Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 19 mai 2023, n° 23/00057
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Selon certificat médical du docteur [E] du M. [U] [T], né le 26 mai 1993, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté de M. le Préfet du Nord portant admission et transfert en soins psychiatriques d'une personne détenue à l'UHSA de [Localité 3] à compter du 18 avril 2023 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. M. [U] [T] a été effectivement admis à l'UHSA le 18 avril 2023. - le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [J] le 19 avril 2023 à 10 heures, - le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [P] le 21 avril 2023 à 11 heures. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 24 avril 2023. Par requête en date du 24 avril 2023, accompagné de l'avis motivé du 24 avril 2023 rendu par le docteur [J], M. le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision en date du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [T] pour une durée de six mois sauf main-levée administrative antérieure à cette échéance. Par requête reçu le 10 mai 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, M. [U] [T] a sollicité la mainlevée des soins sous contrainte, exposant à l'appui de sa demande de mise en liberté ne pas supporter la médication qui lui est administrée et solliciter un transfert en soins libres. Par ordonnance rendue le 16 mai 2023 à 10h00 et notifiée au procureur de la République le même jour à 13h55, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, a fait droit à la demande de mainlevée de M. [U] [T] et ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète, aux motifs ci après repris selon lesquels: «'en l'espace le dossier transmis ne comporte aucune pièce médicale. de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur les motivations de la mesure. En l'absence de ces éléments, et ne pouvant se prononcer sur la nécessite de l'hospitalisation complète, il sera fait droit à la requête de Monsieur [U] [T].'» Par déclaration d'appel adressée par mail à la Cour d'appel de Douai le 16 mai 2023 à 12h37, M. le Procureur de la République de Lille a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien de sa déclaration d'appel sur le fond le ministère publique expose à titre principal que l'Agence Régionale de Santé a transmis au juge des libertés et de la détention la dernière ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés ordonnant le maintien en hospitalisation complète, ainsi qu'un avis motivé en date du 15 mai 2023'; Le ministère public appelant expose que l'intéressé avait initialement indiqué ne pas s'opposer au maintien des soins sans consentement et qu'aucune difficulté tant procédurale que de diagnostic médical n'avait été soulevée par M. [U] [T] lors d el'audience du 27/04/2023 de sorte que le juge des libertés et de la détention disposait des éléments utiles pour apprécier la demande de mise en liberté de M. [U] [T]. Au soutien de son appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, le ministère public appelant expose que le certificat médical de situation du 16 mai 2023 explique la nécessité de la poursuite des soins et des conséquences extrêmes en cas de rupture, le psychiatre évoquant un risque vital comme suit : « Patient admis pour troubles du comportement sur symptomatologie délirante. Depuis l'admission, et comme déjà noté dans les différents certificats, on retrouve au premier plan un syndrome délirant à thématique de persécution, envahissant, peu accessible à la critique. Le patient présente des hallucination acoustico-verbales et intrapsychique avec automatisme mental, et injonctions de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, engageant son pronostic vital à court terme. On retrouve une désorganisation intellectuelle et affective, avec paralogismes, ambivalence, diffluence, labilité émotionnelle. Le vécu anxieux reste majeur, avec plusieurs échecs de réduction des anxiolytiques. ll est enfin à noter que les comorbidités présentées par le patient et la complexité de sa prise en charge médicale accentuent le risque vital en cas de rupture de soins précoce, et nécessitent des adaptations thérapeutiques régulières et une surveillance ne pouvant être réalisée qu'en secteur hospitalier. Le consentement reste non recevable ce jour du fait de la symptomatologie. Du fait de l'ensemble du tableau, il persiste donc un risque évident, grave et immédiat, d'atteinte à son intégrité en cas de sortie précoce d'hospitalisation, son état nécessitant toujours une surveillance constante» Par ordonnance du 16 mai 2023 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée. L'appel a été audiencé sur le fond à la Cour d'appel de Douai pour l'audience du vendredi 19 mai 2023. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience de première instance rédigé le 15 mai 2023 par le docteur [W] [J] Vu les observations du conseil de M. [U] [T] Vu l'audition de M. [U] [T]
