notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 21/03445

AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



[Y] [K] et [I] [X], épouse [K], ont eu deux enfants : 


Mme [G] [K] mère de M. [L] [C], 

Mme [B] [K], mère de M. [H] [E] et grand-mère de trois petits enfants : [J], [Z] et [D] [E].




Par acte du 22 janvier 2011, [Y] [K] et son épouse ont souscrit une assurance vie auprès de l'Ecureuil Vie Caisse d'Epargne.



Le 26 décembre 2013, [Y] [K] a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée le 15 mai 2014.

[I] [K] a également été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 avec certificat médical initial du 8 janvier 2015.



[Y] [K] est décédé le 13 octobre 2015 à [Localité 10].



Par ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2018, la société CNP Assurance a été condamnée à produire les contrats d'assurances vie souscrits par ce dernier. 



Les enfants de [H] [E] et Mme [B] [K] ont alors pris connaissance de l'existence d'un avenant du 29 septembre 2014, désignant M. [L] [C], petit-fils de M.[K], comme bénéficiaire en lieu et place des consorts [E] arrières petits-enfants. Cet avenant rédigé par lettre dactylographiée portant signature au nom de [Y] [K], indiquait que celui-ci résidait chez M.[R] [A] au moment de la rédaction de l'acte. 



Un lettre dactylographiée datée du même jour de Mme [I] [K] en tous points similaires à celle de son époux, a également désigné M. [C] comme bénéficiaire pour le contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit et pour lequel elle avait en 2011 désigné comme bénéficiaires ses arrières petits-enfants [E]. 



Par acte du 5 décembre 2018, Mme [B] [K] et les consorts [E] ont assigné M. [L] [C], M. [R] [A] et la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de l'avenant du 29 septembre 2014 désignant M. [C] comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] et voir condamner les défendeurs à l'indemnisation de leur entier préjudice matériel et moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



[I] [K] est décédée le 9 avril 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de d'Avignon a :

- dit que l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [Y] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] est inefficace ;

- condamné M. [L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues à ce titre soit 52 737,07 euros outre 922 euros au titre des frais de mutation, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 4 décembre 2018 ;

- annulé l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- accordé un délai de 20 mois à [L] [C] pour rembourser ces sommes par 20 mensualités égales, la première un mois après le prononcé du présent jugement au plus tard le 10 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme la totalité devient exigible ; 

- condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- déboutée Mme [B] [K] et les consorts [E] de leur demande à l'encontre de M. [R] [A] ;

- débouté les demandeurs de leur demande à l'encontre de CNP Assurances ;

- débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne ;

- condamné M. [C] au paiement aux demandeurs de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [L] [C] aux entiers dépens. 



Le tribunal a estimé qu'il était constant et établi que le curateur de [Y] [K] n'avait pas donné son accord au changement de bénéficiaire ni assisté son protégé lors de la rédaction de l'avenant de sorte que cette disposition était privée d'efficacité, conformément aux dispositions de l'article L.132-4-1 du code des assurances. 

Il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la CNP Assurances, de la Caisse d'Epargne et de M. [A] au motif que les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité n'étaient pas réunies.

Le tribunal a, enfin fait droit à la demande additionnelle d'annulation de l'avenant signé le 29 septembre 2014 par Mme [I] [K] au visa des article 414-1 et 414-2 du Code civil et a condamné M.[C] à la restitution des sommes avec intérêts et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral aux consorts [K]-[E].



Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [L] [C] a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure à été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

Par ordonnance de report du 3 juin 2022, la clôture a été reporté au 3 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [C], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne ;

annulé l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] ;

condamné M. [L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues à ce titre soit 52 737,07 euros outre 922 euros au titre des frais de mutation, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 4 décembre 2018 ;





condamné M. [C] au paiement aux demandeurs de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] [C] aux entiers dépens. 




Statuant à nouveau des chefs critiqués, il demande à la cour de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à son encontre et de condamner solidairement la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC à lui verser la somme de 59 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis.



Sur les demande relatives au contrat d'assurance vie de Mme [I] [K], il demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes relatives au contrat d'assurance vie n°405 872586 12 souscrit par Mme [I] [K],

A titre subsidiaire, 

- débouter les consort [K]-[E] de leurs demandes comme étant infondées, 

A titre infiniment plus subsidaire, 

- lui accorder de plus larges délai de paiement, 

- fixer le point de départ des intérêts légaux au jour où la décision d'appel sera exécutoire et, à défaut, au jour de la décision de première instance.



Sur l'appel incident des consorts [K]-[E], il demande à la cour de:

- rejeter leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt comme étant irrecevable, 

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;

-en tout état de cause, de débouter Mme [B] [K] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- de débouter la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC de leurs demandes,

- de condamner solidairement Mme [B] [K], les consorts [E], la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [C] fait valoir en substance que les consorts [K]-[E] sont irrecevables à solliciter une nouvelle demande de dommages et intérêts 'liée à la faute commise' car elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel en violation des dispositions prévues aux articles 564 et 909 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, il fait plaider que cette demande est non fondée dés lors que les consorts [K]-[E] sont défaillants à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant sa condamnation en application de l'article 1240 du Code civil.



Il reproche également aux premiers juges d'avoir écarté toute responsabilité de l'assureur CNP et de la Caisse d'épargne alors que :

- la première a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute en permettant la conclusion de l'avenant sans procéder aux vérifications nécessaires, ainsi que l'exige l'article L.132-4-1 du code des assurances ;

- la seconde, se devait d'informer l'assureur de l'existence de la mesure de protection mise en place. 

Il est dès lors parfaitement fondé à engager la responsabilité de l'assureur ainsi que celle de la Caisse d'Epargne à prendre en charge l'indemnisation de son préjudice financier et de perte de chance d'être valablement désigné bénéficiaire de l'assurance vie.



S'agissant de la demande des consorts [K]-[E] visant à obtenir l'annulation de l'avenant modifiant les bénéficiaires du contrat d'assurance vie de Mme [I] [K], il soutient comme en première instance que cette demande est irrecevable car sollicitée dans des conclusions post-assignation, elle ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales et ne peuvent être qualifiées de demandes additionnelles au sens des dispositions des article 4, 63 et 70 du code de procédure civile.

Au fond et subsidiairement sur cette demande, il rappelle que Mme [K] ne bénéficiant d'aucune mesure de protection au moment de la rédaction de l'acte il appartient aux consorts [K]-[E] d'établir que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ce qu'ils ne font pas.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il justifie d'une situation lui permettant de bénéficier des plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil et soutient que les intérêts légaux ont vocation à courir à partir du jour où la décision d'appel sera exécutoire, et à défaut, au jour de la décision de première instance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [B] [K] et [J], [Z] et [D] [E], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : 


débouté les consorts [K]-[E] de leur demande de dommages et intérêts en lien avec la faute de M. [C], 

condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

débouté les demandeurs de leurs demandes à l'encontre de CNP Assurances,

débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne.


Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, ils demandent à la cour de :

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la CNP Assurances  in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et matériel, 

- condamner la CNP Assurances in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 auros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la CNP Assurances in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Ils soutiennent essentiellement qu'ils sont en premier lieu fondés à demander un complément des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en réparation de leur préjudice moral, du préjudice matériel né de la faute de M. [C]. Ils sont également fondés à obtenir pour chacun un préjudice moral revalorisé.



Ils contestent l'irrecevabilité soulevée par M.[C] de leur demande visant à obtenir l'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 modifiant le bénéficiaire de l'assurance de [I] [K] qui représente un lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 70 du code de procédure civile. 

Ils ajoutent que cette demande est parfaitement fondée puisqu'ils rapportent la preuve de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cécité de Mme [I] [K] qui n'était pas capable seule de savoir qu'elle signait cet acte.



Ils soutiennent par ailleurs, sur appel incident que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la CNP Assurances a commis une faute en omettant de s'assurer de la validité des deux lettres dactylographiées du 19 septembre 2014 justifiant qu'elle soit solidairement condamnée avec la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel. 



Enfin, ils rappellent que M. [C] a bénéficié de l'argent pour ses projets et des plus larges délais de paiements.



Par conclusions du 2 septembre 2022, la SA CNP Assurances, intimée, demande à la cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses réclamations dirigées à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à son encontre et en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[E] de leur demande à son encontre.

A titre reconventionnel, il demande à la cour de condamner M. [C] ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



La CNP soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que de surcroît, M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec sa prétendue faute.

Subsidiairement, elle ajoute qu' il ne saurait lui être reproché d'avoir effectué de bonne foi le règlement entre les mains de M. [C], conformément aux dispositions de l'article 132-25 du code des assurances et de l'article 1342-3 du code civil.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la Caisse d'Epargne CEPAC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes formulées à son encontre, et à titre principal, de rejeter comme étant irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [K]-[E] à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les consorts [K]-[E] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.

Enfin en tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse d'Epargne soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les consorts [K]-[E] en application de l'article 564 du code de procédure civile, et au fond les estime non fondées.



Elle prétend n'avoir commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et en toute hypothèse, soutient que M. [C] qui échoue à rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute qu'il lui reproche conformément à l'article 1240 du Code civil et sera débouté de toutes ses demandes formulées à son encontre.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1-Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [K]-[E] à l'encontre de M.[C] et de la Caisse d'Epargne CEPAC



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait.



Aux termes de l'article 565 du même code les prétentions ne sont nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent .



Enfin aux termes de l'article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



M.[C] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les intimés autre que celle sollicitée en première instance et au titre de la seule réparation du préjudice moral.



Cependant, la demande d'indemnisation d'un préjudice personnel matériel ou financier n'est pas nouvelle en cause d'appel dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices moraux subis par les demandeurs en première instance. Il s'agit tout simplement d'un complément de demande après meilleure appréciation du préjudice.



Par ailleurs s'il est exact que ce n'est que dans leurs écritures du 1 er mars 2022 et du 12 avril 2022, que les consorts [K]-[E] sollicitent pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la Caisse d'Epargne en réparation de leurs préjudices moral et matériel, cette demande tend aux mêmes fins à savoir la réparation de leur préjudice du fait de la libération des fonds en exécution des avenants litigieux des contrats d'assurance vie par la CNP assurances à laquelle la Caisse d'Epargne en sa qualité d'intermédiaire entre M et Mme [K] souscripteur aurait par omission participé.



En conséquence, M.[C] et la Caisse d'Epargne seront déboutées de leurs fins de non recevoir et les demandes déclarées recevables.



2- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'acte litigieux du 29 septembre 2014 signé du nom de [I] [K]



Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



M.[C] reproche encore aux premiers juges d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 alors que celle-ci n'est en rien lié à la demande initiale portant sur le seul avenant à l'assurance -vie souscrite par M.[K].



Toutefois, la demande concernant l'acte litigieux modifié par [I] [K] le même jour, se rattache avec un lien suffisant à la demande initiale en ce que le bénéficiaire de cette modification est M.[C] ; que les bénéficiaires initiaux du contrat d'assurance vie de Mme [K] ont réalisé après production du contrat d'assurance vie de M.[K] demandé en référé après son décès (2015) et de la perception des fonds par leur cousins et neveu (2016), qu'il pouvait en être de même de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de Mme [K] décédée en avril 2019 soit postérieurement à leur assignation de 2018.



C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande d'annulation de l'acte.



La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.



3- Sur la nullité de l'acte litigieux du 29 septembre 2014 souscrit par Mme [I] [K]




nullité de la modification de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit




L'action en nullité de la clause modificative de la désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance vie souscrit par [I] [K] introduite par les consorts [K]-[E] pour défaut de consentement dû à un trouble mental relève des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du Code civil;



Ainsi, il résulte de l'article 414-1 que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 énonce quant à lui, que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants :

1° si l'acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental,

2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,

3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.



Par ces dispositions la loi a entendu assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt ; il a également entendu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.



En l'espèce, il n'est pas soutenu que Mme [K] faisait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice au moment de la signature de l'acte de modification de la clause bénéficiaire.



Il est en revanche constant qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 soit avant son décés en vue d'une mesure de protection curatelle ou tutelle et sur la base d'un certificat médical établi le 8 janvier 2015 . 



Ainsi, en application des dispositions légales précitées, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de [I] [K] le 29 septembre 2014, date de la signature de l'acte litigieux, incombe à ses héritiers lesquels en réclament l'annulation.

Mme [B] [K] qui la fille de [I] et donc héritière de sa mère, peut établir que même si les éléments intrinsèques de la clause modificative des bénéficiaires du contrat d'assurance vie ne démontrent pas l'insanité d'esprit de [I] [K] comme le soutient M.[C], cette dernière présentait à la date de la rédaction de l'acte une altération de ses facultés mentales et cela que l'ouverture de la mesure de protection ait été introduite avant ou après la rédaction de l'acte. 



Pour démontrer que sa mère ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales Mme [B] [K] reprend la seule motivation du tribunal qui a considéré que l'acte litigieux était en tous points similaires à celui signé par M.[K] et que Mme [I] [K] avait été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 en vue de l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle sur la base d'un certificat médical du 8 janvier 2015 soit à peine 4 mois après la rédaction de l'acte modifiant les bénéficiaires de l'assurance vie.



Le certificat médical cité n'est pas produit aux débats et la décision de placement sous sauvegarde de justice du juge des tutelles d'Uzés ne renseigne pas plus sur l'état de santé mentale de Mme [K], notamment sur son orientation temporelle, sa mémoire, sa capacité de compréhension et de jugement.

Aucune attestation ou pièce médicales se sont versées aux débats.



Si la preuve du trouble mental peut être rapportée par tout moyen, la seule ouverture d'une sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 en vue d'une mesure de protection avant le décès de Mme [K] en octobre 2015, de même que les seuls éléments de similarité avec l'acte litigieux de M.[Y] [K],( dactylographié à l'identique ; la domiciliation de Mme [I] [K] a été indiquée chez M.[A] à [T] alors qu'elle résidait toujours aux [Localité 9]) ne font pas à eux seuls présumer l'insanité d'esprit de [I] [K]. 



