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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, n° 22-10.089

Rejet
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Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 HP
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 décembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10977 F
 
 Pourvoi n° W 22-10.089
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [G].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la cour de cassation en date
 du 17 novembre 2022.
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
 
 Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.089 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Barthet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barthet, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2023-12-19T16:29:44.000Z.