Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 3 mars 2023, n° 19/09338
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme [M] [B] de bénéficier du paiement complémentaire de l'Allocation Adulte Handicapé pour la période de mai 2017 à juin 2018 ainsi que de la reprise du versement de l'Aide Personnalisée au Logement et de la Majoration pur la Vie Autonome ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a ensuite été transféré au tribunal de grande instance de Meaux le 1er janvier 2019. Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a : - déclaré le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] [B] au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement : - renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir ; - débouté Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] [B] à régler à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne la somme de 13 766,89 euros représentant l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome versées au titre de la période de mars 2017 à décembre 2018. Le tribunal a estimé qu'en application des dispositions des articles L.351-8, L.351-14 du code de la construction et de l'habitation et R.222-13 du code de justice administrative, ensemble, il était incompétent pour statuer sur les demandes afférentes à l'Aide Personnalisée au Logement. Il a estimé que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne n'avait pas failli à son obligation d'information et que le choix opéré par Mme [M] [B] ne pouvait suffire à démonter une mauvaise information. Sur la demande reconventionnelle, il a retenu que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne avait informé Mme [M] [B] de la possibilité de prétendre à une pension de retraite, ce qui entraînait le recalcul de l'AAH en application des dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Il a ajouté que la Caisse a, à bon droit suspendu le paiement de l'AAH dès lors que Mme [M] [B] avait atteint l'âge de la retraite ou avait atteint l'âge d'obtention du taux plein de pension de retraite, obligeant cette dernière à faire valoir ses droits, et qu'elle avait repris les versements dès l'information de l'annulation par Mme [M] [B] de ses demandes de pension de retraite. Dès lors qu'elle avait demandé la liquidation de sa retraite initialement en 2013, Mme [M] [B] ne pouvait plus bénéficier de l'AAH. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2019 à Mme [M] [B] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 septembre 2019 Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Meaux, en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée à régler à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne la somme de 13 766,89 euros représentant l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome versées au titre de la période de mars 2017 à décembre 2018 ; statuant à nouveau : - juger que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil, de sorte qu'elle engage sa responsabilité à son égard ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à l'indemniser l'intégralité des préjudices subis en raison des manquements qu'elle a commis, c'est-à-dire la condamner à payer : - 14 609,94 euros au titre de la perte de revenus ; - 500 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a exposé ; - 4 608 euros au titre de la perte de chance de disposer des APL ; - 10 000 euros au titre son préjudice moral ; à titre principal, - rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ; - prendre acte de la remise de dette accordée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui restituer les 1 300 euros prélevés sur ses allocations en exécution du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne : - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui payer la somme de 28 287,83 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de revenus ; - constater la compensation des créances des parties ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à payer 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à Maître Mylène Bernardon au titre du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de ses organismes est susceptible d'être engagée chaque fois qu'ils manquent aux obligations qui leur incombent pour l'exécution de leurs missions de service public ; qu'il en va ainsi, tout particulièrement, en cas de manquement aux obligations d'information et de conseil ; que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a suspendu, à deux reprises, le règlement des allocations qu'elle lui servait, sans jamais lui expliquer la cause de ces interruptions ; que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne la CAF lui répondait par des lettres laconiques et stéréotypées ne lui permettant pas(ou à ses curateurs et Conseils) de comprendre qu'il était impératif qu'elle fasse valoir ses droits à retraite (sans renoncer à percevoir sa pension de retraite ou reporter la date d'effet) et qu'elle