Enfin, il n'est produit aux débats aucun document médical permettant d'attester de l'infirmité (cécité) de mme [K] invoquée.



C'est donc par des motifs insuffisants que le tribunal a prononcé la nullité de l'acte litigieux.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de Mme [I] [K].



4- Sur la faute de M.[C] et les dommages subis par les bénéficiaires de l'assurance vie de M.[K]



Soutenant n'avoir jamais eu la moindre intention malveillante M.[C] s'oppose à toutes demandes de réparation d'un préjudice subi par les consorts [K]-[E] inexistant.

Il fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était constant et établi qu'il avait manipulé son grand-père pour obtenir la modification de la clause bénéficiaire et une gratification indue alors qu'il n'est démontré aucune faute de sa part et que cette gratification à son égard avait pour vocation de rétablir un équilibre dans le partage issue de la donation partage de 1982 entre ses deux filles comme en atteste sa mère, [B] [K] sa tante ayant plus reçu que sa soeur [G].



Or, à tout le moins les circonstances mêmes de la rédaction de l'acte modificatif de la clause bénéficiaire sont surprenantes. Le document est dactylographié ce qui démontre qu'il a été préparé. Au regard de l'âge de M.[Y] [K] et de la faible motricité que révèle la signature portée sur ce document, il est tout à fait invraisemblable que ce dernier ait pu le matérialisé seul. 

Il mentionne l'adresse de M.[A] belle famille de M.[C] à [T] alors même que [G] [K] mère de M.[C] atteste que 'ses parents vivaient seuls dans un environnement sécurisant' et que leur domicile était situé aux [Localité 9] dans le Gard.



M.[C] pour s'exonérer de toute responsabilité soutient encore qu'il ignorait que son grand-père bénéficiait d'une mesure de protection et était placé sous le régime de la curatelle alors même que [G] [K] sa mère, indique qu'il allait voir ses grands-parents lorsqu'il habitait à [Localité 15] au soutien de l'existence de relations régulières.

Pour autant, il importe peu qu'il ait ignoré cette mesure de protection.

Toutefois, cette mesure démontre d'une part que son grand-père était affaibli et que son consentement pouvait être altéré, mais surtout que la rédaction de l'acte dans les circonstances douteuses rappelée ci-dessus avec la mention d'une adresse qui n'était pas celle de M.[K], n'étaient pas perceptibles par ce dernier. Au demeurant, la mention de cette adresse ne pouvait avoir pour but que de tromper l'assureur vie en lui demandant aux termes de la lettre 'de lui adresser un avenant relatif à la présente' à une adresse en relation directe avec M.[C] et sa belle famille, et démontre contrairement à ce qu'il soutient, la volonté de dissimuler la modification réalisée aux autres membres de la famille et en tout cas, la volonté d'en rester maître pour éviter toute contestation ou remise en question.



En agissant ainsi, M.[C] a eu un comportement fautif qui a causé un préjudice certain aux bénéficiaires de la clause modifiée, ses cousins et sa tante. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu un incontestable préjudice moral aux regard des liens familiaux et d'affection unissant les parties et au regard des nombreux tracas occasionnés par la procédure pour faire reconnaître leur droit, non réparé par l'indemnité octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois ce préjudice sous-évalué par le tribunal sera réévalué par la cour à la somme de 5 000 euros chacun et la décision déférée infirmée de ce chef.



S'agissant du préjudice financier subi par [J], [Z] et [D] [E] constitué par le fait de n'avoir pu disposer de l'argent qu'ils auraient dû percevoir au décès de leur grand-père en 2015 soit il y a plus de 7 années, outre qu'il n'est pas justifié par des pièces produites aux débats que le non versement de ses sommes les ait empêchés de concrétiser leurs projets personnels, il est réparé par l'octroi des intérêts de retard que produira le montant de la condamnation en restitution. Ainsi à défaut de démontrer un préjudice distinct de celui-ci leur demande de dommages et intérêts complémentaires ne peut être que rejetée.



5- Sur la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne à l'égard de M.[C]



Reprochant à la CNP assurances et à la Caisse d'Epargne d'avoir commis des fautes et engagé leur responsabilité à son égard, M. [C] demande leur 'condamnation solidaire' à lui verser 59 000 euros. 



M.[C] fait grief aux premiers juges d'avoir en premier lieu, écarté la responsabilité de l'assureur CNP alors qu'il a manqué à son obligation de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention de son grand-père sur la nécessité d'être assisté de son curateur pour valider le changement de bénéficiaire. Il ajoute qu'elle n'a posé aucune question ni réalisé aucune investigation de nature à donner efficacité à l'acte et à la volonté de son auteur.



Il invoque ainsi les dispositions de l'article L 521-1 du code des assurances qui prévoit que 'les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête impartiale et professionnelle et ce, aux mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent...' et rappelle que le recueil d'engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurances membres de la FFA indique que : ' un contrat d'assurance vie répond à des besoins particuliers des contractants... il est nécessaire de porter une attention particulière aux éléments suivants : 

- l'âge à la souscription : il faut écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager des contestations ultérieures ; L'entreprise d'assurance doit mettre en place une procédure d'examen systématique pour les demandes de souscription au-delà d'un certain âge et en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l'opportunité pour le souscripteur d'une telle opération d'assurance vie envisagée.'



Enfin, il ajoute que l'assureur vie qui doit porter une attention particulière à l'âge du souscripteur doit également s'assurer de la capacité de celui-ci à consentir.



Pour pouvoir reprocher à la CNP de s'être abstenu d'informer feu M. [K] du caractère irrégulier de l'avenant litigieux au regard des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, et être fondé à se prévaloir, sur un fondement délictuel de cette faute contractuelle, M.[C] doit rapporter la preuve ce qu'il ne fait pas, que la CNP savait que M.[K] était sous protection des majeurs. La CNP assurances n'a pas de relation avec la clientèle de sorte qu'elle ne pouvait informer M.[K] de la nécessité d'être assisté de son curateur dés lors qu'elle n'avait pas été informée de ce qu'il était sous mesure de protection.



Il sera par ailleurs observé que l'assureur vie n'a aucune obligation d'information à l'égard du tiers au contrat et que M.[C] qui recherche la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne qui auraient commis une faute contractuelle dans l'exécution et le déroulement du contrat d'assurance vie, doit démontrer que cette faute est à l'origine d'un préjudice pour lui. 



Toutefois, aucune des dispositions qu'il a citées ne prévoient que la modification de la clause désignant le bénéficiaire ou les bénéficiaires imposait une nouvelle information du souscripteur relative aux obligations contractuelles de l'assuré autre que celle qu'il avait reçue lors de la souscription du contrat, mais encore la désignation du ou bénéficiaires relevait d'un choix discrétionnaire de l'assuré sur lequel l'assureur, tenu d'un devoir de non-immixtion, n'a pas à délivrer de conseil.



