Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 23 mai 2023, n° 22/00851
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un certificat de cession a été établi à [Localité 5] le 24 juillet 2020 entre la SASU Garage Central Auto, en qualité d'ancien propriétaire, et M. [X] [J], nouveau propriétaire, portant sur un véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD-9785 au Luxembourg. Prétendant avoir été trompé sur la puissance du véhicule, M. [X] [J] a, par acte daté du 9 novembre 2021, assigné ladite société venderesse devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins d'obtenir, au visa de l'article L. 441-1 du code de la consommation et des articles 1130 et suivants ainsi que 1626 du code civil, l'annulation judiciaire de la vente sur le fondement du dol et de la garantie d'éviction, la restitution du prix de 14 000 euros et des dommages et intérêts, outre les frais et dépens. L'acte a été signifié le 12 janvier 2022 à la société Garage Central Auto, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a : Débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [X] [J] aux dépens ; Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi, au visa de l'article 1137 du code civil, le tribunal a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve de la puissance du véhicule lors de son acquisition le 24 juillet 2020 de sorte qu'il n'est pas déterminé s'il présentait ou non une puissance de 180 chevaux, de même qu'il n'est pas établi que le véhicule dont la puissance a été testée à 135 chevaux était bien le véhicule acquis. Le tribunal a donc considéré que M. [J] ne démontrait pas avoir été victime d'un dol à l'occasion de cette vente. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz enregistrée le 8 avril 2022, M. [J] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 07 mars 2022 en ce qu'il a : Débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [X] [J] aux dépens ; La déclaration d'appel a été signifiée à la société Garage Central Auto par acte d'huissier du 04 aout 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'appel de : «Faire droit à l'appel de M. [X] [J] ; Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Vu notamment l'article 1137 du code civil, l'article L.441-1 du code de la consommation, l'article 1626 du code civil, Prononcer la nullité de la vente intervenue entre M. [J] et la SASU Garage Central Auto le 24 juillet 2020 portant sur le véhicule Fiat 500 Abarth (immatriculation luxembourgeoise FD 9185) pour la somme de 14 000 euros ; Condamner en conséquence la SASU Garage Central Auto à rembourser à M. [J] la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 et, subsidiairement, à compter de l'assignation du 12 janvier 2022 ; Condamner la SASU Garage Central Auto à verser à M. [J] la somme de 629,63 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule ; Condamner la SASU Garage Central Auto à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel ; Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SASU Garage Central Auto aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [J] estime démontrer que le véhicule qui lui a été présenté par la société Garage Central Auto, qu'il a ensuite acquis le 24 juillet 2020, était de marque Fiat, modèle 500 Abarth, immatriculée FD 9185 et comportant une puissance de 180 chevaux, pour un prix de 14 000 euros payé par virement le 23 juillet 2020. Il affirme donc apporter la preuve qu'il s'agit bien du véhicule qu'il a acquis auprès de cette société et pour un montant de 14 000 euros. Pour prétendre à l'annulation de la vente, M. [J] expose avoir découvert que le bien était issu d'un vol et que ce dernier a, pour cette raison, été saisi entre ses mains par les forces de l'ordre. Il expose en outre avoir été trompé sur la puissance fiscale du véhicule. Outre l'annulation de la vente, il sollicite le remboursement du prix d'achat au titre de la garantie d'éviction. Enfin, M. [J] allègue avoir dû faire face à de nombreuses démarches, notamment porter plainte, encourir les auditions de gendarmerie et se faire saisir le véhicule. Il rappelle avoir perdu non seulement 14 000 euros, mais également le véhicule.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, pas davantage qu'en première instance. Toutefois, selon l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, selon l'article 954 alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. I- Sur la demande de nullité et de restitution des fonds Si M. [J] sollicite d'une part l'annulation du contrat de vente du véhicule automobile Fiat 500 Abarth et d'autre part l'application de la garantie d'éviction également relative à ce contrat de vente, l'examen de ces prétentions suppose comme préalable que la réalité du contrat de vente entre la SASU Garage Central Auto et lui-même, relative au véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9185 (immatriculation correspondant à ses conclusions) soit établie. L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Selon l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Les documents produits par l'appelant établissent qu'il a réalisé un virement de 14 000 euros à destination de la SASU Garage Central Auto le 23 juillet 2020. Il produit ensuite pour justifier de la vente un certificat de cession daté du 24 juillet 2020 et qui porte sur une véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9785, ainsi qu'un procès-verbal de contrôle technique qui porte sur un véhicule immatriculé FD 9185. Le véhicule examiné le 25 juillet 2020 par la société Motor Sport est quant à lui immatriculé FD 9785 et le contrat