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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110622

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 septembre 2023, n° 21-25.787

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 2] Management aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] Management et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 septembre 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivé
 
 
 Mme AUROY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10622 F
 
 Pourvoi n° P 21-25.787 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
 
 La société [Adresse 2] Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.787 contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle proximité), dans le litige l'opposant à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société [Adresse 2] Management, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 2] Management aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] Management et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:46:57.937Z.