S'agissant par ailleurs des fautes liées au fait que la CNP et/ou la Caisse d'Epargne ne pouvaient ignorer que M.[K] âgé de 90 ans bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée, outre que M.[C] ne démontre pas que la CNP destinataire de la lettre litigieuse ait effectivement eu connaissance du placement sous curatelle renforcée de M.[K], il ne démontre pas plus qu'elle était tenue de se renseigner par elle même et cela quand bien même la Caisse d'Epargne intermédiaire au contrat d'assurance vie et en relation avec M.[K], détenait cette information.



Il ne peut pas plus exiger de la Caisse d'Epargne qu'elle ait informé M.[K] de la nécessité de se faire assister de son curateur dés lors que cette dernière était dans l'ignorance de cette modification.

Il n'est pas contesté en effet que la lettre de modification de la clause a été envoyée directement à la CNP assurances sans que la Caisse d'Epargne en ait eu elle même connaissance.



En l'absence d'élément permettant à l'assureur vie de déceler une fraude ou un contentieux à venir sur la modification de la clause des bénéficiaires de l'assurance vie, le paiement fait de bonne foi sur la base d'un document daté et signé par M.[K] et de l'absence d'information de la mesure de protection, ne peut être considéré comme fautif par M.[C] qui en a demandé l'exécution. Il se contredirait en effet à invoquer l'irrégularité de ce document dont il a réclamé l'application.



La société CNP assurances et la Caisse d'Epargne n'ont donc commis aucune faute en lien avec l'acte litigieux. 



La décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a débouté M.[C] de sa demande de condamnation solidaire de la CNP et de la Caisse d'Epargne.



6- Sur la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne à l'égard des consorts [K]-[E]



Les intimés sur appel incident font grief au tribunal d'avoir jugé que la CNP assurances n'avait pas manqué de prudence ou commis une négligence alors qu'elle a fait preuve d'une extrême légèreté en se libérant des fonds entre les mains de M.[C] sans avoir vérifier que la signature de l'acte litigieux modifiant le bénéficiaire du contrat était bien celle du souscripteur. 

Ils estiment qu'elle a manqué au surplus de clairvoyance en l'absence d'écrit manuscrit et surtout de l'âge de [Y] [K].



L'article L.132-8 du code des assurances dispose que la modification de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie n'est pas subordonnée exclusivement à la signature d'un avenant et qu'elle peut valablement s'opérer - dès lors que le précédent bénéficiaire n'avait pas manifesté d'acceptation- par un acte unilatéral contenant l'expression claire et non équivoque de cette modification.

Pour accepter de modifier la clause des bénéficiaires de l'assurance vie souscrite par M.[K], la CNP assurances a considéré que le courrier reçu était bien signé par [Y] [K] et il a été rappelé ci-dessus qu'il n'est pas démontré qu'elle avait été informée du placement du souscripteur sous curatelle renforcé.



S'il est acquis qu'elle n'aurait jamais du procéder à la modification stipulée dans l'acte puisque M.[K] n'était pas assisté de son curateur, et a ainsi délivré par erreur les fonds à M.[C], il apparaît qu'elle l'a fait suivant un acte qui avait l'apparence de la régularité.

En effet, s'agissant de la signature, les consorts [K]-[E] qui contestent la signature de leur père et grand-père, ne demandent pas de vérification d'écriture mais l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (...).

L'article 288 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. 



Or il ressort des documents produits aux débats par la CNP assurances (avenant de 2011 notamment) que la signature apposée sur le document litigieux n'est pas différente de celle apposée sur la carte d'identité dont copie est produite aux débats et comporte même plusieurs points de similitudes sauf à retenir comme l'a mentionné le tribunal que le tracé en est moins assuré (tremblant) lié à l'âge de son rédacteur. 

La CNP avait donc l'obligation d'enregistrer la demande de modification dès lors que le document signé par [Y] [K] ne présentait pas d'irrégularité flagrante, l'aspect moins assuré de la signature, qui est bien celle du souscripteur, pouvant s'expliquer par les seules difficultés à écrire sans traduire nécessairement une insanité mentale'ou un abus de faiblesse.

Par ailleurs, le devoir de vigilance de l'assureur ne comprend aucune obligation de vérifier que l'assuré n'est pas sous mesure de protection et qu'en l'espèce les consorts [K]-[E] ne démontrent pas, pas plus que M.[C], que la CNP était informée de la mesure de curatelle renforcée.

Enfin, l'acte sous seing privé n'étant pas soumis à des obligations de formalismes particulières, la CNP assurances a pu considérer que l'âge de M.[K] justifiait qu'il soit aider par un texte dactylographié mais que pour autant sa signature validait son consentement à la modification stipulée.



Enfin, s'agissant de la responsabilité de la Caisse d'Epargne ils motivent pas la faute de cette dernière de sorte qu'aucune responsabilité de saurait être envisagée.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, les intimés ne démontrent pas que la CNP Assurances a commis une faute en lien de causalité directe avec le dommage subi par eux ni l'existence d'une quelconque faute de la Caisse d'Epargne. Ils seront déboutés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de CNP assurances et le jugement confirmé de ce chef et enfin débouté de leur demande de condamnation solidaire de la Caisse d'Epargne.



7- Sur les autres demandes



Il sera rappelé que les consorts [K]-[E] ont sollicité la confirmation de la décision accordant des délais de paiement à M.[C] de sorte que cette disposition n'étant contestée par personne elle est définitive.



Par ailleurs, il sera retenu que M.[C] qui succombe pour la majeure partie en son appel devra supporter la charge des dépens de l'instance. 



Enfin, il serait totalement inéquitable de laisser à la charge des consorts [K]-[E], de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne les frais et honoraires non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure de sorte qu'il sera condamné à payer à :

- [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] la somme de 4 000 euros ,

- la CNP assurances la somme de 1 500 euros,

- la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a annulé l'avenant du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie et condamné M.[L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues soit 55 499,38 euros outre la somme de 922 euros au titre des frais de mutation, et en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;



Le confirme pour le reste des dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,



Déclare recevable la demande complémentaire de dommages et intérêts formées par [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] 

à l'encontre de M.[C] ;



Déclare recevable la demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts formées par [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne CEPAC ;







Déboute [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] de leur demande de nullité l'avenant du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit ;



Condamne M.[L] [C] à payer à [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;



Les déboute du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;



Condamne M.[L] [C] à supporter la charge des dépens de l'instance ;



Le condamne à payer à :

- [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] ensemble, la somme de 4 000 euros,

- la CNP assurances la somme de 1 500 euros,

- la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 1 500 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 21/03445 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFZ5 



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

27 juillet 2021

RG:18/03982



[C]



C/



[K]

[E]

[E]

[E]

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

S.A. CNP ASSURANCES





















Grosse délivrée

le 30/03/2023

à Me Wafae EZZAITAB

à Me Frédéric GAULT 

à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS

à Me Jean-philippe DANIEL 







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 30 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2021, N°18/03982



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023, et prorogé au 30 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



Monsieur [L] [C]

né le 07 Avril 1981 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 6]



Représenté par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Laura BELLINI, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY



INTIMÉS :



Madame [B] [K]

[Adresse 14]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Monsieur [J] [E]

né le 07 Avril 1994 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 7]



Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Mademoiselle [Z] [E]

née le 16 Mars 1997 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Mademoiselle [D] [E]

née le 16 Mars 1997 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC 

Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



S.A. CNP ASSURANCES au capital de 686 618 477,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5] / FRANCE



Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



[Y] [K] et [I] [X], épouse [K], ont eu deux enfants : 


Mme [G] [K] mère de M. [L] [C], 

Mme [B] [K], mère de M. [H] [E] et grand-mère de trois petits enfants : [J], [Z] et [D] [E].