pourrait bénéficier d'un complément de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne, dans le cas où sa pension de retraite serait inférieure aux sommes qui lui étaient servies au titre de l'AAH ; que les dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'ont jamais été portées à sa connaissance ; qu'après son assistant social, elle a personnellement écrit à la Caisse d'Allocations Familiales plusieurs lettres manuscrites auxquelles celle-ci a répondu, sans jamais lui préciser qu'elle ne devait pas renoncer à sa pension de retraite et qu'en tout état de cause elle lui adresserait un complément si ladite pension était inférieure à l'AAH ; qu'en dépit du fait qu'elle est une personne fragile (ce qui explique d'ailleurs qu'elle ait bénéficié de l'AAH), il est patent qu'aucune des personnes désignées pour l'aider n'est parvenue à comprendre les informations que la Caisse d'Allocations Familiales a soutenu lui avoir adressée dans le cadre de son devoir d'information et de conseil ; que ce n'est qu'à la réception de ses premières écritures devant le Pôle social, le 20 mai 2019, le jour de l'audience des plaidoiries, que la Caisse d'Allocations Familiales a enfin exposé avec clarté le sens des dispositions de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce qui lui a permis de comprendre quelles étaient les démarches à réaliser pour bénéficier d'une pension de retraite, d'une part, et d'un complément servi par la Caisse d'Allocations Familiales, d'autre part ; qu'en la maintenant dans l'ignorance, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne l'a privée de tout revenu pendant des mois ; que cette situation l'a gravement endettée, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices qu'elle a subi en raison des manquements commis par la Caisse d'Allocations Familiales ; qu'elle demande donc à la Cour de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui indemniser la perte de revenus qu'elle a subi consécutivement au défaut d'information, à lui rembourser les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en conséquence, à lui indemniser la perte d'APL qu'elle a subie ainsi que le préjudice moral découlant de cette situation indécente. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par Pôle Social du Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de Meaux en ce qu'il a : - déclaré le Pôle Social incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [M] [B] au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - débouter Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la demande reconventionnelle de la CAF est désormais dépourvue d'objet, Mme [M] [B] ayant bénéficié d'une remise de dette. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers à Mme [M] [B] ainsi qu'à son assistant social pour lui donner les explications concernant la suspension de ses droits AAH ainsi que les démarches à effectuer pour leur réadmission ; qu'aucune disposition n'impose aux caisses de porter à la connaissance des allocataires les références législatives et réglementaires applicables aux prestations qu'elles servent ; que s'agissant de l'obligation générale d'information résultant de l'article R.112-2 du CSS dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés, elle ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, d'avoir l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de leur indiquer les textes publiés au journal officiel (Civ. 2 è, 28/11/2013 : Civ. 2è , 19 déc 2013) ; qu'en l'espèce Mme [M] [B] n'a pas sollicité la CAF sur les conditions d'octroi de ses droits à la retraite alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la CNAV pour demander soit l'annulation de sa demande de pension retraite soit le report de ses droits ; qu'en ces conditions, elle n'était pas tenue d'alerter l'assurée sur les conséquences de son choix de ne pas faire valoir ses droits à pension retraite, aucune demande de renseignements n'ayant été formulée par celle-ci en ce sens ; que suite à la réception de la décision de la Cour d'Appel du 24 mai 2011 qui désignait les enfants de Mme [M] [B] en qualité de curateurs, cette dernière s'est formellement opposée à ce que des informations concernant son dossier soient communiquées à son fils ; que la décision de désignation d'un mandataire judiciaire en mai 2013 ne lui a été communiquée qu'en 2015 , la Caisse n'ayant pas trace de sollicitation de ce mandataire mais uniquement de l'assurée puis en décembre 2017 et janvier 2018 de l'association sociale et tutélaire de [Localité 4] ; que la dernière décision communiquée à la Caisse en mars 2018 atteste de la main levée de la mesure de protection étant établi que Mme [M] [B] ne souffrait plus d'altération importante de ses facultés mentales et que par ailleurs elle refusait totalement de collaborer à une quelconque mesure de protection ; qu'en ces circonstances il ne saurait lui être reproché ici encore un quelconque manquement à ses obligations.
