Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 juin 2026, n° 26/03086
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Page NTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [A] [T] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [A] [T] [G], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2026 à 09h56 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [A] [T] [G] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 15 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 juin 2026, reçue et enregistrée le 11 juin 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [A] [T] [G], né le 27 Juin 2000 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [P] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me SUAREZ PEDROZA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [A] [T] [G]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [A] [T] [G] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - le défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue par la cour d’appel ; - l’atteinte au droit à la santé. Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : - un défaut de registre actualisé et émargé ; - un défaut de pièce justificative utile relative au droit à la santé. Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue par la cour d’appel: Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Indépendamment de l'article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, s'agissant notamment de l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244). L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile. En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge par le préfet contiennent le registre actualisé mentionnant l'ordonnance en cause déclarant irrecevable l'appel. Si la notification est intervenue sans interprète, force est de constater que la notification du placement en rétention est intervenue sans interprète, ainsi que le rappel de ses droits en rétention. En l’espèce aucun élément n’établit l’absence de lecture de la décision par l’agent notificateur qui lui a nécessairement exposé les motifs de la décision dès lors qu’il restait en rétention. En outre, l’absence d’identification de l’agent notificateur constitue une irrégularité qui ne peut cependant entrainer la nullité de la notification, sauf à démontrer une atteinte substantielle aux droits. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens combinés tirés de l’atteinte au droit à la santé : S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Le 19 mai 2026, le magistrat du siège a rejeté une demande de mise en liberté de l’intéressé pour raisons médicales au motif qu’il a été pris en charge par l’hôpital public le 22 avril 2026. S’il se plaint toujours d’un défaut de soins liés à une fracture au coude gauche, et sans remettre en cause l’étendue de ses douleurs, il ne démontre pas avoir effectué des relances auprès de l’unité médicale ou de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) depuis la première tentative de prise de contact le 4 mai 2026. Il ne saurait donc être reproché à l’administration de ne pas produire de pièces justifiant d’une prise en charge médicale et ce d’autant qu’à l’audience l’intéressé indique se rendre quotidiennement à l’infirmerie qui évalue son état de santé et de la nécessité éventuelle d’un transfert à l’hopital. Sans plus amples éléments, les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ne peuvent qu’être rejetés. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de registre actualisé et émargé : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette troisième prolongation fait bien figurer les décisions rendues en première et deuxième prolongation ainsi que la décision rejetant la demande de mise en liberté, et l’audition consulaire, mentions qui n’ont pas à être nécessairement portées à sa connaissance dès lors que ces décisions lui ont été notifiées, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction. Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 13 avril 2026 ont été relancées dernièrement le 8 juin 2026 pour connaitre les suites réservées à l’audition du 15 mai 2026, précision étant faite que l’intéressé a été indentifié selon SCCOPOL interpol Tunis.. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. SUR LE DROIT A LA SANTE Au regard de ce qui précède et de la constatation des difficultés pour l’intéressé de se soigner, ainsi qu’il l’indique à l’audience, et que l’absence de pièces au dossier permet de corroborer, il apparait nécessaire d’inviter l’administration à accomplir toutes diligences en vue de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ; PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [A] [T] [G]; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
Dispositif
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [A] [T] [G], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juin 2026 à 15h01 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 12 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Page NTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [A] [T] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [A] [T] [G], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2026 à 09h56 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [A] [T] [G] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 15 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 juin 2026, reçue et enregistrée le 11 juin 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [A] [T] [G], né le 27 Juin 2000 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [P] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me SUAREZ PEDROZA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [A] [T] [G]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03086 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP5N Page MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [A] [T] [G] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - le défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue par la cour d’appel ; - l’atteinte au droit à la santé. Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : - un défaut de registre actualisé et émargé ; - un défaut de pièce justificative utile relative au droit à la santé. Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue par la cour d’appel: Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Indépendamment de l'article 504 du code de procédure civile sur la preuve du caractère exécutoire du jugement, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, s'agissant notamment de l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative (qui est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception), les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244). L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile. En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge par le préfet contiennent le registre actualisé mentionnant l'ordonnance en cause déclarant irrecevable l'appel. Si la notification est intervenue sans interprète, force est de constater que la notification du placement en rétention est intervenue sans interprète, ainsi que le rappel de ses droits en rétention. En l’espèce aucun élément n’établit l’absence de lecture de la décision par l’agent notificateur qui lui a nécessairement exposé les motifs de la décision dès lors qu’il restait en rétention. En outre, l’absence d’identification de l’agent notificateur constitue une irrégularité qui ne peut cependant entrainer la nullité de la notification, sauf à démontrer une atteinte substantielle aux droits. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens combinés tirés de l’atteinte au droit à la santé : S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Le 19 mai 2026, le magistrat du siège a rejeté une demande de mise en liberté de l’intéressé pour raisons médicales au motif qu’il a été pris en charge par l’hôpital public le 22 avril 2026. S’il se plaint toujours d’un défaut de soins liés à une fracture au coude gauche, et sans remettre en cause l’étendue de ses douleurs, il ne démontre pas avoir effectué des relances auprès de l’unité médicale ou de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) depuis la première tentative de prise de contact le 4 mai 2026. Il ne saurait donc être reproché à l’administration de ne pas produire de pièces justifiant d’une prise en charge médicale et ce d’autant qu’à l’audience l’intéressé indique se rendre quotidiennement à l’infirmerie qui évalue son état de santé et de la nécessité éventuelle d’un transfert à l’hopital. Sans plus amples éléments, les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ne peuvent qu’être rejetés. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de registre actualisé et émargé : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette troisième prolongation fait bien figurer les décisions rendues en première et deuxième prolongation ainsi que la décision rejetant la demande de mise en liberté, et l’audition consulaire, mentions qui n’ont pas à être nécessairement portées à sa connaissance dès lors que ces décisions lui ont été notifiées, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction. Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 13 avril 2026 ont été relancées dernièrement le 8 juin 2026 pour connaitre les suites réservées à l’audition du 15 mai 2026, précision étant faite que l’intéressé a été indentifié selon SCCOPOL interpol Tunis.. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. SUR LE DROIT A LA SANTE Au regard de ce qui précède et de la constatation des difficultés pour l’intéressé de se soigner, ainsi qu’il l’indique à l’audience, et que l’absence de pièces au dossier permet de corroborer, il apparait nécessaire d’inviter l’administration à accomplir toutes diligences en vue de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ; PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [A] [T] [G]; DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ; ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [A] [T] [G], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juin 2026 à 15h01 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 12 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 504, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de procedure civile 503, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04036
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01242
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04040
en commun : code de procedure civile 504, code de procedure civile 503, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 3 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/01827
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03614
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00500
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:47:37.210Z.