Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 28 mars 2023, n° 22/01915
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SARLU [T] et compagnie est sise [Adresse 2] à [Localité 8]). Cette société a une activité de café, bar, restaurant, hôtel, pension, traiteur, vente à emporter et location de jeux, entrepreneur de spectacles. Elle est immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 325 517 837. M. [C] [T] en a été l'associé unique et le gérant pendant 39 ans. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU [T] et compagnie et a désigné la SCP [P] [B] en la personne de Me [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 5 avril 2016, ce tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par la SARLU [T] et compagnie organisant la continuation de l'entreprise et fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a nommé la SCP Tirmant [B], devenue la SELARL [V] [B] depuis le 18 avril 2019 et Me [V] [B] ès qualités de commissaire de l'exécution du plan. Le passif à régler, selon cet échéancier, s'élevait à la somme de 117.493,34€. Il était prévu que les fonds nécessaires au règlement des dividendes du plan devraient être remis trimestriellement à Me [B]. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Reims a modifié le plan de redressement de la société [T] et compagnie et a prévu que les fonds seraient remis à Me [B] mensuellement. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Reims a prorogé d'un an la durée du plan de redressement et a maintenu les taux prévus dans le plan initial. Le 26 février 2022, Me [B] rappelait à la société [T] et compagnie le règlement de la somme de 11.749,33 € correspondant au dividende venant à échéance le 5 juillet 2022, soit 10 % du montant du passif exigible. La société ne s'est pas acquittée du règlement à cette date. La SELARL [V] [B] et Me [V] [B], ès qualités de commissaire de l'exécution du plan, ont déposé une requête au greffe, enregistrée le 22 septembre 2022 aux fins de voir constater l'inexécution du plan de redressement, d'en prononcer la résolution et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Le nouveau dirigeant de la société sollicitait un délai de paiement supplémentaire pour régler le dividende échu, indiquant que les formalités de changement de gérant étaient en cours et qu'il était en capacité d'honorer les engagements de la société. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a constaté que le débiteur n'avait pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement, était en cessation des paiements, et a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [T] et compagnie. Il a dit par ailleurs': - Fixe provisoirement au 05/07/2022, la date de cessation des paiements. - Désigne Monsieur [K] [O] en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce. - Désigne Monsieur [M] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce. - Désigne la SELARL [V] [B] (Me [V] [B]) en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce. - Désigne Maître [H] [R]- [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce. - Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/10/2022. - Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les noms et adresses seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence. - Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article R.622-15 du code de commerce. - Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. - Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi. - Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours. - Dit que le Greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7. - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration en date du 3 novembre 2022, la SARL [T] et compagnie a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims du 25 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2022, la SARL [T] et compagnie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L626-27 alinéa 2 et L631-19 du Code de commerce, ainsi que les articles L626-27 et L631-20 du même code, et l'article L631-1 du code de commerce, d'infirmer la décision dont recours en l'ensemble de ses dispositions. Statuant à nouveau : - Juger que la SARLU [T] et compagnie ne se trouve pas en état de cessation des paiements, - Juger n'y avoir lieu à résoudre le plan de redressement par continuation dont elle bénéfice du fait de l'absence de paiement à bonne date du dividende dû pour l'année 2022 à hauteur de la somme de 11 749,33 €, - Juger que la SARLU [T] et compagnie justifie être en mesure de procéder au règlement de ce dividende mais également de celui dû pour l'année à venir, - Rejeter en conséquence la requête en résolution de plan déposée par Maître [V] [B] es qualités le 22 septembre 2022, - Juger que le plan de redressement par continuation dont bénéficie la SARL [T] et compagnie se poursuivra avec toutes conséquences de droit, - Débouter tout autre que la concluante de toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Arnaud Gervais, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Son gérant, M. [I], développe que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement au motif que la société ne s'était pas acquittée du dividende dû au titre de l'année 2022 mais qu'aucun passif supplémentaire n'avait été généré par la société, notamment en termes de loyer et qu'elle était parfaitement en mesure de faire face au règlement de cette somme et même de pouvoir faire face au règlement du dividende dû pour l'année suivante. Il a sollicité en conséquence la continuation du plan de redressement dans l'intérêt des créanciers puisque la société ne disposait d'aucun élément d'actif réalisable permettant le règlement des créances inscrites à son passif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, la SELARL [V] [B], prise en la personne de son associé Me [V] [B], intimé, demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais non fondé. En conséquence, vu les articles L 626-27, L 631-19 et L 631-20 du Code de Commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites aux débats, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25/10/2022 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation de la société EURL [T] et compagnie, dans la mesure où la preuve de l'inexécution du plan est rapportée, la société [T] et compagnie n'ayant pas réglé deux dividendes de son plan de continuation et n'ayant pas versé mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires au paiement du dividende qui sera exigible le 5/07/2022 - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25/10/2022 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [T] et compagnie, dans la mesure où celle-ci est en état de cessation des paiements, ne pouvant régler avec son actif disponible son passif exigible constitué a minima par les deux dividendes échus depuis le 5/07/2021 et le 5/07/2022, soit une somme de 23.498,66 € Vu les articles 696 et 699 du CPC, - Employer les seuls dépens exposés par la concluante en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [T] et compagnie . Le parquet général a conclu à la confirmation du jugement au regard de l'inexécution par le débiteur de ses engagements conventionnels et de son état de cessation de paiement. L'ordonnance de clôture est en date du 7 février 2023.
