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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 4 juin 2024, n° 24/01955

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Mme [G] [I] [O] a été placée en rétention administrative le 30 mai 2024.



Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [G] [I] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [G] [I] [O] a formé un recours.



A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de procès-verbal de transport permettant de vérifier que ses droits et libertés ont été respectés, que la procédure est irrégulière en raison de la violation des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'ayant pas effectué de diligences suffisantes en vue de trouver un interprète dans sa langue maternelle, le penjabi, que par ailleurs, l'arrêté de placement est insuffisamment motivé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité.



Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. 



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [G] [I] [O] a été entendue en ses observations.



Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.



Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'



Si les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.



Au cas d'espèce, Mme [G] [I] [O] a été transférée du commissariat de police de [Localité 1] après notification des droits afférents à la mesure de rétention prise à son encontre par le préfet du Nord le 30 mai 2024 de 8h20 à 8h30, avec une arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 30 mai 2024 à 11h12, soit 2 heures et 42 minutes, durée n'apparaissant pas excessive au regard des conditions de circulation et de la prise en compte de différentes contingences matérielles. 



Compte tenu des pièces jointes à la requête, la cour a été en mesure de vérifier que l'intéressée n'a pas été arbitrairement privée de sa liberté, de sorte que le procès-verbal de transport, qui n'est pas exigé par les textes, ne constitue pas une pièce utile au sens des dispositions précitées.



Le moyen sera en conséquence écarté.



Sur le recours à l'interprète lors de la retenue



Il convient de rappeler les termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels disposent qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte de la procédure qu'un interprète en langue hindi a été requis le 29 mai 2024 aux fins de procéder à la notification des mesures administratives, que ne pouvant se déplacer, il a consenti à notifier lesdites mesures par téléphone et préciser qu'il se déplacerait dans les meilleurs délais, que les droits afférents à la mesure ont été notifiés par l'interprète par voie téléphonique, que le procès-verbal mentionne que l'audition s'est faite par le truchement de M. [W], interprète, en langue hindi, en présentiel, que les réponses apportées par Mme [G] [I] [O] aux questions posées par les fonctionnaires de police, attestent du bon niveau de compréhension de l'intéressée, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'utilisation de la langue hindi au lieu de la langue pendjabi ne l'a pas empêchée de comprendre la teneur des échanges qui ont pu avoir lieu, que ses droits lors de la retenue lui ont été notifiés dans la même langue et elle a été à même de les exercer pour avoir indiqué souhaiter être assistée par un interprète, renoncer à son droit à être assistée par un avocat, ne pas souhaiter être examinée par un médecin, ni aviser sa famille ou faire avertir les autorités consulaires de son pays.



Sur l'habilitation de l'interprète, le premier juge observe justement que M. [W] est inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trois prestations de serment du 29 mai et 30 mai 2024 étant versées au dossier, de sorte que le moyen n'est pas fondé.





Sur la motivation l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étrangère



Mme [G] [I] [O] se prévaut d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, faisant valoir que le préfet n'a pas réellement tenu compte de sa situation, alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, d'argent pour subsister et surtout d'une volonté ferme et affichée de quitter le territoire national et qu'elle présente des garanties de représentation. Elle estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en rétention administrative.



Il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité.



L'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, en revanche que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.





En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [G] [I] [O], énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. La situation personnelle de l'intéressée a notamment été examinée sur la base de ses déclarations.



L'arrêté précise ainsi qu'elle a déclaré être entrée clandestinement en France le 29/05/2024 dissimulée dans un camion en provenance du Royaume-Uni ; qu'elle est démunie des documents et visas normalement exigé à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L .611-1 du code précité ; qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, 

qu'elle ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, 

qu'elle est célibataire, sans charge de famille et sans attaches sur le territoire national,

que si elle déclare être de passage en France dans le but de rejoindre son frère au Portugal, elle ne peut en justifier , ni établir y être légalement admissible,

qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible,

qu'elle s'est par ailleurs déclarée en bonne santé,' aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'elle souffre d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention administrative.



L'administration a donc mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme [G] [I] [O] pour décider de son placement en rétention. Il s'en suit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus d'une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.





Sur la prise en compte de la vulnérabilité de la retenue



Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



Mme [G] [I] [O] fait valoir qu'elle souffre de maux de tête et présente des crises d'angoisse récurrentes et des problèmes de reins qu'elle n'a pas été en mesure d'exposer.



Il est toutefois constant que l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressée, laquelle n'a fait état d'aucune pathologie lors de son audition administrative, déclinant la possibilité d'être examinée par un médecin.



L'arrêté de placement ne saurait encourir aucune critique de ce chef.



Il est rappelé à toutes fins qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention .



Le moyen sera en conséquence écarté.



****



Pour le surplus, les diligences n'étant pas autrement critiquées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de la rétention au-delà des 48 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 





Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 04 Juin 2024 à 16 heures 40.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPV





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [G] [I] [O], née le 05 Février 1988 à [Localité 2] (INDE) ;



Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 30 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [G] [I] [O] ayant pris effet le 30 mai 2024 à 08 heures 00 ; 



Vu la requête de Mme [G] [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [G] [I] [O] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2024 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [G] [I] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juin 2024 à 08 heures 00 jusqu'au 29 juin 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par Mme [G] [I] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 10 heures 12 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Nord,

- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,

- à Monsieur [B] [C], interprète en langue pendjabi ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [I] [O];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B] [C], interprète en langue pendjabi, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [G] [I] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];



M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Mme [G] [I] [O] a été placée en rétention administrative le 30 mai 2024.



Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [G] [I] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [G] [I] [O] a formé un recours.



A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de procès-verbal de transport permettant de vérifier que ses droits et libertés ont été respectés, que la procédure est irrégulière en raison de la violation des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'ayant pas effectué de diligences suffisantes en vue de trouver un interprète dans sa langue maternelle, le penjabi, que par ailleurs, l'arrêté de placement est insuffisamment motivé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité.



Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. 



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [G] [I] [O] a été entendue en ses observations.



Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.



Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'



Si les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.



Au cas d'espèce, Mme [G] [I] [O] a été transférée du commissariat de police de [Localité 1] après notification des droits afférents à la mesure de rétention prise à son encontre par le préfet du Nord le 30 mai 2024 de 8h20 à 8h30, avec une arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 30 mai 2024 à 11h12, soit 2 heures et 42 minutes, durée n'apparaissant pas excessive au regard des conditions de circulation et de la prise en compte de différentes contingences matérielles. 



Compte tenu des pièces jointes à la requête, la cour a été en mesure de vérifier que l'intéressée n'a pas été arbitrairement privée de sa liberté, de sorte que le procès-verbal de transport, qui n'est pas exigé par les textes, ne constitue pas une pièce utile au sens des dispositions précitées.



Le moyen sera en conséquence écarté.



Sur le recours à l'interprète lors de la retenue



Il convient de rappeler les termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels disposent qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte de la procédure qu'un interprète en langue hindi a été requis le 29 mai 2024 aux fins de procéder à la notification des mesures administratives, que ne pouvant se déplacer, il a consenti à notifier lesdites mesures par téléphone et préciser qu'il se déplacerait dans les meilleurs délais, que les droits afférents à la mesure ont été notifiés par l'interprète par voie téléphonique, que le procès-verbal mentionne que l'audition s'est faite par le truchement de M. [W], interprète, en langue hindi, en présentiel, que les réponses apportées par Mme [G] [I] [O] aux questions posées par les fonctionnaires de police, attestent du bon niveau de compréhension de l'intéressée, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'utilisation de la langue hindi au lieu de la langue pendjabi ne l'a pas empêchée de comprendre la teneur des échanges qui ont pu avoir lieu, que ses droits lors de la retenue lui ont été notifiés dans la même langue et elle a été à même de les exercer pour avoir indiqué souhaiter être assistée par un interprète, renoncer à son droit à être assistée par un avocat, ne pas souhaiter être examinée par un médecin, ni aviser sa famille ou faire avertir les autorités consulaires de son pays.



Sur l'habilitation de l'interprète, le premier juge observe justement que M. [W] est inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trois prestations de serment du 29 mai et 30 mai 2024 étant versées au dossier, de sorte que le moyen n'est pas fondé.





Sur la motivation l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étrangère



Mme [G] [I] [O] se prévaut d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, faisant valoir que le préfet n'a pas réellement tenu compte de sa situation, alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, d'argent pour subsister et surtout d'une volonté ferme et affichée de quitter le territoire national et qu'elle présente des garanties de représentation. Elle estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en rétention administrative.



Il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité.



L'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, en revanche que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.





En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [G] [I] [O], énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. La situation personnelle de l'intéressée a notamment été examinée sur la base de ses déclarations.



L'arrêté précise ainsi qu'elle a déclaré être entrée clandestinement en France le 29/05/2024 dissimulée dans un camion en provenance du Royaume-Uni ; qu'elle est démunie des documents et visas normalement exigé à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L .611-1 du code précité ; qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, 

qu'elle ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, 

qu'elle est célibataire, sans charge de famille et sans attaches sur le territoire national,

que si elle déclare être de passage en France dans le but de rejoindre son frère au Portugal, elle ne peut en justifier , ni établir y être légalement admissible,

qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible,

qu'elle s'est par ailleurs déclarée en bonne santé,' aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'elle souffre d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention administrative.



L'administration a donc mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme [G] [I] [O] pour décider de son placement en rétention. Il s'en suit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus d'une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.





Sur la prise en compte de la vulnérabilité de la retenue



Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



Mme [G] [I] [O] fait valoir qu'elle souffre de maux de tête et présente des crises d'angoisse récurrentes et des problèmes de reins qu'elle n'a pas été en mesure d'exposer.



Il est toutefois constant que l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressée, laquelle n'a fait état d'aucune pathologie lors de son audition administrative, déclinant la possibilité d'être examinée par un médecin.



L'arrêté de placement ne saurait encourir aucune critique de ce chef.



Il est rappelé à toutes fins qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention .



Le moyen sera en conséquence écarté.



****



Pour le surplus, les diligences n'étant pas autrement critiquées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de la rétention au-delà des 48 heures.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 





Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 04 Juin 2024 à 16 heures 40.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.