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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 15 juin 2026, n° 24/05910

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X], [G], [T] [M], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], époux de Mme [P], [K] [W], est décédé le [Date décès 1] 2018 à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 5] (78). 

Personne ne s’est présenté pour réclamer la succession. En raison d’une dette au titre des charges de copropriété de l’ordre de 8.000 euros, le Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Etablissement 1] sis [Adresse 4] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles de requêtes successives pour que soit désigné le Service des domaines en qualité de curateur de succession vacante avec des missions distinctes.

Par ordonnances du 3 août 2022 puis du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête et fixé l’étendue des missions de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID).

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 signifié à l’étude, le Service des domaines, pris en la personne du directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant es qualités de curateur de succession déclarée vacante de M. [X], [G], [T] [M] a fait assigner Mme [P], [K] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire aux fins de voir :

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 815-13 du Code Civil,
Vu les articles 1.360 et suivants du Code de procédure civile,

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre Madame [P] [W] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales,

et pour y parvenir,

DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise, avec faculté de délégation à tout notaire de sa compagnie, afin d’y procéder,

COMMETTRE l'un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s'il y a lieu.

Préalablement à ces opérations,

ORDONNER qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l'audience des criés du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maitre Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné

[Localité 5] (78), [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1], des lots suivants :

- Lot n°597 : Dans le bâtiment C5, au premier étage, un appartement F4, première porte à droite par l'escalier, comprenant : hall, séjour, chambre-salon, deux chambres dont une avec loggia, salle de bains, water-closet, cuisine 
Et les deux cent quatre-vingt dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°652 : Dans le bâtiment C5, au sous-sol, une cave numéro 16 
Et les deux / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°761 : un parking numéro 81
Et les dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Sur la mise à prix de 135 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères.

DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d'annonce légale ainsi qu'une annonce sur le site [1] et sur le site Avoventes.

JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attrlbution, ni clause de substitution.

Désigner la SELARL [2], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement competent à l'effet de :
- dresser un procès-verbal de description des biens à vendre, comprenant un dossier de diagnostics technique lequel sera établi par tout technicien habilité à cet effet et mandaté par le commissaire de justice.
- faire procéder à la visite des biens à l’effet de deux fois deux heures, aux amateurs.

CONDAMNER Madame [P] [W] à verser à l'indivision une indemnite mensuelle d'occupation de 1 298 € à compter du [Date décès 1] 2018.

CONDAMNER Madame [P] [W] à verser au Service des Domaines, es qualités de curateur de la succession de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».

Le service des Domaines expose que M. [M] et Mme [W] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1981, sans contrat de mariage préalable, de sorte qu’ils étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquets ; qu’ils ont fait l’acquisition le 17 juin 2003 de biens immobiliers situés à [Localité 5] qui ont été évalués le 21 septembre 2023 à la somme de 298.000 euros ; que depuis le décès de M. [M], aucune translation de propriété du chef du défunt ou de sa coïndivisaire n’est intervenue ; que les biens sont donc en indivision entre Mme [W] veuve [M] et la succession de M. [M] ; que depuis le décès de son époux, Mme [W] veuve [M] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, ; que par un jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné Mme [W] et le service des Domaines es qualités de curateur de la succession vacante de M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, les charges appelées et impayées du 1er avril 2020 au 22 août 2022 assorties des intérêts à compter du 14 septembre 2022 ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au 19 septembre 2023, l’arriéré de charges s’élève à 16.502,30 euros. 

Il expose avoir tenté d’obtenir la vente amiable du bien et un partage amiable de la succession mais que Mme [W] veuve [M] n’a pas répondu à ses sollicitations. Il formule donc une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et demande, préalablement la licitation du bien immobilier indivis. Il sollicite également la condamnation de Mme [W] veuve [M] à verser à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 1.298 euros à compter du [Date décès 1] 2018.

L’affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG : 24/00928, et appelée devant le juge aux affaires familiales, a été transmise à la première chambre civile, matériellement compétente, par mention au dossier du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées de ce transfert, notamment Mme [W] veuve [M] par lettre recommandée qui est revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». 

L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG : 24/05910 et Mme [W] veuve [M] a de nouveau été invitée par le greffe à constituer avocat par courrier simple du 12 novembre 2024.

