notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 22/00172

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par offre acceptée le 23 janvier 2019, la société Diac a consenti à Mme [M] [J] un crédit d'un montant de 15 784,76 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule Dacia duster DCI immatriculé [Immatriculation 5], remboursable en 60 mensualités hors assurance d'un montant de 214,98 euros chacune suivies d'un mensualité d'un montant de 6 088,14 euros avec application d'un taux d'intérêt contractuel de 5,03%. 

Mme [J] a pris possession du véhicule le 30 janvier 2019. 



Le 8 juillet 2020, la SA Diac a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J], la mettant en demeure de régler la somme de 821,71 euros représentant l'arriéré et lui rappelant que, passé le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait acquise. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, la SA Diac lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 15 175,33 euros représentant le solde du contrat. 



Par acte en date du 18 février 2021, la Sa Diac a fait assigner Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement des sommes dues au titre du prêt. 



Par jugement du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Carpentras a constaté : 

- A titre principal, que le contrat encourait la nullité, en ce que la date de livraison était inférieure à celle de l'article L 312-19 ; 

- A titre subsidiaire, que la SA Diac n'avait pas respecté les dispositions des articles L 312-12 et L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation et qu'elle était déchue du droit aux intérêts. 



La juridiction a alors ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 18 novembre 2021 afin que les parties fassent valoir leurs observations et que la demanderesse produise à cette occasion un décompte actualisé avec l'indication du montant des frais, primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis la date de déblocage des fonds et jusqu'à la date de l'audience. 





Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a: 

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 octobre 2021 ; 

- dit qu'il convient de lire, dans le dispositif du jugement : 

A titre principal : 

- constaté que le contrat de prêt affecté du 23 janvier 2019 encourt la nullité ; 

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du jeudi 18 novembre 2021; 

- invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d'office ; 

A titre subsidiaire :

- dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; 

- prononcé la nullité du contrat de prêt du 23 janvier 2019 ; 

- débouté la Sa Diac de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné la Sa Diac aux entiers dépens 



Le jugement a procédé à la rectification d'une erreur matérielle tendant à l'oubli dans le dispositif du rappel que le contrat encourait la nullité. Pour ce faire, il a retenu que le délai de l'article L 312-19 du code de la consommation n'avait pas été respecté et que les dates indiquées étaient variables de sorte que Mme [J] ne pouvait connaître le point de départ du délai de rétractation. 



Par déclaration du 13 janvier 2022, la S.A Diac a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, l'appelante, demande à la cour de : 

- déclarer l'appel bien fondé ,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat, 

- déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA Diac , 

- juger que la SA Diac a respecté les dispositions légales , 

- condamner Mme [M] [J] à payer à la SA Diac la somme principale de 15 581,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2016, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement, 

A titre subsidiaire : 

- Si la nullité du contrat était confirmée, condamner Mme [M] [J] à lui restituer la somme de 15 784,76 euros ,

En tout état :

- condamner Mme [M] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros, 

- dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers , 

- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 

- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir , 

- condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens



L'appelante fait essentiellement grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit en raison du non-respect des dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation alors qu'elle a respecté le délai prévu par l'article L312-25 de ce même code puisque les fonds ont été débloqués sept jours après l'acceptation de l'offre. Elle ajoute avoir satisfait à l'intégralité de ses obligations et s'estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées à l'emprunteur sur le fondement des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation. 



Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude le 8 mars 2022, Mme [J] n'a pas constitué avocat. 



La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. 



Sur la nullité du contrat de prêt : 



Le premier juge a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt fondée sur le non-respect des dispositions d'ordre public découlant des articles L312-47, L312-19 et R312-20 du code de la consommation aux motifs que la livraison du bien et la mise à disposition des fonds étaient intervenues avant l'expiration du délai légal de rétractation de 14 jours alors que l'emprunteur n'avait pas sollicité la livraison immédiate du bien. 



L'appelante soutient que le contrat n'encourt aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation puisque les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 30 janvier 2019, soit sept jours après l'acceptation de l'offre de prêt.