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens du ministère public appelant : Il ressort des articles R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique qu'en cas de saisine du juge des libertés et de la détention sur requête du patient le juge reçoit par l'intermédiaire de l'établissement de santé : Les pièces que le patient entend soumettre à l'appui de sa demande de main-levée Les pièces visées par l'article R. 3211-12 dans un délai de 5 jours suivant le dépôt de la requête en main-levée En l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'autorité préfectorale, défenderesse à la demande de main-levée, n'a pas fourni au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, il n'en demeure pas moins que la production de la dernière ordonnance ayant statué sur le maintien de la mesure (juge des libertés et de la détention de Lille du 27/04/2023), permettait de purger les irrégularités antérieures à cette décision. Pour autant, même si aucune pièce médicale nouvelle n'a été produite entre le 27 avril 2023 et la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention, il appartenait à l'autorité préfectorale de fournir au juge des libertés et de la détention un avis médical actualisé accompagnant les pièces médicales visées par l'article R. 3211-12 4° du code de la santé publique. En ne le faisant pas, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a légitimement tiré les conséquences des cette omission, pesant sur l'Agence Régionale de Santé, en ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pesant sur M. [U] [T]. En cause d'appel le ministère public produit les pièces manquantes qui auraient du être présentées au premier juge et notamment : Les certificats médicaux et arrêtés administratifs à l'origine de la mesure de soins L'avis motivé du docteur [J] du 15/05/2023 Le certificat de situation du 16 mai 2023 du docteur [F] [P] Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, cette régularisation oblige la juridiction d'appel à statuer sur l'état de santé de M. [U] [T]. 2) Sur l'état de santé de M. [U] [T] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce, de l'état de santé de M. [U] [T], tel que décrit dans le certificat de situation du 16 mai 2023 ci dessus repris, n'est pas de nature à permettre la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. En effet, le docteur [P] indique que les troubles psychiatriques de M. [U] [T] sont toujours présents et envahissants et nécessitent une adaptation thérapeutique et une surveillance régulières qui ne peuvent s'effectuer, au cas d'espèce, qu'en hospitalisation complète, dès lors que M. [U] [T] présente un risque vital en cas de rupture des soins. En conséquence, et au regard des pièces nouvelles et complémentaires produites en appel, la décision de première instance devra être infirmée et la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 mai 2023. Statuant de nouveau Rejette la demande de main-levée présentée par M. [U] [T]. Dit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [T] sera maintenue pour une durée de six mois à compter de la présente décision, durée à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit et ce, sous réserve d'une main-levée administrative avant ce terme. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Fadila HARIOUAT, greffier Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE - - [U] [T] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 19 mai 2023 N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U44P COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U44P à l'audience publique du vendredi 19 mai 2023 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE M. [U] [T] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 19 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U44P N° MINUTE : APPELANT MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE PREFET DU NORD M. [U] [T] né le 26 Mai 1993 Hospitalisé à l'usha de LILLE, assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : le vendredi 19 mai 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 19 mai 2023 à 12h00. Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 mai 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Selon certificat médical du docteur [E] du M. [U] [T], né le 26 mai 1993, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté de M. le Préfet du Nord portant admission et transfert en soins psychiatriques d'une personne détenue à l'UHSA de [Localité 3] à compter du 18 avril 2023 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. M. [U] [T] a été effectivement admis à l'UHSA le 18 avril 2023. - le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [J] le 19 avril 2023 à 10 heures, - le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [P] le 21 avril 2023 à 11 heures. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 24 avril 2023. Par requête en date du 24 avril 2023, accompagné de l'avis motivé du 24 avril 2023 rendu par le docteur [J], M. le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision en date du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [T] pour une durée de six mois sauf main-levée administrative antérieure à cette échéance. Par requête reçu le 10 mai 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, M. [U] [T] a sollicité la mainlevée des soins sous contrainte, exposant à l'appui de sa demande de mise en liberté ne pas supporter la médication qui lui est administrée et solliciter un transfert en soins libres. Par ordonnance rendue le 16 mai 2023 à 10h00 et notifiée au procureur de la République le même jour à 13h55, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, a fait droit à la demande de mainlevée de M. [U] [T] et ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète, aux motifs ci après repris selon lesquels: «'en l'espace le dossier transmis ne comporte aucune pièce médicale. de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur les motivations de la mesure. En l'absence de ces éléments, et ne pouvant se prononcer sur la nécessite de l'hospitalisation complète, il sera fait droit à la requête de Monsieur [U] [T].'» Par déclaration d'appel adressée par mail à la Cour d'appel de Douai le 16 mai 