Mme [P], [K] [W] veuve [M] n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la demande en partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
 
En l'espèce, il existe entre le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de M. [X] [M], et Mme [P], [K] [W] veuve [M] une indivision portant sur le bien immobilier que les époux ont acquis pendant leur mariage (appartement, cave et parking) situé [Adresse 3] à [Localité 5]. 

Le Service des domaines a manifesté son intention de sortir de cette indivision en adressant à Mme [W] veuve [M] un courrier daté du 6 octobre 2022 par pli recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il a fait signifier par acte du 9 octobre 2023 une « dernière mise en demeure aux fins de partage amiable avant assignation » à Mme [W] veuve [M]. L’acte a été déposé à l’étude, l’intéressée étant absente. 

Mme [W] veuve [M], par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. 

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale du Service des domaines es qualités en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux. 

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.


Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78), pour procéder aux opérations.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.

Sur la licitation

Le Service des domaines es qualités sollicite la licitation du bien immobilier indivis afin de pouvoir payer la part d’arriérés de charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires figurant au passif successoral de M. [M]. 

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

En l’espèce, il convient d’observer que le bien indivis situé à [Localité 5] est constitué d’un appartement, d’une cave et d’un parking, de sorte qu’il n’est pas aisément partageable, compte tenu de sa nature. Sa licitation apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. 

S’agissant de la mise à prix, il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix de 160.000 euros, eu égard à la valeur estimée du bien à 298.000 euros en septembre 2023, à son prix d’achat de 156.260 euros en 2003, au fait que son état n’est pas connu et qu’il est occupé par Mme [W] veuve [M]. 

Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Services des domaines es qualités réclame une indemnité d’occupation à Mme [W] veuve [M] au motif qu’elle occupe exclusivement le bien indivis depuis le décès de son mari. 

Mme [W] n’a pas d’autre adresse postale que celle du bien immobilier indivis. Non comparante, elle n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas occuper le bien. 

Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer redevable à l’indivision, dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 30 janvier 2019, d’une indemnité d’occupation qui sera due jusqu'au jour de la libération effective des lieux. 

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le Service des domaines es qualité sollicite la fixation d’une somme de 1.298 euros par mois, par comparaison avec des biens figurant dans la même résidence qui fait apparaître une valeur locative de 17,30 euros/m². 

Il y a lieu d'appliquer à cette somme un abattement évalué à 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation indivise, Mme [W] veuve [M] ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.

En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 1.038,40 euros par mois sera mise à la charge de Mme [W] veuve [M] à l'égard de l'indivision au titre de son occupation privative des biens indivis situés à [Localité 5] depuis le 30 janvier 2019. 

Sur les autres demandes

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. 

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. La demande formée par le service des Domaines es qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] [K] [W] veuve [M] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales sur les biens immobiliers sis à [Localité 5] (78), [Adresse 9] – [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78) ;

DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du bien jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
 
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;

DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure 

ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale Regrettier membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocat commis à cet effet, de l'immeuble indivis ci-après désigné :
 
[Localité 5] (78), [Adresse 9] – [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1], des lots suivants :

- Lot n°597 : Dans le bâtiment C5, au premier étage, un appartement F4, première porte à droite par l'escalier, comprenant : hall, séjour, chambre-salon, deux chambres dont une avec loggia, salle de bains, water-closet, cuisine 
Et les deux cent quatre-vingt dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°652 : Dans le bâtiment C5, au sous-sol, une cave numéro 16 
Et les deux / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.


- Lot n°761 : un parking numéro 81
Et les dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Sur la mise à prix de 160 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.

DIT que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d'annonce légale ainsi qu'une annonce sur le site [1] et sur le site Avoventes.

DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d'attribution, ni clause de substitution.

DESIGNE la SELARL [2], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent à l'effet de :
- dresser un procès-verbal de description des biens à vendre, comprenant un dossier de diagnostics technique lequel sera établi par tout technicien habilité à cet effet et mandaté par le commissaire de justice.
- faire procéder à la visite des biens à l'effet de deux fois deux heures, aux amateurs.

CONDAMNE Mme [P], [K] [W] veuve [M] à verser à l'indivision une indemnite mensuelle d'occupation de 1.038,40 euros à compter du 30 janvier 2019.

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision.

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;

ORDONNE le retrait du rôle. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JUIN 2026


N° RG 24/05910 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQDG
Code NAC : 22G 

DEMANDEUR :

SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant ès qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98


DEFENDERESSE :

Madame [P] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante


ACTE INITIAL du 27 Septembre 2024 reçu au greffe le 05 Novembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juin 2026.



Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98
Copie certifiée conforme : Me [U] [R] (notaire)


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X], [G], [T] [M], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], époux de Mme [P], [K] [W], est décédé le [Date décès 1] 2018 à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 5] (78). 

Personne ne s’est présenté pour réclamer la succession. En raison d’une dette au titre des charges de copropriété de l’ordre de 8.000 euros, le Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Etablissement 1] sis [Adresse 4] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles de requêtes successives pour que soit désigné le Service des domaines en qualité de curateur de succession vacante avec des missions distinctes.

Par ordonnances du 3 août 2022 puis du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête et fixé l’étendue des missions de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID).

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 signifié à l’étude, le Service des domaines, pris en la personne du directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant es qualités de curateur de succession déclarée vacante de M. [X], [G], [T] [M] a fait assigner Mme [P], [K] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire aux fins de voir :

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 815-13 du Code Civil,
Vu les articles 1.360 et suivants du Code de procédure civile,

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre Madame [P] [W] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales,

et pour y parvenir,

DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise, avec faculté de délégation à tout notaire de sa compagnie, afin d’y procéder,

COMMETTRE l'un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s'il y a lieu.

Préalablement à ces opérations,

ORDONNER qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l'audience des criés du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maitre Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné

[Localité 5] (78), [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1], des lots suivants :

- Lot n°597 : Dans le bâtiment C5, au premier étage, un appartement F4, première porte à droite par l'escalier, comprenant : hall, séjour, chambre-salon, deux chambres dont une avec loggia, salle de bains, water-closet, cuisine 
Et les deux cent quatre-vingt dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°652 : Dans le bâtiment C5, au sous-sol, une cave numéro 16 
Et les deux / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°761 : un parking numéro 81
Et les dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Sur la mise à prix de 135 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères.

DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d'annonce légale ainsi qu'une annonce sur le site [1] et sur le site Avoventes.

JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attrlbution, ni clause de substitution.

Désigner la SELARL [2], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement competent à l'effet de :
- dresser un procès-verbal de description des biens à vendre, comprenant un dossier de diagnostics technique lequel sera établi par tout technicien habilité à cet effet et mandaté par le commissaire de justice.
- faire procéder à la visite des biens à l’effet de deux fois deux heures, aux amateurs.

CONDAMNER Madame [P] [W] à verser à l'indivision une indemnite mensuelle d'occupation de 1 298 € à compter du [Date décès 1] 2018.

CONDAMNER Madame [P] [W] à verser au Service des Domaines, es qualités de curateur de la succession de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».

Le service des Domaines expose que M. [M] et Mme [W] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1981, sans contrat de mariage préalable, de sorte qu’ils étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquets ; qu’ils ont fait l’acquisition le 17 juin 2003 de biens immobiliers situés à [Localité 5] qui ont été évalués le 21 septembre 2023 à la somme de 298.000 euros ; que depuis le décès de M. [M], aucune translation de propriété du chef du défunt ou de sa coïndivisaire n’est intervenue ; que les biens sont donc en indivision entre Mme [W] veuve [M] et la succession de M. [M] ; que depuis le décès de son époux, Mme [W] veuve [M] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, ; que par un jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné Mme [W] et le service des Domaines es qualités de curateur de la succession vacante de M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision, les charges appelées et impayées du 1er avril 2020 au 22 août 2022 assorties des intérêts à compter du 14 septembre 2022 ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au 19 septembre 2023, l’arriéré de charges s’élève à 16.502,30 euros. 

Il expose avoir tenté d’obtenir la vente amiable du bien et un partage amiable de la succession mais que Mme [W] veuve [M] n’a pas répondu à ses sollicitations. Il formule donc une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et demande, préalablement la licitation du bien immobilier indivis. Il sollicite également la condamnation de Mme [W] veuve [M] à verser à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 1.298 euros à compter du [Date décès 1] 2018.

L’affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG : 24/00928, et appelée devant le juge aux affaires familiales, a été transmise à la première chambre civile, matériellement compétente, par mention au dossier du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées de ce transfert, notamment Mme [W] veuve [M] par lettre recommandée qui est revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». 

L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG : 24/05910 et Mme [W] veuve [M] a de nouveau été invitée par le greffe à constituer avocat par courrier simple du 12 novembre 2024.