Aux termes de l'article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 



Ce texte ne prévoit cependant pas la sanction de la nullité du contrat en cas de non-respect de ses dispositions. Si la nullité peut effectivement être prononcée en application de l'article 6 du code civil en ce qu'il s'agit de dispositions d'ordre public, la nullité fondée sur ce texte a un caractère relatif et ne peut ainsi être soulevée d'office par le juge. 



Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [J] a accepté l'offre préalable de crédit affecté par signature électronique du 23 janvier 2019 et que la livraison du véhicule a été effectuée selon procès-verbal signé par celle-ci le 30 janvier 2019, date à laquelle la facture d'un montant de 15 784,76 euros a été émise et où les fonds ont été débloqués par l'organisme prêteur.



C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat qu'il ne pouvait soulever d'office et la décision déférée sera infirmée. 

 

Sur la recevabilité de l'action : 



L'historique de compte versé aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 30 avril 2020, les échéances antérieures impayées ayant été régularisées par la règle de l'imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes. 



L'assignation ayant été délivrée par la banque le 18 février 2021, l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de forclusion prévu par l'article R312-35 du code de la consommation. 



Sur le respect des dispositions du code de la consommation : 



L'appelante produit : 

- l'offre préalable de crédit acceptée portant la signature électronique de Mme [J] apposée sur la 32ème page le 23 janvier 2019 ; 

- cette offre comporte la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées figurant en pages 3 à 5 de l'offre ; 

- la notice d'information sur l'assurance ; 

- la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur figurant en page 16 et 17 de l'offre et portant la signature manuscrite de Mme [J] en page 18 ; 

- les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique figurant en page 1;

- les bulletins de salaire de Mme [J] des mois de novembre et décembre 2018 ; 

- l'avis d'imposition de Mme [J] pour l'année 2018 ; 

- la preuve de consultation du FICP le 23 janvier 2019. 



L'appelante justifie ainsi avoir fourni une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-18 du code de la consommation et avoir satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues par les articles L312-12 et suivants de ce même code, ainsi qu'à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. 



Le contrat de crédit souscrit par Mme [J] prévoyant des mensualités de 214,97 euros est en effet adapté à ses revenus mensuels de 3 100 euros et à ses charges de 500 euros au titre de son habitation. 

 

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré de intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. 



L'appelante produit la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée le 8 juillet 2020 à l'emprunteur par lettre recommandée accusé de réception faisant état d'une présentation le 13 juillet 2020. 



Elle produit également la lettre du 5 août 2020 portant déchéance du terme et sollicitant le règlement de l'intégralité des sommes dues accompagnée du décompte de créance. 



En l'espèce, la créance de la société Diac s'établit comme suit : 

- 799, 29 euros au titre des trois mensualités impayées du mois d'avril au mois de juin 2020

- 13 506,15 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 juillet 2020

soit la somme de 14 305,50 euros au paiement de laquelle Mme [J] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 18 février 2021, date de l'assignation. 

 

La société Diac est également bien fondée à obtenir la somme de 1 080,49 euros au titre de l'indemnité contractuelle au paiement de laquelle Mme [J] sera également condamnée, laquelle ne portera intérêts qu'au seul taux légal. 



La demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée, ce texte ne pouvant s'appliquer au crédit à la consommation souscrit par Mme [J], aucune autre somme que celle prévue par l'article L312-39 du code de la consommation ne pouvant être réclamée par l'établissement de crédit. 



Sur les autres demandes : 



Succombant à l'instance, Mme [J] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles et du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier. 