d'assurance du 24 juillet 2020 concerne un véhicule immatriculé FD9185. Ainsi à supposer qu'une transaction soit intervenue entre l'appelant et la société intimée, au regard des différences relevées quant aux immatriculations, la chose vendue n'est pas correctement identifiée. Il n'est produit aucun contrat de vente qui établirait le lien entre un véhicule immatriculé FD 9185 et le virement de 14 000 euros. Il n'est pas produit le certificat d'immatriculation du véhicule concerné qui aurait pu contenir ses caractéristiques et ce sans qu'il n'en soit explicité les motifs. En outre, la production de 2 photographies de mauvaise qualité qui ne permettent pas de distinguer l'immatriculation du véhicule et d'une liste de caractéristiques d'un véhicule semblant soutenir la thèse de l'annonce Leboncoin à laquelle M. [J] aurait répondu, non seulement ne comporte aucune mention d'un prix mais, surtout, faute de précision quant à la date ou la source de ces documents, ne permet pas davantage d'apporter la preuve du contrat de vente allégué. Si M. [J] produit une plainte pour escroquerie dans laquelle il expose que le véhicule acheté ne présente pas la puissance annoncée par le vendeur et indique apprendre que le véhicule est volé, aucune mention du procès-verbal de gendarmerie n'expose les caractéristiques précises du véhicule. Dès lors, M. [J] ne démontre pas que la somme de 14 000 euros qu'il a versée à la SASU Garage Central Auto corresponde à l'acquisition d'un véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9185. Ainsi en l'absence de preuve de la réalité du contrat de vente, il ne peut être fait droit ni en une demande de nullité du contrat, ni à une demande au titre de la garantie d'éviction prévue aux articles 1626 et suivants du code civil, puisqu'attachée au contrat de vente. L'article L.441-1 du code de la consommation relatif à la tromperie, cité par M. [J] dans le dispositif de ses conclusions mais non étayé d'une quelconque démonstration, est également rejetée, faute là aussi de démontrer la réalité de la vente. Les demandes annexes portant sur les frais d'assurance et le préjudice moral soutenues sur les mêmes fondements suivent le même sort et seront rejetées. Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] et de confirmer le jugement entrepris. II- Sur les dépens La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens. Y ajoutant, M. [J] succombant à hauteur de cour, l'équité commande de le condamner aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 07 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel. La greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWXH Minute n° 23/00128 [I] C/ S.A.S.U. GARAGE CENTRAL AUTO Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00101 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 MAI 2023 APPELANT : Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.U. GARAGE CENTRAL AUTO Représentée par son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un certificat de cession a été établi à [Localité 5] le 24 juillet 2020 entre la SASU Garage Central Auto, en qualité d'ancien propriétaire, et M. [X] [J], nouveau propriétaire, portant sur un véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD-9785 au Luxembourg. Prétendant avoir été trompé sur la puissance du véhicule, M. [X] [J] a, par acte daté du 9 novembre 2021, assigné ladite société venderesse devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins d'obtenir, au visa de l'article L. 441-1 du code de la consommation et des articles 1130 et suivants ainsi que 1626 du code civil, l'annulation judiciaire de la vente sur le fondement du dol et de la garantie d'éviction, la restitution du prix de 14 000 euros et des dommages et intérêts, outre les frais et dépens. L'acte a été signifié le 12 janvier 2022 à la société Garage Central Auto, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a : Débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [X] [J] aux dépens ; Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi, au visa de l'article 1137 du code civil, le tribunal a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve de la puissance du véhicule lors de son acquisition le 24 juillet 2020 de sorte qu'il n'est pas déterminé s'il présentait ou non une puissance de 180 chevaux, de même qu'il n'est pas établi que le véhicule dont la puissance a été testée à 135 chevaux était bien le véhicule acquis. Le tribunal a donc considéré que M. [J] ne démontrait pas avoir été victime d'un dol à l'occasion de cette vente. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz enregistrée le 8 avril 2022, M. [J] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 07 mars 2022 en ce qu'il a : Débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [X] [J] aux dépens ; La déclaration d'appel a été signifiée à la société Garage Central Auto par acte d'huissier du 04 aout 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'appel de : «Faire droit à l'appel de M. [X] [J] ; Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Vu notamment l'article 1137 du code civil, l'article L.441-1 du code de la consommation, l'article 1626 du code civil, Prononcer la nullité de la vente intervenue entre M. [J] et la SASU Garage Central Auto le 24 juillet 2020 portant sur le véhicule Fiat 500 Abarth (immatriculation luxembourgeoise FD 9185) pour la somme de 14 000 euros ; Condamner en conséquence la SASU Garage Central Auto à rembourser à M. [J] la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 et, subsidiairement, à compter de l'assignation du 12 janvier 2022 ; Condamner la SASU Garage Central