Par acte du 22 janvier 2011, [Y] [K] et son épouse ont souscrit une assurance vie auprès de l'Ecureuil Vie Caisse d'Epargne.



Le 26 décembre 2013, [Y] [K] a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée le 15 mai 2014.

[I] [K] a également été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 avec certificat médical initial du 8 janvier 2015.



[Y] [K] est décédé le 13 octobre 2015 à [Localité 10].



Par ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2018, la société CNP Assurance a été condamnée à produire les contrats d'assurances vie souscrits par ce dernier. 



Les enfants de [H] [E] et Mme [B] [K] ont alors pris connaissance de l'existence d'un avenant du 29 septembre 2014, désignant M. [L] [C], petit-fils de M.[K], comme bénéficiaire en lieu et place des consorts [E] arrières petits-enfants. Cet avenant rédigé par lettre dactylographiée portant signature au nom de [Y] [K], indiquait que celui-ci résidait chez M.[R] [A] au moment de la rédaction de l'acte. 



Un lettre dactylographiée datée du même jour de Mme [I] [K] en tous points similaires à celle de son époux, a également désigné M. [C] comme bénéficiaire pour le contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit et pour lequel elle avait en 2011 désigné comme bénéficiaires ses arrières petits-enfants [E]. 



Par acte du 5 décembre 2018, Mme [B] [K] et les consorts [E] ont assigné M. [L] [C], M. [R] [A] et la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de l'avenant du 29 septembre 2014 désignant M. [C] comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] et voir condamner les défendeurs à l'indemnisation de leur entier préjudice matériel et moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



[I] [K] est décédée le 9 avril 2019.



Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de d'Avignon a :

- dit que l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [Y] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] est inefficace ;

- condamné M. [L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues à ce titre soit 52 737,07 euros outre 922 euros au titre des frais de mutation, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 4 décembre 2018 ;

- annulé l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- accordé un délai de 20 mois à [L] [C] pour rembourser ces sommes par 20 mensualités égales, la première un mois après le prononcé du présent jugement au plus tard le 10 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme la totalité devient exigible ; 

- condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- déboutée Mme [B] [K] et les consorts [E] de leur demande à l'encontre de M. [R] [A] ;

- débouté les demandeurs de leur demande à l'encontre de CNP Assurances ;

- débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne ;

- condamné M. [C] au paiement aux demandeurs de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [L] [C] aux entiers dépens. 



Le tribunal a estimé qu'il était constant et établi que le curateur de [Y] [K] n'avait pas donné son accord au changement de bénéficiaire ni assisté son protégé lors de la rédaction de l'avenant de sorte que cette disposition était privée d'efficacité, conformément aux dispositions de l'article L.132-4-1 du code des assurances. 

Il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la CNP Assurances, de la Caisse d'Epargne et de M. [A] au motif que les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité n'étaient pas réunies.

Le tribunal a, enfin fait droit à la demande additionnelle d'annulation de l'avenant signé le 29 septembre 2014 par Mme [I] [K] au visa des article 414-1 et 414-2 du Code civil et a condamné M.[C] à la restitution des sommes avec intérêts et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral aux consorts [K]-[E].



Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [L] [C] a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure à été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

Par ordonnance de report du 3 juin 2022, la clôture a été reporté au 3 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [C], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne ;

annulé l'avenant en date du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie ayant désigné comme bénéficiaire [L] [C] en lieu et place de [J], [Z] et [D] [E] ;

condamné M. [L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues à ce titre soit 52 737,07 euros outre 922 euros au titre des frais de mutation, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 4 décembre 2018 ;





condamné M. [C] au paiement aux demandeurs de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] [C] aux entiers dépens. 




Statuant à nouveau des chefs critiqués, il demande à la cour de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à son encontre et de condamner solidairement la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC à lui verser la somme de 59 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis.



Sur les demande relatives au contrat d'assurance vie de Mme [I] [K], il demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes relatives au contrat d'assurance vie n°405 872586 12 souscrit par Mme [I] [K],

A titre subsidiaire, 

- débouter les consort [K]-[E] de leurs demandes comme étant infondées, 

A titre infiniment plus subsidaire, 

- lui accorder de plus larges délai de paiement, 

- fixer le point de départ des intérêts légaux au jour où la décision d'appel sera exécutoire et, à défaut, au jour de la décision de première instance.



Sur l'appel incident des consorts [K]-[E], il demande à la cour de:

- rejeter leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt comme étant irrecevable, 

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;

-en tout état de cause, de débouter Mme [B] [K] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- de débouter la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC de leurs demandes,

- de condamner solidairement Mme [B] [K], les consorts [E], la société CNP Assurances et la société Caisse d'Epargne CEPAC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [C] fait valoir en substance que les consorts [K]-[E] sont irrecevables à solliciter une nouvelle demande de dommages et intérêts 'liée à la faute commise' car elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel en violation des dispositions prévues aux articles 564 et 909 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, il fait plaider que cette demande est non fondée dés lors que les consorts [K]-[E] sont défaillants à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant sa condamnation en application de l'article 1240 du Code civil.



Il reproche également aux premiers juges d'avoir écarté toute responsabilité de l'assureur CNP et de la Caisse d'épargne alors que :

- la première a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute en permettant la conclusion de l'avenant sans procéder aux vérifications nécessaires, ainsi que l'exige l'article L.132-4-1 du code des assurances ;

- la seconde, se devait d'informer l'assureur de l'existence de la mesure de protection mise en place. 

Il est dès lors parfaitement fondé à engager la responsabilité de l'assureur ainsi que celle de la Caisse d'Epargne à prendre en charge l'indemnisation de son préjudice financier et de perte de chance d'être valablement désigné bénéficiaire de l'assurance vie.



S'agissant de la demande des consorts [K]-[E] visant à obtenir l'annulation de l'avenant modifiant les bénéficiaires du contrat d'assurance vie de Mme [I] [K], il soutient comme en première instance que cette demande est irrecevable car sollicitée dans des conclusions post-assignation, elle ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales et ne peuvent être qualifiées de demandes additionnelles au sens des dispositions des article 4, 63 et 70 du code de procédure civile.

Au fond et subsidiairement sur cette demande, il rappelle que Mme [K] ne bénéficiant d'aucune mesure de protection au moment de la rédaction de l'acte il appartient aux consorts [K]-[E] d'établir que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ce qu'ils ne font pas.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il justifie d'une situation lui permettant de bénéficier des plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil et soutient que les intérêts légaux ont vocation à courir à partir du jour où la décision d'appel sera exécutoire, et à défaut, au jour de la décision de première instance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [B] [K] et [J], [Z] et [D] [E], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : 


débouté les consorts [K]-[E] de leur demande de dommages et intérêts en lien avec la faute de M. [C], 

condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

débouté les demandeurs de leurs demandes à l'encontre de CNP Assurances,

débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de CNP et Caisse d'Epargne.


Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, ils demandent à la cour de :

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la CNP Assurances  in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et matériel, 

- condamner la CNP Assurances in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 auros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la CNP Assurances in solidum avec la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Ils soutiennent essentiellement qu'ils sont en premier lieu fondés à demander un complément des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en réparation de leur préjudice moral, du préjudice matériel né de la faute de M. [C]. Ils sont également fondés à obtenir pour chacun un préjudice moral revalorisé.



Ils contestent l'irrecevabilité soulevée par M.[C] de leur demande visant à obtenir l'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 modifiant le bénéficiaire de l'assurance de [I] [K] qui représente un lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 70 du code de procédure civile. 

Ils ajoutent que cette demande est parfaitement fondée puisqu'ils rapportent la preuve de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cécité de Mme [I] [K] qui n'était pas capable seule de savoir qu'elle signait cet acte.



Ils soutiennent par ailleurs, sur appel incident que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la CNP Assurances a commis une faute en omettant de s'assurer de la validité des deux lettres dactylographiées du 19 septembre 2014 justifiant qu'elle soit solidairement condamnée avec la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel. 



Enfin, ils rappellent que M. [C] a bénéficié de l'argent pour ses projets et des plus larges délais de paiements.



Par conclusions du 2 septembre 2022, la SA CNP Assurances, intimée, demande à la cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses réclamations dirigées à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à son encontre et en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[E] de leur demande à son encontre.

A titre reconventionnel, il demande à la cour de condamner M. [C] ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



La CNP soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que de surcroît, M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec sa prétendue faute.

Subsidiairement, elle ajoute qu' il ne saurait lui être reproché d'avoir effectué de bonne foi le règlement entre les mains de M. [C], conformément aux dispositions de l'article 132-25 du code des assurances et de l'article 1342-3 du code civil.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la Caisse d'Epargne CEPAC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes formulées à son encontre, et à titre principal, de rejeter comme étant irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [K]-[E] à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les consorts [K]-[E] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.

Enfin en tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse d'Epargne soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les consorts [K]-[E] en application de l'article 564 du code de procédure civile, et au fond les estime non fondées.



Elle prétend n'avoir commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et en toute hypothèse, soutient que M. [C] qui échoue à rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute qu'il lui reproche conformément à l'article 1240 du Code civil et sera débouté de toutes ses demandes formulées à son encontre.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



1-Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [K]-[E] à l'encontre de M.[C] et de la Caisse d'Epargne CEPAC



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait.



Aux termes de l'article 565 du même code les prétentions ne sont nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent .



Enfin aux termes de l'article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



M.[C] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les intimés autre que celle sollicitée en première instance et au titre de la seule réparation du préjudice moral.



Cependant, la demande d'indemnisation d'un préjudice personnel matériel ou financier n'est pas nouvelle en cause d'appel dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices moraux subis par les demandeurs en première instance. Il s'agit tout simplement d'un complément de demande après meilleure appréciation du préjudice.



Par ailleurs s'il est exact que ce n'est que dans leurs écritures du 1 er mars 2022 et du 12 avril 2022, que les consorts [K]-[E] sollicitent pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la Caisse d'Epargne en réparation de leurs préjudices moral et matériel, cette demande tend aux mêmes fins à savoir la réparation de leur préjudice du fait de la libération des fonds en exécution des avenants litigieux des contrats d'assurance vie par la CNP assurances à laquelle la Caisse d'Epargne en sa qualité d'intermédiaire entre M et Mme [K] souscripteur aurait par omission participé.



En conséquence, M.[C] et la Caisse d'Epargne seront déboutées de leurs fins de non recevoir et les demandes déclarées recevables.



2- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'acte litigieux du 29 septembre 2014 signé du nom de [I] [K]



Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



M.[C] reproche encore aux premiers juges d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 alors que celle-ci n'est en rien lié à la demande initiale portant sur le seul avenant à l'assurance -vie souscrite par M.[K].



Toutefois, la demande concernant l'acte litigieux modifié par [I] [K] le même jour, se rattache avec un lien suffisant à la demande initiale en ce que le bénéficiaire de cette modification est M.[C] ; que les bénéficiaires initiaux du contrat d'assurance vie de Mme [K] ont réalisé après production du contrat d'assurance vie de M.[K] demandé en référé après son décès (2015) et de la perception des fonds par leur cousins et neveu (2016), qu'il pouvait en être de même de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de Mme [K] décédée en avril 2019 soit postérieurement à leur assignation de 2018.



C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande d'annulation de l'acte.



La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.



3- Sur la nullité de l'acte litigieux du 29 septembre 2014 souscrit par Mme [I] [K]




nullité de la modification de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit




L'action en nullité de la clause modificative de la désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance vie souscrit par [I] [K] introduite par les consorts [K]-[E] pour défaut de consentement dû à un trouble mental relève des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du Code civil;



Ainsi, il résulte de l'article 414-1 que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 énonce quant à lui, que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants :

1° si l'acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental,

2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,

3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.



Par ces dispositions la loi a entendu assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt ; il a également entendu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.



En l'espèce, il n'est pas soutenu que Mme [K] faisait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice au moment de la signature de l'acte de modification de la clause bénéficiaire.



Il est en revanche constant qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 soit avant son décés en vue d'une mesure de protection curatelle ou tutelle et sur la base d'un certificat médical établi le 8 janvier 2015 . 



Ainsi, en application des dispositions légales précitées, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de [I] [K] le 29 septembre 2014, date de la signature de l'acte litigieux, incombe à ses héritiers lesquels en réclament l'annulation.

Mme [B] [K] qui la fille de [I] et donc héritière de sa mère, peut établir que même si les éléments intrinsèques de la clause modificative des bénéficiaires du contrat d'assurance vie ne démontrent pas l'insanité d'esprit de [I] [K] comme le soutient M.[C], cette dernière présentait à la date de la rédaction de l'acte une altération de ses facultés mentales et cela que l'ouverture de la mesure de protection ait été introduite avant ou après la rédaction de l'acte. 



Pour démontrer que sa mère ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales Mme [B] [K] reprend la seule motivation du tribunal qui a considéré que l'acte litigieux était en tous points similaires à celui signé par M.[K] et que Mme [I] [K] avait été placée sous sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 en vue de l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle sur la base d'un certificat médical du 8 janvier 2015 soit à peine 4 mois après la rédaction de l'acte modifiant les bénéficiaires de l'assurance vie.



Le certificat médical cité n'est pas produit aux débats et la décision de placement sous sauvegarde de justice du juge des tutelles d'Uzés ne renseigne pas plus sur l'état de santé mentale de Mme [K], notamment sur son orientation temporelle, sa mémoire, sa capacité de compréhension et de jugement.

Aucune attestation ou pièce médicales se sont versées aux débats.