2023 à 12h37, M. le Procureur de la République de Lille a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien de sa déclaration d'appel sur le fond le ministère publique expose à titre principal que l'Agence Régionale de Santé a transmis au juge des libertés et de la détention la dernière ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés ordonnant le maintien en hospitalisation complète, ainsi qu'un avis motivé en date du 15 mai 2023'; Le ministère public appelant expose que l'intéressé avait initialement indiqué ne pas s'opposer au maintien des soins sans consentement et qu'aucune difficulté tant procédurale que de diagnostic médical n'avait été soulevée par M. [U] [T] lors d el'audience du 27/04/2023 de sorte que le juge des libertés et de la détention disposait des éléments utiles pour apprécier la demande de mise en liberté de M. [U] [T]. Au soutien de son appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, le ministère public appelant expose que le certificat médical de situation du 16 mai 2023 explique la nécessité de la poursuite des soins et des conséquences extrêmes en cas de rupture, le psychiatre évoquant un risque vital comme suit : « Patient admis pour troubles du comportement sur symptomatologie délirante. Depuis l'admission, et comme déjà noté dans les différents certificats, on retrouve au premier plan un syndrome délirant à thématique de persécution, envahissant, peu accessible à la critique. Le patient présente des hallucination acoustico-verbales et intrapsychique avec automatisme mental, et injonctions de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, engageant son pronostic vital à court terme. On retrouve une désorganisation intellectuelle et affective, avec paralogismes, ambivalence, diffluence, labilité émotionnelle. 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Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience de première instance rédigé le 15 mai 2023 par le docteur [W] [J] Vu les observations du conseil de M. [U] [T] Vu l'audition de M. [U] [T] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens du ministère public appelant : Il ressort des articles R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique qu'en cas de saisine du juge des libertés et de la détention sur requête du patient le juge reçoit par l'intermédiaire de l'établissement de santé : Les pièces que le patient entend soumettre à l'appui de sa demande de main-levée Les pièces visées par l'article R. 3211-12 dans un délai de 5 jours suivant le dépôt de la requête en main-levée En l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'autorité préfectorale, défenderesse à la demande de main-levée, n'a pas fourni au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, il n'en demeure pas moins que la production de la dernière ordonnance ayant statué sur le maintien de la mesure (juge des libertés et de la détention de Lille du 27/04/2023), permettait de purger les irrégularités antérieures à cette décision. Pour autant, même si aucune pièce médicale nouvelle n'a été produite entre le 27 avril 2023 et la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention, il appartenait à l'autorité préfectorale de fournir au juge des libertés et de la détention un avis médical actualisé accompagnant les pièces médicales visées par l'article R. 3211-12 4° du code de la santé publique. En ne le faisant pas, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a légitimement tiré les conséquences des cette omission, pesant sur l'Agence Régionale de Santé, en ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pesant sur M. [U] [T]. En cause d'appel le ministère public produit les pièces manquantes qui auraient du être présentées au premier juge et notamment : Les certificats médicaux et arrêtés administratifs à l'origine de la mesure de soins L'avis motivé du docteur [J] du 15/05/2023 Le certificat de situation du 16 mai 2023 du docteur [F] [P] Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, cette régularisation oblige la juridiction d'appel à statuer sur l'état de santé de M. [U] [T]. 2) Sur l'état de santé de M. [U] [T] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce, de l'état de santé de M. [U] [T], tel que décrit dans le certificat de situation du 16 mai 2023 ci dessus repris, n'est pas de nature à permettre la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. En effet, le docteur [P] indique que les troubles psychiatriques de M. [U] [T] sont toujours présents et envahissants et nécessitent une adaptation thérapeutique et une surveillance régulières qui ne peuvent s'effectuer, au cas d'espèce, qu'en hospitalisation complète, dès lors que M. [U] [T] présente un risque vital en cas de rupture des soins. En conséquence, et au regard des pièces nouvelles et complémentaires produites en appel, la décision de première instance devra être infirmée et la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 mai 2023. Statuant de nouveau Rejette la demande de main-levée présentée par M. [U] [T]. Dit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [T] sera maintenue pour une durée de six mois à compter de la présente décision, durée à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit et ce, sous réserve d'une main-levée administrative avant ce terme. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Fadila HARIOUAT, greffier Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE - - [U] [T] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. 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Mise à jour de la source le 2023-05-25T22:00:00.000Z.