Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2023, n° 22/01092
Exposé du litige
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 11 février 2022, y ajoutant, - fixer au 5 mars 2019 la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité à retenir pour l'appréciation des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour le calcul de la pension d'invalidité de catégorie 2 de Mme [C], - fixer le montant de cette pension à 19 575 euros au 10 décembre 2020, sans préjudice des indexations intervenues depuis lors ou à intervenir. Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose que l'article R 351-10 ne s'applique qu'aux pensions de retraite, et non aux pensions d'invalidité alors que le texte fait partie des dispositions générales de la section 2 « périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées » du chapitre « ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ». Mme [C] fait valoir que le montant de la pension d'invalidité doit être déterminé par référence aux dix meilleures années précédant le 5 mars 2019, date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Elle soutient ne jamais avoir été informée de ce qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 1, puisqu'elle n'a jamais reçu le moindre somme à ce titre, et qu'elle n'a appris l'existence de cette pension qu'à l'occasion d'un échange téléphonique à la suite de la réception de la notification de sa pension en décembre 2020. La caisse primaire, malgré sa demande, et le renvoi accordé en première instance pour lui permettre de désarchiver le dossier, n'a jamais été en mesure de produire la notification de la décision d'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 1 et du calcul de cette pension. Elle en déduit que la pension ne lui est pas opposable, et que par conséquent, doivent être prises en compte pour le calcul de la pension les dix meilleurs années. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs En vertu des dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Selon l'article R 341-4, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut de la date de consolidation médicale de l'invalidité. Conformément à l'article R 341-5 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R 341-4 du code précité. Mme [C] soutient que les dispositions de l'article R 351-10 sont inapplicables au calcul de la pension d'invalidité car insérées dans le titre V du chapitre I relatif aux pensions de retraite. Or, selon l'article R 341-11, la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, le montant de pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des articles R 351-9 et R 351-12, textes relatifs aux pensions de retraite. L'article R 351-10 dispose « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1. Dès lors, les dispositions de ce texte s'appliquent bien au calcul de la pension d'invalidité. Enfin, la Cour de cassation juge qu'en cas de changement de catégorie d'invalidité, il n'y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d'invalidité (2ème Civ. 12/06/2007 06-15.572). Les premiers juges ont donc à tort, dit qu'il était indifférent au calcul de la pension d'invalidité de catégorie 2 que Mme [C] ait été ou non bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1. Mme [C] soutient qu'elle ignorait l'existence d'une pension d'invalidité de catégorie I qui lui aurait été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er février 2003. La caisse primaire d'assurance maladie soutient pour sa part qu'une pension d'invalidité de catégorie 1 a bien été attribuée à Mme [C] en 2003, et que celle-ci en connaissait l'existence. Mme [C] justifie de ce qu'en première instance, un renvoi avait été accordé pour permettre la production de la décision d'attribution de cette pension d'invalidité ainsi que de sa notification et que la caisse primaire n'avait pas été en mesure de le faire. A l'audience, la caisse primaire a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de produire la décision d'attribution de la pension de catégorie 1, ni celle de liquidation de la pension mais soutient que Mme [C] en était informée puisqu'elle y faisait référence dans sa saisine de la commission de recours amiable et que par ailleurs, elle a renseigné des imprimés Cerfa relatifs à sa situation personnelle et financière en lien avec cette pension d'invalidité. Dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [C] écrivait : « je soussignée [J] [C] être en désaccord sur le montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 : mise en invalidité de catégorie 1 en 2003, décision qui ne m'appartenait pas. Atteinte de sclérose en plaques depuis septembre 1999, j'ai toujours continué à travailler à temps complet malgré mes difficultés sans avoir réclamé ou perçu de rente de vos services... ». Ses propos ne peuvent donc en aucune façon être assimilés à une reconnaissance de l'obtention d'une pension de catégorie 1, mais bien au contraire, une contestation de cette situation. Le seul élément qu'est en mesure de justifier la caisse primaire est le fait que Mme [C] a renseigné en 2016 et en 2017 un imprimé Cerfa intitulé « invalidité- déclaration de situation et de ressources », le premier avec l'indication selon laquelle la période est celle du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016, et le second pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. Or, le fait de retourner l'imprimé après l'avoir renseigné ne signifie pas nécessairement que Mme [C] avait connaissance de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 qui lui aurait été attribuée en 2003, étant observé que hormis l'indication générale, aucun élément de l'imprimé ne précise la date de la décision, ni sa nature. Si la caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à Mme [C] le 1er février 2003, elle n'a pas été en mesure de produire la décision, ni les accusés de réception des décisions d'attribution et de fixation du montant de la pension, ni même la demande qui aurait été faite par l'assuré. Il y a d'ailleurs lieu de relever que Mme [C] a saisi la caisse primaire d'une demande de pension d'invalidité, et non de révision, ce qui conforte ses dires, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait comprendre l'intérêt qui était le sien de former