Si la preuve du trouble mental peut être rapportée par tout moyen, la seule ouverture d'une sauvegarde de justice le 2 septembre 2015 en vue d'une mesure de protection avant le décès de Mme [K] en octobre 2015, de même que les seuls éléments de similarité avec l'acte litigieux de M.[Y] [K],( dactylographié à l'identique ; la domiciliation de Mme [I] [K] a été indiquée chez M.[A] à [T] alors qu'elle résidait toujours aux [Localité 9]) ne font pas à eux seuls présumer l'insanité d'esprit de [I] [K]. 



Enfin, il n'est produit aux débats aucun document médical permettant d'attester de l'infirmité (cécité) de mme [K] invoquée.



C'est donc par des motifs insuffisants que le tribunal a prononcé la nullité de l'acte litigieux.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte du 29 septembre 2014 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de Mme [I] [K].



4- Sur la faute de M.[C] et les dommages subis par les bénéficiaires de l'assurance vie de M.[K]



Soutenant n'avoir jamais eu la moindre intention malveillante M.[C] s'oppose à toutes demandes de réparation d'un préjudice subi par les consorts [K]-[E] inexistant.

Il fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était constant et établi qu'il avait manipulé son grand-père pour obtenir la modification de la clause bénéficiaire et une gratification indue alors qu'il n'est démontré aucune faute de sa part et que cette gratification à son égard avait pour vocation de rétablir un équilibre dans le partage issue de la donation partage de 1982 entre ses deux filles comme en atteste sa mère, [B] [K] sa tante ayant plus reçu que sa soeur [G].



Or, à tout le moins les circonstances mêmes de la rédaction de l'acte modificatif de la clause bénéficiaire sont surprenantes. Le document est dactylographié ce qui démontre qu'il a été préparé. Au regard de l'âge de M.[Y] [K] et de la faible motricité que révèle la signature portée sur ce document, il est tout à fait invraisemblable que ce dernier ait pu le matérialisé seul. 

Il mentionne l'adresse de M.[A] belle famille de M.[C] à [T] alors même que [G] [K] mère de M.[C] atteste que 'ses parents vivaient seuls dans un environnement sécurisant' et que leur domicile était situé aux [Localité 9] dans le Gard.



M.[C] pour s'exonérer de toute responsabilité soutient encore qu'il ignorait que son grand-père bénéficiait d'une mesure de protection et était placé sous le régime de la curatelle alors même que [G] [K] sa mère, indique qu'il allait voir ses grands-parents lorsqu'il habitait à [Localité 15] au soutien de l'existence de relations régulières.

Pour autant, il importe peu qu'il ait ignoré cette mesure de protection.

Toutefois, cette mesure démontre d'une part que son grand-père était affaibli et que son consentement pouvait être altéré, mais surtout que la rédaction de l'acte dans les circonstances douteuses rappelée ci-dessus avec la mention d'une adresse qui n'était pas celle de M.[K], n'étaient pas perceptibles par ce dernier. Au demeurant, la mention de cette adresse ne pouvait avoir pour but que de tromper l'assureur vie en lui demandant aux termes de la lettre 'de lui adresser un avenant relatif à la présente' à une adresse en relation directe avec M.[C] et sa belle famille, et démontre contrairement à ce qu'il soutient, la volonté de dissimuler la modification réalisée aux autres membres de la famille et en tout cas, la volonté d'en rester maître pour éviter toute contestation ou remise en question.



En agissant ainsi, M.[C] a eu un comportement fautif qui a causé un préjudice certain aux bénéficiaires de la clause modifiée, ses cousins et sa tante. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu un incontestable préjudice moral aux regard des liens familiaux et d'affection unissant les parties et au regard des nombreux tracas occasionnés par la procédure pour faire reconnaître leur droit, non réparé par l'indemnité octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois ce préjudice sous-évalué par le tribunal sera réévalué par la cour à la somme de 5 000 euros chacun et la décision déférée infirmée de ce chef.



S'agissant du préjudice financier subi par [J], [Z] et [D] [E] constitué par le fait de n'avoir pu disposer de l'argent qu'ils auraient dû percevoir au décès de leur grand-père en 2015 soit il y a plus de 7 années, outre qu'il n'est pas justifié par des pièces produites aux débats que le non versement de ses sommes les ait empêchés de concrétiser leurs projets personnels, il est réparé par l'octroi des intérêts de retard que produira le montant de la condamnation en restitution. Ainsi à défaut de démontrer un préjudice distinct de celui-ci leur demande de dommages et intérêts complémentaires ne peut être que rejetée.



5- Sur la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne à l'égard de M.[C]



Reprochant à la CNP assurances et à la Caisse d'Epargne d'avoir commis des fautes et engagé leur responsabilité à son égard, M. [C] demande leur 'condamnation solidaire' à lui verser 59 000 euros. 



M.[C] fait grief aux premiers juges d'avoir en premier lieu, écarté la responsabilité de l'assureur CNP alors qu'il a manqué à son obligation de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention de son grand-père sur la nécessité d'être assisté de son curateur pour valider le changement de bénéficiaire. Il ajoute qu'elle n'a posé aucune question ni réalisé aucune investigation de nature à donner efficacité à l'acte et à la volonté de son auteur.



Il invoque ainsi les dispositions de l'article L 521-1 du code des assurances qui prévoit que 'les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête impartiale et professionnelle et ce, aux mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent...' et rappelle que le recueil d'engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurances membres de la FFA indique que : ' un contrat d'assurance vie répond à des besoins particuliers des contractants... il est nécessaire de porter une attention particulière aux éléments suivants : 

- l'âge à la souscription : il faut écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager des contestations ultérieures ; L'entreprise d'assurance doit mettre en place une procédure d'examen systématique pour les demandes de souscription au-delà d'un certain âge et en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l'opportunité pour le souscripteur d'une telle opération d'assurance vie envisagée.'



Enfin, il ajoute que l'assureur vie qui doit porter une attention particulière à l'âge du souscripteur doit également s'assurer de la capacité de celui-ci à consentir.



Pour pouvoir reprocher à la CNP de s'être abstenu d'informer feu M. [K] du caractère irrégulier de l'avenant litigieux au regard des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, et être fondé à se prévaloir, sur un fondement délictuel de cette faute contractuelle, M.[C] doit rapporter la preuve ce qu'il ne fait pas, que la CNP savait que M.[K] était sous protection des majeurs. La CNP assurances n'a pas de relation avec la clientèle de sorte qu'elle ne pouvait informer M.[K] de la nécessité d'être assisté de son curateur dés lors qu'elle n'avait pas été informée de ce qu'il était sous mesure de protection.



Il sera par ailleurs observé que l'assureur vie n'a aucune obligation d'information à l'égard du tiers au contrat et que M.[C] qui recherche la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne qui auraient commis une faute contractuelle dans l'exécution et le déroulement du contrat d'assurance vie, doit démontrer que cette faute est à l'origine d'un préjudice pour lui. 



Toutefois, aucune des dispositions qu'il a citées ne prévoient que la modification de la clause désignant le bénéficiaire ou les bénéficiaires imposait une nouvelle information du souscripteur relative aux obligations contractuelles de l'assuré autre que celle qu'il avait reçue lors de la souscription du contrat, mais encore la désignation du ou bénéficiaires relevait d'un choix discrétionnaire de l'assuré sur lequel l'assureur, tenu d'un devoir de non-immixtion, n'a pas à délivrer de conseil.



