Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 mars 2023, n° 20/02831
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2016, la société Sogefinancement a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [N] [Z] un prêt de 30 000 euros au taux de 7,30 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 515,80 euros, hors assurance emprunteur. Par avenant du 18 septembre 2018, les parties sont convenues que le solde restant dû de 20 956,81 euros serait remboursé en 99 mensualités de 296,03 euros, comprenant la cotisation d'assurance emprunteur de 13,62 euros à compter de novembre 2018. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 23 avril 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 25 juin 2019, prévalu de la déchéance du terme au 9 mai 2019 et, par acte du 24 octobre 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Relevant d'office que le montant de l'échéance de remboursement mentionné dans l'encadré de l'offre n'incluait pas la cotisation d'assurance emprunteur et que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts était ainsi encourue, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020 : condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 621,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, débouté la demanderesse de ses autres demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [Z] aux dépens. Contestant cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 25 juin 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : débouter M. [Z] de ses demandes, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 23 603,20 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par adoption des motifs du premier juge, et en invoquant en outre l'inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance emprunteur, M. [Z] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en tout état de cause l'octroi d'un délai de grâce de deux ans et la condamnation de la société Sogefinancement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement le 15 octobre 2020 et pour M. [Z] le 9 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser. Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance s'entend comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, ce que la société Sogefinancement, qui indiquait un montant d'échéance de 515,80 euros hors assurance facultative alors qu'elle prélevait des mensualités de 535,30 euros, n'avait pas fait. Il est cependant de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. Il n'y a donc pas, à ce titre, matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. En cause d'appel, et à l'effet d'obtenir la confirmation de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, M. [Z] soutient aussi que l'assurance emprunteur à laquelle il a adhéré aurait en réalité été obligatoire et que, par conséquent, elle aurait dû être prise en compte dans le calcul du TAEG de 7,61 % qui est donc inexact. Pourtant, il est expressément stipulé, tant dans les conditions particulières de l'offre que dans ses conditions générales, que l'assurance de groupe proposée à l'adhésion de l'emprunteur était facultative. En cas d'adhésion à cette assurance de groupe, la mise à disposition des fonds était certes subordonnée à l'acceptation de la candidature de l'emprunteur par l'assureur ainsi qu'à l'acceptation par l'emprunteur des exclusions et surprimes éventuellement imposées par l'assureur, mais il demeure que l'emprunteur demeurait libre de ne pas adhérer ou, dans l'hypothèse d'un refus de candidature, d'exclusions de garantie ou de surprimes, de renoncer à son adhésion afin d'obtenir la mise à disposition des fonds prêtés. Dès lors, l'assurance emprunteur ne constituait pas une condition de l'octroi du crédit, de sorte que son coût n'avait pas à être inclus dans l'assiette de calcul du TAEG. Il ressort par ailleurs de l'offre, des tableaux d'amortissement du prêt initial et de son réaménagement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme du 9 mai 2019 : 1 776,18 euros au titre des échéances échues impayées du 10 décembre 2018 au 10 mai 2019 (296,03 x 6), 19 852,36 euros au titre du capital restant dû, 1 588,18 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit, au total, 23 216,72 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 21 628,54 euros à compter du 28 juin 2019, date de réception de la lettre recommandée de notification de la déchéance du terme. En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. M. [Z] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de cette somme. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 14 621,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne M. [N] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23 216,72 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 21 628,54 euros à compter du 28 juin 2019 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°139 N° RG 20/02831 N° Portalis DBVL-V-B7E-QWS5 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ M. [N] [Z] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me FLOCH - Me BELLENGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2016, la société Sogefinancement a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [N] [Z] un prêt de 30 000 euros au taux de 7,30 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 515,80 euros, hors assurance emprunteur. Par avenant du 18 septembre 2018, les parties sont convenues que le solde restant dû de 20 956,81 euros serait remboursé en 99 mensualités de 296,03 euros, comprenant la cotisation d'assurance emprunteur de 13,62 euros à compter de novembre 2018. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 23 avril 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 25 juin 2019, prévalu de la déchéance du terme au 9 mai 2019 et, par acte du 24 octobre 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Relevant d'office que le montant de l'échéance de remboursement mentionné dans l'encadré de l'offre n'incluait pas la cotisation d'assurance emprunteur et que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts était ainsi encourue, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020 : condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 621,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2018, débouté la demanderesse de ses autres demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [Z] aux dépens. Contestant cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 25 juin 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : débouter M. [Z] de ses demandes, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 23 603,20 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par adoption des motifs du premier juge, et en invoquant en outre l'inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance emprunteur, M. [Z] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en tout état de cause l'octroi d'un délai de grâce de deux ans et la condamnation de la société Sogefinancement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement le 15 octobre 2020 et pour M. [Z] le 9 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser. Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance s'entend comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, ce que la société Sogefinancement, qui indiquait un montant d'échéance de 515,80 euros hors assurance facultative alors qu'elle prélevait des mensualités de 535,30 euros, n'avait pas fait. Il est cependant de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. Il n'y a donc pas, à ce titre, matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. En cause d'appel, et à l'effet d'obtenir la confirmation de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, M. [Z] soutient aussi que l'assurance emprunteur à laquelle il a adhéré aurait en réalité été obligatoire et que, par conséquent, elle aurait dû être prise en compte dans le calcul du TAEG de 7,61 % qui est donc inexact. Pourtant, il est expressément stipulé, tant dans les conditions particulières de l'offre que dans ses conditions générales, que l'assurance de groupe proposée à l'adhésion de l'emprunteur était facultative. En cas d'adhésion à cette assurance de groupe, la mise à disposition des fonds était certes subordonnée à l'acceptation de la candidature de l'emprunteur par l'assureur ainsi qu'à l'acceptation par l'emprunteur des exclusions et surprimes éventuellement imposées par l'assureur, mais il demeure que l'emprunteur demeurait libre de ne pas adhérer ou, dans l'hypothèse d'un refus de candidature, d'exclusions de garantie ou de surprimes, de renoncer à son adhésion afin d'obtenir la mise à disposition des fonds prêtés. Dès lors, l'assurance emprunteur ne constituait pas une condition de l'octroi du crédit, de sorte que son coût n'avait pas à être inclus dans l'assiette de calcul du TAEG. Il ressort par ailleurs de l'offre, des tableaux d'amortissement du prêt initial et de son réaménagement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme du 9 mai 2019 : 1 776,18 euros au titre des échéances échues impayées du 10 décembre 2018 au 10 mai 2019 (296,03 x 6), 19 852,36 euros au titre du capital restant dû, 1 588,18 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit, au total, 23 216,72 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 21 628,54 euros à compter du 28 juin 2019, date de réception de la lettre recommandée de notification de la déchéance du terme. En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. M. [Z] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de cette somme. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 14 621,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne M. [N] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23 216,72 euros, avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 21 628,54 euros à compter du 28 juin 2019 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.