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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 16 juin 2026, n° 2026F00653

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Motifs

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 18/06/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

APFP SARL – [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 871 993

exerçant l'activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter, salon de thé, vente d'alcool à consommer sur place et à l'occasion des repas. Animation d'ateliers culinaires. et a désigné Maître [A] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de redressement présenté par la société APFP organisant la continuation de l'entreprise, fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a désigné Maître [A] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Les parties ont comparu spontanément à l'audience du 11/06/2026 à 09 h 00.

A l'audience du 11/06/2026 ont comparu :

La société APFP SARL représentée par Monsieur [K] [F], gérant laquelle sollicite la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Maître [A] [M], commissaire à l'exécution du plan laquelle a indiqué que les salaires de mai 2026 n'ont pu être réglés, que de nouvelles dettes ont été créées, a sollicité la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 23/02/2026, correspondant à la date d'exigibilité de la TVA de janvier 2026 impayée et au dernier versement opéré par la société et demande également la désignation de Maître [U] [B] en qualité de commissaire-priseur,

Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites qu'il y a lieu de constater que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement, que de plus depuis l'arrêté du plan, de nouvelles dettes ont été créées.

Attendu qu'il échet de constater l'état de cessation des paiements, de décider de la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société APFP conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce,

Les parties ont comparu spontanément et ont été entendues en chambre du conseil,

Constate l'état de cessation des paiements de la société APFP.

Dispositif

EN CONSEQUENCE:

Décide de la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 19/06/2025 et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société :

APFP SARL – [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 871 993 Exerçant l'activité de Restauration traditionnelle sur place et à emporter. Salon de thé. Vente d'alcool à consommer sur place et à l'occasion des repas. Animation d'ateliers culinaires.

Fixe provisoirement au 23/02/2026 la date de cessation des paiements, correspondant à la date d'exigibilité de la TVA de janvier 2026 impayée et au dernier versement effectué par la société APFP SARL, au commissaire à l'exécution du plan.

Désigne Monsieur [D] [N] en qualité de juge-commissaire

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur [W] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire

aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [U] [B] en qualité de commissaire de justice

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du16/06/2026.

Dit

que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit

que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article R.622-15 du code de commerce.

Fixe

à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit

que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'Article R.621-7.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 16/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/06/2026

DEMANDEUR(S)

APFP (SARL) – [Adresse 1]

DEFENDEUR(S°

APFP (SARL) – [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [K] [F], gérant

Le tribunal ayant le 11/06/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Maher GARGOURI

Juges :

Madame Sophie BERTH

Monsieur Benoît MERCIER

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 18/06/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

APFP SARL – [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 871 993

exerçant l'activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter, salon de thé, vente d'alcool à consommer sur place et à l'occasion des repas. Animation d'ateliers culinaires. et a désigné Maître [A] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de redressement présenté par la société APFP organisant la continuation de l'entreprise, fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a désigné Maître [A] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Les parties ont comparu spontanément à l'audience du 11/06/2026 à 09 h 00.

A l'audience du 11/06/2026 ont comparu :

La société APFP SARL représentée par Monsieur [K] [F], gérant laquelle sollicite la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Maître [A] [M], commissaire à l'exécution du plan laquelle a indiqué que les salaires de mai 2026 n'ont pu être réglés, que de nouvelles dettes ont été créées, a sollicité la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 23/02/2026, correspondant à la date d'exigibilité de la TVA de janvier 2026 impayée et au dernier versement opéré par la société et demande également la désignation de Maître [U] [B] en qualité de commissaire-priseur,

Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites qu'il y a lieu de constater que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement, que de plus depuis l'arrêté du plan, de nouvelles dettes ont été créées.

Attendu qu'il échet de constater l'état de cessation des paiements, de décider de la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société APFP conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce,

Les parties ont comparu spontanément et ont été entendues en chambre du conseil,

Constate l'état de cessation des paiements de la société APFP.

EN CONSEQUENCE:

Décide de la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 19/06/2025 et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société :

APFP SARL – [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 871 993 Exerçant l'activité de Restauration traditionnelle sur place et à emporter. Salon de thé. Vente d'alcool à consommer sur place et à l'occasion des repas. Animation d'ateliers culinaires.

Fixe provisoirement au 23/02/2026 la date de cessation des paiements, correspondant à la date d'exigibilité de la TVA de janvier 2026 impayée et au dernier versement effectué par la société APFP SARL, au commissaire à l'exécution du plan.

Désigne Monsieur [D] [N] en qualité de juge-commissaire

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur [W] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire

aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [U] [B] en qualité de commissaire de justice

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du16/06/2026.

Dit

que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit

que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article R.622-15 du code de commerce.

Fixe

à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit

que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'Article R.621-7.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:16:33.920Z.