S'agissant par ailleurs des fautes liées au fait que la CNP et/ou la Caisse d'Epargne ne pouvaient ignorer que M.[K] âgé de 90 ans bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée, outre que M.[C] ne démontre pas que la CNP destinataire de la lettre litigieuse ait effectivement eu connaissance du placement sous curatelle renforcée de M.[K], il ne démontre pas plus qu'elle était tenue de se renseigner par elle même et cela quand bien même la Caisse d'Epargne intermédiaire au contrat d'assurance vie et en relation avec M.[K], détenait cette information.



Il ne peut pas plus exiger de la Caisse d'Epargne qu'elle ait informé M.[K] de la nécessité de se faire assister de son curateur dés lors que cette dernière était dans l'ignorance de cette modification.

Il n'est pas contesté en effet que la lettre de modification de la clause a été envoyée directement à la CNP assurances sans que la Caisse d'Epargne en ait eu elle même connaissance.



En l'absence d'élément permettant à l'assureur vie de déceler une fraude ou un contentieux à venir sur la modification de la clause des bénéficiaires de l'assurance vie, le paiement fait de bonne foi sur la base d'un document daté et signé par M.[K] et de l'absence d'information de la mesure de protection, ne peut être considéré comme fautif par M.[C] qui en a demandé l'exécution. Il se contredirait en effet à invoquer l'irrégularité de ce document dont il a réclamé l'application.



La société CNP assurances et la Caisse d'Epargne n'ont donc commis aucune faute en lien avec l'acte litigieux. 



La décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a débouté M.[C] de sa demande de condamnation solidaire de la CNP et de la Caisse d'Epargne.



6- Sur la responsabilité de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne à l'égard des consorts [K]-[E]



Les intimés sur appel incident font grief au tribunal d'avoir jugé que la CNP assurances n'avait pas manqué de prudence ou commis une négligence alors qu'elle a fait preuve d'une extrême légèreté en se libérant des fonds entre les mains de M.[C] sans avoir vérifier que la signature de l'acte litigieux modifiant le bénéficiaire du contrat était bien celle du souscripteur. 

Ils estiment qu'elle a manqué au surplus de clairvoyance en l'absence d'écrit manuscrit et surtout de l'âge de [Y] [K].



L'article L.132-8 du code des assurances dispose que la modification de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie n'est pas subordonnée exclusivement à la signature d'un avenant et qu'elle peut valablement s'opérer - dès lors que le précédent bénéficiaire n'avait pas manifesté d'acceptation- par un acte unilatéral contenant l'expression claire et non équivoque de cette modification.

Pour accepter de modifier la clause des bénéficiaires de l'assurance vie souscrite par M.[K], la CNP assurances a considéré que le courrier reçu était bien signé par [Y] [K] et il a été rappelé ci-dessus qu'il n'est pas démontré qu'elle avait été informée du placement du souscripteur sous curatelle renforcé.



S'il est acquis qu'elle n'aurait jamais du procéder à la modification stipulée dans l'acte puisque M.[K] n'était pas assisté de son curateur, et a ainsi délivré par erreur les fonds à M.[C], il apparaît qu'elle l'a fait suivant un acte qui avait l'apparence de la régularité.

En effet, s'agissant de la signature, les consorts [K]-[E] qui contestent la signature de leur père et grand-père, ne demandent pas de vérification d'écriture mais l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (...).

L'article 288 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. 



Or il ressort des documents produits aux débats par la CNP assurances (avenant de 2011 notamment) que la signature apposée sur le document litigieux n'est pas différente de celle apposée sur la carte d'identité dont copie est produite aux débats et comporte même plusieurs points de similitudes sauf à retenir comme l'a mentionné le tribunal que le tracé en est moins assuré (tremblant) lié à l'âge de son rédacteur. 

La CNP avait donc l'obligation d'enregistrer la demande de modification dès lors que le document signé par [Y] [K] ne présentait pas d'irrégularité flagrante, l'aspect moins assuré de la signature, qui est bien celle du souscripteur, pouvant s'expliquer par les seules difficultés à écrire sans traduire nécessairement une insanité mentale'ou un abus de faiblesse.

Par ailleurs, le devoir de vigilance de l'assureur ne comprend aucune obligation de vérifier que l'assuré n'est pas sous mesure de protection et qu'en l'espèce les consorts [K]-[E] ne démontrent pas, pas plus que M.[C], que la CNP était informée de la mesure de curatelle renforcée.

Enfin, l'acte sous seing privé n'étant pas soumis à des obligations de formalismes particulières, la CNP assurances a pu considérer que l'âge de M.[K] justifiait qu'il soit aider par un texte dactylographié mais que pour autant sa signature validait son consentement à la modification stipulée.



Enfin, s'agissant de la responsabilité de la Caisse d'Epargne ils motivent pas la faute de cette dernière de sorte qu'aucune responsabilité de saurait être envisagée.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, les intimés ne démontrent pas que la CNP Assurances a commis une faute en lien de causalité directe avec le dommage subi par eux ni l'existence d'une quelconque faute de la Caisse d'Epargne. Ils seront déboutés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de CNP assurances et le jugement confirmé de ce chef et enfin débouté de leur demande de condamnation solidaire de la Caisse d'Epargne.



7- Sur les autres demandes



Il sera rappelé que les consorts [K]-[E] ont sollicité la confirmation de la décision accordant des délais de paiement à M.[C] de sorte que cette disposition n'étant contestée par personne elle est définitive.



Par ailleurs, il sera retenu que M.[C] qui succombe pour la majeure partie en son appel devra supporter la charge des dépens de l'instance. 



Enfin, il serait totalement inéquitable de laisser à la charge des consorts [K]-[E], de la CNP assurances et de la Caisse d'Epargne les frais et honoraires non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure de sorte qu'il sera condamné à payer à :

- [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] la somme de 4 000 euros ,

- la CNP assurances la somme de 1 500 euros,

- la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a annulé l'avenant du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie et condamné M.[L] [C] à restituer la totalité des sommes perçues soit 55 499,38 euros outre la somme de 922 euros au titre des frais de mutation, et en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;



Le confirme pour le reste des dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,



Déclare recevable la demande complémentaire de dommages et intérêts formées par [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] 

à l'encontre de M.[C] ;



Déclare recevable la demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts formées par [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne CEPAC ;







Déboute [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] de leur demande de nullité l'avenant du 29 septembre 2014 signé par [I] [K] emportant avenant au contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit ;



Condamne M.[L] [C] à payer à [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;



Les déboute du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;



Condamne M.[L] [C] à supporter la charge des dépens de l'instance ;



Le condamne à payer à :

- [B] [K], [J] [E], [Z] [E] et [D] [E] ensemble, la somme de 4 000 euros,

- la CNP assurances la somme de 1 500 euros,

- la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 1 500 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1342-3, code des assurances L521-1, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code de procedure civile 288, code des assurances 132-25, code de procedure civile 63, code de procedure civile 70, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.