une telle demande plutôt qu'une demande de révision. A défaut de preuve d'une décision d'attribution d'invalidité de catégorie 1, la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas fondée à calculer la rente due à Mme [C] sur la base des dix meilleures années antérieures à l'année 2003. Elle devait par conséquent calculer les droits de l'intimée sur la base de 50 % du salaire annuel correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assurée, dans la limite des plafonds annuels de sécurité sociale des années concernées. Mme [C] demande à la cour de fixer le calcul la rente qui lui est due à la somme de 19 575 euros. Comme précédemment indiqué, le montant de la pension est égal à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Elle produit pour ce faire les fiches de paie au 31 décembre pour les années comprises entre 2009 et 2018, lesquelles font apparaître le montant des salaires bruts pour les années 2009 à 2013 puis une attestation de l'employeur distinguant la rémunération globale entre 2013 et 2017, et les cotisations sociales patronales. Elle admet ne pas produire un document similaire pour l'année 2018. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à la caisse le calcul de la pension due, la cour ne pouvant comme le suggère l'intimée raisonner en considérant que le salaire net de 2018 étant très proche du plafond de la sécurité sociale, le salaire brut est nécessairement supérieur à ce plafond. Il convient par conséquent de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 278 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ [C] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2023 ************************************************************* N° RG 22/01092 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2Y - N° registre 1ère instance : 21/00216 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [O] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée et plaidant par Me Eric DELATTRE, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [C], atteinte de sclérose en plaques, a le 10 décembre 2020 sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale lui a accordé par décision du 23 décembre 2020 pour un montant annuel de 8 462,25 euros, précisant qu'il s'agissait d'une notification de pension d'invalidité après révision médicale. Mme [C] a saisi la commission de recours amiable, contestant le montant de la pension, calculé par la caisse sur la base des dix meilleures années antérieures à 2003, la caisse primaire ayant indiqué qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis 2003. Saisi par Mme [C] d'une contestation de la commission de recours amiable qui a confirmé le montant de la pension octroyée, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 22 février 2022 a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale doit fixer le montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 de Mme [C] à compter du 10 décembre 2020 à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assurée, dans la limite des plafonds annuels de sécurité sociale des années concernées, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Par courrier recommandé du 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 14 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer rendu le 11 février 2022 en toutes ses dispositions, - juger que la caisse a fait une exacte application des articles L 341-5 et suivants, et R 351-10 du code de la sécurité sociale, - juger en conséquence que le calcul du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2, calqué sur celui de la catégorie 1, est fondé, - juger qu'il n'y a pas lieu, à défaut d'une nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d'invalidité, - débouter Mme [C] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose qu'en application notamment de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut pas être révisée pour tenir compte de la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits. Le compte de Mme [C] a été arrêté le 1er février 2003, date à laquelle une pension d'invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée, et par conséquent, elle devait prendre en compte les 10 meilleures années antérieures à cette date, la révision de la pension d'invalidité en catégorie 2 ne permettant pas de modifier la base de calcul. La caisse primaire se prévaut de décisions de cours d'appel et de la Cour de cassation, laquelle a précisé qu'il n'y a pas lieu de modifier la base de calcul de la pension d'invalidité à défaut de nouvelle affection constatée. Or, la demande de révision de la pension d'invalidité concerne la même pathologie. La caisse primaire rappelle également que même si Mme [C] n'a pas perçu la pension d'invalidité puisque son revenu salarié dépassait le plafond, elle est toujours restée titulaire de cette pension. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 11 février 2022, y ajoutant, - fixer au 5 mars 2019 la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité à retenir pour l'appréciation des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour le calcul de la pension d'invalidité de catégorie 2 de Mme [C], - fixer le montant de cette pension à 19 575 euros au 10 décembre 2020, sans préjudice des indexations intervenues depuis lors ou à intervenir. Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose que l'article R 351-10 ne s'applique qu'aux pensions de retraite, et non aux pensions d'invalidité alors que le texte fait partie des dispositions générales de la section 2 « périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées » du chapitre « ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ». Mme [C] fait valoir que le montant de la pension d'invalidité doit être déterminé par référence aux dix meilleures années précédant le 5 mars 2019, date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Elle soutient ne jamais avoir été informée de ce qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 1, puisqu'elle n'a jamais reçu le moindre somme à ce titre, et qu'elle n'a appris l'existence de cette pension qu'à l'occasion d'un échange téléphonique à la suite de la réception de la notification de sa pension en décembre 2020. La caisse primaire, malgré sa demande, et le renvoi accordé en première instance pour lui permettre de désarchiver le dossier, n'a jamais été en mesure de produire la notification de la décision d'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 1 et du calcul de cette pension. Elle en déduit que la pension ne lui est pas opposable, et que par conséquent, doivent être prises en compte pour le calcul de la pension les dix meilleurs années. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs En vertu des dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Selon l'article R 341-4, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut de la date de consolidation médicale de l'invalidité. Conformément à l'article R 341-5 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R 341-4 du code précité. Mme [C] soutient que les dispositions de l'article R 351-10 sont inapplicables au calcul de la pension d'invalidité car insérées dans le titre V du chapitre I relatif aux pensions de retraite. Or, selon l'article R 341-11, la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, le montant de pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des articles R 351-9 et R 351-12, textes relatifs aux pensions de retraite. L'article R 351-10 dispose « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1. Dès lors, les dispositions de ce texte s'appliquent bien au calcul de la pension d'invalidité. Enfin, la Cour de cassation juge qu'en cas de changement de catégorie d'invalidité, il n'y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d'invalidité (2ème Civ. 12/06/2007 06-15.572). Les premiers juges ont donc à tort, dit qu'il était indifférent au calcul de la pension d'invalidité de catégorie 2 que Mme [C] ait été ou non bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1. Mme [C] soutient qu'elle ignorait l'existence d'une pension d'invalidité de catégorie I qui lui aurait été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er février 2003. La caisse primaire d'assurance maladie soutient pour sa part qu'une pension d'invalidité de catégorie 1 a bien été attribuée à Mme [C] en 2003, et que celle-ci en connaissait l'existence. Mme [C] justifie de ce qu'en première instance, un renvoi avait été accordé pour permettre la production de la décision d'attribution de cette pension d'invalidité ainsi que de sa notification et que la caisse primaire n'avait pas été en mesure de le faire. A l'audience, la caisse primaire a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de produire la décision d'attribution de la pension de catégorie 1, ni celle de liquidation de la pension mais soutient que Mme [C] en était informée puisqu'elle y faisait référence dans sa saisine de la commission de recours amiable et que par ailleurs, elle a renseigné des imprimés Cerfa relatifs à sa situation personnelle et financière en lien avec cette pension d'invalidité. Dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [C] écrivait : « je soussignée [J] [C] être en désaccord sur le montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 : mise en invalidité de catégorie 1 en 2003, décision qui ne m'appartenait pas. Atteinte de sclérose en plaques depuis septembre 1999, j'ai toujours continué à travailler à temps complet malgré mes difficultés sans avoir réclamé ou perçu de rente de vos services... ». Ses propos ne peuvent donc en aucune façon être assimilés à une reconnaissance de l'obtention d'une pension de catégorie 1, mais bien au contraire, une contestation de cette situation. Le seul élément qu'est en mesure de justifier la caisse primaire est le fait que Mme [C] a renseigné en 2016 et en 2017 un imprimé Cerfa intitulé « invalidité- déclaration de situation et de ressources », le premier avec l'indication selon laquelle la période est celle du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016, et le second pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. Or, le fait de retourner l'imprimé après l'avoir renseigné ne signifie pas nécessairement que Mme [C] avait connaissance de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 qui lui aurait été attribuée en 2003, étant observé que hormis l'indication générale, aucun élément de l'imprimé ne précise la date de la décision, ni sa nature. Si la caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à Mme [C] le 1er février 2003, elle n'a pas été en mesure de produire la décision, ni les accusés de réception des décisions d'attribution et de fixation du montant de la pension, ni même la demande qui aurait été faite par l'assuré. Il y a d'ailleurs lieu de relever que Mme [C] a saisi la caisse primaire d'une demande de pension d'invalidité, et non de révision, ce qui conforte ses dires, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait comprendre l'intérêt qui était le sien de former une telle demande plutôt qu'une demande de révision. A défaut de preuve d'une décision d'attribution d'invalidité de catégorie 1, la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas fondée à calculer la rente due à Mme [C] sur la base des dix meilleures années antérieures à l'année 2003. Elle devait par conséquent calculer les droits de l'intimée sur la base de 50 % du salaire annuel correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assurée, dans la limite des plafonds annuels de sécurité sociale des années concernées. Mme [C] demande à la cour de fixer le calcul la rente qui lui est due à la somme de 19 575 euros. Comme précédemment indiqué, le montant de la pension est égal à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Elle produit pour ce faire les fiches de paie au 31 décembre pour les années comprises entre 2009 et 2018, lesquelles font apparaître le montant des salaires bruts pour les années 2009 à 2013 puis une attestation de l'employeur distinguant la rémunération globale entre 2013 et 2017, et les cotisations sociales patronales. Elle admet ne pas produire un document similaire pour l'année 2018. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à la caisse le calcul de la pension due, la cour ne pouvant comme le suggère l'intimée raisonner en considérant que le salaire net de 2018 étant très proche du plafond de la sécurité sociale, le salaire brut est nécessairement supérieur à ce plafond. Il convient par conséquent de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.