La décision étant en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [M] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 14 305,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 18 février 2021 au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 23 janvier 2019 ;



Condamne Mme [M] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 1 080,49 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2021 ; 



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; 



Condamne Mme [M] [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; 



Déboute la SA DIAC de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 22/00172 - 

N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ6Q 



SL -AB



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

09 décembre 2021 

RG :21/00288



S.A. DIAC



C/



[J]

























Grosse délivrée

le 09/03/2023

à Me Philippe REY 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 09 Décembre 2021, N°21/00288



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère



GREFFIER :



Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :



S.A. DIAC 

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :



Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Assignée à étude le 08 mars 2022

Sans avocat constitué





ARRÊT :



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par offre acceptée le 23 janvier 2019, la société Diac a consenti à Mme [M] [J] un crédit d'un montant de 15 784,76 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule Dacia duster DCI immatriculé [Immatriculation 5], remboursable en 60 mensualités hors assurance d'un montant de 214,98 euros chacune suivies d'un mensualité d'un montant de 6 088,14 euros avec application d'un taux d'intérêt contractuel de 5,03%. 

Mme [J] a pris possession du véhicule le 30 janvier 2019. 



Le 8 juillet 2020, la SA Diac a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J], la mettant en demeure de régler la somme de 821,71 euros représentant l'arriéré et lui rappelant que, passé le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait acquise. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, la SA Diac lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 15 175,33 euros représentant le solde du contrat. 



Par acte en date du 18 février 2021, la Sa Diac a fait assigner Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement des sommes dues au titre du prêt. 



Par jugement du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Carpentras a constaté : 

- A titre principal, que le contrat encourait la nullité, en ce que la date de livraison était inférieure à celle de l'article L 312-19 ; 

- A titre subsidiaire, que la SA Diac n'avait pas respecté les dispositions des articles L 312-12 et L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation et qu'elle était déchue du droit aux intérêts. 



La juridiction a alors ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 18 novembre 2021 afin que les parties fassent valoir leurs observations et que la demanderesse produise à cette occasion un décompte actualisé avec l'indication du montant des frais, primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis la date de déblocage des fonds et jusqu'à la date de l'audience. 





Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a: 

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 octobre 2021 ; 

- dit qu'il convient de lire, dans le dispositif du jugement : 

A titre principal : 

- constaté que le contrat de prêt affecté du 23 janvier 2019 encourt la nullité ; 

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du jeudi 18 novembre 2021; 

- invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d'office ; 

A titre subsidiaire :

- dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; 

- prononcé la nullité du contrat de prêt du 23 janvier 2019 ; 

- débouté la Sa Diac de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné la Sa Diac aux entiers dépens 



Le jugement a procédé à la rectification d'une erreur matérielle tendant à l'oubli dans le dispositif du rappel que le contrat encourait la nullité. Pour ce faire, il a retenu que le délai de l'article L 312-19 du code de la consommation n'avait pas été respecté et que les dates indiquées étaient variables de sorte que Mme [J] ne pouvait connaître le point de départ du délai de rétractation. 



Par déclaration du 13 janvier 2022, la S.A Diac a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, l'appelante, demande à la cour de : 

- déclarer l'appel bien fondé ,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat, 

- déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA Diac , 

- juger que la SA Diac a respecté les dispositions légales , 

- condamner Mme [M] [J] à payer à la SA Diac la somme principale de 15 581,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2016, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement, 

A titre subsidiaire : 

- Si la nullité du contrat était confirmée, condamner Mme [M] [J] à lui restituer la somme de 15 784,76 euros ,

En tout état :

- condamner Mme [M] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros, 

- dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers , 

- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 

- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir , 

- condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens



L'appelante fait essentiellement grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit en raison du non-respect des dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation alors qu'elle a respecté le délai prévu par l'article L312-25 de ce même code puisque les fonds ont été débloqués sept jours après l'acceptation de l'offre. Elle ajoute avoir satisfait à l'intégralité de ses obligations et s'estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées à l'emprunteur sur le fondement des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation. 



Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude le 8 mars 2022, Mme [J] n'a pas constitué avocat. 



La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. 



Sur la nullité du contrat de prêt : 



Le premier juge a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt fondée sur le non-respect des dispositions d'ordre public découlant des articles L312-47, L312-19 et R312-20 du code de la consommation aux motifs que la livraison du bien et la mise à disposition des fonds étaient intervenues avant l'expiration du délai légal de rétractation de 14 jours alors que l'emprunteur n'avait pas sollicité la livraison immédiate du bien. 



