Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 26 juin 2023, n° 23/05098
Exposé du litige
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur [H] [U] Né le 23 mai 2001 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3] Ayant pour conseil Maître Cécilia MOTTA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites. Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 30 mai 2023 concernant [U] [H]. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 juin 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [U] [H] sans son consentement au-delà d'une durée de 12 jours ; Vu le placement en isolement pris le 21 juin 2023 à 19 heures 59 par le Dr [P], psychiatre du Centre hospitalier de [3] ; Vu la requête en maintien de la mesure d'isolement en date du 24 juin 2023 formée devant le juge des libertés et de la détention par la directrice du Centre hospitalier de [3], Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 juin 2023 à 19 heures 39 par laquelle elle autorise le maintien à l'isolement et rejette la demande de main levée formée par l'intéressé ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 14 heures 05 par Maître Cécilia Motta avocat de [U] [H] Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu le procès verbal d'audition de [U] [H] dressé ce jour à 09H30, l'intéressé ayant été entendu par voie téléphonique, son avocat étant présent pour se faire à la Cour. En l'absence d'observations de Mme l'avocat général. Vu le certificat médical reçu ce jour du centre hospitalier de [3] indiquant que la mesure d'isolement est levé. Cette pièce a été transmisse à l'ensemble des parties auxquelles il était demandé de faire valoir toutes observations utiles ; Vu la demande d'observations transmise ce jour à 12 heures 47 par courriel ; Vu l'absence d'observations des parties
Motifs
MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; Attendu que la mesure d'isolement a été levée et que l'appel est devenu sans objet ; Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 et d el'articel 37 de la Loi de 1991 et que les demandes formées de ce chef sont rejetées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [U] [H] ; Disons n'y a voir lieu à faire application des dispsoitions de l'artice 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la Loi de 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Texte intégral
R.G : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTD Nom du patient : CENTRE HOSPITALIER [3] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER [3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 26 JUIN 2023 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 25 Juin 2023 à 13 heures 35 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 5 juin 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur [H] [U] Né le 23 mai 2001 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3] Ayant pour conseil Maître Cécilia MOTTA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites. Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 30 mai 2023 concernant [U] [H]. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 juin 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [U] [H] sans son consentement au-delà d'une durée de 12 jours ; Vu le placement en isolement pris le 21 juin 2023 à 19 heures 59 par le Dr [P], psychiatre du Centre hospitalier de [3] ; Vu la requête en maintien de la mesure d'isolement en date du 24 juin 2023 formée devant le juge des libertés et de la détention par la directrice du Centre hospitalier de [3], Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 juin 2023 à 19 heures 39 par laquelle elle autorise le maintien à l'isolement et rejette la demande de main levée formée par l'intéressé ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 14 heures 05 par Maître Cécilia Motta avocat de [U] [H] Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu le procès verbal d'audition de [U] [H] dressé ce jour à 09H30, l'intéressé ayant été entendu par voie téléphonique, son avocat étant présent pour se faire à la Cour. En l'absence d'observations de Mme l'avocat général. Vu le certificat médical reçu ce jour du centre hospitalier de [3] indiquant que la mesure d'isolement est levé. Cette pièce a été transmisse à l'ensemble des parties auxquelles il était demandé de faire valoir toutes observations utiles ; Vu la demande d'observations transmise ce jour à 12 heures 47 par courriel ; Vu l'absence d'observations des parties MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; Attendu que la mesure d'isolement a été levée et que l'appel est devenu sans objet ; Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 et d el'articel 37 de la Loi de 1991 et que les demandes formées de ce chef sont rejetées ; PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [U] [H] ; Disons n'y a voir lieu à faire application des dispsoitions de l'artice 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la Loi de 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-06-30T22:00:00.000Z.