Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10985
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, n° 22-19.750
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 avril 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre (décision attaquée)
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° X 22-19.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.750 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Raffalli Paul Mathieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Raffalli Paul Mathieu, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L431-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-10.089
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-16.079
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-14.008
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-18.625
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-19.747
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-19.748
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 10 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-16.691
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
- 10 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-24.597
en commun : code de l'organisation judiciaire L431-3
Mise à jour de la source le 2023-12-19T16:29:41.000Z.