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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 mars 2023, n° 23/00412

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 06 mars 2023 à 10h35 les services de police en résidence à [Localité 3] (59) contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, deux personnes circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 3] : parvis de la gare SNCF de [Localité 3], lesdites personnes se disant de nationalité géorgienne.



A la suite de ce contrôle, dépourvu du 'Viatique' prévu par l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile monsieur [H] [V], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mars 2023 à 10h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 mars 2023 (13h52),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/03/2023 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [H] [V] reprend les moyens déjà développés devant le juge des libertés et de la détention suivants : 




Irrégularité du contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale en ce que le contrôle prévu le 06 mars 2023 de 09h à 16h00 présente un caractère systématique.

Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone




Subsidiairement et au bénéfice de son passeport monsieur [H] [V] sollicite une assignation à résidence au domicile de M. [B] [K] [Adresse 1].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1) Sur le moyen tiré du contrôle d'identité



Les contrôles d'identité dits 'Schengen' prévus par les articles 78-2 al 9 et al 10 du code de procédure pénale ne peuvent concerner une période de temps de plus de douze heures consécutives et ne peuvent présenter un caractère systématique.



La Cour de cassation vérifie donc que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle sont conformes à l'encadrement prévu par la loi pour éviter que les vérifications aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité. 



Un contrôle d'identité peut être ciblé, et non aléatoire, dès lors que, n'étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. 



En l'espèce il résulte du procès-verbal de police et de la note administrative l'encadrant, que le contrôle était notamment circonscrit à certains secteurs de la gare de [Localité 3], lieux particulièrement connus pour le transit des filières d'immigrations clandestines vers la Grande Bretagne, que ce contrôle avait donc été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas sept heures (09 h à 16 h), d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, ce qui suffit à garantir le caractère non systématique des opérations. 



Le moyen sera donc rejeté.



2) Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone



Le procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue géorgienne, à savoir Mme [C] [O], mais que celle ci n'était pas disponible pour une présence physique mais seulement pour un interprétariat téléphonique.



Ainsi les services de police, qui ne sont pas tenus d'une obligation de résultat quant à l'obtention d'un interprète en présentiel, ont suffisamment caractérisé la 'nécessité' visée par l'article l 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à un interprétariat par téléphone, l'interprète relevant le la lits prévue à l'article l 141-4 du même code.



En tout état de cause monsieur [H] [V] n'invoque et ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension quant à l'interprétariat de Mme [O].



Le moyen sera rejeté.



3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'



Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. 



En l'espèce monsieur [H] [V] indique avoir quitté la Géorgie pour des raisons économique.

Il se trouvait sur la côte très vraisemblablement dans le but de tenter un passage vers la Grande Bretagne.

Dans ces conditions et nonobstant l'attestation d'hébergement produite il est évident que seule une mesure de placement en rétention administrative sera suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.



La demande d'assignation à résidence sera rejetée.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour, monsieur [H] [V] disposant de son passeport.



Sur la notification de la décision à M. [H] [V]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [H] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Véronique THÉRY,







 greffière









Bertrand DUEZ,







 conseiller





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [N]



Le greffier













N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 419 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [H] [V]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [V] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 10 mars 2023













N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRA

N° de Minute : 419







Ordonnance du vendredi 10 mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [V]

né le 27 Juillet 1992 à [Localité 4] - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [N] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mars 2023 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] ;



Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSE DU LITIGE



Le 06 mars 2023 à 10h35 les services de police en résidence à [Localité 3] (59) contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, deux personnes circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 3] : parvis de la gare SNCF de [Localité 3], lesdites personnes se disant de nationalité géorgienne.



A la suite de ce contrôle, dépourvu du 'Viatique' prévu par l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile monsieur [H] [V], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mars 2023 à 10h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 mars 2023 (13h52),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/03/2023 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [H] [V] reprend les moyens déjà développés devant le juge des libertés et de la détention suivants : 




Irrégularité du contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale en ce que le contrôle prévu le 06 mars 2023 de 09h à 16h00 présente un caractère systématique.

Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone




Subsidiairement et au bénéfice de son passeport monsieur [H] [V] sollicite une assignation à résidence au domicile de M. [B] [K] [Adresse 1].



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1) Sur le moyen tiré du contrôle d'identité



Les contrôles d'identité dits 'Schengen' prévus par les articles 78-2 al 9 et al 10 du code de procédure pénale ne peuvent concerner une période de temps de plus de douze heures consécutives et ne peuvent présenter un caractère systématique.



La Cour de cassation vérifie donc que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle sont conformes à l'encadrement prévu par la loi pour éviter que les vérifications aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité. 



Un contrôle d'identité peut être ciblé, et non aléatoire, dès lors que, n'étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. 



En l'espèce il résulte du procès-verbal de police et de la note administrative l'encadrant, que le contrôle était notamment circonscrit à certains secteurs de la gare de [Localité 3], lieux particulièrement connus pour le transit des filières d'immigrations clandestines vers la Grande Bretagne, que ce contrôle avait donc été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas sept heures (09 h à 16 h), d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, ce qui suffit à garantir le caractère non systématique des opérations. 



Le moyen sera donc rejeté.



2) Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone



Le procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue géorgienne, à savoir Mme [C] [O], mais que celle ci n'était pas disponible pour une présence physique mais seulement pour un interprétariat téléphonique.



Ainsi les services de police, qui ne sont pas tenus d'une obligation de résultat quant à l'obtention d'un interprète en présentiel, ont suffisamment caractérisé la 'nécessité' visée par l'article l 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à un interprétariat par téléphone, l'interprète relevant le la lits prévue à l'article l 141-4 du même code.



En tout état de cause monsieur [H] [V] n'invoque et ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension quant à l'interprétariat de Mme [O].



Le moyen sera rejeté.



3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'



Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. 



En l'espèce monsieur [H] [V] indique avoir quitté la Géorgie pour des raisons économique.

Il se trouvait sur la côte très vraisemblablement dans le but de tenter un passage vers la Grande Bretagne.

Dans ces conditions et nonobstant l'attestation d'hébergement produite il est évident que seule une mesure de placement en rétention administrative sera suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.



La demande d'assignation à résidence sera rejetée.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour, monsieur [H] [V] disposant de son passeport.



Sur la notification de la décision à M. [H] [V]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [H] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Véronique THÉRY,







 greffière









Bertrand DUEZ,







 conseiller





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [N]



Le greffier













N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 419 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [H] [V]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [V] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 10 mars 2023













N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRA

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Mise à jour de la source le 2023-03-17T23:00:00.000Z.