L'appelante soutient que le contrat n'encourt aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation puisque les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 30 janvier 2019, soit sept jours après l'acceptation de l'offre de prêt.



Aux termes de l'article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 



Ce texte ne prévoit cependant pas la sanction de la nullité du contrat en cas de non-respect de ses dispositions. Si la nullité peut effectivement être prononcée en application de l'article 6 du code civil en ce qu'il s'agit de dispositions d'ordre public, la nullité fondée sur ce texte a un caractère relatif et ne peut ainsi être soulevée d'office par le juge. 



Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [J] a accepté l'offre préalable de crédit affecté par signature électronique du 23 janvier 2019 et que la livraison du véhicule a été effectuée selon procès-verbal signé par celle-ci le 30 janvier 2019, date à laquelle la facture d'un montant de 15 784,76 euros a été émise et où les fonds ont été débloqués par l'organisme prêteur.



C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat qu'il ne pouvait soulever d'office et la décision déférée sera infirmée. 

 

Sur la recevabilité de l'action : 



L'historique de compte versé aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 30 avril 2020, les échéances antérieures impayées ayant été régularisées par la règle de l'imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes. 



L'assignation ayant été délivrée par la banque le 18 février 2021, l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de forclusion prévu par l'article R312-35 du code de la consommation. 



Sur le respect des dispositions du code de la consommation : 



L'appelante produit : 

- l'offre préalable de crédit acceptée portant la signature électronique de Mme [J] apposée sur la 32ème page le 23 janvier 2019 ; 

- cette offre comporte la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées figurant en pages 3 à 5 de l'offre ; 

- la notice d'information sur l'assurance ; 

- la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur figurant en page 16 et 17 de l'offre et portant la signature manuscrite de Mme [J] en page 18 ; 

- les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique figurant en page 1;

- les bulletins de salaire de Mme [J] des mois de novembre et décembre 2018 ; 

- l'avis d'imposition de Mme [J] pour l'année 2018 ; 

- la preuve de consultation du FICP le 23 janvier 2019. 



L'appelante justifie ainsi avoir fourni une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-18 du code de la consommation et avoir satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues par les articles L312-12 et suivants de ce même code, ainsi qu'à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. 



Le contrat de crédit souscrit par Mme [J] prévoyant des mensualités de 214,97 euros est en effet adapté à ses revenus mensuels de 3 100 euros et à ses charges de 500 euros au titre de son habitation. 

 

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré de intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. 



L'appelante produit la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée le 8 juillet 2020 à l'emprunteur par lettre recommandée accusé de réception faisant état d'une présentation le 13 juillet 2020. 



Elle produit également la lettre du 5 août 2020 portant déchéance du terme et sollicitant le règlement de l'intégralité des sommes dues accompagnée du décompte de créance. 



En l'espèce, la créance de la société Diac s'établit comme suit : 

- 799, 29 euros au titre des trois mensualités impayées du mois d'avril au mois de juin 2020

- 13 506,15 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 juillet 2020

soit la somme de 14 305,50 euros au paiement de laquelle Mme [J] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 18 février 2021, date de l'assignation. 

 

La société Diac est également bien fondée à obtenir la somme de 1 080,49 euros au titre de l'indemnité contractuelle au paiement de laquelle Mme [J] sera également condamnée, laquelle ne portera intérêts qu'au seul taux légal. 



La demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée, ce texte ne pouvant s'appliquer au crédit à la consommation souscrit par Mme [J], aucune autre somme que celle prévue par l'article L312-39 du code de la consommation ne pouvant être réclamée par l'établissement de crédit. 



Sur les autres demandes : 



Succombant à l'instance, Mme [J] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles et du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier. 



La décision étant en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [M] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 14 305,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 18 février 2021 au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 23 janvier 2019 ;



Condamne Mme [M] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 1 080,49 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2021 ; 



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; 



Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; 



Condamne Mme [M] [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; 



Déboute la SA DIAC de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-20, code de la consommation L312-18, code civil 6, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-47, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.