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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, n° 22-16.691

Rejet
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Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Entropia conseil aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entropia conseil et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 10 janvier 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. FLORES, conseiller le plus ancien 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10037 F
 
 Pourvoi n° X 22-16.691 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
 
 La société Entropia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en son nom propre et venant aux droits de la société Pandore 12, a formé le pourvoi n° X 22-16.691 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [B] [O] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entropia conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Entropia conseil aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entropia conseil et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:11:37.695Z.