Motifs
SUR CE, Sur la compétence de l'autorité judiciaire relativement à la perte de droit à l'APL En application des dispositions des articles L 811-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement sont financées par le fonds national d'aide au logement, établissement public national à caractère administratif, et sont liquidées et payées pour le fonds et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et les recours dirigés contre les décisions prises par ces organismes sont portés devant la juridiction administrative. Dans le cas où le demandeur de cette aide personnalisée au logement intente une action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'instruction de sa demande d'aide personnalisée au logement et non détachable de la décision intervenue à l'issue de cette instruction une telle action relève de la compétence de l'ordre administratif, alors même qu'elle tend à la condamnation d'une personne morale de droit privé dès lors que celle-ci est chargée par la loi de concourir à cette instruction. La demande portée devant le tribunal ne relevait donc pas de sa compétence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent et a renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir. Sur la faute alléguée Selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. L'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227). Dès lors, Mme [M] [B] ne peut faire grief à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne de ne pas lui avoir rapporté la teneur de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cet article, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 disposait que : « (...) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ». Les versions ultérieures du texte n'ont pas modifié ce principe. L'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ». En l'espèce, Mme [M] [B] a écrit le 8 avril 2013 pour dire qu'elle ne souhaitait pas prendre sa retraite et vouloir bénéficier de l'AAH. Cette lettre ne contient aucune demande de renseignement. La Caisse lui demande donc un document selon lequel elle avait sollicité le report de ses droits à la retraite. Cette réponse ne souffre aucune critique en droit dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la retraite dès le 1er février 2013. La correspondance a été adressée en copie au tuteur de l'intéressée, comme la loi l'y oblige. Faute de justification du report de la demande de liquidation de retraite ou d'une demande de liquidation, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a, conformément à la loi, notifié le 24 juin 2013 l'interruption du versement de l'AAH depuis le 1er février 2013, la pension de retraite devant s'y substituer. La lettre de l'assistant social du 9 avril 2013 indique sa compréhension de la situation, puisqu'il admet l'absence de toute réponse, dans un sens ou un autre de Mme [M] [B] ou de son curateur. La réponse du 16 mai 2013 lui indique le sens des démarches à effectuer, ce que confirme la correspondance de la Caisse d'Allocations Familiales du 3 juin 2013, précisant qu'à la date à laquelle Mme [M] [B] pouvait être éligible à une pension de retraite, elle se devait d'en demander la liquidation, l'allocation aux adultes handicapés ne pouvant plus être versée. De même, alors que Mme [M] [B] avait atteint l'âge de 65 ans, la caisse lui a rappelé l'obligation de déposer un dossier de liquidation de retraite et a alerté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Faute de réponse, la Caisse d'Allocations Familiales a, conformément au droit applicable, interrompu le versement, la notification intervenant le 29 mai 2017. Si Mme [M] [B] a répondu le 26 août 2017 qu'elle ne souhaitait pas liquider sa retraite, elle n'a pas déposé de document émanant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, soit lui indiquant, un refus de versement, soit lui donnant acte de sa demande de report. Le 27 septembre 2017, Mme [M] [B] sollicite la liquidation de sa retraite et y renonce le 27 novembre 2017, la demande étant annulée. Il ne s'agit donc pas d'un refus de versement de l'organisme, ce dernier ne faisant que tirer les conséquences de l'attitude de Mme [M] [B]. Le 18 janvier 2018, l'association sociale tutélaire chargée de la mesure de protection de Mme [M] [B] demande à la Caisse d'Allocations Familiales de reprendre le dossier au vu de la demande du 27 septembre 2017 et du recours formé par Mme [M] [B] suite à l'absence de liquidation de ses droits, sachant qu'une nouvelle demande a été déposée le 21 juin 2018. Le 4 octobre 2018, l'avocat de Mme [M] [B] met en demeure la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne de reprendre les versements, sans demande d'explication. A la suite de la liquidation des droits à la retraite, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a repris le versement de l'AAH différentielle. Il résulte de ces échanges de correspondance que la Caisse d'Allocations Familiales a systématiquement informé Mme [M] [B] et le curateur dont elle était avisée de la nomination, des démarches à effectuer afin de continuer de percevoir l'AAH alors que l'assurée avait atteint l'âge auquel elle pouvait faire liquider ses droits à la retraite, ce qui devait entraîner l'arrêt des versements en cas de non réponse, ou un nouveau calcul des droits en fonction de la pension de