Mme [P], [K] [W] veuve [M] n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.




MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la demande en partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
 
En l'espèce, il existe entre le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de M. [X] [M], et Mme [P], [K] [W] veuve [M] une indivision portant sur le bien immobilier que les époux ont acquis pendant leur mariage (appartement, cave et parking) situé [Adresse 3] à [Localité 5]. 

Le Service des domaines a manifesté son intention de sortir de cette indivision en adressant à Mme [W] veuve [M] un courrier daté du 6 octobre 2022 par pli recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il a fait signifier par acte du 9 octobre 2023 une « dernière mise en demeure aux fins de partage amiable avant assignation » à Mme [W] veuve [M]. L’acte a été déposé à l’étude, l’intéressée étant absente. 

Mme [W] veuve [M], par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. 

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale du Service des domaines es qualités en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux. 

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.


Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78), pour procéder aux opérations.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.

Sur la licitation

Le Service des domaines es qualités sollicite la licitation du bien immobilier indivis afin de pouvoir payer la part d’arriérés de charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires figurant au passif successoral de M. [M]. 

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

En l’espèce, il convient d’observer que le bien indivis situé à [Localité 5] est constitué d’un appartement, d’une cave et d’un parking, de sorte qu’il n’est pas aisément partageable, compte tenu de sa nature. Sa licitation apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. 

S’agissant de la mise à prix, il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix de 160.000 euros, eu égard à la valeur estimée du bien à 298.000 euros en septembre 2023, à son prix d’achat de 156.260 euros en 2003, au fait que son état n’est pas connu et qu’il est occupé par Mme [W] veuve [M]. 

Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Services des domaines es qualités réclame une indemnité d’occupation à Mme [W] veuve [M] au motif qu’elle occupe exclusivement le bien indivis depuis le décès de son mari. 

Mme [W] n’a pas d’autre adresse postale que celle du bien immobilier indivis. Non comparante, elle n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas occuper le bien. 

Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer redevable à l’indivision, dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 30 janvier 2019, d’une indemnité d’occupation qui sera due jusqu'au jour de la libération effective des lieux. 

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le Service des domaines es qualité sollicite la fixation d’une somme de 1.298 euros par mois, par comparaison avec des biens figurant dans la même résidence qui fait apparaître une valeur locative de 17,30 euros/m². 

Il y a lieu d'appliquer à cette somme un abattement évalué à 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation indivise, Mme [W] veuve [M] ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.

En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 1.038,40 euros par mois sera mise à la charge de Mme [W] veuve [M] à l'égard de l'indivision au titre de son occupation privative des biens indivis situés à [Localité 5] depuis le 30 janvier 2019. 

Sur les autres demandes

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. 

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. La demande formée par le service des Domaines es qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] [K] [W] veuve [M] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales sur les biens immobiliers sis à [Localité 5] (78), [Adresse 9] – [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78) ;

DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du bien jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
 
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;

DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure 

ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale Regrettier membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocat commis à cet effet, de l'immeuble indivis ci-après désigné :
 
[Localité 5] (78), [Adresse 9] – [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1], des lots suivants :

- Lot n°597 : Dans le bâtiment C5, au premier étage, un appartement F4, première porte à droite par l'escalier, comprenant : hall, séjour, chambre-salon, deux chambres dont une avec loggia, salle de bains, water-closet, cuisine 
Et les deux cent quatre-vingt dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

- Lot n°652 : Dans le bâtiment C5, au sous-sol, une cave numéro 16 
Et les deux / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.


- Lot n°761 : un parking numéro 81
Et les dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Sur la mise à prix de 160 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.

DIT que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d'annonce légale ainsi qu'une annonce sur le site [1] et sur le site Avoventes.

DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d'attribution, ni clause de substitution.

DESIGNE la SELARL [2], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent à l'effet de :
- dresser un procès-verbal de description des biens à vendre, comprenant un dossier de diagnostics technique lequel sera établi par tout technicien habilité à cet effet et mandaté par le commissaire de justice.
- faire procéder à la visite des biens à l'effet de deux fois deux heures, aux amateurs.

CONDAMNE Mme [P], [K] [W] veuve [M] à verser à l'indivision une indemnite mensuelle d'occupation de 1.038,40 euros à compter du 30 janvier 2019.

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision.

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;

ORDONNE le retrait du rôle. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:55:40.943Z.