Motifs
MOTIFS Sur le fondement des articles L.626-27 alinéa 2 et L631-19 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement peut, après avis du ministère public, décider sa résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'inexécution est démontrée dès lors que les sommes versées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sont inférieures au montant des dividendes échus. En l'espèce, l'inexécution du plan de continuation dont bénéficiait la société est établie et pas contestée puisqu'elle n'a pas réglé le 4ème dividende échu depuis le 5 juillet 2021 d'un montant de 11.749,33€, en dépit de la relance de la concluante en date du 26/02/2022, pas plus que le 5ème dividende échu depuis le 5 juillet 2022 , en dépit de l'introduction de la procédure en résolution du plan et des engagements pris par le gérant dans le cadre de ses conclusions d'appel du jugement ayant prononcé la résolution du plan. En outre, si sur le fondement des articles L.626-27 alinéa 2 et L631-19 du code de commerce, le tribunal peut décider de la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, sans devoir nécessairement caractériser l'état de cessation des paiements, il peut néanmoins être constaté qu'une nouvelle dette locative de 4 678 euros est apparue (tribunal judiciaire de Reims du 15 juillet 2022), que la débitrice n'a versé ni trimestriellement, puis mensuellement, entre les mains du commissaire au plan aucune sommes permettant le paiement des dividendes, alors que les jugements ayant adopté puis modifié le plan le lui avaient imposé, que le nouveau gérant qui se prévaut de sa capacité à honorer les engagements de la société, y compris pour l'année 2023, n'a effectué aucun versement et ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations, tous éléments qui laissent présumer l'état de cessation de paiement de la SARLU [T] et compagnie. 'En conséquence le jugement est confirmé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 octobre 2022, Dit que les seuls dépens exposés par Maître [V] [B] es qualités seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de La SARLU [T] et compagnie. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° du 28 mars 2023 N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4I S.A.R.L. [T] ET COMPAGNIE c/ LE PROCUREUR GENERAL Société SELARL [V] [B] Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 28 MARS 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.R.L. [T] ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général Société SELARL [V] [B] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [T] et COMPAGNIE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 25/10/2022, prise en la personne de son associé, Maître [V] [B], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame [Y] [E] MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SARLU [T] et compagnie est sise [Adresse 2] à [Localité 8]). Cette société a une activité de café, bar, restaurant, hôtel, pension, traiteur, vente à emporter et location de jeux, entrepreneur de spectacles. Elle est immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 325 517 837. M. [C] [T] en a été l'associé unique et le gérant pendant 39 ans. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU [T] et compagnie et a désigné la SCP [P] [B] en la personne de Me [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 5 avril 2016, ce tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par la SARLU [T] et compagnie organisant la continuation de l'entreprise et fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a nommé la SCP Tirmant [B], devenue la SELARL [V] [B] depuis le 18 avril 2019 et Me [V] [B] ès qualités de commissaire de l'exécution du plan. Le passif à régler, selon cet échéancier, s'élevait à la somme de 117.493,34€. Il était prévu que les fonds nécessaires au règlement des dividendes du plan devraient être remis trimestriellement à Me [B]. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Reims a modifié le plan de redressement de la société [T] et compagnie et a prévu que les fonds seraient remis à Me [B] mensuellement. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Reims a prorogé d'un an la durée du plan de redressement et a maintenu les taux prévus dans le plan initial. Le 26 février 2022, Me [B] rappelait à la société [T] et compagnie le règlement de la somme de 11.749,33 € correspondant au dividende venant à échéance le 5 juillet 2022, soit 10 % du montant du passif exigible. La société ne s'est pas acquittée du règlement à cette date. La SELARL [V] [B] et Me [V] [B], ès qualités de commissaire de l'exécution du plan, ont déposé une requête au greffe, enregistrée le 22 septembre 2022 aux fins de voir constater l'inexécution du plan de redressement, d'en prononcer la résolution et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Le nouveau dirigeant de la société sollicitait un délai de paiement supplémentaire pour régler le dividende échu, indiquant que les formalités de changement de gérant étaient en cours et qu'il était en capacité d'honorer les engagements de la société. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a constaté que le débiteur n'avait pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement, était en cessation des paiements, et a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [T] et compagnie. Il a dit par ailleurs': - Fixe provisoirement au 05/07/2022, la date de cessation des paiements. - Désigne Monsieur [K] [O] en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce. - Désigne Monsieur [M] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce. - Désigne la SELARL [V] [B] (Me [V] [B]) en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce. - Désigne Maître [H] [R]- [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce. - Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 25/10/2022. - Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les noms et adresses seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence. - Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article R.622-15 du code de