retraite versée. N'ayant aucune obligation de rappeler l'intégralité des termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse, qui n'a pas été sollicitée pour une information particulière sur les droits de Mme [M] [B], l'a correctement informée des démarches à effectuer pour obtenir le maintien de l'allocation aux adultes handicapés. Elle en a fait de même avec les curateurs successifs dont elle a eu connaissance. S'agissant de la mesure de protection, la vulnérabilité particulière de Mme [M] [B] mise en avant par cette dernière ne saurait renforcer le devoir d'information de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne dès lors qu'elle a correctement communiqué avec les gestionnaires de la mesure de protection dont elle avait connaissance, étant en outre précisé que le jugement de mainlevée a démontré l'opposition de l'assurée à la mesure, par manque total de collaboration. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indu La Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ayant renoncé à demander le remboursement des prestations indues au-delà de ce que Mme [M] [B] avait déjà payé, le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, faute de demande en paiement soutenue en appel. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement présentée par Mme [M] [B] à concurrence de 1 300 euros prélevés sur ses allocations en exécution du jugement attaqué, le principe de sa dette restant acquis. Au regard des motifs qui précèdent, les demandes subsidiaires et accessoires de Mme [M] [B] seront rejetées. Mme [M] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [M] [B] ; CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a : - déclaré le Pôle Social incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [M] [B] au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir ; - débouté Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; INFIRME le jugement pour le surplus ; DIT que la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne est désormais dépourvue d'objet ; DÉBOUTE Mme [M] [B] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ; DIT qu'ils seront recouvrés au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Mars 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09338 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5E Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00728 APPELANTE Madame [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : 18 INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [K] [P] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [B] d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme [M] [B] de bénéficier du paiement complémentaire de l'Allocation Adulte Handicapé pour la période de mai 2017 à juin 2018 ainsi que de la reprise du versement de l'Aide Personnalisée au Logement et de la Majoration pur la Vie Autonome ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a ensuite été transféré au tribunal de grande instance de Meaux le 1er janvier 2019. Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a : - déclaré le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] [B] au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement : - renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir ; - débouté Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] [B] à régler à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne la somme de 13 766,89 euros représentant l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome versées au titre de la période de mars 2017 à décembre 2018. Le tribunal a estimé qu'en application des dispositions des articles L.351-8, L.351-14 du code de la construction et de l'habitation et R.222-13 du code de justice administrative, ensemble, il était incompétent pour statuer sur les demandes afférentes à l'Aide Personnalisée au Logement. Il a estimé que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne n'avait pas failli à son obligation d'information et que le choix opéré par Mme [M] [B] ne pouvait suffire à démonter une mauvaise information. Sur la demande reconventionnelle, il a retenu que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne avait informé Mme [M] [B] de la possibilité de prétendre à une pension de retraite, ce qui entraînait le recalcul de l'AAH en application des dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Il a ajouté que la Caisse a, à bon droit suspendu le paiement de l'AAH dès lors que Mme [M] [B] avait atteint l'âge de la retraite ou avait atteint l'âge d'obtention du taux plein de pension de retraite, obligeant cette dernière à faire valoir ses droits, et qu'elle avait repris les versements dès l'information de l'annulation par Mme [M] [B] de ses demandes de pension de retraite. Dès lors qu'elle avait demandé la liquidation de sa retraite initialement en 2013, Mme [M] [B] ne pouvait plus bénéficier de l'AAH. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2019 à Mme [M] [B] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 septembre 2019 Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Meaux, en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée à régler à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne la somme de 13 766,89 euros représentant l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome versées au titre de la période de mars 2017 à décembre 2018 ; statuant à nouveau : - juger que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil, de sorte qu'elle engage sa responsabilité à son égard ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à l'indemniser l'intégralité des préjudices subis en raison des manquements qu'elle a commis, c'est-à-dire la condamner à payer : - 14 609,94 euros au titre de la perte de revenus ; - 500 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a exposé ; - 4 608 euros au titre de la perte de chance de disposer des APL ; - 10 000 euros au titre son préjudice moral ; à titre principal, - rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ; - prendre acte de la remise de dette accordée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui restituer les 1 300 euros prélevés sur ses allocations en exécution du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne : - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui payer la somme de 28 287,83 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de revenus ; - constater la compensation des créances des parties ; - condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à payer 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à Maître Mylène Bernardon au titre du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de ses organismes est susceptible d'être engagée chaque fois qu'ils manquent aux obligations qui leur incombent pour l'exécution de leurs missions de service public ; qu'il en va ainsi, tout particulièrement, en cas de manquement aux obligations d'information et de conseil ; que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a suspendu, à deux reprises, le règlement des allocations qu'elle lui servait, sans jamais lui expliquer la cause de ces interruptions ; que la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne la CAF lui répondait par des lettres laconiques et stéréotypées ne lui permettant pas(ou à ses curateurs et Conseils) de comprendre qu'il était impératif qu'elle fasse valoir ses droits à retraite (sans renoncer à percevoir sa pension de retraite ou reporter la date d'effet) et qu'elle pourrait bénéficier d'un complément de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne, dans le cas où sa pension de retraite serait inférieure aux sommes qui lui étaient servies au titre de l'AAH ; que les dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'ont jamais été portées à sa connaissance ; qu'après son assistant social, elle a personnellement écrit à la Caisse d'Allocations Familiales plusieurs lettres manuscrites auxquelles celle-ci a répondu, sans jamais lui préciser qu'elle ne devait pas renoncer à sa pension de retraite et qu'en tout état de cause elle lui adresserait un complément si ladite pension était inférieure à l'AAH ; qu'en dépit du fait qu'elle est une personne fragile (ce qui explique d'ailleurs qu'elle ait bénéficié de l'AAH), il est patent qu'aucune des personnes désignées pour l'aider n'est parvenue à comprendre les informations que la Caisse d'Allocations Familiales a soutenu lui avoir adressée dans le cadre de son devoir d'information et de conseil ; que ce n'est qu'à la réception de ses premières écritures devant le Pôle social, le 20 mai 2019, le jour de l'audience des plaidoiries, que la Caisse d'Allocations Familiales a enfin exposé avec clarté le sens des dispositions de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce qui lui a permis de comprendre quelles étaient les démarches à réaliser pour bénéficier d'une pension de retraite, d'une part, et d'un complément servi par la Caisse d'Allocations Familiales, d'autre part ; qu'en la maintenant dans l'ignorance, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne l'a privée de tout revenu pendant des mois ; que cette situation l'a gravement endettée, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices qu'elle a subi en raison des manquements commis par la Caisse d'Allocations Familiales ; qu'elle demande donc à la Cour de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne à lui indemniser la perte de revenus qu'elle a subi consécutivement au défaut d'information, à lui rembourser les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en conséquence, à lui indemniser la perte d'APL qu'elle a subie ainsi que le préjudice moral découlant de cette situation indécente. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par Pôle Social du Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de Meaux en ce qu'il a : - déclaré le Pôle Social incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [M] [B] au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - débouter Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la demande reconventionnelle de la CAF est désormais dépourvue d'objet, Mme [M] [B] ayant bénéficié d'une remise de dette. