressés par le conseil de Mme [B] à M. [V] [U], reproduits dans l'assignation et dont celui-ci ne conteste pas l'existence, le premier, en date du 18 juillet 2019, aux termes duquel il est demandé à M. [U] de faire part soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un conseil, de ses intentions concernant la maison, le second en date du 25 septembre 2019, aux termes duquel il est indiqué que Mme [B] n'est pas opposée à ce que M. [U] devienne propriétaire du bien immobilier à charge pour lui de rembourser la part revenant à Mme [B] et l'invitant, là encore, à répondre soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un conseil. M. [U] ne conteste pas ne pas avoir répondu à ces sollicitations, de sorte que les pourparlers engagés à partir de la proposition émise par Mme [B] n'ont pu se poursuivre ce qui ne lui est pas imputable. Les diligences entreprises doivent dès lors être regardées comme suffisantes au regard des exigences résultant des dispositions rappelées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]. - Sur le partage de l'indivision existant sur le bien immobilier : Si M. [U] a relevé appel du chef du jugement ayant ordonné le partage de l'indivision entre lui-même et Mme [B] relativement au bien immobilier, celui-ci ne développe dans ses écritures aucun moyen sur ses prétentions à ce titre. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision sur la maison, et sur les dispositions en découlant. -Sur la demande de M. [U] concernant le règlement de l'emprunt immobilier : M. [U] se prévaut, en application de l'article 815-13 du code civil , d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux de construction de la maison indivise. Si le remboursement de l'échéance d'un emprunt immobilier par un indivisaire constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien donnant lieu en principe à la naissance d'une créance sur l'indivision à son profit, l'application de cette règle doit être écartée dans le cas du concubinage lorsque les paiements intervenus pendant la vie commune correspondent en réalité à des dépenses assumées au titre de la contribution de chacun des concubins aux dépenses de la vie courante. Il est constant en effet d'une part que dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, d'autre part que les concubins peuvent nonobstant l'absence d'obligation légale s'accorder sur les modalités de prise en charge par chacun des dépenses de la vie courante, et, à ce titre, répartir conventionnellement ces dépenses, en y incluant celles relatives au remboursement d'un prêt finançant le logement. Il est établi en l'espèce par les éléments du dossier que M. [U] a mis en place à partir de 2008 un virement automatique permanent pour un montant de 975 euros, correspondant au montant de l'échéance de l'emprunt augmenté du coût de l'assurance décès- invalidité, depuis son compte personnel détenu à la banque LCL au profit du compte joint entre les concubins ouvert auprès du Crédit Agricole. M. [U] produit un courrier en date du 26 avril 2022, émanant de la banque LCL, aux termes duquel ce virement permanent a été mis en place afin de payer la mensualité du crédit. Toutefois, cet élément est en lui-même insuffisant pour considérer que M. [U] détient une créance en application de l'article 815-13 du code civil, alors d'une part qu'il résulte des relevés de compte que de son côté Mme [B] a elle-même procédé régulièrement à des virements d'un montant de 400 euros sur le compte personnel de M. [U], d'autre part que la cour ne dispose d'aucune information sur les ressources de ce dernier et donc sur ses capacités contributives, ni sur la répartition au sein du couple des autres dépenses nécessaires à la vie quotidienne (alimentation, habillement, charges d'électricité et de chauffage'). M. [U] soutient qu'il est évident que Mme [B] ne peut avoir contribué aux charges de la vie courante alors qu'elle a contracté de nombreux crédits à la consommation, ce à son insu et en imitant sa signature, et qu'elle s'est trouvée dans une situation financière obérée ayant justifié l'ouverture d'une procédure de surendettement. Cependant, cette argumentation est inopérante alors qu'il ne peut être déduit des pièces communiquées sur la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [U], qui a donné lieu à l'établissement d'un plan conventionnel de redressement sur une durée de 5 ans, homologué par ordonnance du 8 mars 2010, que pendant la période de vie commune, qui a pris fin en juin 2017, celle-ci n'a pas contribué aux charges de la vie courante. En effet, il a précisément été tenu compte par la commission de surendettement, pour fixer la capacité de remboursement de Mme [U] au titre de ses dettes personnelles à la somme de 236 euros, des charges lui incombant, et du minimum légal devant être laissé à sa disposition, soit 1095 euros, sur des ressources de 1332 euros. Il sera observé encore sur ce point que les difficultés dont fait état M. [U] remontent à 2010, que celui-ci en a eu connaissance dès cette époque, qu'il a d'ailleurs engagé des procédures afin d'être désolidarisé des crédits souscrits par sa compagne, et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a continué à prendre en charge le remboursement du crédit, étant observé qu'il indique dans ses écritures qu'il « avait alors décidé malgré tout de soutenir sa compagne malgré ses comportements déjà inqualifiables », ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle il était convenu entre les concubins que M. [U] ne conserverait pas définitivement, au titre de sa participation aux dépenses de la vie courante, la charge du remboursement de l'emprunt. En considération de ces explications, et alors que la preuve d'un accord sur la répartition des dépenses de la vie courante permettant à M. [U] de revendiquer une créance au titre des sommes consacrées au remboursement du crédit, n'est pas rapportée, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formulée par M. [U] à ce titre. -Sur les autres dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble : Il est constant que la taxe foncière et la taxe d'habitation constituent des dépenses de conservation incombant à l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil. [Pour la taxe d'habitation, cf. Cass. 2e civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20. 957]. Compte tenu des développements précédents, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des impôts locaux acquittés par ses soins jusqu'à la date de la séparation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu une créance au profit de M. [U] au titre de la taxe foncière à partir de l'année 2018, après avoir rappelé qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre de la taxe d'habitation pour la période postérieure à la séparation, en retenant à tort que cet impôt, qui est une dépense de conservation de l'immeuble, lui incombait en sa qualité d'occupant du logement. Il sera dit en conséquence que M. [U] est créancier de l'indivision au titre de la taxe d'habitation qu'il a supportée à partir de l'année 2018, les dispositions de l'article 1415 du code général des impôts étant également applicables à la taxe d'habitation. -Sur la demande d'expertise : Contrairement à ce qu'a indiqué M. [U] dans sa déclaration d'appel, le premier juge n'a pas « omis de statuer » sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un notaire aux fins de détermination des modalités de remboursement du prêt immobilier par les concubins depuis sa souscription. En effet, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la demande présentée par M. [U] aux fins de reconnaissance d'une créance envers l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, la demande d'expertise était devenue sans objet. -Sur la demande présentée par M. [U] au titre de la reconnaissance de dette : Mme [B] a signé le 28 janvier 2010 une reconnaissance de dette pour un montant de 4000 euros au profit de M. et Mme [Z] [U], parents de M. [U]. M. [V] [U] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui rembourser la somme empruntée à M. et Mme [U]. Le premier juge a justement rejeté cette demande, alors que M. [U] n'est pas créancier de Mme [B] au titre de cette reconnaissance de dette, étant précisé que si l'appelant soutient devant la cour que ses parents ont accepté « de lui transférer cette créance dans le cadre de la présente procédure », il ne produit aucune pièce à l'appui de cette prétention et ne justifie pas en toute hypothèse de l'opposabilité à Mme [B] de la cession qui serait intervenue. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions devant la cour, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de sa demande au titre de la taxe d'habitation pour la période postérieure à la séparation ; Statuant à nouveau sur ce point, -Dit que M. [V] [U] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision correspondant au montant de la taxe d'habitation qu'il a acquittée pour le compte de l'indivision à partir de l'année 2018 ; Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris, Condamne M. [V] [U] à supporter les dépens d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.