commerce. - Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. - Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi. - Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours. - Dit que le Greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7. - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration en date du 3 novembre 2022, la SARL [T] et compagnie a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims du 25 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2022, la SARL [T] et compagnie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L626-27 alinéa 2 et L631-19 du Code de commerce, ainsi que les articles L626-27 et L631-20 du même code, et l'article L631-1 du code de commerce, d'infirmer la décision dont recours en l'ensemble de ses dispositions. Statuant à nouveau : - Juger que la SARLU [T] et compagnie ne se trouve pas en état de cessation des paiements, - Juger n'y avoir lieu à résoudre le plan de redressement par continuation dont elle bénéfice du fait de l'absence de paiement à bonne date du dividende dû pour l'année 2022 à hauteur de la somme de 11 749,33 €, - Juger que la SARLU [T] et compagnie justifie être en mesure de procéder au règlement de ce dividende mais également de celui dû pour l'année à venir, - Rejeter en conséquence la requête en résolution de plan déposée par Maître [V] [B] es qualités le 22 septembre 2022, - Juger que le plan de redressement par continuation dont bénéficie la SARL [T] et compagnie se poursuivra avec toutes conséquences de droit, - Débouter tout autre que la concluante de toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Arnaud Gervais, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Son gérant, M. [I], développe que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement au motif que la société ne s'était pas acquittée du dividende dû au titre de l'année 2022 mais qu'aucun passif supplémentaire n'avait été généré par la société, notamment en termes de loyer et qu'elle était parfaitement en mesure de faire face au règlement de cette somme et même de pouvoir faire face au règlement du dividende dû pour l'année suivante. Il a sollicité en conséquence la continuation du plan de redressement dans l'intérêt des créanciers puisque la société ne disposait d'aucun élément d'actif réalisable permettant le règlement des créances inscrites à son passif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, la SELARL [V] [B], prise en la personne de son associé Me [V] [B], intimé, demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais non fondé. En conséquence, vu les articles L 626-27, L 631-19 et L 631-20 du Code de Commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites aux débats, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25/10/2022 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation de la société EURL [T] et compagnie, dans la mesure où la preuve de l'inexécution du plan est rapportée, la société [T] et compagnie n'ayant pas réglé deux dividendes de son plan de continuation et n'ayant pas versé mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires au paiement du dividende qui sera exigible le 5/07/2022 - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25/10/2022 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [T] et compagnie, dans la mesure où celle-ci est en état de cessation des paiements, ne pouvant régler avec son actif disponible son passif exigible constitué a minima par les deux dividendes échus depuis le 5/07/2021 et le 5/07/2022, soit une somme de 23.498,66 € Vu les articles 696 et 699 du CPC, - Employer les seuls dépens exposés par la concluante en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [T] et compagnie . Le parquet général a conclu à la confirmation du jugement au regard de l'inexécution par le débiteur de ses engagements conventionnels et de son état de cessation de paiement. L'ordonnance de clôture est en date du 7 février 2023. MOTIFS Sur le fondement des articles L.626-27 alinéa 2 et L631-19 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté un plan de redressement peut, après avis du ministère public, décider sa résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'inexécution est démontrée dès lors que les sommes versées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sont inférieures au montant des dividendes échus. En l'espèce, l'inexécution du plan de continuation dont bénéficiait la société est établie et pas contestée puisqu'elle n'a pas réglé le 4ème dividende échu depuis le 5 juillet 2021 d'un montant de 11.749,33€, en dépit de la relance de la concluante en date du 26/02/2022, pas plus que le 5ème dividende échu depuis le 5 juillet 2022 , en dépit de l'introduction de la procédure en résolution du plan et des engagements pris par le gérant dans le cadre de ses conclusions d'appel du jugement ayant prononcé la résolution du plan. En outre, si sur le fondement des articles L.626-27 alinéa 2 et L631-19 du code de commerce, le tribunal peut décider de la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, sans devoir nécessairement caractériser l'état de cessation des paiements, il peut néanmoins être constaté qu'une nouvelle dette locative de 4 678 euros est apparue (tribunal judiciaire de Reims du 15 juillet 2022), que la débitrice n'a versé ni trimestriellement, puis mensuellement, entre les mains du commissaire au plan aucune sommes permettant le paiement des dividendes, alors que les jugements ayant adopté puis modifié le plan le lui avaient imposé, que le nouveau gérant qui se prévaut de sa capacité à honorer les engagements de la société, y compris pour l'année 2023, n'a effectué aucun versement et ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations, tous éléments qui laissent présumer l'état de cessation de paiement de la SARLU [T] et compagnie. 'En conséquence le jugement est confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 octobre 2022, Dit que les seuls dépens exposés par Maître [V] [B] es qualités seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de La SARLU [T] et compagnie. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.