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers à Mme [M] [B] ainsi qu'à son assistant social pour lui donner les explications concernant la suspension de ses droits AAH ainsi que les démarches à effectuer pour leur réadmission ; qu'aucune disposition n'impose aux caisses de porter à la connaissance des allocataires les références législatives et réglementaires applicables aux prestations qu'elles servent ; que s'agissant de l'obligation générale d'information résultant de l'article R.112-2 du CSS dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés, elle ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, d'avoir l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de leur indiquer les textes publiés au journal officiel (Civ. 2 è, 28/11/2013 : Civ. 2è , 19 déc 2013) ; qu'en l'espèce Mme [M] [B] n'a pas sollicité la CAF sur les conditions d'octroi de ses droits à la retraite alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la CNAV pour demander soit l'annulation de sa demande de pension retraite soit le report de ses droits ; qu'en ces conditions, elle n'était pas tenue d'alerter l'assurée sur les conséquences de son choix de ne pas faire valoir ses droits à pension retraite, aucune demande de renseignements n'ayant été formulée par celle-ci en ce sens ; que suite à la réception de la décision de la Cour d'Appel du 24 mai 2011 qui désignait les enfants de Mme [M] [B] en qualité de curateurs, cette dernière s'est formellement opposée à ce que des informations concernant son dossier soient communiquées à son fils ; que la décision de désignation d'un mandataire judiciaire en mai 2013 ne lui a été communiquée qu'en 2015 , la Caisse n'ayant pas trace de sollicitation de ce mandataire mais uniquement de l'assurée puis en décembre 2017 et janvier 2018 de l'association sociale et tutélaire de [Localité 4] ; que la dernière décision communiquée à la Caisse en mars 2018 atteste de la main levée de la mesure de protection étant établi que Mme [M] [B] ne souffrait plus d'altération importante de ses facultés mentales et que par ailleurs elle refusait totalement de collaborer à une quelconque mesure de protection ; qu'en ces circonstances il ne saurait lui être reproché ici encore un quelconque manquement à ses obligations. SUR CE, Sur la compétence de l'autorité judiciaire relativement à la perte de droit à l'APL En application des dispositions des articles L 811-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement sont financées par le fonds national d'aide au logement, établissement public national à caractère administratif, et sont liquidées et payées pour le fonds et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et les recours dirigés contre les décisions prises par ces organismes sont portés devant la juridiction administrative. Dans le cas où le demandeur de cette aide personnalisée au logement intente une action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'instruction de sa demande d'aide personnalisée au logement et non détachable de la décision intervenue à l'issue de cette instruction une telle action relève de la compétence de l'ordre administratif, alors même qu'elle tend à la condamnation d'une personne morale de droit privé dès lors que celle-ci est chargée par la loi de concourir à cette instruction. La demande portée devant le tribunal ne relevait donc pas de sa compétence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent et a renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir. Sur la faute alléguée Selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. L'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n 12-24.210, Bull. II, n 227). Dès lors, Mme [M] [B] ne peut faire grief à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne de ne pas lui avoir rapporté la teneur de l'ancien article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cet article, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 disposait que : « (...) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ». Les versions ultérieures du texte n'ont pas modifié ce principe. L'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ». En l'espèce, Mme [M] [B] a écrit le 8 avril 2013 pour dire qu'elle ne souhaitait pas prendre sa retraite et vouloir bénéficier de l'AAH. Cette lettre ne contient aucune demande de renseignement. La Caisse lui demande donc un document selon lequel elle avait sollicité le report de ses droits à la retraite. Cette réponse ne souffre aucune critique en droit dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la retraite dès le 1er février 2013. La correspondance a été adressée en copie au tuteur de l'intéressée, comme la loi l'y oblige. Faute de justification du report de la demande de liquidation de retraite ou d'une demande de liquidation, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a, conformément à la loi, notifié le 24 juin 2013 l'interruption du versement de l'AAH depuis le 1er février 2013, la pension de retraite devant s'y substituer. La lettre de l'assistant social du 9 avril 2013 indique sa compréhension de la situation, puisqu'il admet l'absence de toute réponse, dans un sens ou un autre de Mme [M] [B] ou de son curateur. La réponse du 16 mai 2013 lui indique le sens des démarches à effectuer, ce que confirme la correspondance de la Caisse d'Allocations Familiales du 3 juin 2013, précisant qu'à la date à laquelle Mme [M] [B] pouvait être éligible à une pension de retraite, elle se devait d'en demander la liquidation, l'allocation aux adultes handicapés ne pouvant plus être versée. De même, alors que Mme [M] [B] avait atteint l'âge de 65 ans, la caisse lui a rappelé l'obligation de déposer un dossier de liquidation de retraite et a alerté la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Faute de réponse, la Caisse d'Allocations Familiales a, conformément au droit applicable, interrompu