Auto à verser à M. [J] la somme de 629,63 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule ; Condamner la SASU Garage Central Auto à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel ; Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SASU Garage Central Auto aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [J] estime démontrer que le véhicule qui lui a été présenté par la société Garage Central Auto, qu'il a ensuite acquis le 24 juillet 2020, était de marque Fiat, modèle 500 Abarth, immatriculée FD 9185 et comportant une puissance de 180 chevaux, pour un prix de 14 000 euros payé par virement le 23 juillet 2020. Il affirme donc apporter la preuve qu'il s'agit bien du véhicule qu'il a acquis auprès de cette société et pour un montant de 14 000 euros. Pour prétendre à l'annulation de la vente, M. [J] expose avoir découvert que le bien était issu d'un vol et que ce dernier a, pour cette raison, été saisi entre ses mains par les forces de l'ordre. Il expose en outre avoir été trompé sur la puissance fiscale du véhicule. Outre l'annulation de la vente, il sollicite le remboursement du prix d'achat au titre de la garantie d'éviction. Enfin, M. [J] allègue avoir dû faire face à de nombreuses démarches, notamment porter plainte, encourir les auditions de gendarmerie et se faire saisir le véhicule. Il rappelle avoir perdu non seulement 14 000 euros, mais également le véhicule. MOTIFS DE LA DECISION Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Garage Central Auto n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, pas davantage qu'en première instance. Toutefois, selon l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, selon l'article 954 alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. I- Sur la demande de nullité et de restitution des fonds Si M. [J] sollicite d'une part l'annulation du contrat de vente du véhicule automobile Fiat 500 Abarth et d'autre part l'application de la garantie d'éviction également relative à ce contrat de vente, l'examen de ces prétentions suppose comme préalable que la réalité du contrat de vente entre la SASU Garage Central Auto et lui-même, relative au véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9185 (immatriculation correspondant à ses conclusions) soit établie. L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Selon l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Les documents produits par l'appelant établissent qu'il a réalisé un virement de 14 000 euros à destination de la SASU Garage Central Auto le 23 juillet 2020. Il produit ensuite pour justifier de la vente un certificat de cession daté du 24 juillet 2020 et qui porte sur une véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9785, ainsi qu'un procès-verbal de contrôle technique qui porte sur un véhicule immatriculé FD 9185. Le véhicule examiné le 25 juillet 2020 par la société Motor Sport est quant à lui immatriculé FD 9785 et le contrat d'assurance du 24 juillet 2020 concerne un véhicule immatriculé FD9185. Ainsi à supposer qu'une transaction soit intervenue entre l'appelant et la société intimée, au regard des différences relevées quant aux immatriculations, la chose vendue n'est pas correctement identifiée. Il n'est produit aucun contrat de vente qui établirait le lien entre un véhicule immatriculé FD 9185 et le virement de 14 000 euros. Il n'est pas produit le certificat d'immatriculation du véhicule concerné qui aurait pu contenir ses caractéristiques et ce sans qu'il n'en soit explicité les motifs. En outre, la production de 2 photographies de mauvaise qualité qui ne permettent pas de distinguer l'immatriculation du véhicule et d'une liste de caractéristiques d'un véhicule semblant soutenir la thèse de l'annonce Leboncoin à laquelle M. [J] aurait répondu, non seulement ne comporte aucune mention d'un prix mais, surtout, faute de précision quant à la date ou la source de ces documents, ne permet pas davantage d'apporter la preuve du contrat de vente allégué. Si M. [J] produit une plainte pour escroquerie dans laquelle il expose que le véhicule acheté ne présente pas la puissance annoncée par le vendeur et indique apprendre que le véhicule est volé, aucune mention du procès-verbal de gendarmerie n'expose les caractéristiques précises du véhicule. Dès lors, M. [J] ne démontre pas que la somme de 14 000 euros qu'il a versée à la SASU Garage Central Auto corresponde à l'acquisition d'un véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé FD 9185. Ainsi en l'absence de preuve de la réalité du contrat de vente, il ne peut être fait droit ni en une demande de nullité du contrat, ni à une demande au titre de la garantie d'éviction prévue aux articles 1626 et suivants du code civil, puisqu'attachée au contrat de vente. L'article L.441-1 du code de la consommation relatif à la tromperie, cité par M. [J] dans le dispositif de ses conclusions mais non étayé d'une quelconque démonstration, est également rejetée, faute là aussi de démontrer la réalité de la vente. Les demandes annexes portant sur les frais d'assurance et le préjudice moral soutenues sur les mêmes fondements suivent le même sort et seront rejetées. Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] et de confirmer le jugement entrepris. II- Sur les dépens La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens. Y ajoutant, M. [J] succombant à hauteur de cour, l'équité commande de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 07 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel. La greffière La Présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2023-06-03T22:00:00.000Z.