le versement, la notification intervenant le 29 mai 2017. Si Mme [M] [B] a répondu le 26 août 2017 qu'elle ne souhaitait pas liquider sa retraite, elle n'a pas déposé de document émanant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, soit lui indiquant, un refus de versement, soit lui donnant acte de sa demande de report. Le 27 septembre 2017, Mme [M] [B] sollicite la liquidation de sa retraite et y renonce le 27 novembre 2017, la demande étant annulée. Il ne s'agit donc pas d'un refus de versement de l'organisme, ce dernier ne faisant que tirer les conséquences de l'attitude de Mme [M] [B]. Le 18 janvier 2018, l'association sociale tutélaire chargée de la mesure de protection de Mme [M] [B] demande à la Caisse d'Allocations Familiales de reprendre le dossier au vu de la demande du 27 septembre 2017 et du recours formé par Mme [M] [B] suite à l'absence de liquidation de ses droits, sachant qu'une nouvelle demande a été déposée le 21 juin 2018. Le 4 octobre 2018, l'avocat de Mme [M] [B] met en demeure la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne de reprendre les versements, sans demande d'explication. A la suite de la liquidation des droits à la retraite, la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne a repris le versement de l'AAH différentielle. Il résulte de ces échanges de correspondance que la Caisse d'Allocations Familiales a systématiquement informé Mme [M] [B] et le curateur dont elle était avisée de la nomination, des démarches à effectuer afin de continuer de percevoir l'AAH alors que l'assurée avait atteint l'âge auquel elle pouvait faire liquider ses droits à la retraite, ce qui devait entraîner l'arrêt des versements en cas de non réponse, ou un nouveau calcul des droits en fonction de la pension de retraite versée. N'ayant aucune obligation de rappeler l'intégralité des termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse, qui n'a pas été sollicitée pour une information particulière sur les droits de Mme [M] [B], l'a correctement informée des démarches à effectuer pour obtenir le maintien de l'allocation aux adultes handicapés. Elle en a fait de même avec les curateurs successifs dont elle a eu connaissance. S'agissant de la mesure de protection, la vulnérabilité particulière de Mme [M] [B] mise en avant par cette dernière ne saurait renforcer le devoir d'information de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne dès lors qu'elle a correctement communiqué avec les gestionnaires de la mesure de protection dont elle avait connaissance, étant en outre précisé que le jugement de mainlevée a démontré l'opposition de l'assurée à la mesure, par manque total de collaboration. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indu La Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne ayant renoncé à demander le remboursement des prestations indues au-delà de ce que Mme [M] [B] avait déjà payé, le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, faute de demande en paiement soutenue en appel. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement présentée par Mme [M] [B] à concurrence de 1 300 euros prélevés sur ses allocations en exécution du jugement attaqué, le principe de sa dette restant acquis. Au regard des motifs qui précèdent, les demandes subsidiaires et accessoires de Mme [M] [B] seront rejetées. Mme [M] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [M] [B] ; CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a : - déclaré le Pôle Social incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [M] [B] au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de l'aide personnalisée au logement ; - renvoyé Mme [M] [B] à mieux se pourvoir ; - débouté Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ; INFIRME le jugement pour le surplus ; DIT que la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne est désormais dépourvue d'objet ; DÉBOUTE Mme [M] [B] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ; DIT qu'ils seront recouvrés au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la construction et de l'habitation L351-14, code de la securite sociale R112-2, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L821-2, code de la construction et de l'habitation L811-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4, code de la construction et de l'habitation L351-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01136
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4
- 12 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00412
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2, code du travail L141-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00233
en commun : code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L161-17-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01078
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R112-2, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02859
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R112-2, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01148
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R112-2, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00060
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R112-2, code rural et de la peche maritime L732-18, code de la securite sociale L161-17-2
Mise à jour de la source le 2023-03-09T23:00:00.000Z.